‹ Contribution à l'étude hydrologique de la vallée de l'AinChapitre 26 sur 60 · C. - Lois et décrets concernant les eaux d'alimentation · texte numérisé non relu

C. - Lois et décrets concernant les eaux d'alimentation

Le décret du 30 septembre 1884 attribue, au Conseil Supérieur d'Hygiène, le rôle de surveiller la salubrité des eaux. Une circulaire du 3 Juillet 1892 centralise à Paris les avis à donner pour les plus petites communes. La circulaire du 10 décembre 1900 ajoute l’enquête géologique et ne centralise les avis à Paris que pour les villes de plus de 5.000 habitants.

La loi de février 1902 modifiée, a son article 10, fixe les règles concernant le périmètre de protection. En résumé, les lois, décrets et circulaires au 12 août 1929 précisent :

1°) La qualité d’une eau destinée à l’alimentation ne peut être établie que par deux analyses faites en période sèche et en période pluvieuse. Ces analyses comprennent les examens physique, chimique et bactériologique.

2° La surveillance des eaux livrées à la consommation par analyse comme ci-dessus.

3° Contrôle de l’Inspecteur départemental d’hygiène.

4° Les Instructions aux Géologues et le but de l’enquête hydrogéologique (voire première partie, origine des eaux) étude des contaminations possibles, eic….;

Gris

5° Les conditions d’établissement du périmètre de protection qui pourra comprendre :

a) Un périmètre immédiat de défense du captage;

b) Un périmètre général de protection de tout ou partie du bassin d’alimentation.

6° Les directives générales pour l'établissement des projets.

Signalons un arrêté préfectoral du 8 février 1930, signé Varenne, au sujet des mesures à prendre pour prévenir les maladies contagieuses et épidémiques transmises par les eaux et qui :

Vu les articles 99 de la loi du 5 avril 1884 : 19, 20, et 27 de la loi, du 21 juin 1898; 2 et 28 de la loi du 15 février 1902, les circulaires ministérielles du 1 octobre 1904; 10 juillet 1910, 2 mai 1922, 12 juillet 1924, 30 septembre 1924 et 12 août 1929; vu l’article 475 du Code pénal;

Considérant que l’Avis du Conseil départemental d'Hygiène, d’après lequel « la plupart des cas des maladies typhoïdes sont dus directement à l’eau d'alimentation ou plus souvent, indirectement, encore à l’eau de lavage des récipients contenant le lait, la crème, à l’eau de malaxage du beurre, à l’eau d'arrosage des légumes ou des fruits destinés à être consommés Crus ».

fixe pour le département de l’Aïn les conditions de surveillance générale des eaux, ainsi que les formalités à accomplir pour les adductions nouvelles.

En somme, compte tenu des instructions précedentes, lorsqu’un Maire veut faire capter une source, ou utiliser une eau potable quelconque, il doit (cir-

culaires du 1* octobre 1904, du 10 juillet 1910 et 12 juillet 1924) :

1° Faire exécuter une enquête géologique, une analyse chimique et une analyse bactériologique.

2° Envoyer au Préfet le projet du Conseil Municipal accompagné de ces analyses. Si la Commune a moins de 5000 habitants, le Préfet peut donner l’autorisation, après avis du Conseil départemental d'Hygiène. Si la commune a plus de 5000 habitants. le dossier est envoyé à Paris, au Conseil Supérieur d'Hygiène, qui donne son avis.

Des subventions sur la Caisse du Pari Mutuel sont prévues dans la limite des disponibilités. La subvention est calculée sur la valeur du centime communal.

Dans les cas exceptionnels, le Ministre peut également subventionner la commune sur le produit d’une caisse spéciale dite : Caisse du Produit des Jeux.

Page 1