RÉFORME MONÉTAIRE
TEXTE LXXXI»
Réfonne monitaire, ^ T%!«m t •»m«
Betnùt des moniudes mMalUques. :> i|5^'
Art. l*'. Les 'altiliks' qui circulent anjoardliai aa taux de Fb. 5 et qui sont acceptés à ce taaz dans les caisses da Qoavemement, seront retirés de la circulation.
Art. 2. Les 'altiliks' précités continueront à être reçus au même taux dans les caisses publiques jusque fin du mois d'août 1304. — Une publication ultérieure fera connaître le temps et le mode d'échange des pièces qui seront restées entre les mains du public à l'expiration du susdit délai.
Art 3. Des ' altiliks ' retirés de la cireulatîon, il en sera livré à la Banque ImpMale Ottomane pour une somme de Ps. 50,000,000, afin que le métal soit rendu par la Banque en lingots. L'excédent sera converti en quarts de médjidié.
Art. 4. Le Kinistère des finances est chargé de l'exécution du présent règlement.
TEXTE LXXXP.
Réforme monétaire, 6 Djem. I 1305.
Frappe de fractions de médjidié. 20 janv. 1888.
Art. l*'. Contre le métal de Ps. 50,000,000 mentionné dans le règlement sur le retrait des ' altiliks,' il sera retiré de la circulation des médjidiés entiers pour la somme de Ps. 50,060,000, le médjidié à Ps. 19, lesquels seront convertis à l'Hôtel de la Monnaie en fractions du médjidié. En outre, il sera aussi frappé des pièces de 20 et de 5 paras ayant le même aloi que les médjidiés.
Art 2. Le Ministère des Binances aura la haute surveillance de l'opération indiquée dans l'art, x^ du présent règlement.— - Cette surveillance sera exercée de la fiiçon qu'elle a été exercée précédemment lors de la frappe des fractions du médjidié de Ps. 30,000,000.
Art. 3. Les pertes et les frais qui seront occasionnés par la conversion des xoié^jidiés entiers en fractions conformément au
S résent règlement, ainsi que les frais du retrait des * altiliks,' ont il est fait mention dans le précédent règlement, seront supportés en commun par les trésors des Ministères des Finances et de l'Evkaf, par la Préfecture de la Ville, par l'Administration des Bevenus concédés, par la Bégie des tabacs et par la Banque Lnpériale Ottomane.
Le moda de participation de ces administrations dans les frais sera réglé à tant pour cent au prer^ia de leurs revenus comparativ«nent aux revenus généraux de l'Empire.
Art 4. Le Miniitère des Finanoes est chargé de rexéeotion da piésent règlement
La perte qui réraltait de cette opéraUon s'élerant à XT90,ooo devait incomber dani la proportion de 39-45 an GoaTemement, de 4-46 à la Dette publique ottomane et de 3-45 à la B^ des tabacs (▼. art. i« de la Convention au LXXXP).
Béfbnne monétaire, Convention,
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