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L'ordonnance du médecin en demeure la base indiscutée et inviolable. Elle est rédigée en français et indique en toutes lettres le poids des drogues. ” |
L’étiquette du récipient mentionne la composition du remède, la date de la remise ; le cas échéant elle porte les mots usage vétérinaire.
Le 9 juillet 1838, le vice-protomédecin de Saint-Jean-de- Maurienne est invité à fournir des renseignements sur le pharmacien d’Aiguebelle, Antoine Carret, soupçonné de donner sans prescription médicale des produits dangereux et de ne pas respecter les formules confiées à son art (302).
Le 3 décembre 1842, à la suite d’une erreur funeste du garçon de la Pharmacie Reverdy de Moûtiers, le Magistrat requiert le Conseil de la Réforme de « déléguer monsieur le Juge de Moûtiers d'appeler à lui le pharmacien Reverdy ainsi que le sieur Berlioz qui occupait en sa pharmacie la qualité de jeune assistant et d’exciter l’un et l’autre à présenter le titre dont le dit Berlioz devrait être nanti suivant les dispositions de l’article 78 du Règlement du 16 mars 1839 et de le transmettre ensuite au Magistrat, et dans le cas que celui-ci en soit dépourvu, de notifier au pharmacien Reverdy qu'il-est destitué de la place de visiteur des pharmacies, en ordonnant aussi dans les deux cas à monsieur Reverdy de donner immédiatement congé au dit Berlioz et lui défendre de ne plus se mêler de la moindre manière dans l'exercice de la pharmacie ; d'inviter monsieur l’Avocat fiscal du Tribunal de préfecture de Moûtiers de procéder contre le pharmacien Reverdy pour l'application de la peine infligée par l’article 67 dans laquelle il serait encouru pour avoir délivré des médicaments sans l'ordonnance du médecin, comme il en résulte par tous les rapports qui sont parvenus aux magistrats, et pour l'application aussi de la peine portée par le même article 77 toutes les fois qu’il résulte que sa pharmacie était dépourvue d’un jeune assistant approuvé ». Le 25 novembre 1843, le Tribunal de préfecture de Tarentaise condamne Hyacinthe Reverdy à une amende de trente livres, aux dépens et frais de justice ; son employé à un emprisonnement de quatre mois. (303).
Aux médecines abondantes et polyvalentes du xvirre siècle, ont succédé des formules concises et spécifiques.
«Elixir contre les gonorhées invétérées : teinture de gayac une once et demie, huile de succin et liqueur minérale d'Offmann aa demie once.
(302) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P., 13, folios, 113, 133. (303) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P., 30; L.P. 17, folio. 109 : PRES MONO:
Potion stimulante : eau distillée deux onces, strychnine un grain, sucre blanc deux gros.
Gouttes calmantes : acétate de morphine seize grains, eau distillée une once, acide acétique trois gouttes, alkool un gros.
Pommade antipsorique ordonnée par ordre ministériel pour le traitement de la galle dans les armées de S. M. Sarde : huile d'olive ordinaire une livre, axonge de porc dépur. deux livres, soufre pulv. trois onces, chaux vive deux onces… à
Opiat fébrifuge du docteur Blanc d’Aiguebelle du 14-1-1849 : quinquina rouge pulv. une once et demie, extrait de trèfle d’eau, un gros, sulfate de quinine dix grains, tartre stibié quatre grains sirop diacode, q. s... » (304).
L'influence pharmacologique de la France est manifeste le livre de recettes de l’officine Veyrat se remplit d'extraits d’auteurs de cette nation, soulignant l'intérêt de l'huile de foie de morue dans la phtisie, l’action du sous-nitrate de bismuth sur les brûlures ou l'emploi d’une solution d'extrait d’opium dans le rhume de cerveau ; il conserve soigneusement le relevé du traitement de la teigne appliqué à la fille Gardet d’Ugine par le docteur Dubois de Paris.
Ce même recueil témoigne de l'importance de la pharmacie vétérinaire dans certaines communes rurales. Nous y trouvons entre autres le « seul remède qui ait réussi dans la maladie dite pulmonie des bœufs et vaches, en février et mars 1831 » : «huile essentielle de baies de genièvre et huile d’aspic aa deux onces et demie, alun pulvérisé, salpêtre et limaille de cuivre aa une cuillerée. Une petite cuillerée dans chaque narine de l'animal une fois dans les vingt quatre heures. »
La doctrine thérapeutique de Samuel Hahnemann n'est pas ignorée du corps médical de Savoie. L'accueil qui lui est réservé est sévère : le docteur Calligé d'Annecy n'hésite pas à déclarer que c’est là «la plus extravagante, la plus ridicule des erreurs qu'ait jamais enfanté le cerveau d'un visionnaire » (305).
L'observation du Tarif est en 1816 un des premiers objectifs des autorités savoisiennes de la Réforme (306). Le texte en
(304) Livre contenant quelques recettes particulières, commencé dans le courant de 1820 par Veyrat François. 4
(305) Revue médicale savoisienne ou Lettres critiques sur l'état actuel de la médecine en Savoie, par F. Calligé d'Anneci, Docteur médecin de l'Université de Turin. Annecy, 1836. Lettre seconde, p. 2.
(306) Arch. dép. Sav. Deuxième Registre de la Réforme.
vigueur est celui de 1802 modifié le 30 décembre 1815 (307).
Manifestes d'application, variations se suivent (308). Le pharmacien, possesseur obligé de la plus récente édition, S'y conforme « ponctuellement et fidèlement sans pouvoir prétexter cause d’ignorance ».
Le montant des remèdes délivrés est noté au bas de l'ordonnance.
«… Dans la fixation du prix des drogues et des remèdes il y aura lieu d'augmenter ou de diminuer le montant de ce prix d’après la plus ou moins grande quantité vendue. Si la quantité excède celle pour laquelle le prix se trouve fixé par le Tarif, sans que le prix de cet excédent soit déterminé en raison des différentes quantités, on observera les règles suivantes : s'il s’agit de déterminer le prix d’un scrupule par celui du grain ou de la goutte, on fera sur la totalité la diminution d’un tiers ; cette diminution sera d’un quart pour fixer le prix de la dragme sur celui du scrupule ; pareillement on diminuera d’un cinquième le prix de la dragme pour former celui de l’once ; on obtiendra le prix de la livre par la diminution d’un sixième sur le prix de l’once. Lorsqu'il s'agira de déterminer le prix de la dragme, de l’once ou de la livre par celui du grain ou de la goutte, on fera les réductions intermédiaires ci-devant indiquées. Les fractions du grain seront taxées comme l’entier. — En ce qui concerne la vente des remèdes faite en moins grande quantité que celle pour laquelle le prix se trouve fixé au Tarif, on devra suivre dans la proportion inverse les règles ci-dessus prescrites. — Lorsque les quantités vendues égaleront ou surpasseront la moitié du scrupule entier ; si ces quantités n'arrivent pas à cette moitié, leur prix ne pourra jamais excéder celui du demi-scrupule, lors même que calculées en raison des grains, lesdites quantités seraient plus fortes. Les mêmes règles seront applicables res-
(307) G. FLANDIN. Répertoire par ordre alphabétique et chronologique des Edits, Lettres Patentes… émanés depuis le mois de mai 1814 jusqu'à la fin de 1834. Moutiers, 1835, Pp. 323.
Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, ï, 2, 3, 1833, 1834, 1035, 10,92 D 121.
(308) Règlement de 1818. Manifeste du 22 décembre 1824 (G. FLAN- DIN, loc. cit. p. 325. Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 1,2, 3, 1833, 1834, 1835, n9 32, p. 121). Manifeste du 14 mars 1827 (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. I). Nouveau tarif approuvé par Billet Royal du 12 juillet 1834 (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 2). Manifeste du 18 août 1834 (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 1, 2, 3, 1833, 1834, 1835, n° 32, p. 121). Règlement de 1839. Manifeste du 24 juillet 1839 (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 6, TS 1838, 1839, n° 183, p. 225). Décret du 29 mai 1853 (Arch. dép. Saw. Fonds Sarde. Actes du Gouvernement, 21, 1853, n° 1010, p. 569). Projet de Code sanitaire du Conseil Supérieur de Santé.
pectivement du scrupule à la dragme, de celle-ci à l’once, et de l'once à la livre. — La fraction de centime résultant de l’application des prix portés au Tarif sera toujours calculée pour l’entier en faveur du pharmacien. — S'il s'agit de fixer le prix de préparations non prévues par le nouveau Îarif, cette fixation sera faite eu égard à la valeur de chaque ingrédient, indépendamment du prix accordé pour la manipulation. — Lorsque, pour un motif quelconque, le pharmacien exécutera une ordonnance pour un prix inférieur à celui porté au Tarif, il devra indiquer au bas de cette ordonnance le prix fixé par le Tarif et celui par lui exigé... (309).
L'état matériel du pharmacien savoyard ne semble pas alors des plus enviables.
La lettre du 23 juin 1840 citée à propos des jeunes assistants est à cet égard assez significative. Les initiatives nombreuses prises pour réduire le nombre des officines ou pour empêcher des créations ne le sont pas moins; à l’opinion avancée par l'Intendant général de Savoie le 9 août 1823 : «.. Attendu que le nombre des pharmacies est évidemment au dessus du besoin, je croirais à propos qu'il fut fixé au moins pour l'avenir afin qu'au fur et à mesure que quelqu'un des actuels exerçants cesserait, il ne puisse être remplacé... », fait écho la protestation du 23 mai 1831 des pharmaciens de Chambéry : « .… Les soussignés seraient singulièrement froissés dans leurs intérêts si de nouveaux concurrents venaient leur ravir le modique fruit de leur travail... » (310).
Plusieurs notes relatives à des situations personnelles abondent dans ce sens.
Le 2 février 1833, le Chef du Conseil de Réforme propose Hugues Guinchet au poste de Visiteur et taxateur de Savoie propre : « … Il est père d’une nombreuse famille et sa fortune médiocre suffit à peine pour subvenir à ses besoins». Le 22 novembre 1834, le 8 juillet 1837, il appuie une demande de Joseph Bonjean, jeune homme « digne d'intérêt, car il est destiné à devenir l'appui d’une famille pauvre; son père a consumé un modique patrimoine pour l'entretien et l'éducation de sa nombreuse famille ». Le 27 mars 1830, il déclare que les visiteurs, quoique « dirigeant les trois pharmacies les plus importantes en Savoye,… n'ont pas de fortune ». Le 6 août 1840, il confie la
(309) Manifeste du 24 juillet 1839.
(310) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 644.
Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 25.
charge de réviseur de drogues à Thonon à Alexandre Vauthier, «père de famille qui n’a pas de fortune ».…. (311).
Le 27 août 1841, le Réformateur de Tarentaise peut dire de façon très pertinente : «L'état des sciences médicales est tel aujourd'hui que l’emploi des remèdes est peu considérable, et encore la chimie les a tellement simplifiés que les pharmaciens en sont réduits à ne vendre que peu de choses. Cependant, comme ils sont nécessaires, il faut les soutenir en empêchant une trop grande concurrence qui ne se ferait qu'aux dépens de l'humanité » (312).
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C’est au Magistrat que revient le soin de défendre les droits du pharmacien face aux empiètements illicites.
La Corporation a disparu, et avec elle cette possibilité d'union des membres de la profession.
Le besoin d’un rapprochement se fait d’ailleurs sentir.
En 1852, Charles Calloud adresse à ses confrères de Savoie un mémoire sur la nécessité d'organiser une association pharmaceutique à l’image de la Société de Pharmacie de Paris (313).
En 1855, l'organe de l'Association Florimontane d'Annecy entretient ses lecteurs du même projet. «Il s’agit de fonder en Savoie une Société de pharmacie qui s’occuperait tout à la fois des questions scientifiques et des questions matérielles qui intéressent les pharmaciens du pays comme corps ou comme simples particuliers » (314).