‹ Contribution de Psychiatrie Sociale: Les Anormaux Psychiatques délinquants: Conceptions de défense et de réadaptation socialesChapitre 6 sur 25 · MES · texte numérisé non relu

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Introduction

Le Droit Pénal assure le maintien du bon ordre et de la iranquillité publique en établissant une certaine discipline entre les individus, en limitant leurs actes, en imposant une peine en cas de violation de la loi.

La liste des différentes infractions est contenue dans le Code Pénal de 1810, dit Code Napoléon, qui fixe la peine, c’est-à-dire la souffrance imposée par la Société pour chacune de ces infractions.

€ Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu est en état de démence au moment de l’action ou lorsqu'il a été poussé par une force à laquelle il n’a pu résister » dit l’article 64. Le terme « démence » n’est pas pris ici au sens psychiatrique d’affaiblissement mental global, mais au sens juridique, beaucoup plus général, d’aliénation mentale, de psychopathie.

Ainsi, après expertise médico-légale, le prévenu pour lequel est applicable l’article 64, bénéfice d’un non-lieu judiciaire pour entrer en «€ placement d’office » dans un asile d’aliénés, aujourd’hui appelé Hôpital Psychiatrique, fonctionnant sous la loi du 30 juin 1838.

Mais, l’humanité ne comporte pas, d’une part que des « déments », et d’autre part que des individus « sains d’esprit ». Nombreux sont ceux qui ne possèdent pas l’intégrité de leur volonté, de leur intelligence, et qui sont atteints d’ «anormalité mentale » plus ou

moins profonde; « anormalité » qui ne peut se doser mathématiquement, que l’on ne peut tarifer exactement, et que l’on a appelée suivant les auteurs : & Ma- ‘nie sans délire » (PINEL), « Moral ‘Insanity » (PRIT- CHARD), QManie instinctive » (MOREL), « Imbecilité morale » (MAUDSLEY), « Débilité morale », « Folie morale », «Folie lucide », :« Demi-folie » (GRASSET), « Constitution perverse », «Déséquilibre constitutionnel », « Insociabilité », « Déséquilibre social », etc...

Dans ces cas intermédiaires, l’anormalité psychique pose un problème pénal difhcile à résoudre que tranche plus ou moins bien la pratique judiciaire de la façon suivante:

La responsabilité pénale est d’ordre moral et inflige une peine, une souffrance, en expiation de la faute commise: le prévenu est responsable puisque non « dément », on ne peut lui appliquer l’article 64. Mais, ce n’est pas un homme normal, il ne bénéficie pas de son intégrité psychique et sa force de résistance à mal faire n’est pas celle d’un individu sain d’esprit. On prendra donc une mesure de compromis: sa peine sera diminuée, il sera condamné avec attribution des « circonstances atténuantes » d’après l’article 463 révisé par la loi du 20 avril 1832 qui admet une responsabilité atténuée pour un trouble mental ne réalisant pas la « démence ». [l sera donc acquitté ou condamné à une peine légère.

Il ira dans un établissement pénitentiaire, avec les autres condamnés, et lui, déficient psychique, ne sera pas soigné; ses lares mentales ne risqueront que d’être exacerbées par le régime carcéraire, Comme il aura été frappé d’une courte peine, il sera relâché assez rapidement et n’aura pu être ni intimidé, ni traité, et sûrement pas guéri.

À sa Hate la société ne recevra qu’un individu encore plus agressif, encore plus dangereux, et enccre plus inadapté qu'avant sa condamnation: on provoque chez lui une attitude de défi et de rancune

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par laquelle on sape l’influence éducatrice qu’on veut produire.

Ceci ne donne pas satisfaction au but de Défense Sociale qui est le fondement de la justice et de la pénalité. « La société est mal défendue par des jugements qui ne convainquent ni les intéressés, ni la conscience sociale. » (CoRNiL).

On arrive donc à cette conclusion que le système actuel est un obstacle à une politique criminelle rationnelle et réaliste. « La criminalité ne doit pas être considérée du point de vue métaphysique, religieux, ou simplement moral. La criminalité est un fait biologique et social qui a ses lois, ses symptômes, son évolution, son diagnostic et ses traitements ». (Bracoue-BeLam et CEILLIER).

Il est une causalité interne, un déterminisme psychique qui fait que notre acte est vraiment nôtre, qu’il yous appartient à nous, exclusivement. C’est pourquoi, il serait plus rationnel de faire dépendre à la fois la culpabilité et la pénalité de la nature du caractère personnel.

La peine à en vue la liberté future, « germe de l’avenir moral du condamné », et doit viser celle-ci beaucoup plus que sa liberté passée, « celle qui l’aurait entraîné vers le crime ou la délinquance ». Il ne s’agit plus de proportionner la peine au mal matériel commis, il ne s’agit plus même seulement de la proportionner au degré de criminalité déployé au moment de l’acte; il s’agit avant tout de l’approprier à la nature de la « perversité » de l’agent, à sa virtualité criminelle, sa potentialité de délinquance qu’il faut empêcher de se réaliser de nouveau en actes. On regarde le crime, le délit, comme un effet de causes individuelles, et l’individu comme responsable de son exécution. La respon-

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sabilité et l’individualisation de la peine n’ont donc rien d’hétérogène.

Cette individualisation de la peine pour les délinquants anormaux psychique sera la clef de voûte de notre étude, et nous ne nous cacherons pas les diffcultés théoriques qu’elle implique. En effet, le malheur est qu’individualiser la peine, c’est l’inégaliser pour des fautes égales, et il est bon de faire entrer en ligne de compte le sentiment d’injustice apparente que cette inégalité ne peut manquer de faire éprouver au condamné ou à un grand nombre d’entr’eux, et même à la masse ignorante du public. L’idée de justice ne se présente-t-elle pas tout d’abord à l’esprit sous la forme d’une égalité de traitement, notion élémentaire et populaire de l’équité ?

En conclusion de cette introduction, nous indiquerons le plan de nos propositions de « Défense Sociale » pour les délinquants anormaux psychiques.

Après un bref historique de la notion de peine et de celle d’individualisation de la peine, nous étudierons les réalisations déjà accomplies.

Nous verrons qu’actuellement, dans les prisons, se trouvent des délinquants anormaux dont la place n’est ni dans les pénitenciers, ni dans les hôpitaux psychiatriques.

Il faut les dépister, les observer; pour cela, il faut créer des annexes psychiatriques des prisons qui pourront aussi servir de Laboratoires d’Anthropologie Criminelle.

Il faut les traiter dans des Centres de Réadaptation pour pouvoir les « resocialiser », pratiquer leur réinsertion dans le réel quand ils ne seront plus dangereux.

Tout ceci ne peut s’accomplir sans la création de

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Commissions médico-juridiques et d’Organismes de Surveillance Sociale.

Mais toute proposition serait incomplète si elle n’envisageait la Prophylaxie de la délinquance des anormaux.

Pour terminer, nous dirons quelques mots de la réalisation pratique et financière de ce que nous proposons pour bien montrer que cela est possible puisque d’autres pays y sont parvenus.

La question de |” « aliéné » délinquant ou du condamné reconnu « aliéné » se trouve réglée par la loi du 30 juin 1838 dont la révision est toujours en chantier, les projets succédant aux projets. Nous ne nous occuperons ici que des anormaux qui ne peuvent être considérés comme « aliénés », mais nous mentionnerons au passage comment s'intègre dans nos idées de Défense Sociale la question du « dément » de l’article 64 du Code Pénal.

De même, nous n’approfondirons pas le cas des mineurs anormaux; il existe déjà toute une législation relative aux mineurs délinquants et à l’« Education Surveillée ».

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