Chapitre XXIX. — Des examens qu’on peut prendre en Province
… Ceux qui se présenteront pour exercer la profession d’apoticaire dans les susdites provinces, après avoir été interrogés par le Vice-Protomédecin sur la langue latine, seront encore examinés par le même et par deux apoticaires sur la Pharmacie, et tant ceux-ci que le susdit Vice-Protomédecin donneront leurs voix qui seront décisives. — Ce sera au Vice-Président à assigner le jour et l'heure pour les examens... — Quant au tems des examens et aux matières sur lesquelles ils doivent se donner, on observera ce qui est prescrit pour les examens que l’on donne à l’Université... — Les Réformateurs dans les provinces reconnoitront si ceux qui se présentent pour les examens ont satisfait à tout ce qui est prescrit par les Royales Constitutions de l’Université et par les présents Règlements, ils feront aussi part au Magistrat de la Réforme des sujets qui seront approuvés, afin qu’on leur expédie leurs patentes soit lettres d'approbation ».
Nous regretterons 1c1 l'absence d’une relation de ces examens.
Les patentes font apparaître que l'opération se déroule quelquefois en deux temps. Jean Claude Perrissin d'Annecy est examiné le 24 octobre 1772, Antoine Bern d’Albin en Rouergue les 6 et 12 mars 1784, François du Chatelard en Bauges les 12 et 21 juin 1788, Claude Michel Calloud de Rumilly le 3 juillet 1792...
Etablies comme celles de J. B. Bal, elles concrétisent l’intervention du Conseil de la Réforme.
Elles sont suivies de la « Teneur de prestation de serment :
Nous soussigné représentant le Protomédicat dans la province de Savoye, commis par les patentes ci-devant pour recevoir le serment du dit sieur Bern, certifions qu'après les remontrances ordinaires, le dit sieur Bern a prêté serment sur les Saintes Ecritures de bien et fidellement exercer ladite profession d’apothicaire et d'observer les Royales Constitutions. En foi de quoi nous avons dressé et signé le présent à Chambéry le 7 avril 1784.
Signé Desmaisons » (100).
(zoo) Arch. dép. Sav. Série, L: 455.
Arch. dép. Sav. Premier et Cinquième Registres de la Réforme.
Officiellement agréé, l’apothicaire tient boutique. Les Statuts de 1679, ceux de 1725, l'autorisent à s'installer «en présence et à l'assistance des jurés, sans fraix ».
Pour nombre de jeunes patentés, le problème est assez simple.
Ils sont membres d’une de ces dynasties professionnelles si fréquentes, les Tonce, les Mermoz, les Bonjean... Les dispositions testamentaires assurent la transmission d’une génération à l’autre.
«.. Item donne et lègue et par institution particulière délaisse à honorable Catherin Arestan aussy maistre apotiquaire, bourgeois dudit Chambéry, son fils, tous et un chacun les effets qui sont en sa boutique, servant pour l'exercice de sa profes- SION ».
«.. Item donne et lègue à Joseph mon héritier en partie cy devant nommé tous les fonds de boutique et ustanciles d’icelle avec les parties deues sur les livres de boutique, à la charge qu'il nourrirat en entretiendrat ses frères et sœurs jusques à ce qu'ils se logent ou au monde ou en religion ».
«.. Lequel fond de boutique il lègue à ladite demoiselle Pouy sa femme et aux dits Noël et Jacques ses deux garçons ainés par égale portion entre lesquels et leur dite mère il veut être fait une société par égale part, étant iceux au fait dela profession d’apoticaire » (101).
Les autres peuvent lier leur sort à celui d’un confrère.
Nous avons noté plus haut l'entrée en apprentissage de Claude Vullierme, le 26 avril 1713 ; ses maitres sont Catherin Arestan et Louis Boiraon, « tous ceux M°5 apoticaires et associés ».
Le 16 avril 1739, Michel Bonjean s’adjoint Jean Pierre Sol, natif de Saverdun dans le Comté de Foix «... primo que le sieur Bonjean fournira au commerce outre tout ce qui s'y trouve actuellement en fond toutes les drogues et autres effets nécessaires pour le bien assortir, 2° que la société commencera au seizième du mois de may prochain tems auquel ledit sieur Sol sera obligé de se rendre chez le sieur Bonjean et icelle société devra finir dans quattre années, 3° que comme il a été dit ci-dessus qu'il serait difficile de procéder à inventaire et évaluation de la bou-
(xo1) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1698, Tome Il. folio 472 ; 1707, Tome II, folio 83 ; 1761, Tome III, folio 393. Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 92, 85.
tique dudit sieur Bonjean, tous les profits, pertes, risques et autres provenants pendant la susd. société seront au compte dudit sieur Bonjean, le sieur Sol s’adstraignant et se contentant du profit seul d’une pistole d'Espagne par mois, sa nourriture, logement, lict et blanchissage dans la maison et à la table dud. sieur Bonjean ».
Le 31 mai 1747, Anthelme Roche et Jean Baptiste Silve «s'associent ensemble pour l'exercice de la pharmacie pour le tems et terme de neuf années entières et sécutives..,et c’est à moitié proffit et perte pour les conditions et conventions suivantes savoir que lesd. sieurs associés seront exacts et assidus à l'exercice de lad. profession, se rendront bon et fidèle compte de bonne foy de tout le produit de la société de la boutique et des achapts tant de drogues qu’autres choses nécessaires à l’exercice de lad. profession, sans que sur le produit de lad. boutique le sieur Roche puisse prélever autre chose que le loyer de la boutique qui a esté fixé entreux à soixante livres par années.…, que les apprentifs et garçons de boutique qu'ils prendront d’un commun accord et de l’agrément l’un de l’autre seront pour l’avenir nourris et payés à communs fraix. que en cas que l’un des dits associés vinsse à décéder avant l'expiration desdites neuf années ou à être atteint de quelque longue maladie qui empescha à l’un ou l’autre l'exercice de ladite profession pendant un tems considérable, il sera loisible en cas de décès de l’un ou de l’autre à la veuve de celui qui prédécèdera d'entretenir la présente société jusques à l'expiration des neuf années portées par le présent en tenant ladite veuve un garçon capable qu’elle payera et nourrira, et c'est sous les autres conditions cy-dessus, ét en cas de longue maladie d’un desd. associés il sera tenu de payer et nourrir aussi un garçon capable » (102).
Ils peuvent se porter acquéreurs d’une boutique.
Le 31 mars 1747, Michel Bonjean cède à André Granet «son fond de boutique de pharmacie avec toutes les utencilles dépendans tant en fonte, cuivrerie, étain, pots de fayence, de verre, drogues simples et composées, et généralement tout ce qui dépend de la dite boutique sans aulcune réserve et de la manière que le sieur Bonjean la tient actuellement et en conformité de l'inventaire qui a été fait entre les parties dud. fond de boutique article par article..…., et la dite vente faite pour le prix et somme de deux mille cinquante cinq livres, payables cinq cent livres dans huit jours, six cent livres d’aujourd’huy en trois ans, et les
… (r02) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1713, loc. cit. : 1739, Tome II, folio 777 ; 1747, Tome II, folio 573.
neuf cent cinquante cinq livres restantes d’aujourd'huy en cinq ans, avec les intérêts au cinq pour cent des ce jourd’huy promis et stipulés à l'égard des deux dernières sommes » (103).
Peuvent-ils créer? Cette question soulève celle des places de pharmacie.
Les ordres de 1568 prescrivaient au Protomédecin de veiller à ce que le nombre des apothicaires n'excède pas le besoin des lieux. Le 24 avril 1606, il est fixé à vingt quatre pour la ville de Turin. ‘
Le 14 avril 1696, Victor-Amédée II établit quatre cent trente quatre places d’apothicairerie dans les cités et les terres du Piémont. Charles-Emmanuel III augmente ce chiffre de deux cent soixante quatre, le 18 mars 1732 (104).
Acquise du gouvernement, moyennant finances, la place est héréditaire et aliénable. Nul ne peut exercer s’il n’en est pourvu.
En est-il de même de l’autre côté des Alpes ?
Les Statuts chambériens, les actes notariés ne le donnent pas à penser. L'Edit Royal du 6 octobre 1733 institue dans tout l'Etat des places de droguistes et de revendeurs d’épiceries en détail, et une liste très complète inscrit à côté des provinces de Piémont et du Comté de Nice, les provinces de Savoie, Genevois, Chablais, Faucigny, Maurienne, Tarentaise (105) ; rien de semblable à notre connaissance, pour les apothicaires. Et cependant, nous pourrons lire dans les papiers de l’Intendance générale de Savoie à la date du 29 octobre 1814 : « Avant 17902, les places de pharmaciens et droguistes étaient acensées dans la Savoye au profit du Domaine. », à celle du 9 août 1823 : « Vous désirez avoir mes observations et avis sur le projet existant de racheter les anciennes places d’apothicaires, droguistes eté piciers...», en juin 1833 : « Les places dont jouissaient avant 1792 les pharmaciens, épiciers et droguistes, ayant été abolies par l'effet des lois françaises. » (106).
Il paraît donc que quelque décision, plutôt tardive, ait réglementé en Savoie le nombre des officines.
L'«Inventaire pupillaire des biens et effects délaissés par honorable Jean Baptiste Mermoz » en février 1728, nous aide
(103) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1747, Tome IT, folio 51. Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 94.
(104) DuBoIN, loc. cit., chap. 2, p. 33, 87, 127.
(105) DuBoIn, loc. cit., chap. 2, p. 143.
(106) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 643, 644.
à retrouver l'aspect du lieu où exerce l’apothicaire (107).
La maison Mermoz s'élevait au cœur même de Chambéry, en la Grande Rue, près de l’église Saint-Léger. Petit immeuble de deux étages, elle abritait, au rez-de-chaussée, la boutique et l’arrière-boutique de Maître Jean Baptiste; au premier, sa demeure ; au second, «l'appartement de maison » d’Hector Mermoz, apothicaire à Moutiers.
«.… Dans ladite boutique (108), il s’est trouvé une grande poële à emplastre de cuivre pesant neuf livres, une grande bassine de cuivre pesant quatorze livres, une autre plus petite bassine de cuivre pesant onze livres, une autre plus petite bassine de cuivre pesant neuf livres, un grand alambic avec son réfrigéran de cuivre pesant 22 livres, un autre alambic plus petit de cuivre avec son réfrigéran pesant 14 livres, trois petits poëlons avec un bassin à eau pesant 9 livres et demy le tout de cuivre, cinq mortiers et cinq pilons de fonte jaune pesant le tout 25 livres, deux bassins et trois écuelles d’estain à becq communs pesant le tout 16 livres et demy, un grand mortier de fonte où est le nom du deffunct pesant deux quintaux y joint son pilon de fert, onze chevrettes d’estain fin pour mettre les huiles faits en infusion, deux espatules d'argent fin pesant trois onces et 18 deniers, un petit mortier de plomb pesant 45 livres, un autre mortier de geuse pesant 12 livres, plus 2 balances de cuivre jaune, une moyenne et une petitte avec deux livres et demy de différent poids de leton imparfait, avec encore une autre petite balance de cuivre à peser l'or, un grand fourneau de fert, un grand mortier de pierre avec souspied de bois et un autre petit mortier de marbre, deux ceringues d’estain fin et deux autres du même estain hors de service, un petit arrosoir avec un entonnoir moyen le tout de fer blanc, cinq espatules de fert avec un autre petit pilon de fert, trente chevrettes de fayance blanche la moitié peu de valleur, cent vingt huit grandes boëtes à mettre les drogues, plus vingt huit autres petittes boëtes pour les semences, plus 40 pots de fayance pour mettre les électuaires et onguents et conserves, plus 32 petits pots à pilulles de fayance, plus 16 pots de fayance de différentes formes, quatre grandes cuvettes de même six autres moyennes, 43 pots de terre de différentes formes à confitures, une lanterne avec trois vitres lad. lanterne de bois,
(107) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1728, Tome I, folio 1194.
Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 93.
(108) « Dérivé du grec apothèque (lieu de dépôt), le nom de boutique est presque seul employé avant la Révolution. Le mot apothicairerie est rarement employé; quant à celui de pharmacie, il désigne alors uniquement la profession ». (M. Bouver, loc. cit., p. 134).