‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 69 sur 82 · TEXTE DE L'AVANT-PROJET DE CODIFICATION · texte numérisé non relu

TEXTE DE L'AVANT-PROJET DE CODIFICATION

rellement des fonds supérieurs il a la libre, disposition de ces eaux.

ART. 542. — Le propriétaire d'un fonds peut user, comme bon lui semble, de l’eau du puits, du bassin, de la mare, qui s’y trouvent, ou de la source qui y jaillit.

Toutefois si le propriétaire du fonds n'utilise point toute l’eau de la source et qu’il n'y ait point, dans le voisinage, d'eau qui soit à la disposition de tous, il est tenu de laisser user gratuitement de l'eau qu'il ne consomme

pas, quiconque vient à manquer d’eau et, sans s'être

été développées contre le projet de codification, (Snouck Hurgronje, loc. cit.)

Quoi qu’il en soit, il a été décidé qu'il y aurait lieu d’élaborer un code musulman divisé en quatre livres : I. Statut personnel; IT, Statut réel et habous ; III. Statut réel immobilier ; IV. Preuves. M. Morand, doyen de la Faculté de droit d'Alger, a rédigé, avec des annotations et des justifications fort instructives l’avant-projet de ces quatre livres, L'auteur a su, en choisissant habilement entre les solutions des différents auteurs, et même des différents rites, réaliser une œuvre tout à fait remarquable et qui constitue un progrès considérable sur les vieux précis de droit malékite, tout en ne formulant que des solutions incontestablement musulmanes.

Aucune partie de la codificalion n'est encore en vigueur. Mais, en fait, comme le dit très justement M. Larcher, « juges de paix el cadis sont heureux d’avoir un guide aussi sûr que le « Code Morand » ; ils en appliquent les dispositions dans leurs sentences.: El il semble que c'est bien sous cette forme coutumière que ce beau travail, toul en rendant son utilité, évitera l'erreur d’une codification officielle ; il sera pour les magistrats un excellent précis... »

N.-B. — M. Meysonnasse a publié en 1898 un Code civil musulman d’après le plan du Code civil français. Puis, M. Norès à entrepris la publicalion, dans la /evue algérienne el tunisienne, d'uu £ssa de codification du droit musulman (publié ensuite en un volume, Alger, 1909), toujours suivant le plan du Code civil français. Ces travaux individuels ont toujours conservé un caractère purement doctrinal .

rendu coupable de faute ou de négligence, risque de mourir de soif, ou se trouve dans l'impossibilité d’abreuver ses troupeaux ou d'irriguer ses terres.

Il en est de même pour les puits, bassins ou mares dont l’eau se renouvelle naturellement.

ART. 543. — Les propriétaires des fonds bordant un ruisseau ou une rivière, dont l’eau est susceptible d'être épuisée par l'usage qu’ils en font, ont seuls le droit d’user de cette eau pour l'irrigation de leurs terres.

Sous réserve des droits contraires pouvant résulter de coutumes locales, de titres, ou de la prescription, le droit d’user de l'eau pour l'irrigation des terres appartient, tout d’abord, au propriétaire du fonds le plus élevé, puis à celui du fonds situé immédiatement au-dessous, et ainsi de suite, chaque propriétaire devant rendre l’eau à son cours normal, lorsque la couche d’eau recouvrant la terre irriguée atteint la hauteur de la cheville du pied.

Tout propriétaire riverain peut renoncer au droit qu'il a d'user de l’eau pour l'irrigation, ou céder ce droit à un autre riverain, mais il ne peut en disposer au profit du propriétaire d'un fonds non riverain.

Mais, toute personne, riveraine ou non, a le droit d’user de l'eau de ce ruisseau ou de cette rivière, pour boire et abreuver ses troupeaux, et les riverains ne pourraient s'opposer au passage sur leurs fonds des troupeaux de non riverains, que s'il devait en résulter quelque dommage pour les berges du cours d'eau.

ART. 544. — Toute personne, riveraine ou non, peut

Page 1