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de tout langage qui laisse croire au Charlatanisme », sera soumis au visa du Conseil de Réforme. Le 2 novembre, le spécifique anti-odontalgique du même Girod se voit refuser le même sort (294).
Fabriqués à l'étranger, ces remèdes ne franchissent la frontière que s'ils sont jugés avantageux pour le bien public. L’article 11 de l’Instruction aux, Réviseurs du 19 juillet 1832 est formel (295).
Le 8 août 1837, le Protomédicat rappelle dux pharmaciens qu'ils «ne peuvent tenir en dépôt ni débiter les médicaments composés venant de l'étranger, tels que biscuits, opiats et sirops antisyphilitiques, sans une permission spéciale». Le 11 octobre 1838, «informé qu'il s'était introduit et vendu en Savoye des syrops et des médicaments venus de pays étrangers.., (il) a recherché les moyens les plus propres à prévenir le retour de cet abus et a pris à cette fin, avec l'approbation du Magistrat de la Réforme les mesures suivantes : 1° une circulaire a été envoyée à tous les Réviseurs de drogues dans les Douanes Royales pour les engager à redoubler de vigilance... ; 2° monsieur le Rédacteur du Journal de Savoye a été invité à n’insérer dans son journal aucune annonce de médicament si elle n'est accompagnée du visa du vice-protomédecin de la province ; 3° monsieur le Directeur des Douanes et du Timbre a été chargé de donner à tous les receveurs du Timbre du Duché les ordres nécessaires pour qu'ils ne timbrent jamais aucune annonce de médicaments destinés à être affichée, si elle n’est jointe à un permis du viceprotomédecin » : ce texte extrait d’une circulaire aux viceprotomédecins, concerne particulièrement le sirop de mou de veau et le sirop vermifuge du pharmacien lyonnais Macors, en dépôt successivement chez Bonjean à Chambéry et chez Lachenal à Annecy (296).
Comme les Constitutions du siècle passé, la réglementation de 1818 et de 1839 assure la présence d’un aide qualifié dans l'officine de ville.
«Les pharmaciens établis dans les villes seront tenus à avoir un jeune assistant approuvé en cette qualité par le Protomédicat et en conformité des Règlements en vigueur, afin qu'il y ait toujours dans leur pharmacie une personne habituée et capable
Bon. Arch. dép. Saw. ane Sade ten 15: folios 83, 1 (295) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, LP : (296) Arch. dép. Sav. Sarde, I. P. r2 Se 228 : EPA M ONOSRREZ 0:
Si cet assistant vient à commettre quelque faute, le chef de la pharmacie en sera civilement responsable ».
Sur ce point encore, la Savoie se distingue par sa réticence.
Le 23 juin 1840, le Chef du Conseil chambérien de la Réforme écrit au Protomédicat : « .… J'ai conféré à ce sujet avec messieurs les pharmaciens visiteurs Bébert et Bonjean, et il m'est résulté de leurs observations qu'il existe environ 52 pharmaciens dans le Duché de Savoye, qu'aucun d’eux ne se trouve pourvu d’un jeune assistant, que 53 ou 6 d’entr'eux au plus seraient dans la possibilité de s'en procurer en égard à l'importance de leur vente, qu'il leur est difficile pour ne pas dire impossible de s’en procurer vu qu il manque de sujets ou que ceux-ci ne présentent pas assez d'instruction pour offrir des garanties convenables, qu'en conséquence ils sont obligés de se faire représenter par des praticiens instruits qui ont sous leurs ordres des garçons de peine dont l'emploi consiste à porter les médicaments chez les malades et à tenir divers instruments pharmaceutiques dans un état de propreté convenable, que les 44 autres pharmaciens, quoique quelques-uns d’entr'eux exercent dans des villes, font au plus une vente annuelle de 1.800 à 2.000 livres dont les bénéfices suffisent à peine pour leur entretien... » (297).
Dans sa séance du 27 juin, le Magistrat veut bien tolérer cet état de choses (298).
Trois ans plus tard, la question est à nouveau agitée. Le Billet Royal du 31 août 1843 restreint finalement l'obligation de l'assistant aux seuls pharmaciens des villes dont la population dépasse cinq mille âmes (299).