FIRMAN
éprouvées, la Sooiëtë dut effectuer en 1889 une lëduction de capital au moyen d'un amuigement qui a été saUctiçunë par Iradë Impérial du 20 juin 1899 (v. XCII^ et XCIP).
TEXTE ' XCIP.
[traduction officielle.]
La Eredit-Ânstalt de Vienoe et son groupe, Monsieur Bleich*roder, banquier à Berlin et son groupe, et la Banque Ottomane et son groupe, ayant sollicité la gestion par une Société anonyme de la Bî^e des tabacs dont l'institution a été décidée en vertu de l'art. 9 du règlement de la Dette publique. Notre Conseil des Ministres a examiné le projet de Caluer des charges de cette régie^
frojet élaboré par une Commission composée de Monsieur Emile )eTeaux, Directeur de la Banque Ott<miane, agissant au nom des Établissements et du banquier susnommés, et de quelques fonctionnaires ottomans» et des membres du Oonscdl d'Administration de la Dette publique désignés à cet effet
Les conditions fondamentales dudit Oahior des charges sont les suivantes :
S cf. arts. I, a, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16 et 26 du XCIP.] I?elles sont les stipulations qui, avec d'autres dispositions eon* cernant des points de détail, constituent les conditions fonda» mentales précitées.
La concession de la Bégie des Tabacs à ladite Société, aux clauses stipulées et pour un terme de 30 ans, ayant été arrêtée et approuvée à l'unanimité par Notre Conseil des Ministres et soumise à Notre sanction souveraine, Notre Ordonnance Lnpériale est émanée à cet effet.
Le Cahier des charges signé et confirmé par Monsieur Deveaux agissant au nom de la Banque Ottomane ainsi que des Établissements et du banquier plus haut mentionnés et de leurs groupes, de même que les actes dûment signés et légalisés constatant la procuration donnée à Monsieur Deveaux, ayant été enregistrés tels quels et déposés en originaux à la Orande Chancellerie de Notre Divan Impérial, le présent Firman accordant ladite concession à la Société susmentionnée pour le terme fixé et aux conditions arrétéesi a été promulgué. Il n'aura d effet qu'en tant que les clauses du Cahier des charges, légalisé et scellé par la susdite Chancellerie et annexé au présent Firman, seront strictement exécutées et que la Société sera constituée afin de pouvoir prendre en main la gestion précitée et aura commencé ses opérationa dans les délais fixés.
192 BËQIE DES TABACS
TEXTE XCn«.
Dost., ZAl, ToL IT, Régie des tabacs, .. *• • qq P* 33' (turc).
Cahier des charges. '6"^' °*** ^^^3- Kod., p. 4190 (grec).
Behber, n9 38o(fraiiç.).
[Abrogeant U règlemmU du 30 août 1873, '^vû^» txTi. ///, p. 423.]
[traduction officielle.]
Art. 1^. Les établiBsements indiqués ci-après :
La Société I. R. priv. Autrichienne de Crédit (Eiredit-Ânstalt) pour le commerce et l'industrie, à Vienne, et son groupe; Monsieur S. Bleichroder, banquier à Berlin et son groupe; la Banque Impériale Ottomane et son groupe, sont autorisés par les présentes à constituer, dans le dâai indiqué ci-dessous, une Société anonyme qui, sous la dénomination * Régie cointéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman,' exploitera le monopole du tabac dans les conditions indiquées au présent Cahier des charges.
Les Statuts de ladite Société, ayant reçu l'adhésion du Conseil d'Administration de la Dette pubUque, seront présentés pour être homologués, à la S. Porte, un mois au plus tard après la remise du Firman Lnpérial accordant la concession aux Établissements susénoncés. Ils ne seront yalaUes qu'après avoir reçu l'homologation de la S. Porte.
La Société devra être constituée au plus tard six mois après l'homologation des Statuts, et elle devra commencer ses opérations et remplir ses engagements, à Constantinople et dans tous les autres centres de consommation ou de production, au plus tard neuf mois après ladite homologation.
Art. 2. Ladite Sooiété aura son domicile à Constantinople. Elle sera soumise dans l'exercice de ses opérations aux lois ottomanes. Elle ressortira de la juridiction ottomane.
Art 3. Le Conseil d'Administration de la Société aura son siège à Constantinople. U sera composé de dix membres (^).
La Société est autorisée à créer des succursales et des agences partout où besoin sera, dans toute l'étendue de l'Empire où le sjrstème de la Régie sera mis en vigueur, et où la Société aura des droits à percevoir, ainsi qu'à l'étranger. Elle nommera les employés nécessaires pour la répression de la contrebande du tabac; l'uniforme de ces employés sera désigné par le IGnistie des Finances en conformité avec celui des employés d'État de la même classe. Le Qonvernement Impérial, de son cdté, donnera toute assistance à la Société pour empêcher la contrebande. Les contrebandiers seront punis conformément aux lois.
Art 4. La Société aura la faculté de se procurer le capital
Q) Le nombre a été porté à za (v. XCII'i note a).
CAHIER DES CHABGES 103
nécessaire par émiBsion de titres. Le capital d'exploitation sera de 100,000,000 de fraDCs, soit £4,000,000, soit £T4,40o,ooo.
Le mode d'émission des actions, ainsi qne la quotité des yersements à appeler sur chacune d'elles, seront déterminés par les Statuts de la Société. Les yersements ne devront pas dépasser d'abord £Ta,200,ooo, et ne pourront être augmentés qu'avec l'assentiment commun du Ocuvemement et du Conseil d'Acbninistration de la Dette publique.
Art. 6, La Société sera exempte de l'impôt foncier sur les bâtisses qu'elle construira en vue de fabriquer et de conserver ses tabacs, de l'impôt de 'Temettu' sur ses propres revenus, et du droit de patentes. Elle sera également exempte du droit de timbre en ce qui concerne les actions qu'elle émettra, ainsi que les actes qu'elle passera, soit avec le Couvemement, soit avec les particuliers. Les particuliers contractant avec la Société ne seront pas exempts du timbre.
Les débitants patentés par la Société seront exempts de l'impôt du ' Temettu ' quant à leurs revenus provenant de la vente des tabacs.
Les magasins et les débits que la Société prendra à loyer pour placer et fabriquer le tabac seront soumis à tous les droits et impôts existants. H en sera de même des employés et des ouvriers de la Société.
Art 6. Les concessionnaires indiqués à l'art. 1^ s'engagent à verser, le jour de l'homologation des Statuts, un cautionnement ^e j£Tioo,ooo, en aigent ou valeurs ottomanes calculées d'après le cours de Bourse, à la Banque Impériale Ottomane à Constantinople, pour le compte du Gouvernement Impérial et du Conseil d'Administration de la Dette publique. Si les concessionnaires ne réussissaient pas à constituer la Société dans le délai de six mois indiqué à l'art, x^, ledit cautionnement serait confisqué au profit du Gouvernement et du Conseil d'Administration de la Dette publique, dans la proportion de £T50,ooo pour ce dernier et de pareille sonmie pour le Gouvernement. Il en serait de même dans le cas où la Société ne commencerait pas à fonctionner dans le délai de neuf mois indiqué à l'art, i^. £n outre, dans ce cas, la concession deviendrait caduque.
Far contre, ledit cautionnement sera remis à la disposition des concessionnaires aussitôt que la Société commencera à fonctionner dans ledit délai,
Dans le cas où la Société n'exécuterait pas entièrement les conditions du présent Cahier des charges, le Gk>uvemement Impérial décidera, d'accord avec le Conseil d'Administration de la Dette publique, la question préalable de savoir si le manquement est de nature k entraîner la caducité de la concession. Au cas d'un désaccord entre eux sur cette question, le Gouvernement Impérial et ledit Conseil auront recours à l'arbitrage. Si l'arbi-
194 BÉQIE DES TABACS
trage établit qne le manquement est de natuie à entndner la cadudté de la coDceesion, cette caducité sera obligatoireinent prononcée en vertu de l'accord ou de l'arbitrage prévue ci-deMua, et ce, après que le manquement aura été constaté par les tribunaux ordinaireSp et la Société sera obligée de payer, à titre de dédommagement, la somme de £T 100,000, à partager par moitié entre le Gouvernement et le Conseil. Afin d'assurer le payement de cette somme, les meubles et immeubles de la Société seront saisis et yeudus aux encbères, jusqu'à concurrence dudit montant, pour, le produit de la vente, être partagé comme il vient d'être dit.
Art. 7. La Société payera au Conseil d'Administration de la Dette publique, créé par le Décret du 28 Mouh. 1 299, et — dans le cas où la Dette indiquée dans ledit Décret serait entièrement remboursée — au Gkinvernement, une redevance annuelle de XT75o,ooo, exigibles même s'il n'y a pas de recettes. Cette redevance fixe, qui deviendra exigible à partir du jour de Tentrée en exercice de la Société, sera payée par elle en or, par quarts égaux de trois mois en trois mois, et par anticipation, c'est-à-dire aux 1*13 mars, i'i3 juin, 1-13 septembre et 1-13 décembre.
Après avoir déduit du produit brut annuel ladite redevance fixe, les frais d'administration et de fiibrication y compris le prix d'achat des matières premières, l'intérêt indiqué plus bas sur le capital-actions réellement versé à la caisse de la Société de la part des actionnaires sur leurs actions, et la commission concédée aux fondateurs de la Régie et énoncée ci-bas, le bénéfice restant sera partagé entre le Gouvernement, le Conseil d'Administration de la Dette publique et la Société, conformément aux principes suivants :
Quel que soit le chiffre de ce bénéfice, tout montant jusqu'à concurrence de £T5oo,ooo, sera toujours partagé à raison de 35 % pour le Conseil d'Administration de la Dette publique, 30 % pour le Gouvernement Impérial et 35 % pour la Société.
Si les bénéfices dépassent £T5oo,ooo, le surplus jusqu'à £T 1,000,000 sera réparti dans la proportion de 34 % pour le Conseil d'Administration, 39 % pour le Gouvernement et 27 % pour la Société, Sur l'excédent au-dessus de j£Ti, 600,000 jusqu'à XTi, 500,000, il sera alloué 30 % au Conseil d'Administration, 52 % au Gouvernement et x8 % à la Société. Au-dessus de XTi, 500,000 le surplus jusqu'à XT2, 000,000 sera réparti à raison de 20 % pour le Conseil, 70 % pour le Gouvernement et 10 % pour la Société. Sur tout excédent au-dessus de £T2,ooo,ooo, il sera alloué au Conseil d'Administration 15 %, au Gouverne* ment 75 % et à la Société 10 %.
A partir du momeot où la Dette publique, indiquée dans le Décret du 28 Mouh. 1299 sera remboursée, la part du Conseil d* Administration reviendra au Gouvernement.
Tant que le capital-actions versé à la caisse de la Société ne
CAHIEB DES CHABQES 196
dépassera pas XT3,soo,ooo, il loi sera alloué on intérêt de 8 % Tan. Au-desBns de ladite somme, Tintéiét ne comportera que 7 % calculés sur le total. Dans le cas où le produit d'une année ne suffirait pas pour payer ledit intérêt sur le capital-actions versé, le déficit sera prélevé sur le bénéfice de Tannée suivante.
La commission aUouée aux concessionnaires, à titre de droits de fondateurs, comportera 5 % du bénéfice restant jusqu'à oonourrence de £T3,ooo,ooo, après déduction de la redevance fixe, des frais d^administration et de fabrication y compris le prix d'achat des matières premières, et de l'intérêt sur le capital-actions versé ; 3 % sur l'excédent jusqu'à concun^nce de £T3,ooo,o<x>, et 2 % sur tout surplus.
Si dans l'avenir le Gouvernement se trouvait» psr une oause inévitable, dans l'impossibilité de continuer, dans une partie du territoire de l'Empire, l'exploitation du monopole du tabac, d'après les conditions du présent Cahier des charges, la Société pourra demander une réduction de la redevance susmentionnée, proportionnelle au produit moyen qu'a reçu le Oonvemement pour le monopole du tabao dans ladite partie de l'Empire pendiint les cinq dernières années avant la mise en vigueur du présent Cahier des charges.
Les biens meubles et immeubles de la Société répondent, par préférence, de l'exécution des obligations résultant pour elle du présent Cahier des charges, tant vis-à-vis du Gouvernement que vis-à-vis du Conseil d'Administration de la Dette publique.
Art. 8. Afin de contrôler l'exécution régulière des clauses du présent Cahier des charges, le Gouvernement Lnpérial nommera un Commissaire qui devra être invité à chaque sésnce du Conseil d'Administration de la Société à Constantinople, où il siégera avec voix consultative. La rémunération dudit Commissaire, qui sera à la charge de la Société et imputée aux frais généraux d'administration, sera fixée par une entente séparée, à établir entre le Gouvernement Impérial et la Société, lors de l'homologation par la S. Porte des statuts de ladite Société. Toute communication du (Souvemement à la Société et réciproquement, sera faite par l'entremise de ce Commissaire.
Le Gouvernement pourra, en outre, exercer son droit de contrôle par un ou plusieurs inspecteurs, salariés par lui, qui auront, de même que le CommissairSi la &oulté de prendre connaissance des opérations de la Société, d'examiner ses livres et autres documents relatifs à l'exploitation de la concession, ainsi que ses magasins, de vérifier ses caisses en présence d'un employé de la Société, d'enquérir et de rapporter sur ses agissements, mais sans s'immiscer eux-mêmes dans l'Administration.
Tant que la Dette indiquée au Décret du a8 ICouh. 1299 ^^ sera pas entièrement remboursée, le Conseil d'Administration de la Dette publique aura les mêmes droits de contrôle que le Gouverne-
ment, et s'il oee de son droit de nommer on oommiasaire, cet agent aura la même rémunération qne celui du GouTemement.
Art. 9. La présente concession est accordée pour la durée de 30 ans.
Toutefois, la concession, à son expiration, pourra être renouvelée pour une nouvelle période, par un accord à établir entre les parties intéressées, un an au moins avant la date de l'expiration.
La Société actuelle aura, dans tous les cas, la préférence à égalité d'offres, sur toute autre Société ou particulier qui proposerait la continuation de la Régie ou tout autre mode d'exploitation du monopole du Tabac.
Dans le cas où, pour un motif quelconque, le monopole du tabac cesserait d'être exploité en R^e, l'Administration dudit monopole ferait retour au Conseil d'Adbiinistration de la Dette publique, qui aurait à l'exploiter conformément aux dispositions du Décret 4u 28 Moub. 1299.
Art. 10. A l'expiration de la préeente concession, la Société procédera à sa liquidation dans la forme prévue par les statuts.
Si le Gouvernement, d'accord avec le Conseil d'Administration de la Dette publique, donne alors à une autre Société la concession de l'exploitation du monopole du tabac en Régie coîntéressée, il obligera la nouvelle Société à acbeter les immeubles et les machines à vapeur fixées au sol et aux murailles et appartenant à la présente Société, qui auront servi à l'exploitation de sa concession et dont la nouvelle Société 2x>urra faire usage pour son exercice, ainsi que le tabac qui se trouvera en la possession de la présente Société, à un prix qui sera déterminé soit de gré à gré, soit par des experts dont la Société actuelle choisira l'un, la nouvelle Société l'autre, et les deux Sociétés ensemble le troisième. Le prix du tabac étant excepté, une déduction de 10 % devra être faite sur les prix fixés par les experts pour lesdits objets.
Si le Gouvernement lui-même, avec le consentement du Conseil d'Administration de la Dette publique, veut exploiter le monopole du tabac en Régie, il sera libre d'adieter de la même manière les immeubles, machines et tabacs de la Société actuelle. Les termes pour le payement du prix seront fixés d'accord entre le Gouvernement et la Société. Dans le cas où le Gk)uvemement n'achèterait pas les objets susmentionnés, la Société en disposera à son gré ; quant au tabac, elle sera tenue de le vendre pour l'exportation.
H en sera de même si le Gbuvemement ne continue pas le système de Régie coîntéressée et n'exploite pas, non plus, le monopole du tabac en Régie d'État.
Art. 11. La Société aura le droit d'acheter, de fisibriquer et de vendre, à l'exclusion de tous autres, les tabacs produits dans l'Empire Ottoman et destinés à la consommation intérieure dans toute l'étendue de l'Empire où actuellement le système des banderoles est en vigueur, hors la Roumélie Orientale. Dans les
CAHIER DES CHABOES 197
antres endroits, excepté le Liban et l'Ile de Cr&te, la Société percevra les droits qui sont payés actuellement au Qonvemement (*).
Elle percevra les droits qae le Gk>nvemement perçoit actneUement sor les cigares, tabacs à cbiqaer et tabacs à priser importés, ainsi que les droits de licence. De même elle percevra les droits qui sont perçus actuellement sur les tabacs exportés et transférés aux endroits énoncés dans l'art. 13.
La Bégie comprend le Humbéki' produit dans le pays. Par contre, le Qouvemement continuera de percevoir les droits qu'il perçoit actuellement sur le ' tumbéld ' importé, y compris les droits de licence.
La &brication des cigarettes, des cigares, du tabac à chiquer et à priser, fait partie, au même titre que le tabac à fumer, du monopole concédé à la Société.
La Société pourra exporter le tabac comme tons les autres. Les profits résultant de l'exportation feront partie des profits à partager conformément aux dispositions de l'art 7.
Le Gouvernement ne percevra aucune espèce de droits sur les tabacs produits dans l'intérieur du pays, excepté la dime.
Art. 12. Les lois, traités de commerce et x^lements concernant l'importation des tabacs, cigares, tabacs à chiquer et à priser et du * tumbéki,' actuellement en vigueur, continueront d'être appliqués, comme par le passé, pendant toute la durée de la concession, sauf les modifications qui pourraient être introduites par suite d'un accord entre le Gouvernement, le Conseil d'Administration de la Dette publique et la Société (').
Art. 13. Les dispositions des traités de commerce qui concernent l'exportation des tabacs restent en vigueur comme par le passé. La Société sera tenue d'appliquer les règlements édictés à ce sujet (^).
(*) lies endroits en question sont les vilayets de Bagdad et de Mossoul et une partie du sandjak de Mitrdîn. Le régime des l^derolea établi par la loi du 35 mars laçx n*ayant januda été appliqué à ces distriets le système ancien de 'mourourié' y est maintenu et les droits dont la pez«eption est ici attribuée à la Bégie sont les droits de ' mourourié * de PS. 7 80 paras par kilo du tabao 'ohagour* et de Ps. 5 pour 'horda' (y. art. Z4 du règL de 1991, Arist., yoL III, p. 443).
(') L*art. la du Cahier des charges vise : les traités de commerœ qui interdisent l'importation de tabacs en feuilles ; la loi du 5 Djem. II
fl6 juin 1991 qui régit l'importation des cigares, tabacs à chiquer et à priser (T. XCir) ; et, finalement, le règlement pour l'importation de tumbékis étrangers, ixnportation plus tard monopolisée en faveur de la Société du Tombac (▼. XGIII).
(^) La loi du 99 Sef. 1990-95 mars 1991 n*est en Tigaeur que dans sa partie lelatiTe aux exportations (▼. p. ^), et les disposit|ions qui concernent le droit de circulation dit ' mourourié * perçus dans les vilayets de Bagdad, Hossoul, etc. (y. note a).
198 BÉOIE DES TABACS
Le GoQYemement Impérial se réserre la faculté de réduire oa d'abolir les droits de sortie perças actuellement sur les tabacs expédiés en Egypte (') Samos, Tunis, Boumélie Orientale et Crête.
S'il use de cette faculté, le Oouvemement Impérial tiendra compte i la Société de la diminution de recettes à provenir de ces réductions ou suppressions de droits. Pour établir le chiffre de cette diminution de recettes on prendra pour base la quantité annuelle moyenne des okes de tabac expédiées auxdites localités dans les trois années qui auront précédé la réduction ou labolitioa des droits dont il s'agit, et Ton déterminera, sur ladite moyenne, le montant de la somme que la Société perceyra en moins par suite de la modification des droits.
Ce montant ainsi fixé, qui devra être porté en recette, sera distrait chaque année de la part revenant au Gouvernement Impérial dans les bénéfices de la Bégie, et abandonné à la Société. Si la part du Gouvernement Impérial dans ces bénéfices n'atteignait pas ledit montant, le Trésor Impérial, pour parfaire rinsuffisanca, remettra annuellement à la Société des traites sur rAdministration Générale des Douanes, acceptées par elle, et payables en termes échelonnés sur l'année de leur émission.
Il sera procédé de la manière indiquée d-baut, pour le cas oà le Gouvernement Impérial abolirait ou réduirait les droits d'exportation actuellement perças sur les tabacs expédiés en Perse, en Boumanie, au Monténégro et en Serbie (').
Dans les deux cas prévus ci-dessus, les comptes servant à la fixation du chiffre de la diminution de recettes seront établis entre le Gk>u?emement Impérial, le Conseil d'Administration de la Dette publique et la Société, au vu des livres officiels de l'administration compétente.
A l'expiration du terme de la concession de la Société, oo, an cas de sa dissolution avant ledit terme, l'administration du monopole du tabac devant flaire retour au Conseil d'Administration de la Dette publique, le Gouvernement Impérial lui tiendra également compte, d'après le système établi ci-haut et moyennant la remise annuelle de traites sur l'Administration Générale des Douanes, émises et payables dans les conditions susindiquées, du montant des droits d'exportation perçus avant l'institution de la Régie sur les tabacs expédiés aux pays susmentionnés, et qui auraient été réduits ou abolis.
Le commerce d'exportation demeure libre dans ses opérations. Toutefois, les tabacs exportés devront sortir, ainsi que tous les autres, des entrepôts de la Régie.
Art. 14. Les cultivateurs qui se proposeraient de faire la culture du tabac, devront se munir, an préalable, d'une autorisation de la Régie. Cette autorisation leur sera délivrée, sans frais,
(6) V. art. 15 du XGIl* et notice. («) v. art t5 du XCII*.
CAHIER DES CHÂBGES 199
contre la simple déclaration de la Bttaation et de Tétendae des terrains qu'ils entendent consacrer à leurs plantations.
La Régie s'oblige d'établir des agents pour recevoir les demandes d'autorisation. Dans les lieux où il n'y a pas d'agents, les cultivateurs adresseront leurs demandes d'autorisation au Conseil de la Commune (Iktiar-Medjlissi), qui les transmettra à l'agent de la Régie le plus rapproché.
La Société n'a le droit de refuser de donner cette autorisation que si l'étendue du terrain à cultiver est moindre d'un demideunum.
Art 15. La Société assume l'obligation de faire, sans retenue d'intérêt et à titre absolument gratuit, des avances d'argent snflSsantes pour faciliter la production des tabacs et aider les cultivateurs de cette plante dans leurs travaux.
Les avances reçues n'empêchent pas les cultivateurs de vendre pour l'exportation. Toutefois, ces avances devront être remboursées avant que la livraison ou le transfert du tabac à l'acheteur ne •oient effectués.
Art. 16. Les tabacs récoltés dans toute l'étendue de l'Empire Ottoman soumise à la Régie, devront être déposés dans les entrepôts de la Régie. La Régie sera tenue de &ire construire ou de ae procurer, dans tous les lieux de production, les magasins nécessaires à l'entreposage des tabacs, de manière qu'on trouvera au moins un entrepôt dans chaque village produisant 100,000 okes de tabac ou plus, et, dans le cas où un ensemble de villages IModoirait ladite quantité, un entrepôt vers le milieu de cet ensemble.
Tous les entrepôts devront avoir des dimensions suffisantes pour permettre aux cultivateurs qui n'auraient pas vendu leur tabac à la Régie de faire les manipulations indiquées dans l'art. x8.
Les cultivateurs ne seront pas tenus de transporter leurs produits à livrer à la Régie à une distance supérieure à dix heures.
Dans le cas où les entrepôts établb par la Régie seraient à une distance supérieure de dix heures de l'endroit où le tabac est cultivé, la Régie sera tenue d'établir à une distance de dix heures un agent qui devra donner le reçu, tout conmie si elle avait reçu ces tabacs dans son entrepôt.
Art. 17. Aussitôt que le tabac produit dans le pays sera prêt à être transporté dans l'entrepôt de la Régie, le cultivateur donnera avis à l'agent de la Régie, ou bien, dans les endroits où il n'y a pas d'agents, au Conseil de la Commune, qui transmettra l'avis à l'agent le plus proche.
La Régie ayant reçu cet avis, enverra un agent qui accompagnera le transport jusqu'à l'entrepôt, ou bien, pour que le cultivateur puisse lui-même transporter son tabac dans l'entrepôt de la Régie, elle lui remettra une autorisation de transport indiquant la quantité en okes et le nombre de balles.
200 BÉOIE DES TABACS
Le transport du tabac dans le paya par d'antres que par des agents de la Bégie on par des gens munis d'une telle autorisation de transport, est interdit.
Le transport du tabac sortant de l'entrepôt pour être exporté est réglé par les règlements mentionnés à Tart 13. Au plus tard au fV août, tout tabac produit dans l'année précédente deyra être transporté dans les entrepôts de la Eégie. Exceptionnellement, et pour la première année de son exercice, la Société, aussitôt qa'elle entrera en fonctions, aura la faculté de fixer à un terme postérieur au 1^ août le délai stipulé à l'alinéa précédent, à la diaxge par elle d'en informer les cultivateurs par avis publics.
Art 18. La Régie est obligée, sous sa responsabilité, de donner, à ses propres frais, tous les soins nécessaires à la bonne conservation des tabacs déposés dans ses entrepôts.
Les détenteurs des tabacs seront libres de faire dans ces entrepôts toutes les opérations de manipulation et de triage dont ils ont rhabitude, pour former les différentes qualités de tabacs.
Les cultivateurs auront le droit de laisser leur tabac pendant deux ans dans les entrepôts de la Régie. L'entrepœsge sera complètement gratuit pendant le premier semestre à dater du jour du dépôt.
Les entreposants auront à payer à la Régie, pendant les semestres suivants, un loyer d'entrepôt dont la quotité et le mode de perception seront fixés par un règlement ultérieur soumis à l'approbation de la S. Forte Ç). Au bout de deux ans à partir du jour du dépôt, la Régie avertira les entreposants en leur donnant un dernier délai de quinze jours, après lequel elle pourra, sans autre formalité, faire vendre, pour être exportées, les marcbandises aux enchères publiques, en présence d'un agent du Qouvemement qui sera nommé par le Conseil administratif existant dans Tendroit où l'entrepôt est situé, et les livrer au plus offirant, pour appliquer le produit de ces ventes au payement des droits d'entrepôt^ et le restant, aux propriétaires de la marchandise.
S'il n'y a pas d'acheteurs ou si le prix offert aux enchères ne
(^ Tarif A. Tarif des entrepôts de la régie, approuvé par le Conaeil d*Etat et communiqué au Malié par Ordre yéziriel, du 4 féyr. 1300 (Kod., p. 4205) :
Pour ohaque semaine ou firaetion :
par paquet 15 paras ;
nar paquet de 4 poktoha . • • • ao paras. Pour chaque mois ou fraction, au delà de trois semaines :
par paquet P^ '} »
par paquet de 4 poktcha . Ps. a.
• Pour ^aque semestre ou fraction, en plus de cinq mois :
par paquet Fb, li;
par paquet de 4 poktcha • . . • Ps. za Conformément au Cahier des chai^ges, l'entreposage sera gratuit pendant le premier semestre, mais ce délai passé, le loyer de Tentrepdt sera perçu à la iin de ohaque semestre on loza de la sortie de l'entrepôt.