‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 8 sur 82 · partie · texte numérisé non relu

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4. Beaucoup d'institutions musulmanes n'ont qu'une signification théorique ; la pratique de la vie suit des normes bien différentes (1). Sans doute, ce phénomène s’est reproduit dans toutes les sociétés, mais il s'affirme avec une intensité plus grande dans les milieux où la législation, à raison de sa nature religieuse, est considérée comme absolument imperfectible.

Or, les Musulmans unissent, dans un même code, la loi civile et la loi religieuse ; la séparation de l'autorité temporelle et de l'autorité spirituelle devait donc avoir nécessairement pour résultat de relâcher le lien qui unissait la théorie et la pratique du droit religieux ; et, dès ce moment, il y eut toujours, en tout pays musulman, coexistence de la loi coutumière et de la loi révélée.

Nous devrons alors nous demander si, et dans quelle mesure, les règles du régime des eaux, telles qu'elles sont exposées dans les recueils de droit canonique, sont tombées en désuétude.

Nous serons ainsi amené à constater que le droit positif s’est développé librement, hors de la casuistique des jurisconsultes, tandis que le figh, ou droit révélé, demeurait,

. presque entièrement, matière à spéculations d'écoles.

(1) Goldziher, Muhammedanische Studien, t. T, p. 106.

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