JUGEMENTS CONTRADICTOIRES
parties, le jugement qui Tordonnera énoncera les fiiits sur leiBqnels il sera oonçn et le mode de la prestation. (C. fr. art. 120.)
Art. 126. Dans les demandes en dommages et intérêts si le tribunal n'y a pas statué conjointement avec la demande principale^ il invitera le demandeur à présenter un état détaillé de ses réclamations pour qu'il y soit prononcé séparément.
Art. 127. Dans le cas où le tribunal croît devoir, en oonsidéra» tion des pertes subies par le débiteur et de sa position malheureuse bien constatée, lui accorder un délai modéré pour le payement de la dette, il le fera par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera la durée et les motifs du délai (**)• (G< fr. art. 122.)
Art 128. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir de celui qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est déclaré en état de fiûllite, s'il est en fuite et poursuivi par contumace, ou enfin si, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par écrit à son créancier. (0. fr. art. 124.)
Art. 129. Si, dans le cours de la demande principale, il se forme une demande incidente se rattachant à la principale, le tribunal sera tenu de se prononcer sur le tout par un seul jugement. Dans le cas contraire et lorsque le jugement de la demande principale dépend du jugement de l'incidente, le tribunal se prononcera d'abord sur la demande incidente et statuera ensuite sur la principale.
Art 130. L'exécution provisoire sera ordonnée nonobstant l'appel s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamna-i tion précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel ; dans ce cas, on exigera du ci^ncier de donner caution ou de justifier sa solvabilité suffisante ; et s'il ne le peut fiûre, le jugement sera exécuté et l'argent sera déposé au tribunal. (G. fr. arts. i34'-i35«)
Art. 131. Lorsque la demande n'est pas fondée sur lee moyens indiqués dans l'art. 130 ci-dessus et que cependant il y ait urgence, l'exécution provisoire peut encore avoir lieu, mais elle ne sera prononcée qu'autant que le créancier aura donné caution ou justifié par titres de solvabilité suffisante pour la restitution de l'objet de sa demande. Sont réputées urgentes les affiiires dont l'ajournement d'exécution jusqu'à l'appel est évidemment préjudiciable. (C. fr. art. 135O
Art. 132. L'exécution provisoire prévue par les arts. 130 et 131 ci-dessus ne peut être prononcée dans les actions réelles immobilières.
Art. 133. Si le tribunal, dans son jugement, n'a pas prononcé
(**) Les délégaée eonsidérant qu*ane liberté trop absolue ûivoriserait rarbitraire et les abus proposent que le terme de grftee ne puisse dépasser six mois. (Rapport des drogmans, 1880.)
auBsi rexécution provisoire, il ne pourra l'ordonner par on second jugement» sauf aux parties à la demander, sur l'appel, avant toute autre plaidoirie. (G. fr. art. 136.)
Axté 134. Toute partie qui succombera sera condamnée aux droits du jugement et aux autres dépens judiciaires légaux. Toutefois l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour ces droits et dépens quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts de la partie adverse. (0. fr. art. 137*)
Art 135. Les jugements seront rédigés et expédiés dans quinze jours au plus tard de la date du prononcé. Ceux qui seront cause du retard de l'expédition en seront tenus responsables.
Art. 1 36. Les jugements qui seront rédigés d'après les feuilles d'audience mentionnées dans le chapitre relatif, contiendront les motifs, les articles de la loi et la date du prononcé, et feront mention s'ils ont été rendus à l'unanimité ou à la pluralité des voix. La minute de chaque jugement, après avoir été lue en présence du président et des juges présents et confirmée par eux et après avoir été inscrite dans le registre spécial mentionné dans l'art. 6 ci-dessus et scellée, sera transcrite sur du papier timbré et revêtue du sceau du tribunal et de la signature du président, elle sera remise à la partie gagnante. Une copie authentique sera signifiée à la partie succombante. La signification du jugement à la partie succombante à personne ou à domicile, aura Heu conformément aux règles établies pour la signification des ajournements. Le récépissé qui sera reçu par l'huissier, sera visé par le greflBer du tribunal et remis à la partie gageante. Aucun jugement n'est exécuté tant qu'U ne sera signifié conformément au mode prescrit. (C. fr. art. 141.)
Art. 137. Si les parties succombantes sont plusieurs, une copie authentique sera signifiée séparément à chacune d'elles. Si la partie succombante est membre d'une société, la signification du jugement aura lieu en la personne du directeur de la société; si c'est la population d'un village, le jugement sera signifié au fondé de pouvoirs de cette population et au moukhtar du village et une copie sera affichée à l'endroit le plus fréquenté du village.
Art. 138. Toute partie succombante sera condamnée aux dépens. Pourront néanmoins les dépens être compensés entre les parties, si celles-ci succombent respectivement sur quelques chefs. (C. fr. art. 130.)
Chapitse n.
Des jugements par défiiutC).
Art. 139. Si le jour indiqué pour l'audience, les parties, ou
(^) Les délégués ottomans eux-mêmes ont avoué que la partie du Gode cûncemant les jugements par défaut était k supprimer entièrement et