‹ Contribution à l'histoire de la pharmacie en SavoieChapitre 36 sur 43 · FA · texte numérisé non relu

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Un des sujets d'inquiétude du praticien est l’étonnante prolifération des pharmacies privilégiées.

A l'Hôtel-Dieu de Chambéry, «la régie continua d’être exercée par des directrices jusqu’au 21 floréal an XI, où la multiplicité des travaux qui ressortaient de la pharmacie rendit nécessaire la coopération d’un pharmacien, et la Commission

(311) Arch. dép. Sav. Fonds sarde, I. P. 8, folio 68 ; I. P. ro, folio 20: Pme MOo RTE TAMONOIOORMIEE 15, folio 100.

(312) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 16, folio 80.

(313) Dossier Charles Calloud communiqué par Mlle BESsoN.

(314) Bulletin de l'Association Florimontane d'Annecy et Revue Savoisienne, volume I, 1855, Dao

administrative des hospices nomma dans sa séance de ce jour Monsieur Guinchet Hugues fils de feu Jean Jacques pour aider la citoyenne Carret alors directrice de cette pharmacie. Le successeur de monsieur Guinchet fut monsieur Amat qui continua son service Jusqu'au 1% mai I816 où les travaux ayant diminué par la suppression de l'hôpital militaire que la dite pharmacie desservait, monsieur Amat fut remercié et mademoiselle Carret resta seule chargée des dits travaux. Mademoiselle Maboud Anne succède à cette dernière lors de son décès arrivé le rer mars 1825. En 1836, mademoiselle Buisson pharmacienne actuelle succède à mademoiselle Maboud » (315).

Choisies par le Conseil de Charité de la ville, les directrices pharmaciennes conforment leur activité aux règles éditées pour ce Conseil.

« La Directrice-pharmacienne est chargée de tous les objets de la pharmacie compris dans l'inventaire général. — Elle prépare ou fait préparer par la sous-pharmacienne les remèdes prescrits par les médecins et par le chirurgien de l'Hôpital, ou par tous autres médecins connus si c'est pour les malades du dehors... — La Directrice et la sous-Directrice pharmaciennes doivent se pénétrer de l'importance de leur emploi et de la responsabilité qui pèse sur elles soit pour la confection, soit pour la distribution des remèdes. En conséquence, elles tiennent fermées sous clef toutes substances délitères et toutes préparations qui pourraient en contenir, jusqu'au moment de leur livraison. Elles distribuent elles-mêmes les remèdes séparément à chaque Directrice des salles avec une étiquette portant le nom du malade et le numéro du lit. Elles les remettent aussi ellesmêmes aux personnes du dehors avec étiquette d’après l’ordonnance » (316).

Parmi les livres de la pharmacie, se trouvent un journal pour les remèdes fournis au dehors et un registre des recettes et des

(315) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 643.

(316) « Instruction donnée par le Conseil général de Charité aux Conseils de Charité comme base de leurs règlements» 1826 (Arch. dép. Sav. Dossiers de l’Académie de Savoie. Hospices de la ville de Chambéry).

Ordonnance du Sénat du 5 avril 1834, homologuant un règlement du Conseil de Charité (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 13, fohio 135).

« Règlement pour le Conseil de Charité de Chambéry et les établissements qui sont sous sa direction approuvé par S. M. le 7 décembre 1844 » (Arch. dép. Sav. Dossiers de l'Académie de Savoie. Hospices de la ville de Chambéry). R

La rigueur apportée par ce dernier règlement dans la délivrance des remèdes s'explique sans doute par un événement malheureux survenu en juillet 1841 : une erreur de livraison faite par une domestique avait entraîné la mort d’un aubergiste chambérien (Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 16, folios, 69, 92).

dépenses : « .. Cette pharmacie est la plus accoursée de la ville vu le renouvellement le plus fréquent des drogues ; le profit qu’on retire des ventes au public paye la dépense de la consommation des remèdes employés pour les pauvres admis dans l’hospice » (317).

Les Règlements approuvés le 27 août 1816 par Victor- Emmanuel Ier reconnaissent comme une des occupations des Religieuses de Saint-Joseph, «la formation des remèdes sous l'ordonnance des médecins, leurs distribution et administration gratuite autant qu'il pourra se faire aux pauvres malades. Chaque maison est autorisée à tenir à cet effet une pharmacie pour le service des malades, lorsque la sœur qui y sera préposée aura subi l'examen nécessaire pour constater son habileté et en aura reçu l'approbation du Magistrat du Protomédicat » (318).

Dans les années qui suivent, les faveurs royales se font beaucoup plus larges. :

Les maisons de Chambéry, Aix, Saint-Jean-de-Maurienne, Evian, Yenne, Megève, Arraches, Rumilly... ont leurs pharmacies. La plupart d’entr’elles obtiennent l'autorisation de vente à l'extérieur : Lettres Patentes de 1826 pour Chambéry et Aix, Billet Royal du 12 août 1829 pour Evian, Billet Royal du 8 février 1834 pour Yenne et Megève, Billet Royal du 18 août 1840 pour Rumilly (319).

Le 16 janvier 1834, Charles-Albert décrète que les Sœurs de Saint-Joseph ne sont pas soumises aux études et examens exigés par le règlement du 8 août 1818 ; leurs officines sont exemptes de la visite du Protomédicat (320).

Le 6 août 1839, les mêmes facilités sont accordées aux religieuses de la Charité.

Les sœurs grises se trouvent à Annecy, Thonon, Betton, Saint-Paul sur Evian, Taninge, Boege.

Le Billet Royal du 21 mai 1836 a ouvert au public la pharmacie de Thonon (321).

(317) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 16, folio 92.

(318) Chanoine Léon BoucHAGE. Chroniques de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry. Volume I, Documents et Notes supplémentaires. Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Ayts de Savoie, 4° Série, Tome XII, Ire partie, 1911, p. 604.

(319) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P.23; I. P. 6, folio 172: TP. 25:/1.P537,folio rs ; IF PE ATP Re 7 A PRO PONT AERT fONO SEP. 37.

(320) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 26 : I. P. 2.

(321) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 23 ; I. P. 6, folios, T2L GO, 155, 161, 162, 163 ; I. P. 7, folio 6 ; I. P. 24; I. P. 50 ; I. P. o, folio 143 :

Au Pont-Beauvoisin, depuis le 13 mai 1828, les religieuses de Saint-Augustin permettent à la population de «se passer de la ville voisine limitrophe et étrangère » (322).

L'année 1840 voit s’amorcer un changement d'’attitude vis-à-vis de ces officines.

Le 27 mars, il est notifié aux supérieures de Saint-Joseph et et la Charité que les sœurs chargées de la direction des pharmacies « ne peuvent vaquer à un tel emploi, quoique dispensées d'un cours préalable d'étude et d’un examen, sans y avoir été autorisées par le Magistrat de la Réforme qui n’accorde cette autorisation qu'autant qu'il lui conste que ces religieuses ont fait dans les maisons de leur congrégation les études et la pratique qui peuvent garantir leur capacité » (323).

Le 9 juin, il est établi que l'autorisation de la Réforme ne sera donnée qu’au vu « d’une attestation délivrée par la supérieure que la religieuse proposée pour la pharmacie a fait au moins cinq ans de pratique sous la direction d’une autre sœur déjà approuvée pour la pharmacie et sur l’exhibition d’un certificat de capacité aussi délivré par la supérieure et faisant mention de l'examen qui aura été subi et donné par la religieuse pharmacienne déléguée à cet effet par la dite supérieure... Les sœurs pharmaciennes doivent se conformer à la pharmacopée de Turin et au Règlement du Protomédicat du 16 mars 1839 en ce qui regarde les précautions à prendre dans la vente des médicaments » (324).

Le 12 juillet 1845, devant de nouvelles demandes d'ouverture, le comte Alfieri, membre de la Direction supérieure des Etudes à Turin, déclare : « . Si l’on se prend néanmoins à considérer le grand nombre des pharmacies qui sont gérées en Savoie par les sœurs et les plaintes que pareils établissements ont plusieurs fois excitées chez les pharmaciens, et enfin les exemptions qui ont été accordées aux sœurs, moyennant lesquelles il est très difficile au Magistrat du Protomédicat de s'assurer de la manière avec laquelle elles sont administrées et de la nature des médicaments qu'on y apprête, je suis d'avis qu'il n'est aucunement

I P,276 1. P.2:1I. P "212, folio 98 ;.1: P. 14, folios 98, 100, 119, 125, 149; TPhoo'al Pirs, folios 13:38,

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 644. æ a

Mémoires et Documents publiés par l'Académie Chablaisienne, Tome XLIX, 1949, P. 45.

(322) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 6, folios 162, 163, 164, 167, 170, 183; 1. P. 7, folios 2, 4, 37 ; I. P. 24 ; I. P. 40, folio 113.

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 644.

(323) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 15, folio 47.

(324) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 2; I. P. 15, folio 98.

convenable d'autoriser l’augmentation de tels établissements dans les mains des sœurs » (325).

Le 29 juillet 1848, les visiteurs sont avisés que les officines des religieuses sont à inclure dans leurs tournées (326).

Le 19 février 1853, le Conseil supérieur de Santé réclame des renseignements sur l'exercice de la pharmacie par les Congrégations religieuses : l’Intendant de Chambéry les lui fournit, avec l’aide de M. Bébert et du docteur Besson. Le premier énumère «les pharmacies dirigées en Savoie par les sœurs, avec ou sans autorisation, ce que je ne pourrais affirmer vu que dans mes visites, malgré la demande que je leur en ai faite plusieurs fois, on ne me l’a jamais présenté... Dans la province du Chablais : Evian, Thonon, Saint-Paul et la Chapelle Blanche ont des pharmacies tenues par des sœurs ; dans la province du Faucigny, il en existe une à Boege, une à Taninge, une à Arache, une à Megève, une à Maglans, une à Colonge ; dans la province du Genevois, il en existe une à Annecy, celle de l'hôpital, une à Thorens ; dans la Savoie propre, la pharmacie de l’Hôtel-Dieu est tenue par une demoiselle ; à Saint-Jean-de-Maurienne, la pharmacie de l'hôpital est tenue par des sœurs ; il en existe encore une au Pont Beauvoisin. Quant aux connaissances que j'ai reconnues aux sœurs dans les diverses visites que j'ai faites, elles m'ont paru bien faibles, pour ne rien dire de plus, pour le service d’une pharmacie. Dans ces établissements, on vend au public tous les produits pharmaceutiques sans discernement avec ou sans ordonnance de médecin, ce qui selon moi me paraît fort grave... Les médicaments composés ainsi que les médicaments simples sont la plupart du temps achetés à l'étranger avec une confiance aveugle chez des droguistes dont les préparations n’'offrent presque jamais les garanties désirables vu qu’elles ne sont pas faites suivant les règles établies de notre pharmacopée en vigueur et surtout lorsqu'elles sont livrées par eux à des personnes inexpérimentées pour les reconnaître par l'analyse. En face de ces abus, plusieurs pharmaciens de ces provinces qui préparent eux-mêmes ces médicaments à grands frais, ne peuvent soutenir la concurrence qui leur est faite par les sœurs et les établissements de charité, eux qui ont rempli tout le prescrit de la loi en dépensant une partie de leur fortune et quelquefois au-delà pour frais d’instruction, cautionnement, établissement, patente, etc... sans pour cela se livrer à un esprit mercantile qui ne convient nullement à la profession délicate à laquelle ils se sont voués. Aussi font-ils entendre de toutes parts de justes plaintes contre ces établissements qui n'ont eu aucuns frais d'instruction à supporter et

(325) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 30.

(326) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 20, folio 39.

qui n'ont actuellement aucunes charges et aucuns frais d’établissement ». Le docteur Besson note de son côté : « Je ne crois pas que personne ait pu ouvrir au public une pharmacie sans y être autorisé, mais je ne pense pas que cette autorisation donne le pouvoir de faire régir une pharmacie par une personne non patentée.. Or aucune sœur n'a pris d'examen ; il n’en est donc aucune apte à régir une pharmacie devant la loi » (327).

Le 10 septembre, le ministre de l’Instruction publique donne aux religieuses « jusqu’à la fin du mois de décembre prochain pour se préparer aux examens ou renoncer à la direction de la pharmacie confiée à leurs soins ». Quelques semaines plus tard, les sœurs pharmaciennes sont interrogées par MM. Bébert, Calloud et Revel, sur le « programme approuvé à cet effet par le Conseil supérieur de l’Instruction publique dans sa séance du 2 septembre 1853 » (328).

Le 3 décembre de cette même année 1853, la teneur de la Dépêche du 10 septembre est étendue à la Directrice de la pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Chambéry, placée depuis le 12 mars sous la responsabilité de Jean-Baptiste Bern, pharmacien patenté.

Le 16 août 1858, Mlle Buisson et son adjointe Mlle Berthoud « demandent à subir leurs examens de pharmaciennes.. Par la suite l’'Hôtel-Dieu pourra se passer d’un pharmacien patenté et économiser ainsi le montant de son traitement annuel » (329).

La pharmacie des Augustines du Pont-Beauvoisin, un peu oubliée, vient à l’ordre du jour en 1858.

Le 2 décembre, la prieure avise l’Intendant général qu'à la suite de la décision prise à leur égard, elles ont cessé toute vente pharmaceutique. L'installation de François Saluces dans leur bourgade ne devait pas être étrangère à cette fermeture (330).

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Règlement du 8 août 1818, Règlement de police pour la ville de Chambéry du 19 décembre 1823 (331), Manifeste du Protomé-

(327) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 643.

(328) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 33.

(329) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 33 ; I. P. 50.

(329) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 33 ; I. P. 50.

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde 643.

(330) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 50.

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 643. + 1) Arch. dép. Sav. Dossiers de l’Académie de Savoie. Adminis-

(331) tration de la ville de Chambéry.

dicat du 12 juin 1832 (332), Manifeste du 18 août 1834, Règlement du 16 mars 1839, Projet du Conseil de Santé répètent les dispositions anciennes traçant les frontières interprofessionnelles.

De temps à autre, une circulaire précise un point de détail : «Les confiseurs et épiciers ne peuvent débiter au public que ce que l’on entend proprement par les mots confitures ou épices ; il leur est en conséquence défendu de vendre de l’élixir de longue vie, quinquina et autres objets semblables, sirop de quinquina, d’ipécacuana, sirop de gomme, sirop de fleurs d'oranger, pâtes pectorales, gomme sucrée, tablettes de guimauve, d’ipécacuana, de calomel, tablettes pour le goetre, etc... » (333).

Les interventions de l’Autorité ne sont point rares.

Elles sont motivées en février 1815 par les écarts des épiciers et droguistes de Moûtiers, Conflans et l'Hôpital ; en février et mars 1828 par ceux des chirurgiens Charrière et Mercier de Thonon ; en juillet 1837 et février 1844 par ceux du chirurgien ambulant Cérésoles, en août 1838 par ceux du droguiste Gainard du Bourg Saint-Maurice, en octobre 1839 par ceux de François Martin chirurgien à Taninge. Le 9 août 1845, une procédure s'engage sur la mort à Thônes d’un enfant de douze ans, mort attribuée à un remède vendu par la veuve Pin, revendeuse d'épices. Le 11 novembre 1854, un confiseur chambérien est inquiété «pour vente illégale des spécialités médicamenteuses secrettes désignées pâte de Regnault, pâte de Nafé, sirop de Nafé » (334).

Ce sont souvent des plaintes du corps pharmaceutique qui sont à l’origine de ces enquêtes administratives. Nous avons retrouvé les démêlés du pharmacien Genin de Saint-Jeoire en Faucigny avec le docteur-médecin Carrier et l’épicier-droguiste Dunant en 1820 et 1827, ceux du pharmacien Raphy de Faverge avec les épiciers de son secteur en 1831, ceux du pharmacien Carret d’Aiguebelle avec le chirurgien Blanc en 1838-1839, ceux du pharmacien Brunet d’Aime avec les médecins Tremey et Usannaz en 1839-1840-1841, ceux du pharmacien Barat du Bourg Saint-Maurice avec le droguiste Gainard en 1840 (335).

(332) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 1.

(555) MAIChATepISAV RondSiSardetiPP ae MoN m2e)

(334) Arch. dép. Sav. Deuxième Registre de la Réforme.

ATChH AUD SAV RON ASarde MAP RO MONS TC TON MIE: 101052220222, 225 MP TS M IONONS 7 RES RO NORTONNMIRE I4, IONOBE 2 MP TOMIONONE TE

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 643.

(335) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 6, folios 18, 83, 169, 177; I. P.;.4, 101105 14/18 ,r324 0, PS Moose LeP rs til Hour er folio 105 ; 1: P.20 5 TP, 205 1 /PMnS Miolos 20 130 PU0 Molo so; APT MOlIOSE70N0R

Le plus élémentaire souci de justice nous convie à joindre l'accusation dressée par le docteur Tresal contre Jean-Philippe Brunet fournisseur des empiriques, et la déclaration acerbe du docteur Calligé : « .. Aucune science, aucun temps, aucun temps, aucun pays ne comptèrent jamais autant de jongleurs que la médecine en possède actuellement en Savoie... Outre qu'il n’est pas une de nos provinces qui ne possède ses mièges et ses rhabilleurs dont la profession consiste à tirailler et à soumettre pour ainsi dire aux tortures de la question, des membres supposés fracturés ou luxés et à remettre en place les estomacs dérangés, nous possédons un assez grand nombre de pharmaciens, de sagesfemmes et de commères qui vendent ou distribuent à profusion quelques spécifiques qu'ils ont compulsés dans un vieux dispensaire et dont les propriétés merveilleuses triomphent des affections les plus opiniâtres.…. » (336).

Les agissements des charlatans mettent tout le monde d'accord.

Ils sont l’objet de la part du Conseil de la Réforme d’une surveillance stricte, qui n’est pas d’un ordre purement médical : « .… Cette classe d'hommes, comptant sur la crédulité publique, par cupidité, par spéculation ou par besoin, pratique l’art de guérir en général, sans se renfermer dans la limite qui leur est fixée : un faux savoir, une ignorance présomptueuse, une impudente effronterie les portent à se permettre l'exercice de toutes les branches d’un art dont une seule exige les plus profondes connaissances et le déshonorent ainsi dans leurs courses vagabondes soi-disant médicales par le peuple même dupe de leurs jongleries. Ces nomades ne se bornant pas à ces écarts, ils exercent des extorsions illicites, répandent des papiers incendiaires cachés dans des paquets de simples, haranguent le peuple en leur sens, et laissent sur leur funeste passage, aux habitants de ce Duché et surtout parmi ceux des montagnes, les impressions les plus dangereuses à la morale publique et à l'humanité ». (337).

Des avertissements sont donnés en janvier 1833 au sieur Premat qui exerce à Chevenoz sur Evian «l'art de guérir et de fournir et administrer des remèdes sans être muni d’aucunes patentes ni autorisations », le 11 avril 1839 au sieur Bévillard

(336) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 15, folio 36.

Revue médicale Savoisienne... loc. cit., p. 14.

(337) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 15, folio 112; I. P. 17, 010 T0 LP 30:

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde. Recueil des Edits, Lettres Patentes… loc. cit., volume XII. Chambéry, 1823, p. 180.

de Thorens, le 26 août 1846 au sieur Berthod de Montmélian.… (338).

Les rapports entre professions voisines peuvent ne pas être envisagés sous l’unique aspect de la rivalité.

Les liens amicaux, familiaux, sont fréquents. Les médecins Louis Bonjean, François Carret, Gaspard Davat sont fils de pharmaciens ; les pharmaciens Michel Bouchet, François Saluces, sont fils de chirurgiens... (339).

Quelques praticiens franchissent légalement les bornes de leur activité et sont à même de considérer impartialement les problèmes : Jean-Marie Bernard pharmacien patenté, commence le 28 octobre 1833 ses études de médecine ; Jean-Baptiste Bern, Joseph Berthet, Auguste Durieux, François Bouchet sont pharmaciens et droguistes; Antoine Bertrand, François-Maurice Veyrat, Jean-Baptiste Charvoz sont pharmaciens et revendeurs d'épices (340).

Les patentes de ces deux derniers états sont délivrées sans nouvel examen.

«Le Magistrat du Protomédicat dans l’Université Royale des Etudes.

Les renseignements avantageux qui nous sont parvenus sur la moralité du sieur François-Maurice Veyrat de la commune de Grésy-sur-Isère, pharmacien patenté pour les villes et villages au-delà des monts et cols, en date du 22 mai 1822, et les preuves qu'il a données dans les examens en pharmacie de son aptitude pour exercer aussi la profession de revendeur d'épices, nous ont déterminés à lui permettre, comme par les présentes par nous signées et scellées de notre sceau, en vertu de l’autorité qui nous a été conférée par S. M., permettons au dit sieur pharmacien François Maurice Veyrat d'exercer aussi la profession de revendeur d'épices dans toutes les terres, bourgs et villages des Etats de S. M. au-delà des monts et cols, à condition qu'il observe entièrement les ordres Royaux et nos Manifestes et instructions en vigueur à l'égard de la dite profession. » (341).

(338) Arch dép. Sav Fonds Sarde TAP 49; "oli0 67 PAPA Moto OR l'Pr0 tollonrr.

(339) L. GuizLAND et F. RABUT. Les Savoyards de divers états. Les médecins. Chambéry, 1888 (Bibliothèque municipale de Chambéry, n° 15401).

(340) Archdép Sav. Fonds Sarde TPM MONOSRS Tr 7 LP ré, 1olios 85,215 UPS MONO IEEE 0;

Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, 644.

(341) Document transmis par M. Veyrat, pharmacien.

Les visites demeurent la manifestation essentielle des pouvoirs du Protomédicat, du Conseil de Santé.

La réglementation de 1818 affirme le visiteur dans sa tâche d’observateur. Les Instructions de 1831 et le Manifeste du 29

avril 1835 (342), repris le 16 mars 1838, lui apportent les directives, nécessaires.

Une fois l'an, il vérifie l’état de l’officine « quant à la qualité et à la quantité suffisante des médicaments dont elle se trouve pourvue, quant aux précautions exigées à l'égard des substances nuisibles et vénéneuses (343), quant à l’observance de la taxe des médicaments et des règles à suivre pour leur vente, à la tenue des registres relatifs aux visites mêmes et de ceux pour la désignation des praticiens, comme aussi s’il s’y trouve les poids et les ustensiles principalement nécessaires à l'exercice de cette profession ».

Son Cahier de visites (344) lui permet de dresser le procèsverbal de sa tournée, qui parvient à Turin par l'intermédiaire du Conseil de la Réforme.

Les sentences du Magistrat sanctionnent les irrégularités ; elles sont exécutées sous la responsabilité de ce même Conseil.

Le pharmacien fautif fait acte de soumission. Une visite extraordinaire constate qu'il a remédié à ce qui lui est reproché. S'il se maintient dans les mêmes errements, il peut «être suspendu pour un temps déterminé, et obligé à tenir dans sa phar-

(342) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P, 1 ; I. P. 2.

(343) Voici, extraite des Instructions de 1831, la liste des substances qui doivent être tenues à part et sous clef, et dont la délivrance est inscrite sur un registre spécial : « Le phosphore, fève de Saint-Ignace, noix vomique (avec leurs extraits) ; arsenic et ses préparations ; deutoclorure ; cyanure de mercure ; acide prussique ; acide phosphorique ; acide jdroclorique ; acide nitrique ; acide oxalique ; acide tartrique ; et autres acides concentrés ; acide sulfurique, acide nitrique (alchoolisés) ; morphine et ses préparations, emétique et ses préparations ; potasse caustique ; nitrate d'argent ; narcotine et ses préparations ; huile animale de Dippes ; huile de cantharide ; poudre de Boussetot ; strychnine et ses préparations ; digitaline ; sigilitine; autres alcalis appartenant aux plantes vénéneuses ; eau de laurier-cerise ; teinture de cantharide ; extrait d’opium ; chlorure d’antimoine ; cuivre ammoniacal ; eau phagédénique ; cyanure de potassium ; poudre scarotique, arsenicale antimoniacale ».

(344) Arch. dép. Sav., I. P. 50.

macie pendant ce temps un pharmacien approuvé ; à défaut de quoi, il devra la fermer définitivement ».

«Soumission faite par sieur Jean Philippe Brunet pharmacien à Aime.

Du second mars l’an 1841, à Aime, dans l'auditoire.

Par devant nous André Joseph Vallet Juge du Mandement d’Aime procédant en exécution de la lettre du seigneur sénateur Coppier chef du Conseil de Réforme en date du 17 février dernier, étant à ces fins assisté de maître Charles François Meiller notaire excusant le greffier qui s’est récusé, a paru sur notre invitation sieur Jean Philippe Brunet pharmacien demeurant à Aime, auquel nous avons donné lecture de la susdite lettre portant : 19 que le terme de trente jours lui est fixé pour pourvoir sa pharmacie des médicaments nécessaires et de bonne qualité et pour se conformer à tous les autres avertissements qui lui ont été donnés par monsieur le Visiteur, 2° que si dans la visite extraordinaire à laquelle il pourra être assujetti ultérieurement, il est constitué en état de récidive, il sera pris contre lui des mesures de rigueur.

En conséquence, le dit sieur Brunet s’est soumis de se conformer aux ordres du Magistrat à cet égard, et à déclaré se tenir pour averti...» (345).

Des actes semblables sont établis en 1838 pour François Davat d’Aix-les-Bains, Antoine Carret, Jean Girod et Alexis Veyrat d’Aiguebelle, Charles Laymond et Saturnin Truchet de Saint-Jean-de-Maurienne ; en 1839, pour Joseph Berthet de Venne, Jean-Marie Charvoz de Saint-Michel-de-Maurienne, Antoine Carret et Saturnin Truchet ; en 1840, pour Alexandre Vauthier de Thonon, César Gandolphe de Seyssel, Joseph Pépin de Cluses, Jean Pierre Hocquiné et André Ducimetière de la Roche, François Veyrat de Grésy-sur-Isère, Alphonse Fontaine, Claude Cruz, César Bompard d’Albertville ; en 1842, pour le sieur Gravier de Lanslebourg, Jean-Marie Charvoz ; en 1843, pour Christophe Lachenal d'Annecy ; en 1844, pour Jean-Marie Bernard du Châtelard ; en 1845, pour Claude Cruz et Alphonse Fontaine, pour Philibert Bardet de Sallanches... L'un doit cesser ses contraventions «relatives à la rétention et vente des substances vénéneuses », l’autre mettre son officine en bon ordre et la pourvoir des médicaments, instruments et registres indispensables ; un autre se procurer les poids médicinaux ou la pharmacopée « dont un dépôt existe à Chambéry chez le libraire Perrin », acheter «un mortier en fer et un mortier en porcelaine pour la préparation des pilules et pour la solution des substances métal-

(345) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, IAD0:

JD.

IEN CALLOI

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