Annales religieuses, I, 466 et suiv
rance même au profit de la philosophie et deTEtat laïque. L'expérience leur avait appris que «Tattrait des pratiques religieuses pour les âmes faibles s'accroît par les soins qu'on peut mettre à les interdire », que « le prêtre qui s'expose à des périls pour exercer son ministère recueille le prix de son courage. Il paraît aux yeux de la crédulité qui le chérit un être préservé par Dieu même* ». Où la violence avait échoué, la liberté et l'instruction seraient peut-être plus efficaces. En attendant l'heureux jour où par « l'instruction seront guéries toutes les maladies de l'esprit humain, seront anéantis toutes les sectes, tous les préjugés », une égale liberté accordée aux différents clergés ôtera au fanatisme tout prétexte de guerre civile. Les prêtres des diverses confessions, que l'Etat protégera également, laissés à eux-mêmes, donneront au public le spectacle de leurs houleuses querelles, et en discréditant la religion, consolideront d'autant la République.
Le décret du deuxième jour sans-culottide an II (18 septembre 1794), rendu sur le rapport de Cambon, anéantit la Constitution civile, plaça sur le même pied réfractaires et jureurs et proclama la séparation de l'Eglise et de l'Etat : « La République française ne paie plus les salaires d'aucun culte. » Le 3 ventôse an III (21 février 1795), un nouveau décret préparé par Boissy d'Anglas, réglementa la police des assemblées religieuses. Le 11 prairial enfin (30 mai 1795), Lanjuinais fit
1. Boissy d'Anglas. Rapport du 3 ventôse an HI. Ane. Mon., XXV, 523 et suiv.
LES DIVISIONS DU CLERGÉ RÉFRACTAIRE 22.*i
restituer aux fidèles les édifices publics non aliénés. Les ministres des cultes divers pourraient librement en faire usage, à la seule condition de se faire donner acte devant les municipalités « de leur soumission aux lois de la République ». Afin de dissiper toutes équivoques sur le sens de ces mesures de tolérance, la Convention chargeait son Comité de législation de rédiger, le 29 prairial (17 juin), une circulaire aux corps constitués pour l'application de son dernier décret : ,« Observez bien que cette soumission du déclarant ne se reporte nullement au passé ; ainsi, il ne doit être question d'aucune recherche ni examen sur la conduite ou les opinions du déclarant. La loi n'exige de lui à cet égard qu'une seule chose, c'est qu'il demande acte de sa soumission aux lois de la République... Il serait inutile de vous faire observer que la Constitution civile du clergé n'est plus une loi de la République, s'il ne s'était élevé à cet égard des prétentions qui ne peuvent désormais être autorisées. Au surplus, dans les cas qui pourraient présenter des difficultés nouvelles, rappelez-vous toujours ce principe : que la loi entend assurer et faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes*... » L'obligation des anciens serments était donc abolie et il semblait que la Convention voulût effacer jusqu'au souvenir du passé. Au même moment. Hoche pacifiait la Vendée et Barthélémy traitait àBàle avec la catholique Espagne. Les prêtres constitutionnels, trop heureux de sortir des cachots de la Terreur, avaient applaudi