LOI DES PATENTES
les mêmes r^rves soas simple forme de desideratum ; la Russie subordomiait son adhésion à l'abolition des oorporations (esnafs) et à la reconnaissance du principe de compétence de la juridiction consulaire dans Fespëce ; la Perse se ralliait aux réserves des quatre dernières Puissances ; l'Allemagne à celles de toutes ; la France résumait les siennes, qui étaient d'une portée analogue dans une Note en date du i6 novembre 1883.
L'Angleterre ayant abandonné sa réserve spéciale, il ne reste à la Turquie qu'à s'entendre avec les Missions sur la procédure à suivre à l'^^ard des étrangers en matière de patentes» à régler la question des réserves générales formulées par la réunion du 8 mai 1883 et par la Commission mixte de 1880, et à satisfaire aux exigences de la Russie au sujet de l'abolition des ' esna&*' .
Depuis lors la question reste en souffrance, et il est probable que les choses en resteront là, attendu que les Missions ne sont rien moins que disposées à imposer une telle entrave aux intérêts commerciaux de première importance dont elles sont directement responsables, pour r^ler la situation de quelques industriels qui jouissent d^à d'une tolérance assez large (^). Toutefois, depuis que l'unification effiactuée par le Déoret-annexe au Décret de Monharrem (septembre 1903) a alloué au Gouvernement Ottoman une part sur l'excédent provenant des augmentations de rendement de l'impôt, il est devenu possible que la S. Porte trouve de son intérêt à se hasarder à une abolition des corporations, réforme aussi dangereuse que désirable.
Ç) Bien qu'il ait été ttipolé ànnM le Traiié de Commeree de 1891 entre urquie «t l'Allemagne que, en oe qui conoerne Timpoeition du commeroe et de Findustrie, les nationaux de ehacun des deux pays oontraotants seraient traités dans l'autre comme les indigènes, oe qui entraînerait pour les Allemands en Turquie Tabandon de la fhmchise fiscalOi ils continueront à jouir du traitement de la nation la plus fayorisée Jusqu'à la conclusion de traités analogues ayec les autres Puissances.
TITRE XCVn^ CoBPOBATiONS (Esnafe)
Les Corporations (esnafe, pluriel de* senf'ssclftSBe) sont des associationB de tous les maîtres exerçant le même métier dans une localité; elles gardent encore en Turquie une certaine importance. Chacune d'elles est soumise à un chef (Eëhaya), auparavant nommé par le Gouvernement parmi les serviteurs retraités du Palais, mais qui eet aujourd'hui choisi par la Corporation.
Le Eéhaya est assisté par un Tr^rier et un Secrétaire également âos. qui form^ avec loi un Con««l adminbtratif (londja=2(>$fjfia en italien). Le mandat de ce Conseil dépend de la volonté des associés ; il surveille les intérêts communs et l'encaissement des cotisations des patrons et ouvriers destinées à l'assistance des associés nécessiteux ; il exerce encore une juridiction disciplinaire contre les délita tels que l'ivrognerie et la fainéantise, avec pouvoir d'imposer l'interdiction de travail, les arrêts de quelques jours et la bastonnade.
Auparavant la ' londja ' avait les fonctions d'un tribunal de paix, il avait des huissiers (yiidler = braves) sous l'ordre d'un Yiid-bachiy et un local qui s'appelait le Kéthouda- Tukam.
On a une idée de la situation actuelle des corporations par le règlement suivant.
TEXTE XGVHK
[résomé.]
Art. l^. Les corporations de la Capitale ont chacune un chef (kéhaya) et un BOus-chef (yiid-baohi). Les marchanda de voiles,