‹ Corps de droit ottomanChapitre 55 sur 61 · Les permis d'exploitation de carrières · texte numérisé non relu

Les permis d'exploitation de carrières

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O Sont exemptés de oe droit les soldats, les gendarmes, les agents de polioe, les eommissaires de iwlice de 3"* classe et les officiers des troupes Impériales Jusqu'au grade de commandant.

i8. Les permis pour livres et oaTtages imprimés

19. Les permis des fabriques et usines à créer par autorisation officielle

ao. Lors de la délivrance des Firmans Impériaux relatifs aox concessions de mines» il sera perçu, pour une seule fois et suivant l'étendue et la richesse de la mine, une somme de £Tioo et XT150

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TITRE XCVn^ Dboit sur l'Indubtbie (Temettu)

Cet impdt eréé en 1873 devait être prâevé but lee bënéfioes prëBurnëB annuels des commerçants et indastriels. Il a étë étendu ensuite aux appointements des employés, aux administrations, banqueSi etc., et aux salaires des journaliers, malgré les protestations de ces contribuables que le texte de la loi ne justifiait pas une telle extension, et enfin aux cultivateurs. H est aussi devenu pendant quelque temps d'application générale, et seuls les étrangers et les habitants de la Capitale en sont restés constanmient exemptésu

En 1891 une réduction de 1 71 avait été accordée aux employés des classes précitées ; en 1896 les classes agricoles de la Boumélie en ont été libérées, et Tannée suivante celles de TAnatolie.

L'absence d'une législation déterminée sur l'assiette de l'impôt, l'irr^rularité de sa perception et l'impopularité provoquée par le fait qu'aucun minimum de revenu n'est exempté, que la base de l'évaluation est le salaire quotidien et non le salaire moyen annuel, sont les raisons qui ont contribué à rendre cet impôt l'un des moins satisfaisants tant pour la proportion du revenu réalisé, soit environ £Taoo,ooo sur la valeur estimée qui était de £Tqoofioo en 1889, que par le mécontentement qu'il provoque du côté du contribuable.

Son remplacement par un droit de patente d'une application générale a été provisoirement abandonné par suite des difficultés soulevées par les Missions (v. XCVII'), et le temettu est encore perçu dans les conditions établies a& ataiquo (v. XCVJS} et XCVDP).

TITEE XCVIP Loi DBS 'Patentes'

Une loi fut formulée en 1888 pour donner auite à Tari. 8, section 4 du Décret de Mouharrem, qui attribue à la Dette * l'excédent des revenus qui devra résulter de TapplicatLon générale de la loi sur les patentes comparativement aux recettes actuelles de l'impôt de Temettu/ et pour établir un impôt général sur les revenus du commerce et de l'indostrie (^). L'impossibilité de l'imposer aux seuls sujets ottomans a rendu nécessaire le consentement des Missions à son application à leurs ressortissants. Pour mieux Tobtenir, on avait inséré dans le projet un Article premier ainsi conçu : ' D est accordé à tous les habitants de l'Empire, sans ancnne réserve, le libre exercice des industries de toute nature, des métiers faisant partie ou non des corporations, et de tontes les professions générales quelconques,' concession importante attendu que l'exercice des métiers réservés aux corporations est interdit aux étrangers qui n'ont pas non plus le droit de devenir membres des corporations (loi des esnafs).

Sur cette base, les n^otiations s'ouvraient avec les Missions qui formulaient leurs réserves à l'acoeptaUon de la loi dans la réunion des drogmans du 8 mai 1883. La Belgique, les États-Unis, la Grèce, la Hollande, la Suëde et la Boumanie subordonnaient leur adhésion à l'acceptation par toutes les Puissances ; l'Angleterre désirait que la perception de l'impôt fut placée sous le contrôle de l'Administration de la Dette; l'Italie et l'Espagne demandaient la publication préalable du Règlement prévu par YaiL 17 ainsi que la revision triennale ; l'Autriche-Hongrie

(^) Loi du IX févr. 1303 (Lah.-i-KaT., vol. III, p. 049) et règlement du 3 avr. 1305 (LAh.-i-KAT., toI. III, p. 395) abrogeant la loi da 3 Re4j. 1996 (Doit, YoL IV, pp. 390-4x5 ; Kod.9 p. 381a).

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