CODES INDIGÈNES D'ÉGYPTE
98.0n pourraitcroire que l'Egypte, si renommée pour l'antiquité de ses irrigations, a conservé, dansses traditions, tout un patrimoine de lois, ou de coutumes, se rattachant à l’utilisation des eaux du Nil. Il n’en est rien cependant, et, avant 1890, il n'y avait, dans ce pays,
ni réglementation spéciale pour l'usage des eaux, ni juri-
1) Les tribunaux indigènes, appliquant le Code civil indigène, connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre indigènes, alors que les tribunaux mixtes ne connaissent que des contestations entre indigènes el étrangers et entre étrangers de naturalité différente (Cf. Patureau-Mirand, Les tribunaux mixtes d'Egypte, thèse, Poitiers, 1899 ; Osman Fayed, Les tribunaux mixtes d'Egyple, thèse, Paris, 1912). On sait que les Codes des tribunaux mixtes d'Egypte ne sont d'ordinaire qu'un résumé plus ou moins fidèle des Codes français, et que les Codes des tribunaux indigènes se contentent le plus souvent de reproduire textuellement, ou avec de simples modifications de détail, les dispositions correspondantes des Codes mixtes. Or, en matière de régime des eaux, les dispositions des deux Codes sont absolument identiques. On remarquera la réglementation minutieuse de la servitude légale d'aqueduc ; dans un pays où les eaux du Nil sont l'une des sources principales de la richesse, il était d'un intérêt primordial d'établir des règles certaines concernant le droit de demander le passage forcé de l’eau à travers les propriétés intermédiaires, pour les besoins de l'irrigation.