‹ Corps de droit ottomanChapitre 19 sur 61 · AUGMENTATION DES INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

AUGMENTATION DES INTÉRÊTS

prévoyait nne augmentation des intërêts aussitôt que le fonds de râBerve atteindrait un million de liTres torques, il en résulta un partage épi des Toix. L'art. 8 du Compromis de mars 1903 prévoyait, en ce cas, le choix d'un sur-arbitre par tirage au sort. La question trouva une solution définitive dans le jugement arbitral suivant, rendu par le Lord Chief Justice d'Angleterre en sa qualité de sur-arbitre le 18 juillet 1903 ('). Le pro mefmoria annexé au jugement donne un exposé des oonsidérations qui ont amené le

O Jugement arbitral (traduetion.)

Attendu que l'arl 19 dn Décret Impérial dn eS Mouh. 1099 (le 8 déc. z88i) prévoit que tonte oontestatioD qui viendrait à aurj^ entre le Gouvernement Impérial Ottoman et le ConaeU d'Administration de la Bette publique, an siiget de Tinterprétation et de l'exécution dudit Décret, lerait soumiee an jugement de quatre Arbitres nommés de part et d'autre, lesquels Arbitres éliraient un sur-arbitre pour les dép^tager, le cas échéant ;

Attendu qu'un diflérsnd a surgi entre le Gouvernement Impérial et le ConseU au suget de TappUcation des clauses dudit Décret relatives à la distribution aux porteurs de titres d'un \% supplémentaire d*intérdt ;

Attendu que l'art, a du Ck>mpromis dn 17 févr. (3 mars) 1903, conclu entre le Gouvernement Impérial Ottoman d'une psrt et le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane d'autre part, prévoit et définit dans les termes suivants la question à soumettre à l'examen et au jugement des Arbitres : ' Conformément aux dispositions du Décret, et selon les comptes, Hant-il oui ou non distribuer aux porteurs en dehors du z % actuel ^ % en plus ' ; que par l'art. 8 dudit Compromis il a été stipulé qu'en cas de partsge des voix les Arbitres choisiraient un surarbitre ; que l'art. 9 du même Compromis exige que le sur-arbitre se prononce dans un délai de trente jours à partir de la date oiï il aurait accepté la mission et qu'il se range à l'une des opinions émises par les Arbitres contraires ;

Attendu que les Arbitres nommés par ledit Compromis n'ont pas pu se mettre d'accord, et qu'il 7 a eu partage égal de voix ;

Attendu que^ conformément aux tenues dudit Compromis, nous avons été choisi comme sur-arbitre ;

Attendu que, le ao juin, nous avons accepté les fonctions de sur-arbitre, en conséquence nous, Bichard Everard, Lord Alverstone, Lord Chief Justice d'Angleterre, Chevalier Grand Croix de l'Ordre Très Distingué de Saint-Michel et Saint-Georges;

Adjugeons et décrétons :

Quîi partir du z*' (14) sept. 1903, et aussi longtemps que la somme disî>onible pour le service de l'intérêt le permettra, qu'elle provienne des revenus annuels actuellement encaissés ou du montant des réserves existantes ou à venir des fractions accumulées, le Conseil d'Administration de la Dette devra distribuer aux porteurs de titres un intérêt au taux de z} % par an.

En foi de quoi nous avons signé et avons apposé notre sceau ce dixhuit juillet mil neuf oent trois,

(Signé) ALYEBSTONE.

le iSjuilL Z903.

Bur-arbitare à se dédarar en &yeiir du payement da iy^ sop» plëmentaire.

En oonsëqnenoe de la eitoation nouvelle etéée par h Dëcret-anneze dn i*-i4 Beptembre 1903, Bifcuatian dans laquelle la lépartition variable dea revenus eat remplaed» par le payemenfe d'un intérêt fixe» le jugement arbitral de Lord Alverstone, bien que présentant un intérêt politique, s'est trouvé privé de toute importance pratique ; le quart pour cent supplémentaire n'a été servi que pour le semestre finissant au i*-i4 septembre 1903.

TITRE LXXXV

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