L. MORAND, loc. cit, P
(81) Arch. dép. Sav.
(82) Arch. dép. Sav.
feste du Protomédicat sur l'exercice des professions soumises à cette juridiction (83).
Le 22 mars 1736, le Collège des médecins de Turin donne son visa à la première Pharmacopée officielle de l'Etat, « Pharmacopoea Taurinensis nunc primum edita jussu augustissimi Regis » (84).
Le 30 juin 1739, le Magistrat du Protomédicat se sépare du Collège des médecins ; formé d’un chef et de deux conseillers, il évolue dans le cadre du Magistrat de la Réforme (85).
Le 15 mars 1740, un Billet royal au Magistrat de la Réforme fixe les conditions d'admission des apothicaires (86).
Le 14 septembre 1751, Manifeste du Magistrat du Protomédicat à propos de la publication d’un formulaire et d’un nouveau tarif (87).
Le 24 août 1768, Charles-Emmanuel installe un Conseil de Réforme à Chambéry. « Nous avons toujours eu un soin particulier de faire fleurir dans nos Etats les Sciences et les Beaux- Arts d’une manière à les rendre utiles au bien public, et de procurer à la jeunesse les instructions des lettres humaines et surtout des principes de Notre Sainte Religion et des bonnes mœurs. Les Constitutions de l’Université et les règlements faits par Notre Magistrat de la Réforme conduisent à remplir un objet aussi salutaire ; mais pour en rendre l'observation plus exacte en Savoie où la distance des lieux ne permet pas toujours d’être informé, et à tems, des abus qui pourroient se glisser dans l’enseignement public, et de tout ce qui pourroit s’écarter des règles prescrites à ce sujet, nous avons jugé à propos d'établir un Conseil de Réforme résidant à Chambéry, qui soit chargé des lois et règlemens concernant les Collèges et les Ecoles, de mème que ceux faits au sujet de la Médecine, chirurgie, pharmacie, et tout ce qui peut être de l'inspection du Protomédicat...» Ce Conseil est placé sous la dépendance du Magistrat de la Réforme. Le 10 septembre, il reçoit les instructions nécessaires à son fonctionnement (88).
Les Loix et Constitutions de Sa Majesté du 7 avril 1770 répètent à peu près les précédentes (89).
(83) DuBoin, loc. cit., Tome X, Livre, VII, Titre XII, chap. 2, p: 123,
(84) Bibliothèque municipale de Chambéry, n° 8068.
(85) "DUBOIN, Vo0/cii, (Chap 2 D A102:
(86) DuBoïIN, loc. cit., chap. 2, p. 163.
Le
DUBOIN, loc. cit., chap. 2, p. 172.
Arch. dép. Sav. Deuxième Registre de la Réforme. BOIN, loc. cit, Tome XIV. Turin 1847, Livre VIII Titre III, Chap. 5, p. 290.
(ÉC)MATONEUED ESA
Les Constitutions de Sa Majesté pour l'Université de Turin du 9 novembre 1771 apportent à celles de 1729 « les changements et les augmentations qui peuvent être les plus avantageuses » (90).
Le 4 avril 1772, le Magistrat de la Réforme réglemente les «examens des apothicaires et des autres dont la profession dépend du Protomédicat » (or).
Les interventions de Victor-Amédée III se bornent à approuver les variations du tarif (92).
La lecture de ces Edits, Billets Royaux et Manifestes, impose quelques remarques.
De 1565 à 1720, la tradition maintient les ordres d'Emmanuel- Philibert dans leur valeur presque entière ; c’est l’époque de l'Office du Protomédecin. De 1729 au bouleversement de la Révolution Française, la Réforme de l’Université de Turin, entreprise par Victor-Amédée II, donne aux professeurs du ressort du Magistrat du Protomédicat une allure plus intellectuelle, plus scientifique.
Durant toute la première période, les princes de Savoie apparaissent très italiens, oublieux de leur Duché d’au-delà les Alpes.
Ayant laissé dans l'ombre les textes réservés aux apothicaires du Piémont, nous limitant à ceux qui semblent conçus pour l'ensemble du territoire, promulgués, sous l'égide des « Protomedict generali di tutti là stati di qua e di la da monti»., à l'intention des « speciari in tutte le citta, terre e luoghi di questi stati, di qua e di la da monti, niuno eccettuato », nous nous trouvons devant de longs écrits de langue piémontaise, aux traductions disparues des archives savoyardes si elles y figurèrent un jour, devant de multiples paragraphes dont pas un ne mentionne le nom de Chambéry.
Il faut attendre 1729-1730 pour relever régulièrement des notations réservées à la Savoie, pour voir aussi les Constitutions royales publiées simultanément en piémontais et dans cette langue française exclusivement utilisée de la Maurienne au Léman.
Si l’on néglige les ordonnances concernant le Magistrat de Santé, qui n'intéressent qu'indirectement l'apothicaire, on voit s'adresser nommément au Duché : les « Lettres Patentes de S. A. portants commission au protomédecin le sieur Vacca ou à
(90) Arch. dép. Sav.
F. PREvET. Histoire de l'organisation... loc. cit., P. 435, 453, 515, 543, 571, 641, 674, 697, 766, 775.
F. PREVET. Les Statuts et Règlements... loc. cit.
(91) dito — mêmes références que note 3.
(92) Dugoin, loc. cit., Tome X, Livre VII, Titre XII, chap., 2 p. 246,
tel aultre qui sera commis la part dudit sieur Vacca cappable de procéder à la visitation des drogues et contre les abbus qui se commettent par les chirurgiens et appothicaires deçà les monts », du 17 avril 1609 ; la « Patente de M. R. accordée à spectable Claude George docteur en médecine bourgeois de Chambéry de vice-protomédecin de S. A. R. deçà les monts», du 16 mars 1680, acte sanctionnant par ailleurs l'érection par le Sénat d’une « maistrise et examens pour la pharmacie comme il y en avait desia auparavant pour la chirurgie et pour diverses autres professions selon la coustume des villes jurées » ; l’autorisation du 9 septembre 1725 relative à l'établissement des maïtrises.
Le Manifeste du Protomédicat du 7 octobre 1730 s'occupe enfin, en son paragraphe quatre, des « speziali della Savora » Les décisions du 24 août 1768, réaffirmées le 9 novembre 1771, abondent dans ce sens.
Que penser de cette longue ignorance des apothicaires savoyards par Turin ? Ce cas ne semble pas isolé, et se retrouve en d’autres domaines. Les Ducs, installés dans leur capitale piémontaise. entourés de conseillers et de fonctionnaires piémontais, devaient délaisser facilement la vieille terre « di la da monti », si vite étrangère par son langage, si souvent séparée d'eux par les vicissitudes politiques. On peut souligner que leurs sujets de Savoie paraissent s'être comportés quelque peu de même : les Statuts de 1679 ne citent pas une fois le nom du protomédecin général ; leur prologue, leurs vingt huit articles, comme l'arrêt d'homologation du Sénat, ignorent totalement son tout puissant Office.
L'étude de cette règlementation, l'apport de documents moins officiels, permettent néanmoins de reconstituer les diverses phases de la vie professionnelle de l’apothicaire. |
Pour ce faire, nous adopterons le plan rationnel proposé par M. Bouvet dans son Histoire de la Pharmacie en France.
. Dans quelles conditions un jeune savoyard pénétrait-il dans le monde de l’apothicairerie ?
Les Statuts de 1679, les volumineux registres de l'Office du Tabellion nous le disent.
Agé de quinze ans et connaissant la grammaire, le postulant entre en apprentissage en versant quatre florins « pour les pauvres fraters passagers ».
Un contrat en bonne et due forme le lie à l’apothicaire choisi par les siens. |
Pendant deux années, quelquefois trois, il va s'initier à l’art pharmaceutique. vivant de la vie de son maître qui le loge, le nourrit, le blanchit, en échange d’une certaine somme d'argent et de ses « fonctions de garçon de boutique ». Il sera assidu et ne pourra s'absenter « sans congé et licence sauf en cas de malladie qui sera remplacé par ledit apprentif à la fin du susdit terme ». Il sera soumis et portera à son maître « honneur et respect deub en tel cas ».
« L'an mil sept cent -et quattre et le seize nouvembre, par devant moy notaire royal soubsigné et touts les tesmoins bas nommés, s'est estably et constitué en personne le sieur Joseph Revin M: apoticaire et bourgeois de Conflens, lequel de gré pour luy et les siens a mis et met en apprentissage pour apprendre la profession d’apoticaire, honbie Jean Revin son fils avec le sieur Antoine Roche M* apoticaire juré bourgeois de Chambéry, tous icy présents et acceptants pour eux et les leurs, et c’est pour le temps et terme de deux ans déjà commancé au premier d'aoust dernier qui finira au premier aoust mil sept cent et six, et c'est pour et moyennant le prix et somme de cinq cents vingt cinqt florins monaye de Savoye, et un louis d’or d’estraine présentement et réellement payé à Madame Roche, et la moittié de la ditte somme payable par ledit sieur Joseph Revin aux festes de Noel prochaines et l’auttre moittié payable à la fin dudit apprentissage, le tout portable dans la maison dudit sieur Roche dans la présente ville de Chambéry, et moyennant ce ledit sieur Roche promet de bien apprendre audit honorable Jean Revin ledit art et proffession d’apoticaire sans luy rien cacher, de le nourrir et entretenir et faire blanchir pendant lesdittes deux années comme a esté dit cy dessus, et ledit honvie Jean Revin promet par serment d’estre bien assidu et fidelle, et n'abandonner la bouttique dudit Sr Roche et de luy obéir pendant ledit temps en tout et par tout comme ont accoustumes de faire les apprentits en semblable cas, et venant à quitter laditte bouttique sans le sceu et consentement dudit sieur Roche pendant ledit temps et de n’observer tout le contenu aux dittes conventions, il sera permis audit sieur Roche de mettre un autre apprentit à sa place, à la folle enchère dudit S' Joseph Revin qui sera tenu à tous les dommages interests et despens qui pourroient estre causés audit sieur Roche, qui promest de même par serment d'effectuer tout le contenu au présent en ce qui le concerne, le tout ainsy convenu et arresté entre les dittes parties à paine de tous despens dommages et interest et soubs les obligations de tous et un chascuns leurs biens, qu'ils se constittuent respectivement tenir touttes muttuelles stipulations et acceptations au présent intervenues soubs touttes deues promissions soubmissions obligations de biens constittutions d’iceux, serment presté
renonciations et auttres clauses requises. Fait et passé à Chambéry dans la boutique dudit sieur Roche, en présence du sieur Hyacinthe Anselme bourgeois de Montmélian et de Moustier, du Sr Claude Verdet bourgeois de Chambéry, et du sieur Pierre Pochet de Champagne en Bieugey garson apoticaire habitant audit Chambéry, tesmoins requis. Signé sur la minutte Revin apothicaire le père, Revin le fils, Roche acceptant, Anselme présent, Verdet et Pochet présents les parties et tesmoins ont signé sur la minutte et moy notaire soubsigné requis ay le présent levé et dessus ma minute sans y avoir adjouté ni diminué, après deue collation faite pour l'Office du Tabellion de Chambéry bien que d’autre main soit écrit.
Lansord » (93).
Les contrats d’Antelme Roche (22 janvier 1713), Claude Vullierme (26 avril 1713), Hector Laracine (22 octobre 1722), diffèrent peu du précédent. Roche, nourri chez sa mère, ne verse pas d'argent au sieur Hector Bonjean ; Vullierme remet «six cents florins et quarante florins d’espingle » à la femme de Louis Boiraon ; Laracine doit trois cents livres au maître Jean-Baptiste, Mermoz chez qui il restera trois ans (94).
Le terme échu, l’apprenti devient compagnon et part « pratiquer la pharmacie en bonnes villes l’espace de trois années ». Au contact d’autres enseignements, d’autres méthodes, son savoir se perfectionne, s'enrichit.
Ces dispositions se retrouvent dans le « Projet de Règlements et Statuts » de 1725.
«Personne ne pourra exercer la profession d’apotiquaire comme maitre dans la présente ville, fauxbourgs et dépendances qu'il ne soit catholique, apostolique et romain... Qu'il ne rapporte attestation en due et probante forme d’avoir pratiqué la pharmacie dans quelques villes l’espace de trois ans, outre le temps de l'apprentissage duquel ils rapporteront acquit. Les maîtres ne pourront recevoir aucuns apprentifs qui soit au dessous de l’age de quinze ans et qu'il n’aye connaissance de la grammaire à peine de dix livres... et chaque apprentif paiera à la confrérie en entrant en apprentissage deux livres ».
Le Billet Royal du 15 mars 1740 demande au futur apothicaire «d’être homme de bonnes mœurs», une connaissance
(93) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1704. Tome, 2, folio,820.
Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 92.
(94) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1713. Tome 1, folios 281, 4701081722 10me2/MOloROt
Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 92, 93.
suffisante du latin, trois années d'apprentissage et deux de pratique s'il veut exercer dans une ville, trois années d'apprentissage et une de pratique s’il compte s'installer à la campagne.
Mêmes exigences le 10 septembre 1768, le 9 novembre 1771, le 4 avril 1772.
«Cet apprentissage et cette pratique sont nécessaires pour apprendre à connaître les drogues et les simples, et leurs qualités,
et pour savoir préparer les remèdes composés suivant les règles de la pharmacopée ».
Cette formation paraît entièrement d'ordre pratique. L'Université n'intervient pas, et Chambéry n'a pas eu, semble-t-il, ces cours de botanique ou de chimie créés en d’autres lieux.
Dans une communication à la Société Botanique de France, le docteur Louis Bouvier déclarait le 27 juillet 1863 : « Bojearon, professeur de pharmacie à Chambéry, s’adonna avec passion à la botanique. En correspondance avec Antoine de Jussieu, le premier de cette illustre famille, il lui faisait part de ses récoltes et lui adressait au Jardin-du-Roi des plantes des Alpes. Il fit un herbier de quelque valeur, qui tomba après sa mort entre les mains du pharmacien Sylva. Allioni nous apprend qu’à son passage à Chambéry, en 1750, Bojearon venait de mourir, et que Sylva lui offrit un fascicule de plantes qui avaient été destinées à Jussieu par son propre défunt correspondant » (05).
Nous n'avons pas d’autres renseignements sur ce personnage ou sur son enseignement.
Comment ne pas évoquer ici les projets caressés par Madame de Warrens ! Jean-Jacques Rousseau nous a longuement entretenus du goût de sa chère maman pour les herbes et l’apothicairerie. « Je passois mon tems le plus agréablement du monde, occupé des choses qui me plaisoient le moins. C’étoient des projets à rédiger, des mémoires à mettre au net, des recettes à transcrire ; c'étoient des herbes à trier, des drogues à piler, des alambics à gouverner... N'ayant alors aucune idée de la botanique, je l’avois prise en une sorte de mépris et même de dégoût ; je ne la regardois que comme une étude d’apothicaire. Maman, qui l'aimoit, n'en faisoit pas elle-même une autre usage... » Cette inclination de Madame de Warrens trouvait un écho plus fidèle en son serviteur et amant Claude Anet. « C’étoit un paysan de Moutru, qui, dans son enfance, herborisoit dans le Jura pour faire du thé de Suisse, et qu’elle avoit pris à son service à cause de ses drogues, trouvant commode d’avoir un herboriste dans
(95) L. Bouvier. Histoire de la Botanique Savoyarde. Bulletin de la Société Botanique de France, Tome dixième, 1863, p. 661.
son laquais. Il se passionna si bien pour l'étude des plantes, et elle favorisa si bien son goût, qu'il devint un vrai botaniste... », et que sa maîtresse conçut pour lui un poste digne de sa science. « Le projet dont elle étoit le plus occupée au tems dont je parle, et qui n’étoit pas le plus déraisonnable qu’elle eut formé, étoit de faire établir à Chambéri un Jardin royal de plantes, avec un démonstrateur appointé, et l’on comprend d'avance à qui cette place étoit destinée. La position de cette ville au milieu des Alpes étoit très favorable à la botanique, et maman, qui facilitoit toujours un projet par un autre, y joignit celui d'un Collège de pharmacie, qui véritablement paroissoit très utile dans un pays aussi pauvre, où les apothicaires sont presque les seuls médecins ». Ces desseins, favorisés par l’ex-protomédecin Grossi, furent interrompus par la mort brutale de Claude Anet (96).
En créant l'Office du Protomédecin, Emmanuel-Philibert imposait à tout apothicaire l'obligation d'en être approuvé. Maintes fois, ses successeurs répétèrent son ordre : «... Che niuno possi per l’avvenire aprir e fondare bottegha di drogarie 0 speciarie, che prima non si] di competenti eta, et esaminato, et approvato dal Protomedico nostro... »
Que se passait-il alors en Savoie ?
Nous savons qu’en 1609 le protomédecin Vacca est invité à franchir les monts pour réprimer les abus causés par l'exercice «Sans congé et permission de qui a l'autorité de ce faire ».
À partir de mai 1679, «... l’art et profession de la pharmacie dans la ville de Chambéry sera d'ores en avant juré et à cet effect les pharmaciens feront un corps et communauté de tous ceux qui dès plusieurs années en çà ont donné des preuves et marques suffisantes de leurs capacités et qui ont l'approbation de tous par le témoignage qu'ils ont donné dans le service qu'ils ont rendu au publicq touchant leur profession, y comprenant les fils de maistres qui soustiennent les boutiques de leurs pères dès quelques années en Çà, les autres nouvellement establys et qui s'établiront dores en avant seront examinés par les maistres pharmaciens en l'assistance d’un médecin choisy et estably
… (96) J.-J. Rousseau. Les Confessions. Première partie. Livres troisième et cinquième.
H.-P. Touzer. Une maîtresse de Jean-Jacques Rousseau, apothicaire : Madame de Warrens et l'art galénique. Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie, n. 46, mai 1925, D A1
pour ce suiect, et c'est en présence du seigneur commissaire et de l’un de messieurs les généraux qui seront pour cet effetc députés par le Sénat, et feront un chef d'œuvre tel qu'il leur sera ordonné, et souffriront un examen en lassistance susditte, et presteront le serment requis en tel cas par devant.
… Celuy qui voudra se présenter à la maistrise de pharmacie s’addressera aux jurés pour faire convoquer lassemblée dans la chambre et lieu destiné, et à mesme temps lecture luy sera faitte des statuts par un des jurés affin qu'il n’en prétende. cause d'ignorance et sera obligé de donner à chasque maistre pour le droit d'assemblée la somme de deux florins qui seront mis dans la boëte... — Lequel sera pourvueu dudit art et office d'apothicaire ayant préalablement satisfait à ce que dessus et luy sera donné tout prefix et parrain ou conducteur par les deux jurés affin d’estre ouy et examiné en lassistance du susdit médecin estably, des seigneurs commissaires généraux, et sera payé par l’aspirant à chascun la somme de sept florins pour une fois tant seulement et à chaque maistre assistant la somme de trois florins dix sols pour les trois actes, touttes lesquelles sommes seront consignées un jour auparavant chasque examen par l'aspirant entre les mains des jurés pour estre ledit argent distribué à chascun. — Léquel aspirant souffrira trois examens et fera deux chefs d'œuvre, le premier desquels examen sera faict et commencé par le dernier maistre tenant bouttique chascun en son ordre et rang, et l’on mettra le temps de deux mois pour accomplir et parachever les susdits trois examens et deux chefs d'œuvre, leur donnant la distance de quinze en quinze jours estant le temps nécessaire pour les mettre en exécution, tous les aspirants à la maistrise estant obligés de les soufrir et subir tous. — Aucuns des parents ny alliés de ceux qui aspireront parvenir audit estat soit médecin, pharmacien ou chirurgien, ne pourront assister aux dits examens ny à leurs chefs d'œuvre, sy ce n’est qu'il ayt été trouvé bon par l'assemblée que feront les dits maistres apothicaires préalablement pour y deslibérer. — Lesdicts jurés après les examens faicts et receus, prescriront à l’aspirant deux chefs d'œuvre, ayant esgard à ses moyens et facultés, et lesquels chefs d'œuvre il sera tenu et obligé de faire dans le temps et lieu par eux ordonné, le tout à ses dépends, et les chefs d'œuvres luy demeureront, et pour cest effect seront les voix des assistants recueillies par les jurés aux fins d'estre par eux jugés et de sa capacité ou incapacité avant que de proceder à la réception. — Il n’y aura qu'un seul aspirant sur les rangs et à la fois à la charge que l’on procèdera incessament aux examens d’icelluy, et un autre ne se pourra présenter que le premier n’ayt entièrement satisfait, et s’il estoit renvoyé par incapacité un autre se pourra présenter pour estre examiné.
—— Celuy qui présentera et conduira comme parrain un aspirant ne pourra assister quand on opinera, pour y avoir voix deslibératrice ni autrement. — Le poursuivant estant receup, il payera pour le droit de boëte la somme de dix florins pour ayder et subvenir aux frais et nécessités de la communauté desdits apothicaires laquelle somme sera payée avant que de luy expédier ses lettres de réception.
… Ne sont compris au présent reiglement les fils des maistres apothicaires de cette ville qui ne souffriront qu'un examen et ne feront qu'un chef d'œuvre, tant seulement en payant pour une fois au seigneur commissaire généraux et médecin estably la somme de sept florins à chascun, tout de mesme payeront pour une fois à chaque maistre la somme de trois florins six sols et mettront la somme de dix florins dans la boëte pour le droict de réception, nestant de mesme compris les fils des maistres qui des quelques années en çà ont travaillé sous la direction de leur père, lesquels seront tenus pour maistres après la mort de leur dit père et tiendront rang au paravant les aspirants qui seront receus cy apprès lesquels ils pourront interroger à l’absence de leurs pères dans leurs rangs, n'estant pas croyable qu'ils ne leur ayent donnés tous les documents nécessaires pour les rendre habiles dans leur profession ».
Les lettres de réception d’'Hector Bonjean illustrent ces lignes :
«Nous soussinés jurés maitres pharmaciens et bourgeois de la présente ville de Chambéry.
À tous ceux qui ces présentes verront salut. Certiffions qu'après avoir esté bien informé de la bonne vie et mœurs d'honorable Hector fils de feu Louis Bonjean M£ apoticaire et bourgeois de la présente ville, sur la requete par luy présentée en qualité d’aspirant à notre maîtrise à ce qu'il nous plust le recevoir à subir l'examen et faire le chef d'œuvre en qualité de fils de maitre conformément à nos statuts et règlements, ayant veu son contract d'apprentissage et quittances d'’iceluy, les attestations des maitres chez qui il a exercé la pharmacie dans plusieurs villes, et en outre ayant esté led. Hector Bonjean par nous interrogé et ouy dans son examen sur divers points de ladite profession tant sur la théorie que sur la pratique, et fait le chef d'œuvre par nous à luy désigné. En présence du Seigneur Sénateur Bally et du Seigneur Conseiller d'Etat et avocat général de ville, présent à ce le sieur Docteur médecin Famel, duquel examen et chef d'œuvre led. Hector Bonjean s’est dignement acquitté, après quoy il a presté le serment en tel cas requis et accoutumé de bien et fidèllement exercer l’art de pharmacie. À cause de ce, par le consentement du Sénat et des susnommés
et suivant le pouvoir à nous donné par arrest du dix neuf may 1679, avons le susd. Hector Bonjean receu et admis, le recevons et admettons au nombre des maitres pharmaciens de la présente ville pour qu'il jouisse doresnavant des droits et privilèges dont nous jouissons, luy enjoignant de garder les arrests et règlements faits pour l’art de pharmacie et les statuts dressés par notre maitrise sur les peines portées par lesd. arrets statuts et règlements. En témoignage de ce, nous avons signé ces présentes et apposé au bas d’icelles le Sceau de notre maitrise. A Chambéry ce troisième février mil sept cens six.
Philippe Bally.
Famel D. M. H. Mermoz juré Reganus Arestan juré. Forrey A. Roche Dunant Gabet Boyraon » (97).
Le Projet de 1725 prévoit deux examens et deux chefs d'œuvre. « Les examens se feront en présence du Vicaire de police et d’un médecin qui sera par lui choisi à cet effect et il y aura un mois d'intervalle de l’un à l’autre... Après les examens faits et reçus les jurés prescritont à l’aspirant deux chefs d'œuvre qu'il sera obligé de faire dans le tems et lieu qui lui seront ordonné... L'aspirant sera obligé de paier au Vicaire de police un écu d’or pour chaque acte, la moitié moins aux médecins et deux livres dix sols à chaque ME assistant pour tous les actes... L’aspirant étant reçu paiera à la boette la somme de six livres pour aider la communauté à soubvenir aux frais qui lui sont nécessaires, après lequel paiement lui seront expédiées lettres de réception ».
Les lettres accordées le 14 novembre 1729 à Etienne Louis fils d’'Hector Bonjean sont à peu près identiques à celles de 1706 (98).
Le 7 octobre 1730, le Magistrat du Protomédicat ordonne aux apothicaires non examinés par les protomédecins de se présenter dans le délai d’un mois. « Ceux de Savoie et de la province de Nice devront dans le temps susdit et sous la même peine, transmettre au même le certificat de leur examen et rapporter la due patente ». ,
Dès ce moment, tout se passe sous l'autorité de l'Université.
L'examen d’apothicaire a lieu sur décision du Magistrat de
(97) Musée Savoisien d'Histoire et d'Archéologie. (98) Musée Savoisien d'Histoire et d'Archéologie.
la Réforme lorsque les attestations demandées sont rassemblées. Il est suivi de l'envoi des patentes du Protomédicat.
«Le Magistrat du Protomédicat dans la Royale Université de Turin.
Les informations que nous avons de la probité du sieur Jean Baptiste Bal natif, habitant et bourgeois de Moutiers et les preuves qu'il nous a donné de son habileté pour la pharmacie, ensuite de l’examen qu’il a subi le six de ce mois par devant M le Chanoine Bichat, réformateur des Etudes à Moutiers, ensuite du décret de commission de l’Excellme Magistrat de la Réforme en date du 26 may proche passé, nous ont déterminé à lui permettre d'exercer la profession d’apothicaire dans toutes les villes et villages des Etats de Sa Majesté au delà des monts et cols moyennant le serment qu’il devra prêter d'exercer la dite profession avec toute la fidélité et avec toute la probité requises selon les Constitutions de l’Université, les Ordonnances dudit Magistrat de la Réforme et nos institutions. C’est pourquoi nous lui avons expédié les présentes par nous signées scellées de notre sceau et registrées. Donné à Turin le dix huitième du mois de juin 1753. Scellées et signées à l'original Bianchi Quidetty Donaty et contresigné Cottin secrétaire substitut » (99).
Lors de sa création, le Conseil de Réforme de Chambéry est informé de son rôle. «... Les apoticaires sont non seulement obligés à l'apprentissage et à la pratique comme cy dessus, mais ils doivent aussi être examinés par le vice-protomédecin et par deux apoticaires.. Personne ne pourra être admis à subir l’exament qu'il n'ait présenté requête au Conseil de Réforme et joint les certificats comme dessus, et si le Conseil les trouve en règle et qu'il s’agisse des sujets de la province de Savoie, il nommera les examinateurs ; et quant à ceux des autres provinces, il commettra les réformateurs respectivement pour choisir les examinateurs.. Les réformateurs des provinces enverront au Conseil la note de ceux qui auront été examinés et le dit Conseil en fera pervenir au Magistrat de la Réforme, de même que la note de ceux qui auront été examinés à Chambéry, afin que le dit Magistrat de la Réforme fasse dresser les lettres patentes. Quant
aux droits des examens, on observera le tarif joint à la présente instruction.
. Pour l'examen des apoticaires.. s’il se fera à Chambéry :
(99) Arch. dép. Sav. Série L. 451.
pour les villes pour les terres
au vice-protomédecin com-
me examinateur 4 livres 3 livres aux deux apoticaires dépu-
tés examinateurs
p. chacun 2 liv. 10 soux 5 livres 2 liv. 4 livres au secrétaire du Conseil de Réforme 1 liv. 10 soux 1 Liv. 10 soux à l'huissier 1 livre 1 livre au trésor de l’Université 33 livres 23 livres 44 liv. 10 soux 32 liv. 10 soux
et si le dit examen se fera dans la ville capitale de chaque province :
pour les villes pour les terres au réformateur de la province 2 liv. 10 soux 2 liv. 10 soux au vice-protomédecin comme examinateur 4 livres 3 livres aux deux apoticaires députés examinateurs p. chacun 2 liv. 10 soux 5 livres 2 liv. 4 livres au trésor de l'Université 33 livres 2 23 livres 44 liv. 10 soux 32 Liv. 10 soux
Les Constitutions pour l'Université de 1771 introduisent une exigence nouvelle dans l’admission à l'examen : «... et s'il veut exercer l’art d’apoticaire dans une ville, il justifiera d’avoir des biens pour la valeur de trois mille livres, et si c’est dans une terre, pour la valeur de mille cinq cents ; ou bien il donnera bonne et suffisante caution à concurrence de cette somme. »
Les Règlements de 1772 exposent les modalités de l'épreuve.
«.. Ceux qui voudront exercer quelques unes des professions sujettes au Protomédicat, recourront à celui qui en est le Chef, pour qu'il leur assigne le tems des examens et les examinateurs. — Lorsqu'il s'agira de ceux qui veulent exercer l’art de la Pharmacie, ils présenteront un certificat en due forme du Curé et du Conseil de la ville ou du lieu où ils auront fait leur pratique, d'être hommes de bonnes vie et mœurs, et par le moyen d'une attestation du Sindic du lieu de leur domicile, ils justifieront d’avoir le patrimoine prescrit par les Royales Constitutions de l'Université. Ils feront aussi conster du tems qu'ils auront
employé dans cet exercice par une attestation judiciaire de l’apoticaire sous lequel ils auront fait leur apprentissage et leur pratique. — Ils donneront au Chef du Protomédicat des preuves d'entendre la langue latine, autant que leur art l'exige. Ils seront examinés pendant l’espace d’une heure et demie par un des Sindics des apoticaires et par un autre apoticaire du Collège tour à tour sur la pharmacopée, la galénique et sur la connaissance des drogues ; le Protomédicat aura aussi la faculté de les examiner pour mieux s'assurer de l’habileté du sujet...