‹ Corps de droit ottomanChapitre 18 sur 61 · AuaHENTATION DES IntÉBÈTS · texte numérisé non relu

AuaHENTATION DES IntÉBÈTS

L'art. II du Décret de Mouharrem stipulait que : 'si la somme disponible pour le service des intérêts divisée par le montant représentant ^y^ dudit capital réduit de la Dette vient à laisser une fraction, cette fraction sera réservée au service des intérêts du semestre suivant/

Déjà en 1894-5, les excédents accumulés dans la Béserve pour l'augmentation du taux de l'intérêt dépassaient la somme nécessaire pour faire une distribution d'un quart pour cent supplémentaire. Le Conseil, se basant sur les pouvoirs que lui accordait l'art 10 du Décret ' de réserver sur les sommes disponibles pour le service de l'intérêt les sommes nécessaires pour ^;aliser le montant des intérêts dans les semestres suivants/ décidait que pour éviter dans le taux d'intérêt des fluctuations contraires aux intérêts des porteurs et au crédit du pays, l'augmentation d'un quart pour cent serait reculée 'jusqu'à ce que la progression des revenus et de la Réserve puisse rendre probable la continuation du payement de l'intérêt supplémentaire pour une série d'années Q)'

On a objecté à cette décision du Conseil que le danger de la spéculation aurait pu être prévenu, et surtout que l'intention des auteurs de l'art. 10 était plutôt d'assurer que le coupon ne se payât que par fractions de ^y^ pour

Q) Xémoize du délégué anglais adiMié aux portours;

éviter tout payement par fractions d'nne inégalité incommode. Mais l'interprétation légale donnée par le C!on8eil à l'art. lo était appuyée sur des raisons d'opportunité; en effet, le Conseil trouvait son intérêt politique à gard^ { à sa disposition un fonds de réserve important, et le Gouvernement voyait dans une augmentation de Tintérêt un obstacle sérieux aux projets d'unification (').

En 1900, le Fonds de réserve pour l'augmentation des , intérêts avait été porté à plus de £T5oo,ooo; sur œ j Fonds, une partie (reconstituée au moyen d'annuités) { avait été affectée à la construction d'un local pour l'Administration de la Dette, et £Ti 20,000 avaient été prêtées au Gouvernement Ottoman à titre d'avance; plus tard le Conseil décida d'employer £T28o,ooo en rachats de titres des Séries C et D et d'obligations de Priorité, comme on le fiEÛsait déjà pour la part du Fonds de réserve qui devait revenir aux Lots turcs.

En 1902, l'encaissement de deux années d'arriérés de la redevance de la Boumélie Orientale portait le total des revenus de l'exercice 1902-3 à un chiffire qui permettait le payement d'un quart pour cent supplémentaire pour une année sans rien prélever sur les fonds de réserve; le Conseil allait procéder à la distribution. Mais le Gouvernement Impérial, dont les projets d'unification se trouvaient sur le point d'aboutir, s'opposa à la distribution et demanda que la question fût soumise à l'arbitrage conformément à l'art. 19 du Décret.

Un tribunal arbitral, composé de quatre arbitres dont deux étaient nommés par chaque partie, fut constitué en vertu d'un Compromis en date du 17 février 131 8-3 mais 1903 intervenu entre le Gouvernement et le Conseil. Ce tribunal arbitral se réunit à Constantinople le 2 mai 1903 ; mais le Gouvernement ayant rejeté im compromis qui

O Tant que le taux d'intërftt n'était que de z %, le rachat de Uitm pouvait te fSâire à raison d'un prix maadmum de 66} % ; en cas d'augmentation de l'intérêt à il %, le Décret preeoriTait que le prix à payer pour les rachats serait porté jusqu'à 75 %.

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