‹ Corps de droit ottomanChapitre 9 sur 61 · RÉFORME MONÉTAIRE · texte numérisé non relu

RÉFORME MONÉTAIRE

par la Dette pabliqne ottomane et la Société de la Régie coîntéressée des Tabacs.

Art 2. Pour assorer le fonctionnement régulier de ces deux opérations et mettre à même la Banqne Impériale Ottomane de rembonrser à la Régie des tabacs et à la Dette publique le montant de leurs recettes qui serviraient à parfaire le cbiffre de 50,000,000 d' ' altiliks,' à démonétiser aussi bien que pour les couvrir de la différeuce de perte que pourrait laisser le monnayage des médjidiés en quarts et la transformation en lingots des * altiliks ' à démonétiser, le Gouvernement Impérial donnera à la Banque Impériale Ottomane des traites pour la somme des frais qui lui incombent d'après l'art, i» de cette convention. En prévision du cas où le Trésor impérial aurait envoyé une grande partie des 'altiliks* démonétisés, il ne sera donné immédiatement de traites que pour j£Tioo,ooo dont 75 % sur les moutons et 2$ % sur les dîmes. Le Gk>uvemement Impérial se déclare d'ores et déjà prêt à combler le chifire de 86 66 % sur l'ensemble des frais lui incombant en une troisième traite de XT3o,ooo sur les dîmes de 1304, et ce dans le cas où la somme de XTioo^ooo et les retenues de 18 % sur les 'altiliks' remis par le Trésor ne suffiraient pas à parfaire la part de la perte à supporter par le Trésor sur l'opération, suivant l'art i«.

La Banque n'emploiera, bien entendu, le produit de ces * bavalés ' que jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour parfidre le 86 66 % de la perte incombant au Trésor, déduction faite de la perte aubie par celui-ci au moment de la consignation de ses ' altiliks.'

La Dette publique ottomane et la Régie ottomane s'engagent, dans le même but» à fournir graduellement à la Banque Impériale Ottomane les garanties que câle-ci leur demandera.

Art S. Le Ministère des Finances s'engage à livrer à la Banque Impériale Ottomane, à Constantinople, toutes ses recettes en * altiliks ' démonétisés opérées à dater de ce jour jusqu'à la fin du mois d'août prochain, vieux style, et ce, au fur et à mesure des rentrées jusqu'à ce que le montant de Ps. 50,000,000 soit retiré.

En exécution de cet engagement le Ministère des Finances invitera ses agents, tant dans les provinces que dans la Capitale, à ne pas se dessaisir des 'ahiliks démonétisés, soit pour opérer des payements soit pour les convertir en d'autres monnaies.

Néanmoins, si les recettes d'un vilayet, en d'autres monnaies que r ' altilik,' ne couvraient pas les frais des services provinciaux, la somme en ' altiliks ' existant dans les caisses publiques et nécessaire aux besoins locaux, serait consignée aux bureaux de la Dette publique ottomane ou de la Régie qui feront, pour compte de la Banque Impériale Ottomane, une avance de 8a % sur toute somme en ' altiliks ' qui leur aura été ainsi remise.

Il va sans dire que, dans de pareilles circonstances, les frais de tnuuport seront à la charge de 1 opération.

n va de soi que le Ministère des Fioanoes, à qui a été oonfiée rexécation des denx lois du 6 Djern, I (7 janvier 1303), fera le nécessaire ponr faire rentrer dans les caisses dn Ministère des Finances les recettes en 'altiliks' effectaées par les antres Ministères, crnnme par tonte Administration pubUqne, antre que la Dette publique ottomane et la Société de la Régie cointéressée des tabacs.

Art. 4. La Banqne Impériale Ottomane, prenant en considéra* tion les avantages de la mesure de la démonétisation de 1' ' altilik,' an point de vue de l'utilité publique, s'engage à faire an Trésor, au fur et à mesure des remises d' 'sltiliks ' prémes par l'article précédent, des avances sans intérêts, en médjidiés d'argent à 19, jusqu'à concurrence de 82 % de la valeur nominale des ' altiliks' consignés.

La somme d' ' altiliks ' à consigner par le Trésor à la Banque Impériale Ottomane, pour être envoyée par celle-ci à l'étranger, devant être de Ps. 50,000,000, les avances à faire par la Banque Impériale Ottomane au Trésor eur ces consignations d' ' altiliks ' ne sauraient, en aucun cas, dépasser la somme de Ps. 41,000,000 en médjidiés d'argent à 19.

ArL 5. Au fur et à mesure des consignations d' ' altiliks ' la Banque Impériale Ottomane enverra à l'étranger, après les avoir fait couper à la Monnaie conformément à ce qui a été fait jusqu'ici, en quantités dont elle aura à apprécier l'importance, la moitié des * altiliks ' consignés pour être convertis en lingots et vendus pour le compte du Trésor. Elle en appliquera le produit au remboursement partiel de ses avances.

Elle n'enverra la seconde moitié en Europe qu'au fur et à mesure qu'elle encaissera sur les 'havalés,' indiqués à l'art, a et des autres contractants des sommes suffisantes pour la couvrir de la perte à sabir sur la vente de la partie à envoyer.

Dans le cas où jusqu'au ... les encaissements, opérés sur lesdits 'havalés' et les autres contractants, ne seraient pas suffisants pour la couvrir de cette perte, elle se remboursera du solde de son avance faisant frapper, en quarts de médjidiés, les * altiliks ' gardés par elle.

Art 6. Au fur et à mesure que le Trésor aura effectué des payements à valoir sur sa participation de 86 66 % les Administrations de la Dette publique et de la Régie verseront de leur côté leur quote-part de 13 33 % et en même temps, elles consigneront à la Banque, qui leur en payera la contre-valeur en médjidié à 19, les ' altiliks ' qui auront été perçus par elles.

Dans ce cas, la totalité de ces ' altiliks,' jusqu'à concurrence de la somme de Ps. 50,000,000, sera envoyée en Europe pour être fondue conformément à l'art 5.

Dans le cas où jusqu'au . • • la Banque ne serait pas en mesure de rembourser, à la Dette publique et à la Régie, le montant

BËFOBME MOMÉTAIBE 11

de lenn conngnatioiia en 'altiliks,' ces deox Adminûtimiioiis enrerront les ' altiliks ' en leur possession à la Monnaie poor 6ire oonTertis en quarts de mé^iidiés. Dans oe cas, elles seront, de plein droit, exemptées de fournir leur quote-part de 13 33 % et au cas où eUes subiraient une perte par le fait de la couyersion de leurs 'altiliks' en quarts de médjidiés, elles sont autorisées à se oouTrir de cette perte en la compensant avec toutes sommes pouvant être dues par elles aux Administrations de l'État.

Art. 7. Les opérations du monnayage des Pa 50,000,000 de médjidiés à 19, lesquels devront être coupés pour être fondus et convertis en monnaies divisionnaires, dont 40 znillions en quarts, 6 millions en demis et 4 millions en pièces de so, 10 et 5 paras conformément an nouveau modèle, se fera sous le contrôle du 'Trésor et de la Dette publique ottomane qui délégueront, à cet effet, des envoyés spéciaux, dont les attributions seront fixées au moyen d'une entente à conclure sur les bases du contrôle de la dernière opération de la frappe de Ps. 30,000,000 en monnaies divisionnaires.

Les frais de ce contrôle feront partie des frais généraux de l'opération.

Art. 8. n est décidé que pour remplacer les * altiliks ' retirée de la circulation^ une somme égale en quarts de médjidiés sera frappée et que par conséquent les quarts frappés devront être proportionnés aux ' altiliks ' retirés de la circulation. Néanmoins, prenant en considération les besoins que le pays a de monnaies divisionnaires, il sera procédé immédiatement à la frappe en monnaies d'appoint de Ps. 00,000,000 de gros médjidiés que la Banque enverra à FHôtel de la Monnaie pour compte du Trésor.

L'outillage de l'Hôtel de la Monnaie permettant une frappe mensuelle de Ps. 4,000,000 en monnaies divisionnaires, la Banque Impériale Ottomane, pour compte du Trésor Impérial, envtrra mensuellement à la Monnaie pour être coupés et convertis, des médjidiés à 19 pour une quantité égale aux \i^^ de cette somme. Il est bien entendu que les frais de cette frappe seront couverts par les premiers encaissements opérés sur les 'havalés' des moutons.

La Dette publique ottomane et la Bégie enverront à eUes deux les deux derniers quinzièmes.

La non exécution, ou même l'exécution partielle de la elause contenue dans le présent article, par le Ministère des Finances, affiranchira les autres Administrations des obligations qui leur incombent jusqu'à oe que la partie contrevenante ait satisfait à son engagement.

Art. 9. Au fru* et à mesure que le besoin de la petite monnaie se fera sentir en provinee, les Administrations de la Dette publique, de la Banque Impériale Ottomane et de la Bégie des tabacs enverront sur les j£Taoo,ooo dont il est question dans l'art. 8 la somme

néoessaire aux besoins de la province, les frais étant à la charge de Topération.

Art. 10. Four garantir la Dette publique et la Bégie de tonte perte quelconque, autre que celle maximum de jSTso.ooo pouvant résulter pour elles de la présente convention, le Ministère des Finances reconnaît d'ores et déjà, à ces deux Administrations, le droit de se couvrir par des compouations avec tontes sommes pouvant être dues par elles k n'importe quelle Administration de l'État.

Art. 1 1 . Les pertes qui résulteront tant des ' altiliks ' à remettre par le Trésor Impérial que de ceux qui seront remis par la Dette publique et par la Bégie jusqu'à concurrence de J&T5oo,ooo seront calculées et leur montant, majoré des frais de transport et autres, sera déduit des havalés qui auront été donnés. La somme disponible devant rester de ces havalés déduction faite des pertes en question, sera immédiatement restituée par la Banque Impériale Ottomane au Trésor Impérial.

Pour le Ministère des Finances : Mahmoud DjBLAiJBDZir Bm

Pour le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane : Le Président, G. Aubabbt ;

Pour la Banque Impériale Ottomane: Le Directeor-général, M. H. FosTER ;

Pour la Banque Impériale Ottomane: Le Directeur, Bm. Db-

VBAUX;

Pour la Bégie eoîntéressée des tabacs de l'Empire Ottoman : Le Directeur-général, F. Aubotnsau.

TEXTE LXXXI»

Réforme monétaire, 28 Bedi iqot

retraite des pièces altérées, ^ . ^^ J* ,1^1' Kod., p. 3865 (grec). Cire du Mm. de la Justice. ^

[traduction non garantie.]

Il a été décidé que les mé^jidiés d'argent et les pièces divisionnaires qui ont été altérés par Tacide nitrique on par d'autres moyens artificiels, et dont la pile (tougbra) et l'inscription (yaù) sont effacées, doivent, dans le cas où on les présenterait aux caisses publiques, être coupés et pesés et la valeur en sera payée aux porteurs à raison de 96 paras par drachme. Mais attendu que les pièces qui ne sont qu'usées jusqu'à un certain point ou noircies par la circulation sont aussi refusées par les Caisses publiques et des Douanes, de la Dette publique et de la Bégie, le Ministère des Finances ordonne qu'à l'avenir les pièces de cette catégorie seront reçues.

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