PREUVES
majeure, oa de rabons légalement admises, il n'a pas été possible de se procurer de titre ;
30 Si le créancier a perdu le titre par suite d'un cas fortuit ; 40 Si les parties se trouvaient dans un village où personne ne savait rédiger un titre. (G. fr. art 1 348.)
Art. 83. La partie qui prouvera sa demande par témoins doit, avant tout, déclarer, en présence des juges et de la partie adverse, les nome, prénoms et demeures des témoins qu'elle fera entendre, dire s'il en a d'autres et qui ils sont et indiquer le jour où ils seront entendus. Cette déclaration et le jour fixé pour l'audition sont mentionnés dans le procès -verbal. L'ordonnance du tribunal à cet effet est communiquée aux parties. (C. fr. art. 355.)
Art. 84. Le délai qui sera accordé pour la production des témoins sera de trois à quinze jours si les témoins résident dans la localité où siège le tribunal S'ils résident dans une autre ville, bourg ou village, le délai est fixé par le tribunal, selon les distances.
Art. 85. Les témoins seront entendus séparément en présence des juges et des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, sera interrogé sur ses nom et prénom, et il ne sera entendu que a'il est constaté qu'il est un des témoins déclarés par la partie.
Art 86. Si, au jour indiqué pour l'audition, un des témoins se présente et s'il est prouvé que l'autre n'a pu comparaître pour des raisons de force majeure et légales, le témoin présent sera entendu et un bref délai sera accordé pour la comparution de l'autre.
Art. 87. Si le témoin pour cause de maladie ou pour excuse légale, s'il appartient au sexe féminin, ne peut se présenter, le tribunal, sur la sollicitation de la partie, nomme un juge-commissaire (nûb) pour se rendre au domicile et recevoir la déposition du témoin empêché. Cette déposition écrite en présence des parties, est signée et scellée par lui.
Art. 88. Les dépositions et déclarations des témoins seront inscrites en résumé par les greffiers ; elles pourront être inscrites mot à mot si une des parties le demande, ou si le tribunal le juge nécessaire. Les pièces qui contiennent lesdites dépositions et déclarations, en résumé ou in extenso, sont lues en présence des témoins qui y apposeront leur signature ou leur cachet (C. fr. art. 274.)
Art. 89. Pour la validité du témoignage, le mode de déposition, les conditions essentielles, la concordance de la déposition avec le procès, les contradictions des témoignages, l'enquête sur l'honorabilité des témoins après la déposition, ou la rétractation des témoins, seront appliquées les dispositions du livre de la Preuve du Code civil.
Art 90. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les documents officiels sont aussi considérés comme actes servant de preuve littérale. Tels sont les bérats (dipldmes) impériaux, les extraits des registres
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