JUGEMENTS PAR DÉFAUT
leurs fondés de pouvoirs régulièrement assignés, ne comparaissent pas, ra£faire sera remise en attendant que l'une des parties se présente ultérieurement et requiert de nouveau l'assignation de la partie adverse.
Art. 140. Si l'une des parties ayant compara, le i^bunal croit que la non-comparution de l'autre partie est due à de réels empêchements, il pourra remettre l'affaire à un autre jour. S'sl existe une cause légale, telle qu'une maladie grave au point d'empêcher la partie de comparakxe en personne eu d'envoyer un fondé de pouvoirs, l'affaire sera remise jusqu'à la disparition des motifs d'excuse. Les excuses vraies et légales doivent être exposées au tribunal au moyen d'un certificat du moukhtar ou de deux ou trois notables du quartier.
Art. 141. Si le tribunal croit que la non<K!omparution de la partie n'est pas due à un empêchement réel, ou si la partie défaillante n'a pas informé le tribunal des causes légales qui l'empêchent de comparaître, ou si elle n'a pas comparu aussi à l'expiration du délai accordé, elle sera censée avoir désobéi à la justice.
Art. 142. Si c'est le demandeur qui a désobéi et qui a refcué de comparaître, le défendeur peut, sans être obligé de fournir aucune -défense, demander et obtenir contre lui un jugement par défaut^ qui le renverra provisoirement de la demande.
Art. 143. Le renvoi provisoire de la demande consiste en l'annulation de l'instance du demandeur; il adjuge en même temps contre le demandeur les dépens et les donunagefr'intérêts que le défendeur pourra justifier, sans toutefois priver la partie défaillante du droit de la reprise d'instance.
Art. 144. Si c'est le défendeur qui désobéît et qui refuse de comparaître, le iributial lui enverra à trois jours SifUervàUe tme devâièmôy puis, en sas de non-comparution, wm troisième eitoHon, par laquelle le tribunal signifiera au défendeur que si ce dernier ne comparaît pas, en personne ou en fondé de pouvoirs, il désignera, sur la réquisition du demandeur, quelqu'un pour le représenter et qu'il entendra l'instance et les conclusions du demandeur. Toutefois si le défendeur n'habite pas la même localité où siège le tribunal, les délais à comparaître seront augmentés conformément à la règle admise (^).
Art. 145. Si, après la signification de la troisième eitaiicn
qu'il y ayait lieu de maintenir les dispositions du Code de Procédure commerdale. La Commission, en formulant oe sentiment à Funanimité, a exprimé néanmoins le désir qu'il soit ajouté un article sur le défaut, profit joint et • . . recommande l'application de la disposition y relatiye de la loi françidae. (BApport des drogmans, z88o.)
C) Un Iradé ordonne de procéder au jugement en dé&ut après une seule citation. (Ordr. gr.-yez., 98 Haz. 1309. < Ous8.-i-Mouh.-Medj./ p. 997, y. aussi cire 7 juill. 1303, Kod., p. 1893.}
mentùmnêô à VaT%. I44(*)» le défendeur ne compftrftlt pas en personne ou en fondé de pouToirs et que le demandeur réclame le dé&ut, le tribonal nommera d'office un représentant (Tékilimoussahar) pouvant sauvegarder les droits de l'absent, le tribunal entendra, en présence de ce représentant, conformément à la procédure, la réclamation du défendeur et rendra son jugement que la partie condamnée ne pourra .attaquer que paV la voie de Topposition.
Art 146. Le défenseur d'office devra connaître les lois et règlements auxquels se rapportent les procès de manière à pouvoir sauvegarder les droits de la partie dé&iUante. Xie choix et la nomination de ce défenseur appariienpent au tribunal à condition qu'il sera pris en dehors des membres du tribunal. Le tribunal fJloue au défenseur d'office, pour chaque jour d'audience, une rémunération convenable ne dépassant pas la somme de Ps. 50, dont il sera fait mention dans le jugement.
Art^ 147. Le défenseur d'office doit opposer toutes sortes de moyens pour sauvegarder les droits de l'absent. Il ne peut pas reconnaître le bien-fondé de la réclamation du demandeur, ni faire des ayeux ; et si le demandeur est impuissant à prouver la légitimité de sa demande, il ne lui sera pas loisible de déférer le serment au défenseur d'office.
Art. 148. Si le défendeur présent au tribunal ne se défend pas et. s'obstine à garder le silence, le tribunal invite le demandeur à établir sa réclamation conformémient à Tart. 1834 du Code civiL Si le défendeur sans garder le silence se refuse, sans raison plausible et légale, à être jugé, on hd emcoie une seconde et une tramème citation (^) et s'il persiste dans la, même attitude, rua, défenseur lui est désigné d'office et le défaut est prononcé contre lui. Si c'est le. demandeur qui se refuse h être jugé, il sera procédé contro lui comme pour les demandeurs qui désobéissent à la justice et rofusent de comparaîtra.
Art. 149. Les jugements par dé&ut seront signifiés aux défaillants selon les formalités usitées pour la signification des jugements cQoitradictoires aux parties condamnées. Mais si Ton ne peut trouver ni le défaillsnt, ni personne à son domicile, une copie du jugement sera laissée pour lui, contro reçu, au moukhtar du quartier, et une autro copie sera affichée dans la salle extérieuro du tribunal et publiée par la voie de la presse.
Art. 150, Les jugements par défaut ne pourront êtro exécutés avant l'échéance de 31 jours, k dater de la signification à moins que les exécutions provisoires aussi n'aient été ordonnées par le même jugement. (C. fr. art. 16.)