PREUVES
pouvoirs spécial est valable. La preuve testimoniale d'un aveu extrajudiciaire allégué contre le défendeur est inadmissible. Toutefois, elle est admise, si elle présente des indices prouvant la vérité de cet aveu. La preuve testimoniale d'un aveu eztrajudiciaire fiait par un fondé de pouvoirs est inadmissible. (0. fr. art 1 356.)
Art. 70. Pour les conditions et la validité de l'aveu sont appliquées les dispositions du Code civil depuis l'art. 1572 jusqu'à l'art. 161 2 exclusivement.
Art. 71. En conformité des prescriptions du livre de l'Aveu du Code civil, les actes revêtus de la signature ou du cachet du défendeur ainsi que les inscriptions portées sur les registres réguliers des marchands, étant des aveux faits par écrit, ont force d'aveu verbal.
Des titres.
Art. 72. Les actes d'obligations et de conventions sont de deux espèces:
lo Actes authentiques, ceux qui sont légalisés officiellement et légalement par les fonctionnaires compétents, dans le lieu où ces actes ont été lédigés ;
2^ Actes sous seing privé, ceux qui sont simplement revêtus de la signature ou des cachets des souscripteurs sans la légalisation du fonctionnaire compétent. (C. fr. arts. 1317 et 1322.)
Art. 73. L'acte qui n'est })oint authentique par l'incompétence du fonctionnaire, ou par un dé&ut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé ou scellé par les parties. (C. fr. art. 13 18.)
Art. 74. Les actes authentiques font pleine foi de la convention qu'ils renferment entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. (C. fr. art. 131 9.)
A^. 75. Si, après la rédaction, et suivant le mode énoncé plus haut, et réchange d'un acte authentique entre plusieurs personnes, ou pendant la rédaction de cet acte, quelques-unes des {)arties contractantes s'accordent entre elles en secret pour l'annulation de toutes ou d'une partie des clauses de l'acte authentique, les coutrelettres qui seront rédigées ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effets contre des tiers. (C. fr. art. 132 1.)
Art 76. L'acte sous seing privé revêtu de la signature ou du cachet des parties contractantes, mais lequel n'a pas été officiellement légalisé, a la même foi que l'acte authentique, s'il est reconnu par celui auquel on l'oppose, ou s'il est légalement tenu pour reconnu. (C. fr. art. 1322.)
Art. 77. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer son cachet ou sa signature et son écriture (**).
(}*) La Gonimissioii demande que le Code soit modifié en oe sens que tout défendeur gardant le silence, à présentation d'un titre qui lui est
S'il ne le fait pas et s'il l'obetine à garder le ailenee, il est répaté nier. Si cet acte est opposé aux héritiers ou ayants cause de oeini qui l'a sonscrit^ ils ne sont pas obligés d'avouer ou de désavouer. Ils peuvent avouer on déclarer simplement qu'ils itèrent l'authenticité du cachet ou de la signature de leur auteur. (C. fr. art 1323.)
Art 78. Dans le cas où la partie désavoue son cachet^ sa signature et son écriture, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point reconnaître, il sera nécessaire de procéder à la vérification et à la comparaison de la signature ou du cachet et de l'écriture désavoués, ainsi qu'il sera dit dans le chapitre de la Vérification des écritures et des cachets.
Des preuves.
. Art 79. La preuve est de trois espèces :
lo La preuve testimoniale;
2® La preuve littérale ;
30 Ijos présomptions.
Art. 80. Toutes obligations et conventions qu'il est d'usage de stipuler par écrit et les demandes relatives à une association, entreprise ou emprunt, doivent être prouvées par titres, lorsque le chififre dépasse Ps. 5000. Toute piétention opposée à un titre concernant ces sortes de demandes doit être établie soit par titre, soit par laveu, soit par la présentation des livres du défendeur, lors même qu'il s'agirait d'une réclamation inférieure à Ps. 5000 (")•
Art. 81. La règle établie dans l'art 80 s'applique aussi dans le cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts ou d'autres réclamations, qui réunies à la demande principale excèdent la somme de Ps. 5000. (G. fr. art. 1342.)
Art 82. La règle établie dans Tart. 80 n'est pas appliquée dans les cas ci-après énoncés, où la preuve testimoniale est admise. Ces cas sont :
lo Les obligations contractées entre mari et femme, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degi-é (*) ;
20 Les demandes où, par suite de circonstances de force
opposé est censé on reconnaître la teneur, o*est-à-dire l'écriture, la signature ou le cachet
(") En proposant d'accepter le témoignage comme base de preuve la Commission a mis expressément la condition sine qua non que les témoins prêteraient serment, que les affaires où ils seraient entendus ne dépasseraient pas Ps. z,ooo et que l'emploi de la preuve testimoniale serait en tout état de cause laissée à l'appréciation du tribunal. (Rapport des droffmans, z88a)
(**) Trad. litt : ' Entre conjoints ascendants et descendants, frère et sœur et leurs enfants, parents et frères, beau-père et belle-mère.'