CHAPITRE PREMIER
93. L'eau apparait, dans le Code civil ottoman, comme une chose hors du commerce, dont tous les hommes ont, en principe, la jouissance commune (art. 1234).
Sont hors du commerce — et ont, par conséquent, le caractère de choses communes, — les eaux courantes non appropriées, les eaux des puits qui n’ont pas été creusés par une personne déterminée (art. 1236), celles enfin de la mer et des grands lacs.
94. Quant aux fleuves, la loi les divise en deux catégories : d’une part, les fleuves du domaine public, dont le lit n'appartient à personne ; d'autre part,les fleuves,dits « pri-
vés », qui sont ceux dont le lit traverse des terres apparte-
(1) Le Medjellat, où Code civil ottoman, a été composé sur le modèle du Code Napoléon. Dans la mesure où il consacre des règles du droit musulman, le législateur ottoman a choisi, parmi les principes en vigueur non seulement dans le rite hanéfite, mais encore dans tous les rites, ceux qui sont le mieux en harmonie avec les besoins sociaux actuels.
On trouvera un résumé très complet des dispositions, de la légis lation foncière ottomane dans l’ouvrage de Nedjib H. Chiha, Traité de la propriété immobilière en droit ottoman, Le Caire, 1906. Nous lui avons emprunté, parfois textuellement, une partie de l'exposé qui suit, et, en particulier, la traduction des articles cités du Code civil
ottoman.
nant à des particuliers. Les fleuves de cette deuxième espèce se subdivisent eux-mêmes en deux catégories : la première comprend les fleuves dont les eaux arrosent les terres de plusieurs propriétaires, puis coulent dans des rivières qui sont du domaine public; la seconde est formée par les canaux, dont l’eau s'épuise et disparaît sur les terres qu’elle traverse (1).
En ce qui concerne la jouissance des fleuves et des canaux, le Code civil ottoman reconnaît l'existence d'un droit d'irrigation et d'un droit dit de chefé.
95. Le droit d'irrigation (hakkichirb) est le droit de se servir de l'eau pour l'irrigation des champs ou pour la consommation des bestiaux.
Le droit dit hakki chefé est le droit de boire de l'eau.
L'eau des lacs et des fleuves publics étant hors du commerce, tout le monde peut s’en servir pour l'irrigation de ses terres ; chacun peut donc, soit pour arroser ses terres, soit pour construire des moulins, établir des canaux et des rigoles, mais à la condition de ne pas nuire aux tiers : on ne peut donc se livrer à des travaux qui auraient pour conséquence d'amener une inondation, d'épuiser complètement l’eau du fleuve, ou d'empêcher les barques de flotter (art. 1265). Quant à l’eau des cours d’eau non publics,
elle appartient exclusivement aux propriétaires de ces
(1) L'intérêt de la distinction réside dans ce fait que le droit de préemption ne peut s'exercer que sur les fleuves de la deuxième espèce, car il s'applique uniquement aux biens fonds susceptibles de propriété absolue, Chiha, 215,
cours d’eau. Nul autre ne peut s’en servir pour irriguer ses terres. L'article 1269 règle les rapports entre copropriétaires et dispose que l’un d’eux ne peut, sans l’autorisation des autres, ouvrir dans ces canaux une rigole de dérivation, ni changer son tour de jouissance établi ab antiquo, ni céder ce droit au propriétaire d’un fonds non riverain. L'autorisation donnée, à cet effet, par les autres copropriétaires, peut, à tout moment, être révoquée par eux ou par leurs héritiers.
Quant au droit de boire (chefé), la loi l'accorde à tout le monde, qu'il s'agisse d'un fleuve public ou privé. L'article 1267 va plus loin ; il n’accorde pas seulement à chacun le droit de boire de l’eau d'un fleuve privé, mais il permet encore d'y abreuver des animaux, à moins que le grand nombre de ces derniers ne puisse endommager le cours d'eau, la rigole ou le conduit : or, d’après la définition de l’article 1262, le droit d’abreuver des animaux fait partie du hakki chirb (droit d'irrigation), qui, en matière de fleuves privés, appartient exclusivement aux propriétaires (1).
Enfin, aux termes de l’article 1268, « celui qui possède dans son fonds un ruisseau, un bassin ou un puits dont l’eau se renouvelle naturellement, peut empêcher toute personne qui veut y boire de pénétrer sur son terrain ; mais, s’il n’existe pas d'autre eau extra commercium dans
les environs,le propriétaire est obligé soit d'offrir de l’eau,
(1) Chiha, 247.
soit de laisser pénétrer sur son fonds. Et s’il ne veut pas offrir l’eau, celui qui veut en boire peut pénétrer dans son fonds, à condition, cependant, de ne causer aucun dommage, c’est-à-dire de ne pas endommager les bords du puits ou du conduit. »
96. Le Code civil édicte encore certaines règles pour le curage des cours d’eau publics ou privés :
ART. 1321, — Le curage des fleuves du domaine public est à la charge de l'Etat ; mais, si le fisc se trouve dans une mauvaise situation, on mettra le curage à la charge des particuliers.
ART. 1322. — Le curage des cours d’eau privés est à la charge des propriétaires qui ont le droit d'arroser leurs champs et de faire abreuver leur bétail à ces cours d’eau ; ceux qui ont seulement droit d'y boire ne contribuent pas au curage.
ART. 1323. — Il faut distinguer dans le cas où un certain nombre de personnes ayant droit de chirb sur un cours d’eau commun veulent en faire le curage, tandis que les autres ayants droit s'y opposent. S'il s’agit d'un cours d'eau public, on obligera les ayants droit à en faire le curage en commun. S'il s'agit d’un cours d'eau privé,ceux qui en font le curage, après avoir obtenu l'autorisation du juge, peuvent empêcher l'exercice du droit de jouissance des autres communistes, jusqu'à ce que ces derniers aient payé leur part des dépenses.
ART. 1324. — Lorsque toutes les personnes ayant droit
de chirb sur un cours d'eau commun se refusent au curage,
on doit les forcer au curage,si c’est un cours d'eau publie, mais on ne pourra les forcer si c’est un cours d'eau privé.
ART. 1326. — La charge du curage d'un cours d'eau commence par l’amont. Les communistes doivent d’abord tous contribuer aux dépenses du curage. Une fois qu’on a curé la portion du cours d’eau traversant le terrain du riverain placé le plus en amont, ce riverain n’est plus tenu de contribuer aux charges du curage, et ainsi de suite jusqu à l’aval.Car chacun doit contribuer aux dépenses d'une chose proportionnellement à l'utilité qu’il en retire
97. Le Code civil ottoman ne reconnaît pas l'existence du harîm. On lit, en effet, dans l’article r291 : « Le puits qu'une personne a creusé sur son propre fonds n'a pas de harim. Son voisin peut créer sur son propre fonds un autre puits à côté du premier. Le propriétaire du premier puits ne peut point s'opposer à ce que ce second puits soit creusé, sous prétexte qu'il tarira l’eau de son puits. »
Celui dont le fonds reçoit, ab antiquo, les eaux pluviales qui s'écoulent de la maison voisine, ne peut s'opposer
à recevoir ces eaux sur son terrain (art. 1229).