XVI BIBLIOGRAPHIE
Azraqî. — Aitäb akhbär Makka, éd. Wäüstenfeld. Leipzig, 1858. Baihäqî. — ÆXttäb al Mahäsin val Masävi, Schwally. Giessen, 1902. Balâdhori. — Folouh al Boldan, éd. de Goeje, Lugd. Bat., 1886. Fârouqi.— Aitàb Kachchäfictilähätal fonoun (A dictionary of the technical terms used in the sciences of the Musulmans, edited under the superintendance of Sprenger and Lees. Calcutta, 1862. 2 vol.).
Goeje (de). — Bibliotheca geographorum arabicorum. 6 vol. Leyde, 1870-1889.
Hamdâni. — Djazirat al’Arab. Geographie der Arabischen Halbinsel, éd. Muller. Leyde, 1891, 2 vol.
Ibn Said. — Kitéb al Tabagüt al Kabir (Biographies de Mahomet, de ses disciples et des propagateurs subséquents de l'Islam jusqu’à l'an 230 de l'hégire), éd. Sachau. Leide.
Yâqout. — Mo'djam al Boldân. Yacuts geogr. Wôrterbuch, éd.
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Périodiques.
Archives marocaines.
Bulletin de la Direction générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisation de la régence de Tunis. 3
Bulletin du Comité de l'Afrique française.
Mélanges de la Facullé orientale de l’Université de St-Joseph. Beyrouth, Syrie.
Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence (fondée par d’Ecole de droit, continuée par la Faculté de droit d'Alger).
Revue du Monde musulman.
DU
1. L'Islam est le fruit d'un développement plusieurs fois séculaire, et, pas plus qu'un autre phénomène historique, le droit musulman ne peut s'expliquer à moins que l’on n'en recherche la genèse : pour comprendre les doctrines juridiques, telles qu'elles nous apparaissent dans le dernier état de la jurisprudence islamique, il est indispensable de connaître l’histoire de leurs antécédents.
2. Le Qorûn constitue la première des sources du droit musulman ; c’est la parole même de Dieu, révélée, par fragments, à Mahomet, durant les vingt-trois années
de son activité prophétique. Cependant ce n’est pas B. — 1
dans ce livre sacré que nous trouverons les premiers éléments de notre étude. Sans doute, à l'origine, le Qordn, seul, servait de code, et dirigeait la vie de la jeune communauté ; mais il devint rapidement insuffisant. On sait, en effet, que la partie proprement juridique n'y tient que fort peu de place : cinq cents versels, environ, y sont relatifs au droit. Aussi parut-il bientôt naturel de leur adjoindre les commentaires qu'en avait donnés le Prophète dont l’enseignement fut ainsi considéré comme le deuxième des « fondements de la jurisprudence ».
Or, les principes qui sont à la base de la théorie du régime des eaux, telle qu'elle nous est présentée par les textes du droit classique, ont été établis par analogie avec les décisions arbitrales que, d'après la tradition, le Prophèle a rendues en cette matière ; c'est donc dans les recueils de hadils, ou traditions prophétiques que nous allons retrouver les prescriptions de Mahomet, en même temps que les circonslances concrètes qui ont accompagné l’acte, ou la parole du Prophète, d'où découle la règle de droit. |
Nous devrons étudier, dans le détail, la nature de ces pratiques traditionnelles, qui allaient ainsi prendre le caractère de précédents obligatoires, et essayer d’en pénétrer
le sens.
3.Mais,en matière de régime foncier, l Islam ne doit presque rien à son Prophète (r). La coutume du désert n'était pas en mesure de combler cette lacune juridique. Avec son horizon limité à la vie pastorale, elle n'avait même pas pu entrevoir le problème compliqué à la solution duquel la brusque expansion de l'Islam avait acculé les successeurs de Mahomet.
Heureusement, la nature même de la sonna, révélation orale (2), lui a longtemps attribué une très grande souplesse : à la différence des prescriptions du Qorän, les maximes de la sonna se sont longtemps propagées par la parole vivante, ce qui les a rendues susceptibles d'accroissements nombreux et de transformations continues. Les écoles juridiques ont ainsi toutes contribué, dans une mesure plus ou moins importante, au travail incessant de confection des hadits, et, sous l’empire de la jurisprudence, tout un corps de doctrine est sorti du petit nombre
des prescriptions prophétiques (3).
(1) C'est la conclusion de M. Hartmann. Cf. Orientalisthe Lileratur Zeitung, 1904, p. #13-414, On y trouvera la discussion des textes qoraniques relatifs à la matière,
(2) Cette expression ne saurait évidemment lraduire le mot sonnua ; elle est cependant généralement admise, car elle sert à fixer la place de la sonna, dans la classification des divers modes d'élaboration du droit.
(3) Sprenger, Das Leben und die Lehre das Mohammad, Berlin, 1869, PAL D: 101:
C’est là que nous irons chercher la théorie générale du
régime des eaux, dont l'étude fera l'objet de notre deuxième