‹ Contribution à la Médecine Industrielle: Le Médecin d'UsineChapitre 17 sur 18 · PA · texte numérisé non relu

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recevoir son traitement mensuel suivant les données ci-après :

De 1 à 3 ans de présence : 2 mois à tarif plein et 2 mois à demi tarif; au-delà de 3 ans de présence : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi tarif.

Les indemnités peuvent être réduites de la valeur des prestations que les intéressés toucheraient au titre des assurances pour lesquelles l’entreprise est amenée à cotiser.

A l'expiration des délais ci-dessus, le médecin dont l’indisponibilité persiste pourra être rayé des contrôles de la Société sans paiement des indemnités de congé prévues aux art. 8 et 9.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un médecin au cours d’une période de douze mois consécutifs, la durée de paiement du plein et du demi traitement ne peut excéder au total celles des périodes ci-dessus fixées (sauf accord contraire entre les parties) .

Si le médecin ayant bénéficié des dispositions ci-dessus devient à nouveau indisponible, il ne pourra en bénéficier à nouveau qu’au cas où la cause de la nouvelle indisposition serait distincte de la précédente, ou bien au cas où, après avoi rassuré son service pendant 6 mois sans interruption, l’intéressé deviendrait indisponible pour la même cause que lors de la précédente interruption.

Lorsque l’absence résulte d’un «accident du travail» les clauses ci-dessus jouent dès l'entrée en service effective du médecin.

ART. 12. — La Société réalisera un contrat d’assurance permettant de garantir au médecin, en cas d’accident de travail, la couverture du risque invalidité partielle permanente (selon les barèmes en vigueur) ainsi que du risque décès et invalidité totale permanente.

Les contrats individuels pourront prévoir certains avantages obtenus par la souscription d’un capital sur la tête du médecin et dont les prestations s’ajouteront à celles prévues par {a loi du 9 avril 1928, telle qu’elle est appliquée au 1° janvier

1939. Le montant et l’empoi du capital souscrit seront déterminés par les contrats individuels.

ART. 13. — En cas de conflit entre l’établissement et son personnel médical, un arbitrage éventuel serait soumis à une Commission de conciliation comprenant un ou plusieurs délégués patronaux, ou plusieurs délégués des Syndicats médicaux (Conseil de famille).

Si cette Commission ne peut faire accepter par les parties une solution du différend, celui-ci sera soumis à deux arbitres désignés chacun par l’une des parties et dont les décisions seront obligatoires. »

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