‹ Contribution à la Médecine Industrielle: Le Médecin d'UsineChapitre 16 sur 18 · STATUT · texte numérisé non relu

STATUT

ARTICLE PREMIER. — Le présent statut consacre les dispositions mises en vigueur en vue d'établir une collaboration étroite et confiante entre la Société X... et le personnel médical de la Société.

Du caractère de cette collaboration dépend, en effet, dans une grande mesure, le succès de la mission d’hygiène et de salubrité dévolue au médecin au sein de l’entreprise.

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ART. 2. — Le présent statut s'applique aux médecins consacrant à la Société leur activité, à l’exclusion de toute autre clientèle. (Médecin à temps plein.)

Il peu ts’appliquer, sous certaines conditions, aux médecins ne consacrant à l’entreprise qu’une partie de leur temps. (Médecin à temps partiel.)

Les modalités d’application sont alors précisées par une annexe au présent statut dont les termes seront arrêtés après «ccord entre les signataires et la Confédération des Syndicats médicaux.

Cet accord prévoit les activités fixes (telles celles de contrôleur des Assurances sociales ou de Compagnies d’Assurances) compatibles avec le service de l’entreprise, le principe étant respecté qu'aucun médecin ne saura contrôler ceux auxquels il est appelé à donner des soins.

ART. 3. — Le médecin attaché à l’entreprise est lié par le secret professionnel médical. {| jouit de la liberté syndicale et de la liberté d’opiniin.

ART.-4. — Le médecin est directement responsable vis-à-vis de la direction.

En raison de sa situation et de sa fonction, il a normalement accès auprès de la haute direction; il est en rapport étroit avec les services du personnel.

Il exerce normalement le rôle de conseil vis-à-vis 4 chefs de service, en référant s’il y a lieu à la direction, en vue d’aplanir des difficultés éventuelles.

Il ne peut refuser de recevoir les délégués du personnel désireux d’un entretien sur des questions d'hygiène, de sécurité ou toute autre question ayant trait au service médical.

ART. $. — Tout engagement de médecin est confirmé par contrat personnel, inspiré du présent statut, précisant les fonctions ed l'intéressé; le mode de rémunération, le délai-congé et les formalités concernant le remplaçant.

Toute modification dans la situation du médecin, changement de fonctions où d’appointements doit être l’objet d’une notification écrite.

ART. 6. — Les employeurs qui n’auraient pu satisfaire à leur besoin de personnel médical par engagement direct auront recours, pour ce recrutement, au service des organisations syndicales médicales et à la Société Médicale des Hygiénistes du travail.

À valeur égale la préférence sera accordée aux médecins de nationalité française syndiqués et diplômés d'Hygiène industrielle.

ART. 7. — Le médecin reçoit des appointements fixes mensels auxquels peuvent s'ajouter des primes variables, des indemnités diverses.

Il est rémunéré suivant ses fonctions, son activité, sa valeur professionnelle et les titres qu’il a pu acquérir.

Les indemnités et le logement éventuel sont attribués en tenant compte du rang et des charges d£ famille du médecin.

ART. 8. — Le délai-congé réciproque pour le médecin sera de trois mois pendant les deux premières années suivant l’entrée en fonction dans l’entreprise, puis de six mois les années suivantes, sauf faute lourde ou convention contraire dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long.

Dans le cas d’inobservation du préavis — et sauf accord des parties — la partie qui n’observera pas le préavis (employeur ou médecin) devra à l’autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir, indemnités en nature comprises.

Pendant la période du préavis, le médecin sera autorisé à s’absenter d’accord avec la direction de l’entreprise — et dans les limites compatibles avec la nécessité de son service — pour chercher une autre situation.

ART. 9. — Il sera alloué au médecin congédié — sauf en cas de faute lourde de sa part — une indemnité distincte du préavis et calculée en fonction de la durée des services du médecin dans l’entreprise, à savoir :

De un à trois ans de service : 2 mois de traitement mensuel.

De 3 à 6 ans de service : 3 mois de traitement mensuel.

Au-delà de 6 ans de service : 6 mois de traitement mensuel.

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Le traitement mensuel à prendre en considération est celui du médecin à la date de son congédiement.

Il ne peut y avoir cumul entre l’indemnité de congédiement et la retraite prise à l’âge normal, pouvant être fixée par texte légal. (Loi Pommaret sur la retraite professionnelle des médecins français.)

ART. 10. — Congés. — Les congés annuels dont les dates et le fonctionnement seront établis en accord avec la direction, sont fixés comme suit :

Le médecin ayant plus d’un an de présence continue dans l'entreprise bénéficie d’un mois de congé payé annuel.

Les jour sd’absence pour maladie dépassant autotal 30 jours par an, peuvent entraîner réduction du congé annuel au taux strictement légal.

Les périodes militaires de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d’absence pour maladie constatés par certificat médical — au-dessous de 30 jours par an — ne pourront pas entraîner une réduction du nombre total de jours de congé annuel.

Les caractères mêmes qui s’attachent à la nature de la profession médicale ne permettent ni un horaire rigoureusement défini, ni une limitation précies de la durée du travail. C’est pourquoi des congés de très courte durée pour événements importants ou des autorisations de brève échéance pourront être accordés sans venir en déduction du congé annuel.

Des facilités pourront notamment être accordées en vue du perfectionnement technique professionnel du médecin (congrès, cours de perfectionnement, etc….).

Le médecin en congé aura à s'assurer de la présence d’un remplaçant qui, choisi de préférence parmi les médecins syndiqués pourvus du diplôme d’hygiène industrielle, devra être agréé par la direction et bénéficier des clauses du présent statut.

ART. 11. — Maladies et accidents. — Après un an de présence continue dans létablissement, le médecin, absent par suite de maladie, d'accident dûment constatés, continuera à

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