‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 45 sur 82 · TROISIÈME PARTIE. — APPENDICE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — APPENDICE

oh septembre 1885, le domaine public tunisien comprend : « les cours d’eau de toutes sortes... ainsi que les sources de toute nature... »

L'Etat français n’a pas en effet de domaine dans la régence : tout le domaine tunisien est à la Tunisie. Le décret beylical du 24 septembre 1885 est venu opérer la reconnaissance de ce domaine tunisien, d’une contenance autrefois variable et incertaine. Ge décret beylical — naturellement d'inspiration française — fait, comme en Algérie, rentrer toutes les eaux dans le domaine public. IL déroge à la fois au droit de la métropole qui, parmi les cours d’eau, ne comprend dans le domaine public que ceux qui sont navigables ou flottables, et à la législation locale préexistante, d’après laquelle les eaux étaient, en principe, susceptibles d'appropriation privée (1).

Néanmoins l’article 2 respecte tous les droits acquis antérieurement à la promulgation dudit décret : «... sont reconnus et maintenus,tels qu'ils existent, les droits privés de propriété d’usufruit ou d'usage légalement acquis sur les cours d’eau, les sources, les abreuvoirs ou les puits. » La matière se trouve donc réglementée par les usages lo-

caux analysés plus haut (2).

(1) Cf Lescure, Du double régime foncier de la Tunisie : droit musulman el loi foncière, thèse Aix, 1900, p. 73 et suiv.

(2) V. supra, pp. 85-90, 93-99,

Aux termes d'un jugement du tribunal mixte de Sousse (Revue algérienne el tunisienne de législation et de jurisprudence, 1912, p. 387 et suiv.) : « le droit à l'eau d'irrigation ne constituant pas une charge pour l'immeuble dont l’ immatriculation est requise, n'est pas sujet

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