CAHIER DES CHARGES
convient pas aux caltiTatenrs, la Régie sera obligée d'acheter ledit tabac au prix fixé, déduction faite des frais d'entrepôt, par des experts dont la Régie choisira l'on, le cultivateur, ou, en cas d'absence de ce dernier, l'autorité locale, choisira l'autre, et toutes les deux parties ensemble le troisième, s*il le faut.
La Régie pourra aussi procéder de la manière snsindiquée, si le propriétaire du tabac ne paye pas régulièrement, chaque semestre, à la Régie, le loyer d'entrepôt.
Art. 19. Les cultivateurs ne pourront vendre leurs tabacs pour la consommation intérieure qu'à la Régie et à nul autre. Ils pourront vendre librement leurs tabacs pour l'exportation, conformément à l'art. 13.
Art. 20. La Société fixera de gré à gré avec les cultivateurs les prix d'achat des tabacs nécessaires à ses approvisionnements.
Dans le cas où il n'y aurait pas accord sur le prix entre la Société et le cultivateur, ou que ce dernier ne vendrait pas pour l'exportation dans le délai déterminé dans l'art. 18, on procédera de la manière indiquée dans ledit article. Même pendant le courant du délai de deux ans, les cultivateurs auront le droit de demander la fixation du prix du tabac par des experts, de la manière indiquée à l'art. 18. Dans ce cas, ils seront tenus de vendre leur tabac à la Régie pour le prix déterminé par les experts, et la Régie sera obligée de l'acheter pour ledit prix.
Art 21. Tout le tabac destiné à la consommation devra sortir des fabriques de la Régie. L'industrie de toute espèce de tabacs, y compris le tabac à priser, est donc interdite aux particuliers et formellement réservée à la Régie.
A dater de l'émission du Firman instituant la Rég^e, le Gouvernement cessera de délivrer des permis de fabrication aux particuliers qui en feraient la demande. Les fabriques de tabacs actuellement existantes cesseront d'exister à partir de la date de l'entrée en fonctions de la Société de la Régie, qui sera publiée par cette dernière. A cette époque elles seront obligées de vendre aussitôt à la Régie les tabacs coupés, cigarettes et tabacs à priser indigènes dont elles seront encore possesseurs et qu'elles n'auront pas destinés à l'exportation. Si elles ne tombent pas d'accord avec la Régie sur le prix des marchandises, on fera taxer ces dernières par des experts dont chaque partie choisira l'un, et les deux parties ensemble le troisième, s'il le fiiut.
La Régie sera tenue d'acheter ksditee marchandises pour le prix ainsi fixé. Quant auxdites espèces de tabacs destinés à l'exportation, ainsi qu'aux tabacs indigènes en feuilles se trouvant à l'époque mentionnée entre les mains desdits fiibricants ou autres personnes, les détenteurs seront tenus de les déposer immédiatement dans les entrepôts de la Régie, où l'on se conformera également, pour ces sortes de tabacs, aux dispositions des arts. x6 et 18.
Art 22. La vente en détail de toute espèce de tabacs, y compris
le tabao à priser, aura lien dorénaTant ezcliuiTement dans les débits patentés ad hoe par la Bégia
Quant à la vente des cigares, du tabac à priser, du tabac à chiquer et du ' tumbéki ' apportés de Tétranger, elle sera libre, sauf les conditions établies x)ar les règlements existants.
Les postes de débitants seront donnés de préférence aux employés retraités, civils et militaires, reoonunandés par l'État. Ils ne pourront changer le local de leur débit sans un permis spécial qoi leur sera délivré par la Régie. Les licences des débitants seront personnelles et incessibles.
Art. 23. Les débitants seront tenus d'avoir un registre oon- Ftatant journellement Feutrée et la sortie des marchandises en magasin. Us seront obligés de se soumettre à toute vérification soit des écritures, soit de la marchandise, qui serait exigée par les préposés de la Régie.
Art. 24. Les prix des tabacs mb en vente dans les débits licenciée de la Régie seront déterminés par un tarif à fixer ultérieurement (').
(•) Tarifs.
Tabaos.
()ualité
Eictra
IPpurBaffra . . .
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