LE DRAME MORAL DE TRISTAN ET ISEUT EST- IL D'ORIGINE CELTIQUE
Dans sa remarquable édition du poème de Tristan de Thomas, M. Bédier est amené à se demander si le drame moral qui domine le roman et en fait l'unité est d'origine celtique (tome II, p. iéo et suiv.). « Le conflit douloureux de l'amour et de la loi, c'est toute la légende. Or, est-on fondé à croire que les Celtes, outre leurs fabliaux sanglants, aient inventé encore ce sans quoi la légende, peut-on dire, n'existe pas, cette conception centrale : un couple de héros liés à jamais par l'amour, mais sentant encore sur eux la pression de la loi sociale qui soumet la femme à l'époux, le vassal à son seigneur, et subissant cette loi en telle guise que chacune de leurs voluptés se mêle d'horreur ? » M. Bédier cite ensuite un certain nombre d'articles du code gallois d'Howel da1, d'où il résulte que le divorce peut avoir lieu par consentement mutuel ou pour des causes en apparence peu importantes, et aussi que l'adultère peut se racheter par des compensations pécuniaires. Puis, il conclut en ces termes :
« On le voit : l'amant ne risque jamais rien, que de payer des amendes. Le mari peut, s'il lui plaît, répudier sa femme
i. Ces articles sont du code de Dvvet ou Sud-Galles (Aneurin Owen, Ancient Lavis, l, Dimetian Code, p. 524-526).
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sans motifs, pourvu qu'il lui rende sa dot, et pareillement sous la seule condition qu'elle renonce à sa dot, la femme peut quitter son mari sans motifs . . . Selon les coutumes galloises, le mari a droit sur la dot d'Iseut, mais non sur sa vie. Elle peut le quitter. » Plus loin, M. Bédier conclut en ces termes : « La légende est fondée tout entière sur la loi sociale, reconnue comme bonne, nécessaire et juste. Elle est fondée sur le mariage indissoluble. Peut-elle avoir été conçue par un peuple qui a considéré le mariage comme le plus soluble des liens ? »
L'argumentation de M. Bédier paraît d'abord spécieuse, mais elle ne résiste pas à un examen sérieux. Il s'est abusé sur la valeur du texte des lois galloises qu'il cite, et, s'il lui a attaché tant d'importance, c'est qu'il ne connaît pas autre chose du droit celtique, qu'il ne s'est inquiété ni du temps, ni des circonstances dans lesquelles ce code a été élaboré, et surtout parce qu'il a négligé de le contrôler et l'éclairer par l'étude des mœurs et des coutumes des Celtes, telles que leur histoire et leurs traditions écrites nous les présentent dans la vie réelle.
La partie qu'on peut appeler celtique est d'ailleurs, malgré les louables efforts qu'il a faits pour se documenter, le point faible de son œuvre, si brillante et, en général, d'une érudition si sûre.
Le droit celtique est fondé sur les mêmes principes que le droit qu'on peut appeler indo-européen, car il se retrouve tel anciennement chez toutes les familles ethniques de ce groupe, et il s'est même conservé plus longtemps avec ses traits primitifs chez les Celtes que chez les autres peuples apparentés. Il y a à la base le talion et le droit à la vengeance, mais avec cette restriction essentielle qu'en dehors de certains attentats, par exemple, contre ce qu'on peut appeler improprement l'Etat, le crime ou délit pourra cire racheté, payé par le coupable, ou sa famille, ou son peuple. Ce droit existe chez les Indous, les Grecs, les Germains1 ; il est inscrit dans la loi des XII tables : on y lit expressément que l'offensé ou sa famille a le choix entre la vengeance et la composition (d'Arbois de
i. Les lois an^lo-saxonnes sont très nettes à cet égard, par exemple les lois d'Aethelstan.
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Jubainville, Etude sur le droit Celtique I, p. 78). En dehors des crimes contre l'Etat, il n'y avait pas de vindicte publique : la vengeance privée seule s'exerçait avec l'appui de la famille de l'offensé. C'est assurément, comme l'a fait remarquer très justement Summer Maine (Ane. Inst., 23), un grand progrès sur l'ancien droit du talion. D'ailleurs, malgré tout, le talion, le droit au meurtre, en cas d'homicide, Ti'était pas, en principe, aboli : s'il manquait la moindre parcelle de la composition consentie entre les deux parties, la valeur d'un penny, dit la loi galloise (Ane. Laïcs, I, p. 600), le coupable peut être mis à mort ; il en est de même, en Irlande, en cas d'insolvabilité (d'Arbois, Études, p. 81). Il y a mieux : dans le droit irlandais, il v a des cas où le meurtre est nécessaire ; par exemple : tuer le meurtrier d'un parent jusqu'au degré de cousin germain est si bien considéré comme un meurtre nécessaire, qu'aucune indemnité n'est due pour le second meurtre, à moins que la famille du meurtrier n'ait prévenu l'exercice de la vengeance en payant l'indemnité fixée par la coutume : les deux meurtres sont considérés comme se compensant (ibid., p. 66). Chez les Gaulois, si on ne paye pas la composition, on peut échapper au châtiment par l'exil. On avait aussi, chez les Irlandais, recours, dans des cas particuliers, à un autre moyen de résoudre les conflits que la compensation : au duel conventionnel. Il a existé aussi chez les Gallois; il y en a au moins deux exemples dans les Mabinogion (J. Loth, Mabinogion, I, p. 129 ; p. 224, 270).
D'après un curieux passages des Anonialous Laïcs galloises (Ane. Laïcs, II, p. 622; livre XIV, chap. xm, 4), le duel conventionnel, ainsi que l'épreuve par le fer rouge ou l'eau bouillante, aurait été supprimé par Hywel dda et ses législateurs, comme injuste, et remplacé par la compensation.
Si nous envisageons en particulier les lois concernant le mariage et les atteintes qui peuvent y être portées, nous nous trouvons en présence des mêmes principes.
Tout d'abord, chez tous les peuples indo-européens, le mariage est un simple contrat, on peut même dire un achat d'un côté, et une vente de l'autre, entre deux familles de rang égal. Le fait est tellement connu que je crois inutile d'insister.
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Chez les Indo-Européens, l'homme n'est pas tenu à la fidélité conjugale ; il peut à côté de sa femme avoir des maîtresses et des concubines. La femme légitime, en revanche, est obligée à la fidélité envers son mari. Pour le cas d'adultère, la législation chez les différents peuples s'est lentement modifiée.
Primitivement, en cas de flagrant délit, la femme était punie de mort, avec son confplice : c'est la loi chez les Romains, les Germains (une partie d'entre eux),lesSlavesdusud(v. Schrader, Reallexicon der indogerm. Altertumskunde à Ehebructi). Un premier adoucissement à cette loi, c'est tout en maintenant la peine de mort pour l'amant, d'épargner la vie de la femme ; on la frappe de mort morale, d'atimie. A.Kyme, en Asie Mineure, elle était exposée sur une pierre et promenée sur un âne par la ville. Chez Tacite (De moribus Germait., cap. 19), le mari chasse la femme adultère de chez lui, devant ses proches, et la mène par la bourgade, en la fustigeant, les cheveux coupés et nue.
Du temps d'Homère, la compensation est admise pour l'adultère, comme il ressort d'un passage bien connu de Y Odyssée, VIII, 261-366. Hephaistos fait constater par les dieux le flagrant délit d'adultère entre sa femme Aphrodite et Ares. Il réclame à Ares, comme dans la loi galloise en pareil cas, la somme qu'en se manant il avait payée à Zeus, père d'Aphrodite. Comme Arcs se trouve dans l'impossibilité de payer, à ce moment, Poséidon est obligé de se porter caution pour lui. La compensation est également admise pour l'amant dans la loi de Gortyne. Schrader (Reallexicon à Ehebruch) a jusqu'à un certain point raison, en disant que l'adultère, chez les Indo-Européens, ne constitue pas un cas particulier; il rentre dans la catégorie des transgressions intéressant le droit de propriété du chef de maison : c'est une irruption sur un terrain réservé; c'est, suivant son expression, labourer sur le champ d'autrui. Et à l'appui, il fait remarquer que l'amant de la fille, de la sœur ou même d'une des proches parentes est passible, s'il est surpris, des mêmes peines que l'amant de la femme mariée. Il y a cependant un point important qu'il oublie et qui donne à l'adultère une gravité particulière : c'est qu'il peut introduire dans la famille un élément étranger et nuire à la pureté de la race familiale, ce qui, surtout chez les Celtes, avait une extrême importance .
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Chez les Celtes, on paraît, à l'époque au moins où nous mènent les lois irlandaises et galloises, en être arrivé, en ce qui concerne l'adultère, au point d'évolution que nous avons constaté dans l'Odyssée : la compensation est inscrite dans la loi ; mais, pas plus que chez les Grecs, l'adultère n'était considéré comme une faute légère, facilement réparable, comme on semble autorisé à le croire par les articles du code gallois cité par M. Bédier. Pour donner à ces articles leur valeur réelle, il faut se rendre compte de l'organisation sociale des Celtes, en particulier des Irlandais et des Bretons insulaires.
On a remarqué avec raison que le droit à la vengeance avec son rachat légal a perdu de son importance pour s'éteindre finalement, au fur et à mesure que se dégageait la conception de l'État. Avant la constitution d'un pouvoir central suffisamment fort, la famille seule exerçait ce droit : elle seule pouvait arrêter le bras du vengeur en admettant ou proposant une compensation : or, chez bien peu de peuples indo-européens, la notion de l'Etat a été moins nette que chez les Celtes ; et, nulle part, l'Etat n'a eu moins de force : c'est la cause réelle de la chute de la puissance celtique. On comprend dès lors l'extrême importance du droit de compensation chez eux et l'extension excessive même qu'il a prise. Il n'y avait pas, en effet, de race plus violente et plus vindicative. Giraldus Cambrensis, normand par son père, gallois par sa mère, nous dit que ses compatriotes « sont vindicatifs et cruels dans leur colère ; qu'ils sont prêts à venger non seulement les injures récentes, mais même les anciennes et comme si elles venaient d'être commises »'. Dans son Itinerariaiii Kambriae (lib. II, cap. vu), il répète que les Gallois et les Irlandais sont plus que tout autre peuple prompts à la colère et à la vengeance ; il ajoute même cette curieuse remarque que les saints d'Irlande sont de tempérament vindicatif. Il y a un autre point sur lequel il insiste, c'est que les Gallois aiment par-dessus tout leur race, et qu'ils punissent âpremént les dommages faits à leur sang et toute atteinte à leur honneur2. Ce trait explique la disposition la plus curieuse de la législa-
i. Descriptio Kambriae, lib. I, cap. XVII. 2. //>/</., même livre, même chapitre.
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tion des Irlandais et des Bretons, la principale innovation qu'ils aient fait subir au droit primitif indo-européen. Outre le dommage matériel fait à la personne, le zuergeïd germanique, la loi chez eux envisage le tort fait à l'honneur, et ce tort donne droit à une compensation spéciale. Il paraît certain que si le législateur a été amené à cette institution, c'est que la réparation pour le dommage matériel ne suffisait pas pour arrêter la vengeance, lorsque le Celte croyait son honneur atteint. En reconnaissant publiquement devant les deux familles intéressées le tort fait à l'honneur et en le rachetant par une réparation spéciale, on donnait satisfaction dans la mesure du possible à l'orgueil de race ' et on prévenait de sanglantes querelles.
La législation galloise du Xe siècle n'a fait que pousser à l'extrême limite ces principes, même jusqu'à l'abus, et on comprend que ce soit a ce moment que cette extension logique se produise; à cette époque, et depuis longtemps déjà, le pays de Galles est perpétuellement en état de guerre ; guerre avec les Angles, avec les Saxons, avec les Scandinaves; guerre acharnée entre les différents chefs et luttes à main armée, vengeances sanglantes entre les familles importantes. C'est, la plupart du temps, une véritable anarchie. A l'habitude de se faire justice soi-même ou par son clan, à main armée, la loi répond par des moyens relativement faciles d'arrêter l'effusion du sang. Jamais on n'a donné une telle extension à la compensation; jamais on n'a autant facilité le rachat du droit de vengeance parce que jamais ou n'en a use avec autant de facilité el de cruauté. La loi n'est souvent qu'une réaction contre les mœurs, un obstacle trop souvent impuissant contre les passions, surtout lorsqu'il n'y a pas de pouvoir central assez fort pour en imposer le respect et aussi, point des plus importants, lorsque l'usage n'en est souvent que facultatif. Aussi bien des usages abolis dans le code n'en persistent pas moins dans la réalité.
Je citais plus haut un passage des Auoiualous Laïcs d'après lequel Ilvwel Dda aurait aboli l'épreuve du fer rouge. Or, au xii' siècle, nous en avons un exemple dans un poème de la Mwvrian Archaelogy of Wales (p. 205, col. 2).
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Un barde guerrier, Llywarch ap Lly>&elyrj (surnommé Prydydd y Mocli), accusé du meurtre de son chef, doit se disculper par Tépreuve du fer rouge. Le court poème qu'il a composé au moment de la subir est une éloquente invocation au juge cFacier, à la lame d'épée rougit à laquelle il demande de le disculper.
Arrivons au mariage. Ici encore les lois ne nous donnent que le point de vue juridique du xe siècle, mais ne nous instruisent pas sur les mœurs réelles du temps. C'est du droit spéculatif fondé sur un principe unique poussé à ses conséquences extrêmes ; mais ce n'est pas le droit coutumier national, accepté en tout cas et par tous.
Le mariage est resté chez les Celtes, en plein christianisme, ce qu'il était à l'époque de l'unité indo-européenne. Le mariage est un contrat chez les Irlandais et les Bretons, et un contrat naturellement soluble à de certaines conditions ; il peut l'être par consentement mutuel. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, étant donné le principe. Aussi trouvons-nous le divorce par consentement mutuel inscrit dans les lois romaines1. Quant au droit personnel de la femme de rompre le contrat, la loi galloise, en l'accordant après un troisième adultère du mari, a évidemment altéré le droit ancien. En droit indo-européen, non seulement la femme légitime était tenue à la fidélité envers son mari, mais même elle ne pouvait en aucun cas volontairement l'abandonner. Schrader (Reallexicon, Ehebntch), après Marquardt, explique par cette indissolubilité absolue du mariage les nombreusestentativesdemeurtrecommises à un certain moment par les matrones romaines contre leurs maris ; en 329 avant J.-C, 190 matrones empoisonnèrent leurs maris. Les mêmes faits ont dû se produire, ajoute-t-il, chez les Gaulois. C'est ainsi sans doute qu'il faut expliquer le passage où César (De bello gallico, VI, 19) nous dit qu'en cas de mort suspecte d'un chef illustre, on mettait à la torture ses femmes et ses esclaves, et que, si le fait était prouvé, on les brûlait ; il s'agit sans doute, comme à Rome, d'accusations de tentatives
1. Viollet, Histoire du droit civil français, 3e éd., p. 444; ci". d'Arhois de Jub., La famille celtique, p. 179.
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de meurtre de la part de la femme mariée, accusations que la fréquence de ces crimes rendait plausibles.
Comme chez tous les Indo-Européens, le mari, chez, les Irlandais et les Gallois, n'était pas tenu, en droit, à la fidélité. Il v avait chez les Irlandais des mariages annuels entre un homme riche et une femme pauvre : le mariage était d'un an et non d'un an et un jour, ce qui eût entraîné le droit de propriété. Il y avait aussi, comme chez les Gallois, le simple concubinat. Mais la femme légitime, chez ces deux peuples, avait une situation à peu près égale à celle de son mari. Elle jouissait même de privilèges supérieurs à ceux de la femme mariée de nos jours. Nulle part, elle n'a joué un rôle aussi considérable1. Il est donc évident qu'une faute grave de sa part portant atteinte à l'honneur conjugal ne pouvait être considérée comme une peccadille. C'était d'autant plus sérieux, que, comme je l'ai dit, l'adultère blessait au vif un des sentiments les plus profonds chez les Celtes, surtout chez les Gallois : l'orgueil de race, et de plus la pureté de la race à laquelle ils tenaient extrêmement était également compromise . C'est par l'exagération de ces sentiments que Giraldus Cambrensis explique surtout la fréquence des unions consanguines chez eux ainsi que chez les Bretons armoricains (Descr. Kambriac, lib. II, cap. vi). On peut donc être sûr que dans la réalité l'adultère était autrement châtié que les lois du xe siècle ne permettent de le supposer. Il y en a déjà un indice dans un court passage des Leges Wallicae (Ane. Laws, II, p. 88 1, lib. II, cap. 1,2) : c'est le droit suivant la coutume de Powys; le manuscrit où a été pris le texte est du commencement du xive siècle. Parmi les naw ajfcitb galanas traduit par novem affiitia bomicidii figure gitereictra (pour gwreic-tra) traduit par aditlteriuin ; le neuvième cas est le meurtre même. Quant au châtiment au cas où il n'y a pas compensation, et l'offensé peut la refuser, nul doute que ce n'ait été le feu. Nous avons vu que c'est
1. Voir les différents ouvrages de M. d'Arbois dans le cours de littérature celtique : litudes sur le droit celtique. La civilisation des Celtes et celle de V épopée homérique. Cf. La famille celtique. — Joyce, A Social history of lrelatid, 2 vol. 1903 : on y trouvera de nombreux textes juridiques et autres cités.
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ainsi que les Gaulois faisaient périr les femmes convaincues d'avoir donné la mort à leurs maris. En Irlande, une étymologie absurde d'ailleurs du Glossaire de Cormac, au mot drûlb, femme impudique ou prostituée, prouve qu'au xL siècle, si ce supplice avait disparu, on en avait conservé le souvenir : drûth serait composé de dir, droit, et aod, feu, parce qu'il était légal de la brûler. Il s'agit sans doute ici uniquement de la femme adultère, comme le prouvent d'autres textes assez copieux tirés tant des vies de saints que de la littérature profane et mentionnés par Joyce (Social bistory, I, p. 213). Le morceau épique connu saus le titre de Bataille de Cruicba, publié Revue Celtique, II, p. 91, par Hennessy, nous eu conserve un exemple. Le héros Cumal est tué dans la bataille ; il laisse enceinte sa femme Murni qui s'est enfuie de la maison paternelle avec lui; son père ne reconnaissant pas le mariage presse ses gens de la faire périr par -le feu ; s'il renonce à les y forcer, ce n'est que par crainte de Conn aux cent Batailles chez qui elle s'est réfugiée. A l'appui de ce trait, Hennessy rappelle un passage de l'histoire de Corc mac Lugdacb qui suffirait à prouver que c'était bien l'habitude chez les anciens Irlandais de brûler la femme adultère.
Un curieux contre-sens des Anomalous Lazus du pays de Galles (Ane. Laws, II, p. 624, livre XIX, chap. 14, 1 et 2) renforce le court passage des Leges IVallicaetité plus haut et prouve indubitablement que le supplice du feu a également existé, dans le même cas, anciennement en Galles. Dans le paragraphe 1, on lit : de trois façons une personne doit subir la peine capitale : par suite d'un vol entraînant la pendaison ; par trahison envers son chef; par acte féroce d'homicide. Les mots gallois pour ce dernier chef sont ffxruic weithret llawrudf/)W///etnesemblentpas pouvoir se traduire autrement, llawruddyaetb signifiant à coup sûr meurtre par effusion de sang (action de rougir les mains). Le paragraphe 2 prouve que le rédacteur n'a pas compris le troisième cas et a ajouté à tort le mot llawruddyaetb à ffyrnic weithret. En voici la traduction : « il y a trois exécutions capitales légales : la pendaison pour le vol ; la vengeance et le meurtre pour l'homicide ; le supplice du feu pour ffyrnigrwydd. » Le mot lawrudyaeth s'applique au second cas
io ]. Loth.
et a le sens d'homicide : c'est le meurtre qui le venge. Il est donc sûr que le feu est réservé pour un autre crime qualifié de ffyrnigrwydd : le traducteur Aneurin Owen ne l'a pas compris et, trompé par le paragraphe i, le traduit en anglais fter ferocious act. C'est d'ailleurs le sens le plus ordinaire du mot, mais le dictionnaire de Salesbury, de la fin du xvie siècle, donne à jjxniic le sens (à tort suspecté par moi dans mes Mots latins) de débauché, ^adultère. C'est donc bien l'adultère, en gallois ! ffyrnig-rwydd, qui est puni par le supplice du feu. D'ailleurs à quoi bon multiplier les exemples : Tristan et Iseut, convaincus d'adultère, ne sont-ils pas condamnés à périr dans les flammes ?
Si nous interrogeons la littérature galloise, la plus intéressée dans la question, elle achève de nous éclairer. Tout le monde reconnaît que les vrais mabinogion gallois, Pwyll prince de Dvvet; Branwen fille de Llyr; Manawyddan fils de Llyr; Math fils de Mathonwy, sont de pure provenance galloise, sans influence étrangère et qu'on peut sans crainte y chercher le reflet des mœurs des Bretons insulaires. Tout d'abord, ces mabinogion témoignent, à côté d'actes féroces et barbares, d'un sentiment élevé de l'honneur, du respect de la femme, du parent ou de l'ami, et chez la femme mariée, dans un cas notamment, d'une haute idée de ses devoirs conjugaux.
Par suite de circonstances qu'il serait trop long et inutile d'exposer, Arawn, roi d'Annwvyn, demande à Pwyll de Dyvet de prendre ses traits et sa place à sa cour, même dans le lit conjugal. Pwyll accepte et, au bout d'un an, rend intacte à Arawn sa femme, remarquable cependant par toutes les qualités du corps et de l'esprit, renouvelant ainsi pendant une année avec succès l'épreuve supportée volontairement mais rarement par un saint armoricain du xic siècle, le bienheureux Robert d'Arbrissel (V. Loth. Mabinogion, I, p. 31-37).
Kicva, son mari Prvderi ayant disparu, reste seule au monde avec Manawyddan ap Llyr. Elle en conçoit tant de douleur
1 . Ijyniic est dérivé de fornicius pour fortticeus ; -rwydd ancien mot gallois indépendant, sert à former des mots abstraits avec notion de renforcement et d'abondance. Fornix indiquait la chambre de prostitution et même la prostituer du le prostitué.
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que la mort lui semble préférable* à ta vie. Manawyddan devine et lui dit : « Tu as tort assurément si c'est à cause de moi que tu es si affectée ; je te donne Dieu comme caution que je serai pour toi le compagnon le plus sûr que tu aies jamais eu. Je serais au début de la jeunesse que je garderais ma foi envers Pryderi » (ibid., p. 107).
Le Matinogi de Math ab Mathonwy nous offre un cas très instructif d'adultère : Llew Llaw Gyffes a été tué par Gronw Pebyr de Penllynn, grâce à la trahison de sa femme dont Gronw est l'amant. Transformé au moment du meurtre en oiseau, il recouvre sa forme humaine par les enchantements de son oncle Gwvdvon ab Don. Aussitôt il songe à la vengeance. De son côté Gronw lui envoie une ambassade pour lui offrir, pour prix de son outrage, terre, domaines, or et argent. Llew refuse. Il exige que Gronw se place devant lui, à l'endroit même du meurtre, exactement dans la situation où il a reçu le coup mortel, sans aucune défense. De son côté, Gwydyon avait rassemblé les troupes de Gwynedd et s'était mis à la poursuite de la femme adultère Blodeuwedd1. Il l'atteint et lui dit : « Je ne te tuerai pas, je ferai pis. Je te laisserai aller sous la forme d'un oiseau. Pour te punir de la honte que tu as faite à Llew Llaiv Gxjfes, tu n'oseras jamais montrer ta face à la lumière du jour par crainte de tous les autres oiseaux. Leur instinct les poussera à te frapper, à te traiter avec inépris partout où ils te trouveront. Tu ne perdras pas ton nom, on t'appellera toujours Blodeuwedd. » Le Mabinogi ajoute : « on appelle en effet le hibou, Blodeuwedd, aujourd'hui encore. C'est ainsi que le hibou est devenu un objet de haine pour tous les oiseaux. » Cette tradition fait le sujet d'un remarquable poème de Dafvdd abGwilym, barde du xive siècle, le plus grand poète du pays de Galles, et sans doute aussi de l'Europe au moyen âge (J. Loth, Mabinogion, I, p. 151, note). En somme Gwvdvon renonçait au droit de meurtre et frappait Blodeuwedd demort morale, â'atimie, par des moyens dont un enchanteur
1. Blodeu-wedd signifie forme, aspect de Jleur. Par leurs enchantements, Math et Gwvdvon l'avait tait naitre de fleurs, comme la fleur du chêne, du genêt et la reine des prés : ils avaient sans doute oublié de lui donner un
cœur.
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seul peut disposer. C'est le châtiment par lequel plusieurs peuples indo-européens avaient remplacé la mort pour la femme adultère.
Il me paraît superflu de poursuivre cette démonstration . Des amants dans la situation de Tristan et Iseut pouvaient, sans aucun doute, chez les Celtes aussi bien que chez tout autre peuple, dans des conditions analogues de civilisation, sentir peser sur eux, suivant l'expression de M. Bédier, la pression de la loi sociale qui soumet la femme à l'époux. Le drame moral, le combat entre le devoir et la passion dans le poème de Tristan et Iseut a dû dominer, chez les Bretons, tous les épisodes de ce dramatique roman : il est aussi celtique que le reste. J'ajouterai que, cbe% aucun peuple, le combat moral qui se livre chez Tristan ne pouvait être aussi violent que les Celtes. Si M. Bédier est excusable de s'être mépris sur la valeur de l'honneur conjugal chez les Celtes, il commet une erreur beaucoup plus grave et beaucoup plus inexpliquable en mettant en doute qu'un couple de héros celtiques sentent peser sur eux la pression de la loi sociale qui soumet le vassal au seigneur. Le dévouement absolu au chef de clan est la loi fondamentale de la tribu et de la famille celtique, et tout manquement à cette loi est considéré comme un crime inexpiable. Ce dévouement est même poussé jusqu'à la folie. Je me contenterai d'un exemple, pris dans le Mabinogi de Math ab Mathonwy (J. Loth, Mabinogi, I, p. 152-154).
Gronw Pebyr ayant vu sa proposition de compensation rejetée par Llew, est, en conséquence, obligé de subir la peine du talion, c'est-à-dire de s'offrir sans défense à la lance enchantée de Llew. Il s'adresse aux gens de son clan : « Nobles fidèles, gens de ma famille, mes frères de lait, y a-t-il quelqu'un de vous qui veuille recevoir le coup à ma place ? » Tous refusent, et le refus paraît justifié, non seulement parce que la mort est certaine, mais parce que le meurtre commis par Gronw l'a été dans des circonstances particulièrement odieuses. Or l'auteur du Mabinogi ajoute textuellement : « C'est à cause de cela parce qu'ils nul refuse de souffrir un coup à la place de leur seigneur, qu'on n'a cessé de les appeler, depuis, la troisième famille déloyale. » Et, en effet, les Triades galloises mettent, parmi les
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trois principales familles déloyales de l'île de Bretagne, la famille de Gronw Pebyr de Penllynn dont les hommes refusèrent à leur seigneur de le remplacer en face de la lance empoisonnée de Llew Llazcgxftes (J. Loth, Matin., I, p. 152, note). Tout commentaire serait superflu. Le combat de Tristan entre sa passion pour Iseut et son devoir envers son chef de clan et son bienfaiteur est donc tout ce qu'il y a de plus celtique.
Il y a quelque chose qui parait moins celtique dans le roman : c'est le philtre d'amour. L'amour chez les Celtes a régulièrement un caractère foudroyant. Cependant, comme on le verra plus bas {Le Cormuall et le roman de Tristan), il doit être d'invention celtique. Ii est néanmoins remarquable que le philtre chez Béroul, porte un nom anglo-saxon. On a prétendu que les Anglo-Saxons n'avaient pas pu connaître les traditions bretonnes ni par conséquent les transmettre aux Franco-Normands à cause de la haine inexpiable qui les séparait des Bretons. Si les Bretons restés indépendants étaient ordinairement en état de guerre contre les envahisseurs ', il ne faut pas oublier que dans tout le reste de l'Ile, notamment dans le royaume de Wessex, les deux nations s'étaient mêlées. J'ai prouvé par une charte authentique du roi de Wessex Centwini, que les deux langues, le breton et le saxon, étaient parlées concurremment à la fin du vne siècle, dans le comté de Somerset. Il devait en être de même, à la même époque, dans d'autres parties du royaume. En Cornwall, à l'époque de la conquête normande, les propriétaires étaient, en général, Saxons. En Cumberland, à cette époque, le breton devait encore subsister. Épris de poésie et de musique comme les Bretons insulaires, les Anglo-Saxons ont dû subir le charme des traditions celtiques, plus fortement même que les Franco- Normands. Aussi suis-je persuadé que la part des Anglo- Saxons ou plutôt des Anglo-Celtes dans la transmission de ces traditions a été plus grande qu'on ne le pense généralement.
1. A citer, entre autres exemples du contraire, l'alliance de Penda de Mercie avec Catwallon, alliance qui permit aux Bretons, en 6^5, de s'emparer d'York et de détruire momentanément le royaume de Northumbrie.
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