ART. 'JO
Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées pour la première fois en France jouiront en Suisse, par rapport à la représentation ou à l'exécution de leurs œuvres, soit en langue originale, soit en traduction , de la même protection que les lois accordent ou accorderont par la suite en France aux auteurs ou compositeurs suisses, pour la représentation ou l'exécution de leurs œuvres.
Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées.
art. ai.
Le droit de propriété acquis en Suisse, conformément aux dispositions des articles précédents, pour les œuvres littéraires ou artistiques mentionnées dans l'article 19, durera, pour l'auteur, toute sa vie, et s'il meurt avant l'expiration de la trentième année à dater de la première publication, ce droit continuera à subsister, pour le reste de ce terme, en laveur de ses successeurs. Si la publication na pas eu lieu du vivant de Fauteur, ses héritiers ou ayants droit auront le privilège exclusif de publier l'ouvrage pendant six ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection durera trente ans, à partir de cette mort. Toutefois la durée du droit de propriété par rapport aux traductions est réduite à dix années, conformément à la stipulation de l'article 6.
Toute édition d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée dans l'article 19, imprimée ou gravée au mépris des dispositions de la pré* sente Convention, sera punie comme contrefaçon.
art. 2 3.
Quiconque aura sciemment vendu» mis en vente ou introduit sur le territoire suisse des objets contrefaits, de quelque pays qu'ils proviennent, sera puni des peines de U contrefaçon.
art. a A.
Tout contrefacteur sera puni dune amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et le débitant, d'une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommagesintérêts pour réparation du préjudice à lui causé.
La confiscation de l'édition contre faite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribu u aux pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, en déduction des dommages-intérêts à elle alloués, des objets contrefaits.
art. q5.
Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité sera réglé par les voies ordinaires.
art. 26.
Le propriétaire dune œuvre littéraire ou artistique pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétendra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente Convention.
L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de l'œuvre littéraire ou artistique. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert.
Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Usera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts.
A défaut par le requérant de s'être pourvu dans le délai de quinzaine, la description ou saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.
La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans celte Cou ven lion n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit.
art. 29.
Les actions relatives à la contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques seront portées, on Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura eu lieu.
Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires.
art. 3o.
Les peines établies par la présente Convention ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
art. 3i.
Le tribunal pourra ordonnor l'affichage du jugement dans les lieux qu'il déterminera, et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qui! désignera; le tout aux frais ducondamné.
Les peines portées aux articles ci-dessus pourront être élevées au double, en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de la même nature.
Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables au-dessous, du minimum prescrit, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.
art. 34.
La présente Convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au i er février 1892. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Con-
ventioo continuera ;i être obligatoire encore une année à partir du jour où lune des Parties l'aura dénoncée.
Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit dedénoncer la présente Convention avant le 1 er février 189a, si, dans le territoire de l'une ou de l'autre Partie, la législation venait à être modifiée de manière à faire désirer une revision; cette dénonciation produira ses effets douze mois seulement après la date de sa notification.
art. 35.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882, et simultanément avec celles du Traité de commerce conclu , sous la date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double expédition, à Paris, le 2 3 février 1882.
(L. S.) C. de Freycinet. (L. S.) Ker*.
(L. S.) P. Tirard. (L. $.} Lardy.
(L. S,) M. Rouvikr.
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