‹ Corps de droit ottomanChapitre 60 sur 61 · TEXTE C · texte numérisé non relu

TEXTE C

n • I 19 Zilhi. 130g. L>Ii.-i-KaT^ yol. I,

^^'«"~^'. 1? Temouz 1304. p. 401 (tiio).

règlement organique. J ^^^. ^g^gî* K^ p. 3*20 (grec).

[Abrogeant la M du 2J E$b, I 1284, DuiL, w>L II, p. 387.]

[traduction non garantie.]

Ghafitrb 1»^

Art !•'. Une Banque agricole vient de remplacer, à l'état permanent, les caisses d'utilité publique dont les droits appartiendront à cette institution (^). Le siège central de cette Banque sera établi à Gonstantinople et des succursales seront ouvertes aux chefs-lieux des provinces ainsi que dans les dépendances jouissant d'une certaine importance au point de vue agricole. Art. 2. La Banque agricole est fondée :

lo Pour prêter, aux termes des dispositions du présent r^lement> de l'argent aux cultivateurs contre gages d'objets susceptibles d'être vendus ou contre offre d'une sérieuse garantie ;

20 Pour recevoir des fonds portant intérêt ;

30 Pour servir, enfin, d'intermédiaire aux opérations financières concernant l'agricultare qu'elle doit favoriser ('). Seulement, il est stipulé que la totalité des sommes portant intérêt reçues par la Banque, dans l'espace d'une année, ne doit nullement dépasser la moitié du chifie du capital disponible au commencement de cette même année.

Ç) Les caiflseB d'utilité publique (manafl sandik) forent établies en 1868. Ces cailles n'avaient pas d'Administration spéciale et étaient snr- ▼eillées par les autorités locales ; elles faisaient des avances d*abord à X2 % ensuite à xo % et plus tard à 9 % pour un terme d'un an.

{^) En outre de ses revenus propres, la Banque agricole perQoit aussi, dans les localités où il n'y a pas de comptable de l'Instruction publique, la part de dtme reyenant à l'Instruction publique (qui était en 1898 de Ps. 18,000,000) ainsi que la taxe d'exonération de prestation évaluée à Ps. 97,000,000, et paye les frais des écoles agricoles et des fermes-modèles. Elle est également chargée de l'encaissement de quelques revenus du Kinistère de l'Agriculture.

Art. 3. La Banqae agricole, plaoée sona la protection du Qouvemement Lnpérial, eet dirigée par le Ministère du Commerce et des Trayanx pablica.

Chasftbb il Capital

Art. 4. Le capital de la Banque se compose :

lo Des sommes perçues, jusqu'à la fin de l'année financière 130a, au nom des caisses d'utilité publique et qui existent actuellement dans ces caisses ;

a<> Des sommes prorenant des créances de ces caisses ;

à partir de la date de fondation de la Banque. On renoncera toutefois à la perception de la souscription de ^ ci-dessus mentionnée à partir de la date où le capital de la Banque aura atteint le chifire de £Tio,ooo,ooo.

Art. 6. Le produit de la souscription de ^ devant revenir à la Banqne sera encaissé en même temps que l'impôt sur les dîmes et les caisses provinciales doivent remettre à la Banque, contre quittance en due forme, le produit de la souscription de ^ sur les encaissements effectués pour compte des revenus des dîmes des localités aux fermiers, à partir de l'année financière 1303, ainsi que le produit de la vente des céréales provenant des impôts des dîmes perçues directement par l'État. Si les dîmes sont perçues directement par l'État et si les céréales provenant de ce chef sont utilisées en nature, on fera également la part en céréales revenant à la Banque, qui procédera à la vente aux enchères de ces produits, par les soins de ses mandataires.

Art. 6. Les employés du fisc sont obligés de remettre, sans retard, à la Banque agricole, le A^ sur toute remise faite aux caisses provinciales sur le produit ae l'impôt des dîmes concédées aux fermiers ainsi que sur celui réalisé par la vente des céréales perçues en nature. Ceux qui occasionneraient du retard dans la transmission de ces fonds devront payer à la Banque un intérêt de 6 %.

Art 7. Tous titres se trouvant dans les caisses d'utilité publique et qui reviendront au portefeuille de la Banque porteront un intérêt de 6 % à partir de la date de leur transfert au nom de cet établissement et l'on aura soin d'encaisser les sommes indiquées par ces titres dans une période maximum de deux années.

Art. 8. La Banque paye un intérêt de 4 % pour tout argent déposé chea elle.

O L'arriéré total de la part de la dlme revenant à 1* Banque pour les dix premiers ezercioes (z888-^) était en 1898 de Ps. 94,000,583.

Art 9. Les titres de oréanoe, dâivrés aux dépoeants, porteront ]a date oà les soiomes remises devront être retirées. La Banque ne calculera pas d'intérêt sur les sommes remises à elle pour on délai indéterminé ou moindre de trois mois.

Chjlïitbb m.

Fonctionnement

Art. 10. La Direction générale de la Banqae est confiée à un Directeur général, à un second directeur et à un Conseil d'Administration (^).

Art IL Le Directeur général du siège central de Conatantînople touchera Ps. 150,000; le second directeur, Ps. 60,000; le contrôleur général, Ps. 48,000 ; et le caissier, Pb. 36,000 par an. Une somme ne devant pas dépasser le chiffire de Ps. 60,000 sera paiement affectée aux finûs devant entraîner le choix et la nomination des membres du Conseil d'Administration, les appointements des autres employés, ainsi que diverses autres dépenses» Si le besoin de réduire ces appointements et ces frais se fait sentir, on procédera au nécessaire suivant la décision du Conseil d'Administration et l'approbation du Ministère du Commerce et des Travaux publics.

Art 12. La nomination du haut personnel se fera aux conditions de garantie suivante : le directeur général doit se pourvoir d'un garant solvable pour une somme de XTa5,ooo, et le second directeur, le contrôleur général et le caissier o£&iront^ chacun, une garantie de £Ti 1,000.

Art 1 3. [Bétribution des fonctionnaires (*).]

Art. 14. Le Directeur général, le contiN^ieur général et le caissier de la Banque sont choisis par le Ministère du Commerce et des Travaux publics et nommés en vertu d'un Iradé Impérial. Les employés des succursales doivent subir un examen d'admission et seront choisis par le Directeur général et le Conseil d'Administration de la Banque qui les feront officiellement nommer par le Ministère compétent Le Directeur général, le contrôleur général et le caissier des succursales sont astreints à se pourvoir d'un garant suivant les dispositions du règlement sur les garanties.

(*) Le Ministre des Travaux publics est Direeteur général de U Banque, dont le Oonseil d'Administration se compose du Direeteur de la Banque et de délégués des Ministères du Ckmimerce, de rAgrieulture, de l'Instniotion publique, de la Cour des Comptes et de &ax dàégoés de la Chambre de Commerce.

(*) Cet article fixe les appointements des hauts fonctionnaires de la Banque et la rétribution à répartir an bas personne ainsi que les frais généraux des sucoursalea.

Une décision du Conseil d*JBtat, prise en 1891, a établi un autre système de payement des fonctionnaires (▼. Kod., p. 3004, note, et le journal turc Tatnim-'i'VAa'i du a8 Bam. 1908 (45 mai X89X}.

BANQUE AGBICOLB 845

Art. 15. Le Directeur général ezécate, rar la décision du d'Adminietration, tontes mesores tendant à la nomination ou aa renToi des directeurs et antres employés des snocnrsales ainsi que celles relatiTcs à rpiganisation et an fimctionnement des nerrices, tant an siège central que dans les snccursales. Le Di» recteur général est, en outre, duu'gé d'apposer sa signature au bas de tous documents tels que titres, contrats relatifs à des opérations ayant en lieu au nom de la Banque. Il sera également autorisé à aller plaider, personnellement on avec assistance d'avocat, soit pour diriger une poursuite judiciaire, soit pour se défendre an cas où on aurait intenté un procès contre la Banque (*). Les directeurs des succursales accomplissent les opérations de la Banque dans la juridiction respective des vilayets ou cantons où ces succursales sont établies de la même fikçon que le Directeur général du siège central accomplit celles relatives à la Banque qu'il dirige.

CHAFinui IV.

Conseil d'Administration.

Art. 16. Le Conseil d'Administration de la Banque se compose du Directeur général et du deuxième Directeur de la Banque, d'un membre du Conseil d'État et d'un membre de la Cour des Comptes, d'un représentant dn Ministère du Commerce et des Travaux publics, de deux membres délégués par la Chambre de Commerce et celle d'agriculture de la Capitale. Le siège présidentiel sera occupé par le représentant du Conseil d'État. Les membres délégués par la Chambre de Commerce et ceUe d'Agriculture sont renouvelables à chaque période de deux ans. Ces membres sont rééligibles. Le Conseil d'Administration se réunira au moins une fois par mois et pourra être convoqué extraordinairement, si le Directeur général le juge nécessaire.

Art. 17. Les Conseils d'Administration des succursales dans les provinces se composent du Directeur de la succursale, de l'Inspecteur d'Agriculture du vilayet, de deux délégués nommés par la Chambre de Commerce, celle d'Agriculture et par la Municipalité locale. La présidence sera dévolue à une personne choisie par l'autorité provinciale parmi les délégués représentant la Chambre de Commerce, celle d'Agriculture et la Municipalité locale. Ce Conseil se réunit une fois et, an besoin, plusieurs fois par mois.

Art. 18. Chaque membre touchera, au siège central, £Ti par séance^ comme jeton de présence; et, dans les succursales, cette somme sera réduite à la moitié ou au quart, suivant la décision du Conseil d'Administration.

Art. 19. H sera porté, en tète des procès-verbaux des séances du Conseil, les noms des membres présents. Si au moins le tiers

(^ V» note 4.

846 BANQUE AOBICOLE

deg membres ne sont pas présents, le Conseil ne peut prendre aucune décision sur n'importe quelle affaire. Personne ne peut émettre un Yote an nom d'un membre absent. Le Président, ainsi que les membres du Conseil, signent le procès-yerbal des décisiona prises dans une séance. Ces prooès-verbanx sont ensuite enregistrés dans un registre à part qui est parafé par le Directeur général, les employés et un membre du Conseil. Au besoin, des extraits ou copies de ces prooës-verbanx sont donnés sous l'attestation et la signature du Directeur général.

Art. 20. Pour les questions autres que celles entrant dans le domaine des attributions et devoirs du Directeur général et qui sout limitées dans le présent règlement, c'est le Conseil d'Adminis* tration qui les règle après délibérations. Le Conseil a pour devoir d'ordonner la vente des objets déposés en garantie à la Banque, de décider l'ouverture on la suppression des succursales^ de certifier les comptes devant être présentés à la fin de cbaque mois ou de cbaque exercice annuel, d'opérer les modifications jugées nécessaires dans les dispositions du règlement, de délibérer sur les questions relatives aux procès intentés contre la Banque ou concernant ceux intentés par la Banque^ de passer des eontrats, de dresser le bilan et les comptes de 1 exercice annuel, et d'autoriser, au besoin, les dépenses seerètes.

Art. 21. C'est le Ministère du Commerce et des Travaux publics qui se prononcera sur tout différend pouvant surgir entre le Directeur général et le Conseil d'Administration relativement k la mise en exécution d'une mesure arrêtée à la majorité des voix*

Chapxtbx y.

Inspecteurs.

Art. 22. Les Inspecteurs d'Agriculture sont tenus d'inspecter les opérations de la Banque, de surveiller la stricte application du règlement, d'examiner les comptes, de révéler au sein du Conseil et, au besoin, au Ministère du Conmierce et des Travaux publics ou à la direction centrale de la Banque toutes informations particulières et réflexions personnelles qu'ils pourraient avoir sur les affaires de la Banque (^).

Art. 23. Les employés de la Banque sont tenus de soumettre à l'examen des inspecteurs toutes pièces comptables ou autres docu* ments que ces inspecteurs auraient manifesté le désir de consulter. Les inspecteurs ont encore le droit d'examiner, au besoin, l'encaisse ainsi que le portefeuille de la Banque et de signaler à qui de droit les emplojrés qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs.

Ç) Pour instmotioiu BpéeialeB au sujet des Inspecteurs t. Cira, du 0o mai 1308 du Ministtoa du Commerce.

Chaficrs VI.

Conditiona de prêt.

Art 24. La Banque agricole prête de Taiigeiit de deux façons différentes :

jo Elle prête pour un délai de an à dix ans, à la condition de toncher, cliaque année, la part de Tintérêt ainsi que celle de ramortissement destinée à éteindre graduellement la Dette ;

a® Elle prête encore pour une durée de trois mois à un an, à la condition de toucher, à Téchéance fixe, le capital et l'intérêt réunis ou seulement le capital, l'intérêt devant être remboursé en payements échelonnés. Le payement d'une dette contractée envers la Banque se fait toujours en espèces.

Art. 25. Il est rigoureusement interdit de prêter de Targent à des personnes n'appartenant pas à la classe des cultivateurs (*) (*).

Axt 26. Garantie immobilière ('').

Art. 27. Sur ceux des biens immeubles offerts en garantie à la Banque, et qui, étant susceptibles d'être assurés, ne l'ont pas été par le propriétaire, on ne prêtera jamab une somme dépassant la moitié de la valeur de ces immeubles.

Art 28. Si le capital d'une succursale est au-dessus de J&Ti 5,ooo, la somme prêtée à chaque cultivateur relevant de la juridiction de cette succursale sera portée au maximum jusqu'au chiffre de Fto. 15,000. Si ce capitflJ est entre £Ti 2,000 et J&Ti5,ooo, la somme prêtée à chacun ne pourra atteindre que le chiffre de Ps. 10,000 et, quand le capital dont une succursale dispose est au-dessous de j£Tio,ooo, la somme prêtée ne pourra pas dépasser Ps. 5000.

Art. 29. La Banque touche un intérêt de 6 % sur toute somme prêtée par elle et perçoit, pour une fois, un droit de i % pour frais d'administration.

Art. 30. Les payements à compte soit pour le service des intérêts, soit pour l'amortissement de la somme empruntée s'effectueront semestriellement ou une fois par an. Mais les débiteurs peuvent verser à la Banque l'argent emprunté avee les intérêts avant le terme fixé réglementairement.

O Quoique le règlement défende de prSter de l'argent à oeux qui étaient déjà débiteurs envers les anoiennes Caisses agricoles, on a commencé ultérieurement à leur prêter encore à longue échéance, afin de les empêcher de recourir aux usuriers. Dans les mômes vues bienfaisantes, la Direction générale a accepté de rembourser, en prenant hypothèque sur les biens des débiteurs, les dettes qu'ils avaient contractées envers les usuriers, de façon que l'intérêt exorbitant qu'ils servaient aux usuriers a été réduit à 6 % {Moniintr OrietiUal du lo mai 1899).

(*) Des emprunts ne seront pas consentis, en outre, aux étrangers propriétaires d'immeubles et agriculteurs.

(**) Cet artide a été abrogé par les artides additionnels publiés en 1308 (V. C^.

848 BANQUE AQRICOLB

Art. 31. Par une notification en due forme, la Banque invite à B'acqaitter, dans on délai de deox mois, de leur dette ceoz des débiteurs qui, à l'expiration de la période fixée pour Tamortiseement de leur dette et le payement des intérêts, ne se sont pas mis en règle envers la Banque. On fera signer au destinataire un exemplaire de cet acte. Pour ceux des débiteurs qui ne savent pas signer ainsi que pour ceux qui ne veulent pas recevoir cette notification, la communication officielle en sera faite aux termes de la loi régissant la matière. A l'expiration du délai de deux mois susmentionné, on procédera à l'exécution du nécessaire relativement aux biens laissés en garantie par ceux des dânteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs dettes ou n'auraient pas garanti l'argent emprunté dans ce même délai et la Banque sera complètement désintéressée.

Art 32. Pour ceux des débiteurs qui se justifieraient des cas de force majeure, tels que calamité de guerre ou toute autre catastropbe de ce genre, la Banque accordera un délai supplémentaire après constatation régulière des moti£i mis en avant {'*).

Art 33. JiCS procès surgis du service des prêts consentis par 1» Banque agricole seront considérés comme urgents et seront instruits en ordre avant tous ceux inscrits précédemment au rêle.

Art. 34. Les prêts aur les propriétés immobilières se feront suivant l'examen des titres de propriété constatant le droit de possession, ainsi que d'après les informations et garanties que l'emprunteur doit fournir aux termes des dispositions de l'art 36. C'est après l'accomplissement de toutes ces formalités et l'estimation de ces biens immeubles par les soins des estimateurs de la Banque que le Conseil d'Administration fixera la somme à prêter.

Art 35. Si le débiteur se libère entièrement de sa dette envers la Banque, le contrat s'annule et, an besoin, on informera de ce ùlt le département cadastraL

Chapitbb YIL Procédure à suivre par les emprunteurs.

Art 36. [Abrogé par les articles additionnels de 1308 (C^.]

Chafihub Vin.

Les comptes de la Banque.

Art. 37. L'année financière de la Banque commence à partir

C^) Profitant de Texpérienoe acquiae, U Direction générale a demiârement ordonné aux succursales de prolonger jusqu'à dix ans le terme de ramortissement des prêts, en faveur de ceux qui ayant emprunté pour on terme beaucoup moins long ont subi des dégâts ou sont très pauvres {Moniimar OriêtUal du zo mai 1890).

BANQUE AOKICOLB 849

da i^ mars (▼. s.) et finit le 28 février. Lee raocnnales sont obligées d'envoyer, à la fin de chaque mois, leur relevé de compte au siège central Ces bilans sont vérifiés par le Conseil d'Ad« ministration et insérés dans Torgane du vilayet où la succursale est établie.

Art 38. A la fin de chaque année, les succursales enverront le bilan dee opérations annuelles au siège central qui, après les avoir Térifiée, soumettra le bilan général de toute Banque an Conseil d'Administration. Ce dernier, après avoir à son tour approuvé œs comptes, les soumettra au Ministère du Commerce et des Travaux publics, qui les enverra avec le bilan certifié à la S. Porte.

Chafitbb IX.

Répartition des bénéfices.

Art. 39. A la fin de Tannée, les bénéfices nets seront répartis de la manière suivante (^ :

4 sera i^outé au capital.

sera consacré au développement de Fétat agricole des vilayêU où il existe une succursale P).

^ sera mis à la disposition du Ministère du Commerce et des Travaux publics qui raffectera à l'adoption des mesures propres à préserver les bestiaux contre les épizooties, à l'amélioration de la race bovine et à la commande de semences dont la culture serait profitable à l'agriculture du pays et qui lui seront gratuitement distribuées, à accroître, enfin, le nombre des branches de culture et obtenir une augmentation de production.

(is) En 1903 la dette du Gouvernement envers la Banque sgrioole s'est élevée à plus de £Tx,ooo,ooo.

Q*) Dépensé en 1898 eomme suit :

Aux éoolee agricoles, à l'éoole Tétérinaire eivile de Halkali et Fk

aux besoins loeaux de la Capitale 1,464,789

A Téoole agricole de SaloDique 951,610

„ „ Brousse 949*^73

A la ferme-modèle d'Angora .•••.•• 879090

„ „ d'Adana «7.796

„ „ d'Erzeroum ...... >7»895

,9 9f d'-Alep 03,870

„ „ deSivas 190,193

,9 99 de Damas . 15,635

99 9» deKonia 168,344

A l'Inspecteur d'agrioolture de Janina 8,199

Pour rextermlnation des sauterelles I3f535

Fa. 9,448,059

850 BANQUE AGIULCOLB

Chafitbb X.

Final

Art. 40. Le Ministère du Commerce et des TraTaux pablics est chargé de l'exécntion de la présente loL

Art 41. La loi du JEteb. I 1884 concernant les oaisses départementales est abolie du ùÀt de rexiatenoe de la présente loi.

Art. 42. Le fonctionnement intérieur de la Banque sera assuré par on règlement spécial.

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