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Banque agricole, ^^ m^^v. » ^-,0 Lab.-i-Kay., vol. I,
artidesldditionnels fo JJ^^; ^3ô8. ^ ^^^ ^^^^
au règlement CK ^^ ^^^ ^^^^' Kod., p. 3253 (grec).
[traduction non garantie.]
Art. 1^. Celui qui empruntera de l'argent à la Banque agricole devra garantir le payement de la somme empruntée par des propriétés immobilières dont il est propriétaire ou dont il dispose en vertu d'un titre officiel, à Fexception de l'habitation de sa famille ; c'est-à-dire par des immeubles en pleine propriété (mulk) biens dédiés (mouîcatali vakf), terrains domaniaux (mirié) ou dédiés assignés (takhsissat kabilinden mevkoufé).
Si ces terres qu'il a acquises ou qu'il possède sont ' mulk/ il les donnera en antichrèse ; mais si elles sont ' moukatali vak^' elles seront transférées à 'réméré' (véfa-inféragh), et les propriétés 'mulk/ bâtiments, arbres, etc., qui s'y trouvent seront données en antichrèse. Les terres domaniales et dédiées assignées seront transférées à ' réméré.'
Conformément à l'art. 4, les employés de la Banque, des Succursales ou de la Caisse seront nommés fondés de pouvoir par mandat irrévocable (vékialet-i-dévrié).
Art 2. Les prêts contre garantie peuvent être faits aux agriculteurs qui ne possèdent pas d'immeubles, mais sous les deux conditions, que le garant remplace le débiteur vis-à-vis de la Banque créancière qui le tiendra directement responsable ; et que ses immeubles soient donnés en antichrèse pour assurer le payement conformément à l'article premier, ou transférés à 'réméré' avec nomination d'un employé de la Banque, d'une succursale ou de la Caisse comme mandataire irrévocable.
Art. 3. Celui qui veut emprunter s'adressera à la Succursale ou à la Caisse en déclarant la somme qui lui est nécessaire. En même temps, il présentera les pièces officielles et certifiées attestant la nature des immeubles offerts par lui ou par son garant comme
gage, leur Bituation et antres détails (^). On présentera également nn reçu pour le payement de Timpôt foncier et nn certificat des autorités du quartier ou du village comme quoi il est vraiment propriétaire des immeubles offerts et qu'il est cultivateur.
Art. 4. La Direction de la Banque se chargera des enquêtes nécessaires sur les garanties à fournir conformément à lart. 3 ; et apite avoir déterminé le montant de l'emprunt à faire en vertu de ses garanties, un contrat d'emprunt sera rédigé, signé et scellé par le débiteur et son garant s'il y en a un, et certifié par le notaire local ou son remplaçant. Ce contrat mentionnera le montant de la somme empruntée, le taux de l'intérêt, le terme fixé pour l'amortissement et une déclaration qu'à l'échéance de ce terme si le débiteur ou son garant ne se sont pas acquittés de leur dette, le préposé de la Banque, de la succursale ou de la Caisse, sera nonuné mandataire irrévocable avec pouvoir de céder à un tiers les immeubles donnés en antichrèse ou transférés à réméré, de prélever le total de la dette et de l'impôt foncier sur le produit^ en rendant tout surplus au débiteur ; et que, dans le cas d'un changement de l'employé, il nommera son remplaçant mandataire iiTévocable à sa place.
La Direction de la Banque inscrira dans un registre, tenu en double et numéroté, les conditions principales du contrat, lea nom et prénom du débiteur et du garant, et la description des immeubles donnés en antichrèse ou transférés à réméré.
Art. 6. Les titres officiels de propriété et le registre susindiqué seront remis aux employés des Terres, du Cadastre et du Pisc pour qu'ils enregistrent l'antichrèse ou le transfert à réméré des immeubles donnés en gage et fassent le nécessaire.
Si, parmi ces immeubles, il se trouve des propriétés contestées, ou s'il y a déjà une autre inscription de nature à empêcher Tantichrèse ou le transfert à réméré, l'employé des terres et du cadastre en fera part à qui de droit et le contrat sera annulé. Si aucun obstacle n'existe, remployé des Terres seul procédera aux formalités de la conclusion de la levée de l'antichrèse et du transfert à réméré, en prenant acte de la notification (takrir) du propriétaire à cet effet, et en notant ces formalités dans le registre.
L'employé du Cadastre, et si l'immeuble est vakouf le mutévelli du vakouf, ou son représentant, ou le remplaçant nommé par le juge du Chéri, apposeront leurs cachets sur le registre et les titres de propriété seront ensuite déposés à la Banque jusqu'à l'amortissement de la dette. Ces formalités d'inscription accomplies, et aucune circonstance entraînant la diminution de l'emprunt ne se présentant, la Banque versera la somme requise
(*) Depuis 1900 la Banque agricole oonaent à faire des avances jusqu'à ooneurrenee d'une somme de Ps. 300 à titre d'exception pour un ou deux ans contre garantie personnelle.
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■ans exiger aneim autre doeument oo titre (headjet), toatee les formalités de Tempriuit, de l'antiehrëse et du transfert à réméré ayant été ainsi accomplies (').
Art. 6. Si à la fin da délai fixé dana le contrat, ragrieoltear ne s'acquitte pas de sa dette, et s'il n'est pas accordé la pnilongaiîon prévue à l'art 3a de la Loi sur la Bangue agricole, la Banque s'adressera à l'employé exécutif du lien qui, se basant sur le registre indiqué aux arts. 4 et 5 et les formalités y consignées, sommera le débiteur de s'acquitter de la dette dans un délai de deux mois, l'avertissant que faute de payement les immeubles en question seront vendus aux enchères et cédés à un autre pour que la dette soit prélevée sur le produit. Si le prêt a été &it par l'entremise d'un garant, l'employé s'adressera directement à eelui-d (*).
Art. 7. A défaut de payement par la débiteur ou son garant à l'expiration du délai de deux mois accordé par l'article préàdent, l'employé exécutif affectera immédiatement à l'amortissement une partie suffisante des biens donnés en antichrëse ou transférés à réméré, même si cette partie est indispensable à l'entretien de la maison du débiteur défaillant, et procédera aux formalités de vente et aliénation, oonformément à la Loi sur l'Exécution des Jugements eivils, en se basant sur le takrir du mandataire irrévocable ou Bon représentant. En cas d'absence de ces derniers ou dans l'impossibilité de leur remettre le takrir, il sera passé outre, et la vente se fera sur une notice émise en vertu de la loi précitée*
Sur le produit de la vente, il sera prélevé d'abord l'impôt foncier, et Isa redevances dues au vakouf y indus le moukata'a, ensuite, et par préférence sur les autres obligations, la dette due à la Banque avec intérêt pour la période de retard dans le payement; le surplus, s'il y en a, sera rendu au débiteur. Si aprts la vente de tous les immeubles la dette n'est pas encore éteinte, le déficit sera perçu du débiteur ou de son garant par des moyens spéciaux (').
Supplément à l'artide additionnel no 7; 25 Cjenu II 131a (is-24 décembre 1310-1894); Lak-i-Kav., vol. H, p. 345.
Si, pour défaut de payement par le débiteur ou son garant, il est procédé à une vente aux enchères et que personne ne se
O Supplément aux articles 8 Zilka. 1309. Lah.-i-Kav., voL I, p. 4flX additionnels. 4 juin x8^. (turo).
Les contrats officiels d'hypothèque on de vente à réméré des immeubles eontre avances fiiites, conformément à la Loi de la Banque agricole, par ladite Banque ou par le* anciennes Caisses d'utilité publique et conclus antérieurement au 30 Mouh. 1308 (3 EUouI 1306-15 sept 1890), date de la promulgation des articles additionnels, peuvent Stre renouvelée en vertu des articles en question n"* 5, 6, 7, 8, 9 et xx ; et les périodes fixées par ces contrats primitifs seront inaintenues telles quelles aprâs la promulga> tion des articles additionnels jusqu'à Téchéance de la pteiode.
présente pour acheter le terrain ou û le prix offert ne suffit pas pour amortir la dette, les fonctionnaires surenchériront avec la sanction du Ck>nseil de la Banque ou des Succursales qui seront responsables dn payement, et comme garantie une certaine somme sera yersée à titre d'arrhes ; ensuite remployé exécutif procédera au transfert à la Banque dans les mêmes conditions que si les enchères avaient eu lieu pour le compte d'un particulier.
Les immeubles ainsi transférés à la Banque ne peuvent être vendus aux enchères avant qu'une année ne se soit éoDulée depuis le transfert. Si, pendant cette période, les anciens propriétioree de ces terrains s'adressent à la Direction pour acquitter leurs dettes en capital et intérêts jusqu'au jour de cette demande, les immeubles leur seront rendus. S'il ne se produit aucune demande de cette nature, la Banque procédera, le délai d'une année écoulé, à une seconde vente aux enchères publiques. Si le prix réalisé par la vente, soit à l'ancien propriétaire soit à un autre, dépasse le montant du prix payé à la première vente par la Banque, le surplus sera affecté à l'amortÎBsement des dettes de l'acheteur envers la Banque s'il y a lieu, et, si le surplus ne suffit pas pour l'amortissement, on procédera à l'exécution des formalités prescrites par l'art. 7.
Art 8. L'exécution de ces formalités ne sera empêchée par aucune contestation ou résistance que leur oppose le débiteur ou son garant. Néanmoins, ces derniers peuvent avoir recours au tribunal, sans pourtant modifier ni suspendre l'exécution (^).
Art. 9. La mort ou n'importe quel changement de condition du débiteur ou du garant n'apporteront aucun obstacle à l'exécution de ces formalités qui seront accomplies à l'égard de leurs successeurs (*).
Sur demande des héritiers adressée aux employés de la Succursale, de la Caisse ou de ]^ Banque, dans le courant de la période fixée par la sommation, une prolongation de quatre mois de plus leur sera accordée.
Les biens ainsi donnés en antichrèse ou transférés à réméré, ne peuvent faire retour au Beit-ul-Mal ni à TEvkaf, — si le propriétaire débiteur ou le garant meurt sans laisser d'enfants ou autres parents ayant droit à la succession, — qu'après l'amortissement préalable des sommes dues à la Banque.
Art. 10. Les certificats mentionnés à l'art. 3 seront délivrés aux emprunteurs, contre payement de P. i, par les autorités locales et seront soumis à un droit de timbre de 40 paras. Les contrats d'emprunt seront soumis à un droit de timbre proportionnel sur la somme qui y est mentionnée.
Pour toute attestation par un notaire, il sera perçu Ps. 5 pour toute valeur au-dessous de Fs. 5000 ; il sera perçu Ps. isf pour toute valeur au-dessus et jusqu'à Ps. 100,000; il sera perçu Ps. 35 pour toute somme supérieure à Ps. ioo,ooo«