DU DROIT MUSULMAN
ART. 540. — Le propriétaire d’un fonds n’y peut creuser un nouveau puits qu'à une distance fixée par l’usage local, et telle que les travaux entrepris ne puissent nuire ni à la quantité, ni à la qualité de l’eau des puits déjà existants
sur d’autres fonds.
Art. 041. — Le propriétaire d'un fonds n’est point tenu
de recevoir les eaux pluviales qui découlent naturelle-
(1) Gouvernement général de l’Algérie (Direction des affaires indigènes). Projet de codification du droit musulman, VI. Chapitre II, Des servitudes, pp. 61-65.
Pour répondre à un vœu émis par la délégation financière des colons, sur l'initiative d'un de ses membres (18 mars 1904), un arrêlé du gouverneur général de l'Algérie du 22 mars 1905 {Estoublon et Lefébure, Supplément, 1905, p. 39) a institué une commission chargée de « l'étude d'une codification des dispositions du droit musulman applicables aux indigènes musulmans de l'Algérie ».Cette commission était originairement composée de 16 membres, fonctionnaires, délégués financiers, ou jurisconsultes, dont cinq indigènes.
L'opportunité de cette codification du droit musulman a été depuis souvent discutée (Amar, Projet de codification du droit musulman : Larcher, Trailé élémentaire de législation algérienne, 2° édit., Paris- Alger, 1911, Il, 403, 405; Snouck-Hurgronje, in Revue du Monde musulman, 1911, 437, 446, etc.).
C’est qu'en effet l’histoire du développement de la loi musulmane
ment des fonds supérieurs. C'est à lui, toutefois, qu'il appartient de se défendre contre cet écoulement, et, au cas de demmage subi, il n’a droit à une indemnité qu'à charge de prouver que ce dommage provient, tout au moins, du fait des propriétaires des fonds supérieurs.
Si le propriétaire du fonds inférieur a consenti à laisser
pénétrer sur ce fonds les eaux pluviales découlant natu-
semble bien s'opposer à tout essai de codification, Il n’y a jamais eu dans l'Islam, un corps de savants, ou un comité, s’octroyanl le droit de prendre une décision, à un moment donné, sur certaines questions, au nom de la communauté musulmane : on n’est jamais arrivé à une unanimité parfaite, pour un seul chapitre de la loi, pas même dans les limites d’une des écoles de jurisprudence. Or les légistes musulmans sont ennemis des nouveautés, en souvenir d'une parole attribuée au Prophète : « Gardez-vous des choses nouvelles, car toute chose nouvelle est hérésie et erreur, et Loute erreur mérite le feu de l'enfer, » s
Sans doute le gouvernement otloman et le gouvernement égyptien n'ont pas hésité à rédiger, et à promulguer, de véritables codes, sur le modèle de ceux des nations européennes. Mais c’est à tort qu'on en appelle ici aux précédents : il faudrail démontrer que ces collections officielles sont réellement employées comme codes par les tribunaux de la chari'a et qu'elles ont radicalement remplacé les vieux recueils de figh dont les gadis se servaient, depuis des siècles, pour baser leurs sentences,
Puis la codification, telle qu’elle est poursuivie, sous la direction de non musulmans, apparaît aux indigènes comme éminemment suspecte ; les avis sont moins favorables qu'ils ne le paraissent, et les défenseurs absolus du projet, parmi les musulmans, sont apparemment ceux qui, sous l'influence des idées européennes, se sont plus ou moins détachés des traditions de leur propre race.
Enfin, un gouvernement peut hésiler à consacrer par une codification officielle, des usages, comme celui de la polygamie, quoiqu'il puisse se croire obligé de tolérer des institutions populaires chez cerlains de ses sujets, quand ces institutions sont basées sur des fondements religieux. :
Telles sont les principales objections d’ordre théorique - qui ônt