‹ Contribution à l'histoire de la pharmacie en SavoieChapitre 27 sur 43 · X, NE NY · texte numérisé non relu

X, NE NY

ni

JosePx-Louis BONJEAN.

(J. Dessaix. Notice biographique.)

Cliché Guy, Chambéry.

pour l'exercice de la pharmacie dans l'examen qu'il a subi dans ladite ville le 27 mai dernier par devant Monsieur le Docteur Falquet vice-protomédecin et deux autres examinateurs sous la présidence du Conseil de Réforme des Etudes en Savoie, ainsi qu'il en résulte par des certificats authentiques, nous nous sommes déterminés à lui permettre d'exercer cette profession dans les villes et dans les villages de S. M. au delà des monts et cols... » Celles de Michel Bouchet sont datées du 21 août 1815, celles de Théophile Duisbourg du 26 juillet 1815, celles de Jean Marie Charvoz du 2 septembre, celles de Jacques Philippe Salomon et de Joseph Armand du 30 novembre... (244).

À partir de 1817, les épreuves comportent régulièrement une partie pratique.

«. Nous examinateurs susdits et soussignés déclarons d’après les divers interrogatoires que nous avons faits au sieur Pierre Rey sur la pharmacie théorique et pratique, la botanique l'histoire naturelle, la langue latine et la chimie, auxquels il a répondu catégoriquement. Nous l’avons ensuite renvoyé à samedi prochain 8 du courant pour nous représenter les chefsd'œuvre à lui assignés ce jourd'hui, à devoir être confectionnés chez monsieur Bouchet apothicaire Visiteur en l'assistance de monsieur Bonjean son collègue. |

Ce jourd’hui 8 février de 1817 à 4 heures de relevé, monsieur le protomédecin assisté des deux examinateurs susdits et du candidat nous ont exhibé les chefs d'œuvre tant galléniques que chimiques qui étaient tombés au sort de l’aspirant, que nous avons trouvé être bien préparés selon les règles de l’art, nous ayant répondu à notre satisfaction pendant leur dite préparation. En foi de quoi nous le déclarons apte à recevoir de l'Excellentissime Magistrat de la Réforme les patentes... » (245).

Le 1er janvier 1819, le nouveau Règlement du Protomédicat entre en vigueur.

« Quiconque voudra être admis à l'examen d’apothicaire fera conster, au moyen d’un certificat authentique tant du Curé que du Syndic de sa commune, qu'il est de bonne vie et mœurs; il fera encore conster par le moyen d'un acte en due forme qu'il possède en biens-fonds la valeur de 3.000 fr. ou donnera bonne et suffisante caution pour ladite somme. Il devra également justifier d’avoir suivi le cours des humanités dans un collège, au moyen d’un certificat du professeur visé par le Réformateur

(244) Arch. dép. Sav. Cinquième Registre de la Réforme, folios r1, 16, 33.324237, 52, 58, 02, 03,77, 78, 80, 83,.83,.85, 87, 100, 108, 112, 115... (245) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 37, folios 71, 81, 95...

des études. — Le candidat justifiera encore d’avoir fait son apprentissage et sa pratique pendant quatre ans sous quelque apothicaire patenté, et il subira un examen pour être admis à l'Ecole de chimie-pharmaceutique et de botanique dans la Royale Université de Turin où il sera obligé de faire une année d'étude et de pratique et de subir le second examen à moins qu'il ne justifiat d’avoir fait un cours de chimie et de botanique dans une école approuvée. — Personne ne pourra exercer la profession de pharmacien ni obtenir des patentes du Protomédicat bien qu’il eut été approuvé dans les examens, s’il n’a 21 ans accomplis. — L'aspirant doit prendre deux examens : il sera admis au premier après quatre années de pratique et le subira en présence du représentant du Protomédicat et de deux pharmaciens. L'examen roulera sur les principes de la pharmacie, sur les connaissances de cet art et sur l’usage des instruments et ustensiles ainsi que sur les drogues. Etant approuvé dans cet examen, 1lsera admis pendant une année au cours de chimie-pharmaceutique et à celui de botanique à l’Université de Turin où 1il prendra le second examen sur la pratique gallenico-chimique.…

Les apothicaires approuvés ne pourront recevoir aucun élève en qualité d’apprenti, s'ils ne justifient pas d’un certificat signé par les professeurs et visé par les Réformateurs, d’avoir fait le cours des humanités, et par autres certificats de leur curé d’être de bonnes mœurs et d’avoir mené une conduite religieuse. — Ils devront avoir un soin particulier de surveiller leurs élèves pour qu'ils ne manquent pas aux devoirs essentiels de notre sainte Religion ; ils devront en outre exiger d'eux chaque année un billet de leur curé -respectif, constatant qu'ils ont satisfait au devoir paschal. — Ils devront tenir un registre sur lequel ils annoteront l’époque où ils ont reçu leurs élèves ou apprentis, et le temps pendant lequel ils ont été sous leur direction. »

L'introduction de l’année de scolarité rencontre quelques difficultés en Savoie. .

Le 22 février 1823, «Le Conseil de Réforme assemblé a considéré : 1° qu'il est aujourd’hui reconnu que la chimie est une science dont la connaissance est devenue indispensable parce qu'elle est le flambeau qui éclaire les arts les plus utiles à la société... 20 que la pharmacie ne saurait se passer du secours de la chimie qu’au prix des plus graves inconvénients pour la société. 30 Il a encore considéré que les sujets qui se destinent à la pharmacie appartiennent en général à des parents peu fortunés d’où il suit que cet art demeurera bien au dessous du degré de perfection que l'humanité lui assigne si l’on n’établit une chaire de chimie qui soit à la portée des aspirans et de leur fortune... Le Conseil de Réforme autorisé à cet effet par

l'Excellentissime Magistrat a invité l'an passé monsieur le docteur Domenget à donner un cours élémentaire de chimie. Ce cours a été suivi par les élèves de phisique, de médecine, de chirurgie et de pharmacie... Ces motifs murement examinés ont amené le Conseil de Réforme à les soumettre à l'Excellentissime Magistrat et à le supplier de les prendre en considération aux fins : 1° que l’enseignement dans le Collège royal soit enrichi d’une chaire de chimie, 2° qu'elle soit dotée comme celle de phisique aux frais de cette ville... 4° que monsieur le docteur Louis Domenget qui donne pour la seconde année à un enseignement gratuit un tems qu'il employerait lucrativement aux occupations médicales soit pourvu de cette chaire. » (246).

Le 15 mars, le Magistrat de la Réforme fait droit à cette requête (247).

En février 1828, le comte Viotti, réformateur et censeur à la Royale Université, s'inquiète des conditions dans lesquelles se déroule à Chambéry le second examen de pharmacie. Le 28 mars, le Magistrat délibère : « A l'égard des examens de pharmacie qu'on tient à Chambéry, auxquels ont rapport les lettres du 9 et 18 février de monsieur le Comte censeur et réformateur comme aussi celles adressées au même par monsieur le Chef du Conseil de Réforme en la dite ville sous la date du 14 et 21 du dit mois, l’'Excellentissime Magistrat, oui l’avis du précité monsieur le Comte censeur et réformateur donné le 13 courant, consulté le Règlement du 8 août 1818 du Magistrat du Protomédicat, eu égard aussi aux circonstances particulières de ce Duché, l’Excellentissime Magistrat établit les articles suivants réglementaires pour les examens qu’on tiendra en ladite ville :

19 Tous ceux qui aspirent à l'exercice de la pharmacie dans le Duché de Savoye qui après l’étude des humanités et en avoir pris avec succès l'examen et après quatre années de pratique seront approuvés dans le premier examen suivant l'article 48 du Règlement du 8 août 1818, pourront tandis que l’école de chimie est ouverte à Chambéry y faire l’année du cours de chimie, moyennant que dans les derniers trois mois de l’année on y enseigne aussi la botanique, en praticant en même temps la pharmacie dans la dite ville. Ils seront tenus d'en obtenir l'admittatur ainsi qu'il est. prescrit aux autres étudians, et de le faire signer chaque trimestre pour prouver d'avoir rempli les devoirs d'étude, de piété et de bonne conduite.

20 Après le cours de chimie, ils seront admis au susdit examen. Le Chef du Conseil ne délivrera pas cependant le décret

(246) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 6, folio 42. (247) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 4, folio 39 ; I. P. 24.

d'admission que sur la présentation de l’admittatur nanti des signatures nécessaires et que le postulant fasse conster en outre de la possession en biens non grevés d’hypothèque pour la valeur de trois mille livres ou qu’il fournisse une caution solvable pour une égale somme.

3° L'examen aura lieu en présence du Chef du Conseil de la Réforme ou d’un des membres. Les examinateurs seront le représentant du Protomédicat, le professeur de chimie et un pharmacien de la ville choisi par le représentant et destiné par le Chef du Conseil de la Réforme. Il sera question dans l’examen de la botanique et des matières indiquées à l’article 44 du Règlement susdit ; les préparations y prescrites seront exécutées par le candidat ou dans l’école de chimie s’il est possible ou dans la maison du pharmacien choisi comme troisième examinateur. Si le candidat sera approuvé, il prêtera le serment voulu par l’article 46 du dit Règlement ; le secrétaire rédigera l'acte d'examen dont une copie sera transmise à l’Université pour l'expédition des Patentes si le candidat aura atteint l’âge de vingt un ans.

4° Le-dépôt de Liv.53,40- fixé par lé Tarifsannexé ausdit Règlement pour le premier examen, et celui de Liv. 73,80 fixé pour le second seront mis en répartition de la manière suivante :

Au Chef du Conseil de la Réforme ou bien au Réformateuriquistassistes M RON É1Ve7 Au représentant le Protomédicat ......... 4,80 Au professeur de chimie et au troisième exa-

minateur, chacun 3 L At SECFÉTAÏT EM EN LP RE PR 3,60 A l'huissier

Les autres Liv. 29,60 du premier examen et 530 du second seront versées à la Caisse de l'Université » (248).

Le 21 avril, le docteur Domenget s'engage à enseigner la botanique, « moyennant que l’administration de la ville de Chambéry lui accorde une augmentation à son traitement qui n’a été jusqu'ici que de 420 liv. par an, tandis que l’Excellentissime Magistrat de la Réforme... lui a assigné à devoir lui être payé par la ville le même traitement que celui dont jouit le professeur de physique ». Ayant obtenu satisfaction, le professeur de chimie

. ne Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, IP. 6, folios 158, 164 :-I. P. re: HAROUER

et de botanique du Collège de Chambéry écrit le 17 mai au comte Viotti : «.. Je vais m'occuper de faire cultiver à ma campagne ou ailleurs les plantes indispensables à la démonstration des principes de botanique et à la désignation des différentes classes auxquelles elles appartiennent... Je me plais à espérer, monsieur le Comte, que la ville pensera plus tard à créer un petit jardin botanique » (249).

Le Billet Royal du 13 août 1833 porte de un à deux ans la durée des cours.

«.…. Les deux années d’études de pharmacie se feront dans la capitale pour les étudiants des provinces de Turin, de Pignerole et de Suse ; pour le Duché de Savoie, elles se feront à Chambéry et pour la Division de Nice dans cette dernière ville (250) ; les étudiants des autres provinces feront la première année d'étude dans les écoles universitaires secondaires médico-chirurgicales, à moins que dans leur province respective ne soit établie la chaire de botanique et de chimie-pharmaceutique.….. ; la deuxième année d'étude devra se faire dans la capitale pour tous les étudiants en pharmacie, à l'exception de ceux domiciliés dans les divisions de Savoie et de Nice. »

Le 2 octobre, le comte Gazelli, membre du Magistrat, demande au Conseil de la Réforme de Chambéry de faire en sorte que les étudiants, tenus d'accomplir leurs deux années d'étude et de pratique dans la capitale du Duché, trouvent place chez les pharmaciens de la ville, « qui doivent les diriger et les instruire dans la pratique » (251).

Le Règlement du 16 mars 1839 indique que « pour pouvoir obtenir des patentes de pharmacien, le requérant doit : 1° avoir atteint l’âge de 20 ans révolus, 2° fournir bonne et suffisante caution jusqu’à concurrence de la somme de quatre mille cinq cents livres pour l'exercice de la pharmacie dans Turin et de celle de trois mille pour l'exercice hors de la capitale. Ce caution-

(249) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 4, folio 39 ; I. P. 6, folio 178 ; LP 243

Le din botanique de Chambéry sera créé en 1847. Voir : G.-M. RAYMOND. Inauguration du Jardin botanique de la Société d'histoire naturelle de Savoie, le 24 juin 1847. (Bibliothèque municipale de Chambéry, n° 7152). Ù

(250) Voir : F.-E. VAYROLATTI. La pharmacie à Nice du XVI® au XIXe siècle. Nice, 1911. ,

M. Laik. Contribution à l'étude de la pharmacie dans le comté de Nice, des origines à nos jours. (Thèse Doctorat Montpellier 1953).

(251) Arcb. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 2 ; I. P. 26; I. P. 28.

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 1, 2, 3, 1833,

nement est destiné à servir de garantie au fisc en cas de contravention de la part du pharmacien et à toutes personnes qui pourraient éprouver quelque préjudice par suite de l'exercice de sa profession, 3° un certificat attestant sa bonne conduite postérieurement à son approbation aux examens.

… Les jeunes gens qui voudront être admis à faire leur pratique de pharmacien devront être munis d’un certificat de bonne conduite et justifier d’avoir fait le cours des humanités dans des Collèges Royaux ou publics ; ils devront en outre inscrire leur nom et celui du pharmacien chez lequel ils se proposent de faire leur pratique dans un registre tenu à cet effet par le Protomédicat à Turin et par les protomédecins dans les provinces. Cette inscription devra être renouvelée chaque année. Si l'élève passe d’une pharmacie dans une autre, il devra en donner avis au Protomédicat ou au protomédecin duquel il dépend... »

« Le 3 décembre 1850, « pour mettre autant que possible en rapport les leçons de médico-chirurgie et pharmacie qui se donnent dans les écoles universitaires secondaires d’outre-monts et cols avec celles qui sont suivies les deux premières années du cours de medico-chirurgie et les deux années du cours de pharmacie de l’Université de Turin... :

Les professeurs de chimie et de botanique des écoles universitaires secondaires d’outre-monts et cols, outre la chimie et la botanique, donneront dorénavant des leçons de pharmacie théorico-pratiques.

Les cours de chimie et de pharmacie théorico-pratique comprendront deux années universitaires et seront réparties ainsi que suit : pendant les six premiers mois de chaque année, les professeurs alterneront l’enseignement de la chimie avec celui de la pharmacie théorico-pratique et donneront chaque semaine trois leçons de chimie et deux de pharmacie...

Les leçons de botanique auront lieu dans les deux derniers mois de l’année universitaire, tous les jours non fériés. » (252).

L'organisation des cours du Collège Royal de Chambéry est l’œuvre du docteur-médecin Louis Domenget. Le corps pharmaceutique n’y est pas étranger.

Au mois d'août 1829, le Magistrat de la Réforme autorise le docteur Domenget, fatigué et souvent absent, à se faire remplacer par François Saluces pharmacien patenté qui « jouit dans. cette ville d’une confiance analogue aux talens et aux bonnes mœurs que chacun reconnaît en lui et qui lui ont valu celle des

(252) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 7 DUR 1849, 1850, n° 712, p. 623.

Sociétés Académiques et d'Agriculture établies à Chambéry dont il fait partie ».

En janvier 1833, le docteur Domenget, nommé professeur d'Institutes médicales, peut se faire aider par Pierre Antoine Bébert, « pharmacien distingué en cette ville, jeune homme distingué comme chimiste, de bons principes et de bonnes mœurs, qui même jusqu'ici a concouru avec zèle aux leçons expérimentales de chymie de monsieur le docteur Domenget dont il était en quelque sorte suppléant ».

En août 1839, à la mort du professeur Domenget, le Magistrat nomme monsieur Bébert « régent de la chaire de chimie et de botanique dans les Ecoles universitaires secondaires de Chambéry » (253).

Tous ces maîtres prennent leur enseignement très à cœur.

En décembre 1834, le docteur Domenget réclame des crédits « pour un petit cabinet de chymie et pour les frais des expériences, ce qui serait d'autant plus nécessaire vu que l’on obtiendrait peut-être d'empêcher de cette manière les jeunes pharmaciens du Duché de Savoie de se transporter comme ils font bien souvent à Paris pour se perfectionner dans leur art ».

Le 21 septembre 1836, le comte Gazelli avise le président du Conseil de la Réforme qu’en «examinant le projet d'étude pour les aspirans à l'exercice de la pharmacie que monsieur Bébert a remis au Conseil de Réforme, le Magistrat a dû se convaincre du zèle qui anime l’auteur du projet pour l'instruction de la jeunesse qui se destine à cette profession. » (254).

Le 30 octobre 1837, «le Conseil de Réforme reconnaît la

(253) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 7, folios 87, 94, III ; I. P. 0, folios 58, 63 ; I. P. 29.

(254) « .… Quant au projet considéré dans ses différentes parties, il est essentiel avant d’entrer dans les détails, de rappeler ici le principe général duquel on doit partir dans tout ce qui concerne l'instruction publique. Ce principe est de déterminer le système d'enseignement en sorte qu'il offre à la jeunesse le moyen d'acquérir un degré suffisant d'instruction et qu'il n’exige pas de la part des étudiants un cours trop long en égard à leur fortune ou à leur carrière, ni des dépenses trop considérables de la part du gouvernement. Dans tous les cours des facultés, bien des perfectionnements pourraient être introduits si la prolongation des cours ou la multiplication des chaires n’y présentaient des obstacles. Cela n'empêche pas que dans toutes les facultés il ne se trouve des personnes qui au moyen de l'instruction qu’elles ont reçue durant le cours des études s'appliquent dans la suite à cultiver la science d’une manière plus profonde, et qui acquièrent par là des connaissances supérieures par lesquelles elles se distinguent des autres qui ont borné leurs vues à se rendre suffisamment habiles à la profession à laquelle ils comptent se vouer.

D’après ces considérations, on ne saurait prescrire aux élèves de pharmacie l’étude régulière des quatre parties de la philosophie sur lesquelles roule l’examen de maîtrise es arts auquel on propose d'assujettir les étudiants de pharmacie ; elles rendent également impraticable l'établis-

nécessité absolue de procurer à l'Ecole de chimie des instruments pour les expériences, et, après avoir pris connaissance d'une note portant ceux de ces instruments qu'il est le plus urgent d'acheter, est unanimement de l'avis de s'adresser à cet effet à l'administration de la ville de Chambéry qui doit en supporter la dépense... Le Conseil considère en outre que l'administration de la ville de Chambéry ne pourra manquer d'observer qu'il est de l'intérêt de ses administrés de maintenir et de favoriser l'Ecole de chimie et de botanique, puisqu'elle donne un nouveau lustre à l'Ecole universitaire secondaire établie dans cette ville, que tous les jeunes gens du Duché de Savoie qui aspirent à la profession de pharmacien sont tenus de suivre les cours de chimie et de botanique pendant deux années, que les élèves de médecine doivent aussi les fréquenter pendant leur première année, que le nombre des élèves est approximativement de 25 à 30 chaque année, ce qui augmente le concours des étrangers à Chambéry » (255).

Les Registres du Conseil de la Réforme traduisent pour nous le déroulement des opérations scolaires.

sement des chaires de zoologie et de minéralogie ; de pareilles études seraient utiles sans doute aux aspirants pharmacistes, mais cette utilité ne saurait être d’une importance telle à compenser les inconvéniens d’une prolongation trop considérable des études ni de l’établissement d’une nouvelle chaire d'histoire naturelle,

Quant à la durée du cours de chymie, l’espace d’une année scolaire est certainement trop court; aussi les dispositions du Billet Royal du 13 août 1833 prescrivent aux étudiants de pharmacie deux ans d’étude de la chymie et de la botanique pour toutes les provinces, sans en excepter la Savoie. Si donc l’adoption de cette mesure n’a pas encore eu lieu, il est de toute nécessité d’en introduire l’observance.

Si les examens auxquels on soumet les élèves de pharmacie sont trop faibles, ainsi que l’observe M. Bébert, il est important que la rigueur convenable pour s'assurer de la capacité des étudians soit introduite ; et s’il est nécessaire à cet effet de modifier le système d'examen, le Magistrat recevra volontiers les propositions que le Conseil jugera de lui transmettre.

Reste ce qui concerne le stage des élèves : à ce sujet une difficulté se présente qui n’a pas été indiquée par M. Bébert ; elle dérive de la forte dépense que les élèves doivent supporter pour être admis à la pratique chez les pharmacistes, dépense qui en engage plusieurs à faire la pratique hors des Etats quoiqu'’elle ne puisse pas être comptée pour valable d’après le texte de l’article 41 du Règlement publié le 8 août 1818 et d’après les décisions de S, M. Cette dépense qui peut détourner nombre de jeunes gens de la carrière surtout lorsqu'ils devront rester deux ans à Chambéry où la dépense du stage est plus forte, est aussi cause que plusieurs cherchent à se munir de faux certificats, et il ne serait pas juste d’ailleurs que tandis que le gouvernement facilite aux élèves les moyens d’instruction, le bénéfice dût en rester aux pharmaciens chez lesquels ils font leur stage. Le Conseil pourra aviser aux moyens d'éviter cet inconvénient … »

(255) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 27; I. P. 28; I. P.4,folio 120. Le Registre I. P. 4 nous a conservé les comptes rendus des prestations

A côté des états nominatifs des étudiants (256), nous y trouvons le rappel de la nécessité de l'examen de promotion des humanités à la rhétorique (257), la délivrance des admittatur (258) les appréciations professorales sur les examens extraordinaires de chaque année scolastique (259), les demandes d'admission aux examens de pharmacien (260), l'agrément du Magistrat ou son refus (261), les procès-verbaux des épreuves (262), leur envoi à Turin (263), le retour des patentes (264).

de serment par les professeurs, au début de chaque année scolaire. Folios 134, 138, 139, 146, 147, 148, 149, 151, 152...

« L'an 1840 et le 6 du mois de novembre à dix heures du matin à Chambéry, au Bureau du Conseil de la Réforme et devant les membres composant ledit Conseil, ont comparu MM. Melchiord Raymond et Jean-Baptiste Rivet, professeurs de la faculté de Droit à l'Ecole univer- Sitaire secondaire établie en cette ville, Eugène-Nicolas Revil, le chevalier Amédée-Thérèse Rey, Charles-Jacob Blanc, François Chevallay et Pierre Antoine Bébert, professeurs de la faculté de Médecine et le dernier de chimie ; lesquels s'étant mis à genoux et ayant placé la main droite sur les Saints Evangiles ont successivement et individuellement prêté serment suivant la formule dont la teneur suit :

« Quum excellentissimi rer litterariae universae magistratus auctoritate juventutis in bonis artibus ac disciplinis institutionem suscepturi sumus ; rem la gerentes, ut catholica Religio, principum jura, patrum instituta et morum disciplina integra maneant et constent, nullus que sit apud nos gratiæ locus in periculis candidatorum ferendis que de eovrum facultatibus suffragiis, hac universa et singula uti legibus constituta sunt, a nobis caste integre que præstatum tri, per haec quae tangimus dei monumenta spondemus ita ejus numen habeamus propitium uti hoec vere et examini sententia pronunciamus ac profitemur.

Ego N. N. professor ut his conceptis verbis prescriptum est, ita per hac sancta dei Evangeliae, spondeo ac juro ».

De tout quoi a été dressé le présent verbal à Chambéry les dits jour et an... »

(256) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 46 ; I. P. 47.

(257) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 12, folio 40, 56; I. P. 17, folio 30. ;

(258) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 10, folios 66, 87; I. P. r2, folios 168, 187: L. P. 15, folio 28 ; I. P. 16, folios 160, 162.

(259) Arch. dep. Sav. Fonds Sarde, I. P. 2; I. P. 31; I. P. 47.

(260) Arch. dep. Sav. Fonds Sarde, I. P. 1244010 08:01 "PR 0T6, folios 176, 187 ; L. P. 18, folio 116 ; I. P. 19, folio 54.

(261) Arch. dep. Sav. Fonds Sarde, I. P. 12, folios 158, 159, 217; INRP Too 48. 121P;37/ 1. P;32, ;

(262) Arch. dep. Sav. Fonds Sarde, I. P. 38, folios 27 29, 29 37 42) 54, 55, 63, 74, 96, 97, 121, 141, 150, 160 ; I. P. 39, folios 1, 5, 21, 31,35, 37, 43, 45, 47, 49, 53, 60, 62, 81, 118, 126, 130.

(263) Arch. dep. Sav. Fonds Sarde, I. P. 7, folios 181, 207, 212; I. P., 8, folio 14; I. P. ro, folios 56, 87, 92 ; I. P. 12, folios 50, 80, 149, OO el 4, 10110816, 24: :

(264) Arch. dep. Sav. Fonds Sarde, I. P. 40, folios 3, 4, 16, 18, 23, 26, 30, 35, 38, 51, 53, 57, 64, 98, 101, 110, 115, 143, 154, 156, 157, 161, 163, 7401 PAT, 1Ol0S 8, 40; 42, 48, 65, 68, 76, 93, 107, IIO, III, II3, 116, 125, 147 ; I. P. 42, folios 18, 22, 27, 28, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 64, 69.

«Teneur de requête : À Monsieur le Président et Chef du Conseil de Réforme des Etudes en Savoie. Supplie humblement sieur Jean François Genin natif de Saint Jeoire en Faucigny où il habite, et dit qu'ayant fait un cours de pharmacie théorique et pratique ainsi qu'il en conste des certificats ci-joints, il désirerait obtenir des patentes de pharmacien ; il a l'honneur de recourir à ce qu'il vous plaise, seigneur Président, lui fixer jour, lieu et heure qu’il vous plaira pour subir ses examens et passer toutes incombances en tel cas requises...

Teneur de décret : Vu la requête ci-dessus et les certificats ci-joints sont nommés examinateurs messieurs Boisset et Bonjean pour en notre assistance procéder selon les fins suppliées en la requête susdite, demain à six heures du matin dans la salle des séances du Conseil de Réforme...

Teneur de rapport : L'an 1826 et le 20 du mois de juin à Chambéry au Bureau de la Réforme, nous examinateurs soussignés ayant procédé à l’examen du sieur Jean François Genin de Saint- Jeoire, en l’assistance de monsieur le Chef du Conseil et de monsieur le Vice-protomédecin, avec intervention du secrétaire du dit Conseil, et l’ayant interrogé sur les diverses branches de la pharmacie théorique et pratique, déclarons qu'il a répondu à toutes nos questions d’une manière très satisfaisante et que nous le jugeons en conséquence pourvu de toutes les connaissances exigées pour être admis au second examen.

Teneur d’autre décret : Vu le rapport ci-dessus, le Conseil admet le sieur Jean François Genin au second examen sur la pharmacie, examen qui aura lieu particulièrement sur la pharmacie chimique et auquel il devra présenter dûment confectionnées les quatre préparations suivantes qui ont été désignées par le sort : 10 Emplâtre vésicatoire, 20 pâte de guimauve, 3° sulfate de cuivre ammoniacal, 4° ammoniaque liquide ; ces préparations seront faites sous les yeux de messieurs les examinateurs susdits. que nous invitons à reparaître par devant nous pour le second examen mardi 27 du courant mois à huit heures du matin...

Teneur de rapport : Nous soussignés ayant ensuite de la commission cy dessus procédé au second examen du sieur Jean François Genin et l'ayant à cet effet interrogé sur les diverses parties de la botanique et de la chimie pharmaceutique, déclarons qu'il nous a confirmé l'opinion que nous avions prise de son habileté dans le premier examen ; nous avons également reconnu que les préparations qui lui avaient été assignées ont été confectionnées dans toutes les règles de l’art ; en conséquence nous avons reconnu en lui toutes les connaissances exigées par les Royales Constitutions pour obtenir des patentes de pharmacien. Chambéry le 27 juin 1826. Signé par messieurs Guillaud, vice-protomédecin, Boisset visiteur et Bonjean, et par monsieur le Chevalier

Grand-Croix Vialet de Montbel président et Chef du Conseil de Réforme. Contresigné Monet secrétaire » (265).

Les patentes, établies d'après les modèles antérieurs, se transforment ensuite en lettres d'aptitude.

«Le Magistrat du Protomédicat de l'Université Royale des Etudes.

Le sieur Jean Baptiste Augier de Moutiers nous ayant présenté les documents faisant preuve de ses bonnes qualités morales et d’avoir fait le cours entier d'étude et de pratique en pharmacie dans la conformité voulue par le Règlement joint au Manifeste de l'Excellentissime Magistrat de la Réforme du 8 août 1818 et par autre Règlement joint aux Patentes Royales du 16 mars 1839, et nous ayant requis de l’approuver pharmacien ensuite des deux examens qu'il a pris à Chambéry c’est-à-dire le premier le 10 et le second le 14 de ce mois par devant monsieur le protomédecin et deux autres examinateurs sous la présidence du Conseil de la Réforme des Etudes en Savoie ; vu la relation des dits examens, en vertu de l'autorité qui nous a été conférée par S. M., nous avons déclaré et déclarons ledit sieur Jean Baptiste Augier pharmacien approuvé et lui avons délivré les présentes lettres de son aptitude dans la pharmacie. » (266).

Par faveur spéciale, le candidat pharmacien n’a pas toujours subi la formation commune. Le Billet Royal du 29 octobre 1833 admet Hyacinthe Reverdy aux examens, bien qu'il n'ait pas étudié dans les Etats de Sa Majesté ; il en est de même le 13 janvier 1835 pour Alexandre Philippe Vauthier, le 7 avril 1836 pour François Belleville, le 8 octobre 1842 pour Nicolas Berthod, le 26 mars 1845 pour François Signoux. Le 24 décembre 1838, Dominique Debernardi, élève chez monsieur Reverdy, pharmacien visiteur, est autorisé à faire sous la direction de ce dernier l'étude de la première année du cours de chimie. Le 18 juillet 1843, Gaspard Barat est dispensé de la seconde année (267).

Le 19 mai 1851, Victor-Emmanuel établit les dispositions à observer «provisoirement, et tant qu'il n'aura pas été publié un règlement général sur les études, les examens et la pratique des aspirans aux professions qui jusqu’à présent dépendaient du Protomédicat…

Ceux des examens... qui, d’après les règlements en vigueur, peuvent être pris en province, auront lieu par devant un méde-

(265) Arch. dep. Sav. Fonds Sarde, I. P. 38, folio 96. (266) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 42, folio 18. { (267) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 9, folio 126; I. P. 12, folios 40, 76; I. P. 7, folio 78; I. P. 19, folio 8; I. PArañiolio 28"; M0, 100 tt.

cin ou un chirurgien ou docteur en médecine et chirurgie du chef-lieu de province, nommé à cet effet par le ministre de l’Instruction publique. — Dans les Ecoles universitaires secondaires de Chambéry et Nice, aux examens de pharmacie on adjoindra comme examinateur au professeur de chimie et botanique le docteur médecin ou chirurgien choisi... Le pharmacien qui servira de troisième examinateur à ces examens sera également nommé chaque année par le ministre. — Les examens... seront donnés à la diligence du proviseur aux études qui sera également chargé de faire observer les lois et règlements applicables à ces examens ; il présidera en outre les examens dont il est fait mention à l’article précédent... — Dans les villes et provinces de Turin, Gênes, Cagliari, Sassari, les inscriptions pour la pratique de pharmacie se prendront par les praticiens pharmaciens au secrétariat des respectives universités, et dans les autres provinces auprès du proviseur provincial... — Les patentes de capacité. seront délivrées par les Conseils d'Université » (268).

Le Décret du 7 septembre 1856 institue dans chaque Université du Royaume un Cours spécial d’études pour les aspirants pharmaciens.

«… Chapitre IT. Conditions d'admission au cours universitaire de Pharmacie.

Les aspirants au cours des études de pharmacie... doivent subir un examen spécial d'admission dont seront cependant dispensés ceux qui auront obtenu le grade de maïitre-es-arts. — Seront admis à cet examen les jeunes gens qui feront résulter d’avoir suivi régulièrement pendant deux années la pratique pharmaceutique dans le laboratoire d’une pharmacie exercée en public... Cette pratique ne peut être valable si l’aspirant l’aura commencée avant d’avoir accompli l’âge de quatorze ans. — L'examen spécial d'admission. s’étendra selon les programmes à publier sur les matières suivantes : 1° la langue italienne et les premiers éléments de la langue latine 29° les éléments des sciences positives enseignées dans les cours spéciaux ou dans le classique jusqu’à toute la philosophie. Cet examen est donné par une commission composée de trois professeurs nommés par le ministre de l’Instruction publique dans les Collèges des chefslieux de province... Sa durée sera d’une heure et il sera présidé par le proviseur royal ou par le principal du collège. Un des examinateurs interroge sur les lettres, un autre sur les éléments de physique et le troisième sur ceux d’arithmétique, d’algèbre

(268) Arch, dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du gouvernement, 19, 1851, HO/S0 D 527

et de géométrie. Chaque examinateur dispose de dix points, et le candidat pour être reconnu admissible doit obtenir pour le moins dix-huit des trente points. Dans les provinces où l’on fait usage de la langue française, l'examen y sera donné sur cette langue plutôt que sur l'italienne.

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