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(L'an 1857 et le 16 du mois de janvier à Chambéry au bureau de l’Intendance générale, par devant monsieur le Chevalier Pierre Magenta Intendant général de Chambéry faisant fonction de Proviseur de Savoie-propre, avec l'intervention de monsieur le Professeur Bébert, professeur de chimie près l'Ecole universitaire de Chambéry, monsieur le Chevalier et docteur Revel examinateur désigné par Monsieur le Ministre de l’Instruction publique, ainsi que Monsieur le Pharmacien Calloud intervenant en la même qualité, et l'assistance de Monsieur Cot Albert faisant fonction de secrétaire du Proviseur, a comparu monsieur Claude Marie Peccoud fils de vivant Claude Antoine à Saint- Martin (Genevois) élève en pharmacie, admis à subir son examen par décret du ministre de l’Instruction publique dont la connaissance a été donnée au Proviseur de Savoie-propre par monsieur le Président du Conseil universitaire par sa dépêche du 3 janvier courant.
Messieurs les examinateurs se sont donc réunis sous la présidence de monsieur le Proviseur dans une des salles de l’Intendance générale à dix heures du matin, et l’aspirant a été successivement examiné par monsieur le professeur Bébert, monsieur le chevalier et docteur Revel et monsieur le pharmacien Calloud. L'examen a porté sur la physique générale, la chimie générale, la matière médicale et la pharmacie (partie chimique).
L'examen terminé, messieurs les examinateurs ont procédé à la votation et le candidat a été admis par 26 voix sur trente.
Ensuite il a été donné note des chefs-d'œuvre à préparer pour le second examen qui est fixé à lundi 19 janvier courant à deux heures après-midi. Ces préparations sont : 1° iodure de potassium, 2° éther sulfurique, 3° emplâtre simple, 4° tablettes de chocolat à la vanille... »
cale, chirurgie théorico-pratique et médecine théorico-pratique, et pour quatre élèves ! « Une chose à laquelle n’a pas songé le Conseil supérieur, c’est à l’enseignement pharmaceutique. Les jeunes élèves en pharmacie ont bien ici les cours de chimie, botanique, minéralogie, zoologie et pharmacie théorico-pratique; mais ils ne suivent aucun cours de matière médicale. Cette science leur est cependant indispensable. » Dans les écoles préparatoires de médecine et pharmacie de France, l'enseignement des trois premières années de médecine est partout organisé, celui de la pharmacie y est complet. « Cette indispensabilité établie, il ne resterait donc que deux chaires à créer... La question réduite à ces termes, il n'y aurait en vérité qu'un mauvais vouloir réel qui pourrait mettre obstacle à l'établissement de cette troisième année, puisque ce ne serait en définitive qu’une dépense de 2.000 livres à la charge du budget de l’Instruction publique... Sacrifice bien léger en faveur d'un pays à qui l'on promettait bien davantage à une époque encore peu éloignée... Comment, dans le sentiment de justice qui l’anime, le Conseil supérieur permet-il que la Savoie soit si maltraitée dans le budget de l’Instruction publique, et qu’on lui refuse une toute faible part de ce qu'on accorde si largement à Gênes et à la Sardaigne ? » (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 32.)
«L'an 1857 et le 19 du mois de janvier à Chambéry au bureau de l’Intendance générale, .… s’est présenté ce jourd'hui à deux heures après-midi, par devant la commission ci-dessus désignée, et ce ensuite de la fixation qui avait eu lieu dans le procès-verbal qui précède, monsieur Claude Marie Peccoud, élève en pharmacie, admis à subir le second examen déterminé par les règlements en vigueur.
Monsieur Peccoud a été interrogé successivement par messieurs le chevalier Revel, le professeur Bébert et l’examinateur Calloud ; les demandes adressées à l’élève ont roulé spécialement sur : les chefs-d’œuvre, la pharmacie théorico-pratique, la botanique et les poids et mesures. L
Le dit second examen étant déterminé, messieurs les examinateurs ont procédé à la votation qui a donné pour résultat 25 points sur trente... »
Les mêmes noms de Magenta, Revel, Bébert, Calloud sont apposés au bas des actes dressés les 9 et 11 août 1858 pour Edouard Pépin de Cluses, Claude Buffet de Saint-Pierre d’Albigny, Henry Veyrat de Grésy-sur-Isère ; les 11 et 13 novembre 1858 pour Jean Raphy de Faverges et Charles Gianoli d’Aime (276).
Avec le Manifeste de la Réforme du 14 mars 1827 (277), le Règlement du 16 mars 1839 fixe les conditions d'existence des officines.
«Quiconque voudra exercer la pharmacie et tenir une officine de pharmacien, soit qu'il en soit propriétaire, soit que dans les endroits où il n’y a pas ce qu'on nomme places de pharmacie il ait acquis le fonds de pharmacie, soit qu’il ait obtenu du propriétaire son consentement pour la diriger, devra avoir subi avec succès les examens de pharmacien dans une Université des Etats et avoir obtenu du Protomédicat des patentes... — Personne ne pourra ouvrir une nouvelle pharmacie sans une autorisation spéciale du Protomédicat qui ne l’accordera que sur l'approbation préalable du Magistrat de la Réforme... Le Protomédicat pourra sous l’assentiment préalable du Magistrat de la Réforme ordonner, après la mort ou la cessation d’exercice d’un pharmacien, la clôture des pharmacies autres que celles dites places de pharmacies, lesquelles seraient réconnues excéder le besoin des habitants... La clôture de ces pharmacies ne devra néanmoins être effectuée que dans le cas où d’autres pharmaciens
(276) Registre d'examens appartenant à M. Campi. (277) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 1.
du lieu ou des environs seraient prêts à payer le fonds de pharmacie au prix de l'estimation faite par des experts... — Celui qui demandera l'autorisation d'établir une nouvelle pharmacie devra joindre à son recours une délibération du Conseil d’administration de la ville ou commune dans laquelle il entend s'établir. Le contenu de cette délibération sera certifié par le Juge, ensuite des informations sommaires qu'il prendra à cet égard. Il sera exprimé dans la délibération que, eu égard au défaut de pharmacie sur les lieux ou à raison de l'éloignement ou à raison des difficultés de communication avec les pharmacies établies dans le voisinage, l’état de la population exige l'établissement sollicité d'une nouvelle pharmacie... »
Le 18 décembre 1844, le Protomédicat impose son autorisation préalable à l'entrée en exercice du jeune diplômé (278).
Le projet de Code sanitaire élaboré plus tard par le Conseil supérieur de Santé place sous cette autorité les transmissions pharmaceutiques. Une officine doit desservir 2.500 habitants (279).
En Savoie, « les places dont jouissaient avant 1792 les pharmaciens, épiciers et droguistes ayant été abolies par l'effet des lois françaises en matière de droits et privilèges, et des droits de patente annuels leur ayant été substitués, on peut considérer que dans cette province, la pharmacie, la droguerie et l’épicerie s'exercent sans place et qu'il n’y a ainsi aucune place non exercée. Les exerçants actuels n’ont aucun titre que les permis délivrés par le Magistrat du Protomédicat... Ceux dont les auteurs étaient pourvus de places par acquisition des Royales Finances se sont pourvus ou ont du se pourvoir auprès du Directeur général de la liquidation française pour obtenir un remboursement du prix payé » (280).
Le 9 octobre 1833, le Magistrat déclare Pierre Antoine Bébert « en faculté d'établir et d'exercer dans la ville de Chambéry une nouvelle pharmacie à condition qu'elle soit établie et exercée dans la rue neuve dite de Boigne ». Le 15 mai 1835, il permet à Hyacinthe Reverdy de créer à Moutiers, le 8 octobre 1839 à Louis Périllat de créer à Annemasse, le 4 mai 1840 à Jean-Marie Bernard de créer au Châtelard. Le 15 février 1845, il refuse l'ouverture d’une seconde pharmacie à Bourg-Saint-Maurice ;
(278) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 2.
(279) Francesco FRrEsCHI. Dizionario di Igiene publica e di polisia sanitaria ad uso dei medici e dei magistrati dell'ordine amministrativo. Turin, 1858, volume second, p. 371.
le 11 juillet 1846, l'ouverture d’une troisième pharmacie à Thonon... (281).
Le 21 juillet 1837, il décide la réduction au nombre de deux des pharmacies de Moutiers ; le 13 février 1845, la suppression d’une des deux pharmacies d’Aiguebelle, le 15 juin 1846, celle de la troisième pharmacie de Rumilly... (282).
Le 27 août 1827, il accorde à la veuve de Joseph Sylvoz le droit de faire gérer temporairement l’officine de son mari par le sieur Saluces, pharmacien patenté. Même faveur le 1°' janvier 1838 à Mme Juvin, le 20 septembre 1843 à Mme Delesmilières, le 8 juillet 1844 à Mme Blanc... (283).
Le 19 février 1836, il autorise François Bellemin à gérer la pharmacie Guinchet acquise par Jean-Baptiste Gonthier; le 26 janvier 1848, Gaspard Perret à gérer la pharmacie de Victor Jacquet, décédé, dont le fils achève ses études (284).
Les sondages effectués dans les volumes du Tabellion ne nous ont pas livré d'inventaire d’officine.
Le Règlement de 1839 soumet le choix du local pharmaceutique, lors d’une création ou d’un transfert, au Protomédicat, «qui prendra en considération la distance du local indiqué aux autres pharmacies et la population du quartier, de manière à concilier les besoins du public avec les égards raisonnablement dus aux pharmaciens placés dans le voisinage ».
Il indique que les pharmaciens « doivent se servir exclusivement des poids médicinaux, soit de la livre appelée /ibra medica, être pourvus des principaux ustensiles servant à leur profession, tenir leur pharmacie approvisionnés convenablement des médicaments tant simples que composés les plus essentiels et les plus importants d’après la pharmacopée. Ils devront garder les drogues vénéneuses et celles dont l’usage est dangereux... sous leur responsabilité propre, dans un endroit à ce destiné et fermé avec une clef qu'ils tiendront eux-mêmes ».
(281): Arch. dép. Sav: Fonds Sarde I. P'8/foh0s26, 32 451 Pire, 10108°24,, 57/0 L/P.225 1! PATIO AL PRO MONO AP TONOB 2 SPA MONO 2 100 OO MIRE 15, LCOLOSI7 5 06 RIRES folios 166, 168, 183, 185; I. P. 19, folios 95, 100.
(282) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. r2, folios SA ÉI02 70 2222 I. P,18, 100,185 41 P'r9 oo ns bee $
(283) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 6, folios 106, 108 ; I. P. 13, foliôs 39,45, 53,73; LP, 18. fol0s25 81 100,120:
À es Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, IL. P. 12, folios 24, 57; I. P. 20, olio 20.
L'obligation d'employer la livre médicinale, réaffirmée dans le Manifeste du 24 juillet de la même année (285), se heurte à une vive résistance en Savoie. Tout un échange de lettres se fait entre Chambéry et Turin (286), jusqu'à la décision du 27 janvier 1841 :
«Il a été représenté à Sa Majesté que le poids de Montpellier étant en usage et toléré dès longtemps dans le Duché de Savoie pour les ordonnances et la vente des médicaments, il serait assez difficile d'obtenir en l'état l'exécution de l’article 71 du Règlement annexé aux Patentes Royales du 16 mars 1839... Afin d'obvier aux inconvénients graves qui pourraient résulter du défaut de connaissance suffisante des nouveaux poids de la part des médecins, chirurgiens, vétérinaires et pharmaciens dans le Duché de Savoie, Sa Majesté a jugé convenable de tolérer encore pendant quelque temps l’usage du poids de Montpellier. Elle a en conséquence, par son Billet Royal adressé à l'Excellentissime Magistrat de-la Réforme le 5 septembre dernier, ordonné de différer l'obligation de se conformer aux prescriptions sus rappelées et que dans l'intervalle il soit pris une connaissance plus soignée de la livre médicale..…., pourvu que le délai accordé à cet effet n'excède pas le terme de trois années à dater du dit Billet Royal » (287).
Cette faveur arrivant à expiration, le Conseil de Réforme se réunit le 2 avril 1843 pour entendre le protomédecin :
« .… Monsieur le docteur Revel appelé à donner le premier son avis a observé que l’article 71 du Règlement du Magistrat du Protomédicat sous la date du 16 mars 1839, imposait aux pharmaciens l'obligation de se servir exclusivement de la livre médicale de Turin qui est de grammes 307, 3998 ; que de temps immémorial le poids médical usité en Savoie a été la livre de Montpellier qui est de grammes 418, 6100 ; qu’ainsi la différence entre ces deux livres est de 111 grammes 21 centigrammes, c’està-dire de plus d’un quart et qu’en conséquence on ne pouvait dans une officine employer indistinctement telle ou telle livre sans s’exposer aux plus déplorables erreurs. Que le susdit article 71 prescrit bien aux pharmaciens l'obligation de se servir exclusivement de la livre médicinale de Turin, mais n’impose pas aux médecins et chirurgiens cette même obligation, et que ce n’est que le Billet Royal du 27 janvier 1841 qui leur a imposé ce devoir. Que, comme tous les ouvrages de matière médicale et de thérapeutique employent la livre de Montpellier et ses
(285) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du gouvernement, 6, 7, 1838-1839, n° 183, p. 225.
(286) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 29.
(287) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 2.
divisions dans l’indication des doses de chaque médicament, il en est résulté que les médecins savoisiens, comme les médecins suisses, français et autres, ont toujours employé dans leurs ordonnances la livre de Montpellier, et lors même que la loi les obligerait à se servir de la livre médicale de Turin, il serait impossible de s’assurer s'ils en font usage ou non, car dans l’une et l’autre livre, l’unité, ses divisions et subdivisions portant les mêmes dénominations de livre, once, drachme, scrupule et grain, il n’existerait aucun moyen de contrôle pour savoir si le médecin se sert de telle livre ou de telle autre. L'obligation dont il s’agit ne semble donc pas pouvoir être imposée aux médecins et chirurgiens et lors même qu’ils mettraient beaucoup de bonne volonté à l’accomplir, ils seraient fréquemment exposés à commettre des erreurs dans leur posologie, que les deux livres offrant un quart de différence entr’elles, bien des erreurs funestes pouvaient alors être le résultat d’une méprise qui d’ailleurs aura très facilement lieu et dans l'esprit du praticien qui formule une ordonnance et dans l’officine du pharmacien qui l’exécute, car ce sont toujours des livres, des onces, des drachmes, des scrupules et des grains, et cependant en cas d'erreur il y aura un quart de différence dans la quantité du médicament et un quart de plus ou de moins pour une substance vénémeuse, c'est chose grave. Que l’inconvénient d’un changement de poids serait moindre si le poids nouveau à adopter portait des dénominations différentes : le gramme avec ses divisions et subdivisions ne présenterait plus la même facilité à l'erreur parce qu'il ne s'agirait plus pour le praticien comme pour le pharmacien que de connaître les rapports du gramme à la livre, alors il ne serait plus exposé à être trompé par les mêmes termes signifiant des poids divers et il ne serait pas tenté de confondre un gramme avec une once, un centigramme avec un grain, qu'ainsi lorsque le gouvernement de S. M. adopterait d’une manière générale et exclusive le poids décimal déjà en usage dans quelques administrations, 1l n'y aurait pas d’inconvénient à y assujettir la pharmacie.….. » (288).
Le Billet Royal du 27 mai suivant proroge d’un an le délai accordé pour l’emploi de la livre nouvelle (280).
L'Edit du 11 septembre 1845 établit qu’à partir du 1° janvier 1850 les poids et mesures du système métrique décimal seront exclusivement autorisés dans les Etats de Charles-Albert. « Sera toléré jusqu’à nouvel ordre, nonobstant les dispositions du présent Edit, l'usage des poids et mesures adoptées dans les pharmacopées, approuvées pour les ordonnances et expéditions de médi-
(288) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P., 4, folio 141. (289) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 2.
pe
caments » : le système métrique devient obligatoire en médecine au mois de juillet 1853 (290).
Le contrôle des poids, mesures et instruments de pesage, réglementé par la loi du 26 mars 1850 et le Décret du 18 décembre 1859, s'exerce par les soins des vérificateurs. L'apposition annuelle de leur poinçon garantit l'exactitude des objets en service (291).
L'introduction du système métrique est l’occasion d’un rajeunissement de la pharmacopée. A l'édition 1833 de la Pharmacopea taurinensis succède la Pharmacopée pour les Etats sardes, approuvée le rer juin 1853 par Victor-Emmanuel II (292).
Témoin de l'état des sciences médicales au milieu du XIXe siècle, cet ouvrage enregistre la richesse des travaux sur les principes actifs des drogues, l'apport des plus récentes découvertes de la chimie organique et minérale : atropine, aconitine, ! amygdaline, brucine, cantharidine, cinchonine, codéine, conéine, daturine, delphine, digitaline, émetine, morphine, narcotine, nicotine, phlorizine, quinine, salicine, santonine, strychnine, vératrine..…, chloroforme, brome et bromures, iode et iodures.… Dans le but de fournir aux pharmaciens « un guide moins incertain pour les préparer artificiellement en cas de demande », un appendice contient l'analyse des principales eaux minérales du royaume ; notamment de celles d'Aix, Challes, Chamonix, Coise, Echaïllon, Evian, la Boisse, la Caille, la Perrière, Marlioz, Salins, Saint-Gervais, Saint-Simon (293).
Un inventaire nous eut permis peut-être de trouver sur les rayons de l’officine quelque spécialité élaborée par le maître du lieu ou en dépôt chez lui.
Cette forme nouvelle de la médication n'échappe pas au regard de l’autorité.
Le 26 juin 1840, le Magistrat du Protomédicat accorde au sirop de lichen et au sirop vermifuge du pharmacien Girod de Thônes le droit d'insertion au Journal du Duché ; l'avis, «exempt
(290) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 13, 14, 1845-1846, n° 351, p. 301 ; 16, 1848, n° 541, p. 745 ; 17, 18, 1849-1850, n° 599, p. 187, n° 641, P. 135, n° 645, P. 155 ; 20, 1852, N° 957, P. 1059.
(291) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 17, 18, 1849-1850, n° 641, p. 135 ; 29, 1859, n° 3820, p. 2893, n° 3820, p. 2893.
(292) Bibliothèque municipale de Chambéry, 8069, 8070.
Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 21, 1853, n° IOII, P. 573.
(293) A la suite d’une requête de Michel Bouchet, le Magistrat de la Réforme, dans sa séance du 5 août 1828, observe que la fabrique et le débit des eaux minérales potables et artificielles sont du ressort des pharmaciens. (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 7, folios 3, 18.)