‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 147 sur 147 · JUGEMENTS · texte numérisé non relu

JUGEMENTS

doit dresser on jugement contenant sa décision et les motifs et le remettre à celui qui a fait admettre sa prétention ; au besoin la partie qui a succombé peut s'en faire délivrer une copie.

Art. 1828. Le juge ne peut pas retarder son jugement lorsque la cause est en état.

TiTBE IL Des jugements.

CHAPima I^r.

Des conditions du jugement.

Art. 1829. Il faut pour qu'un jugement soit rendu qu'il y ait une action intentée.

Ainsi en droit priré le juge ne peut prononcer un jugement relatif à une action que si cette action a été intentée par une personne contre une autre.

Le jugement rendu sans qu'il y ait une action n'est point valable.

Art. 1830. La présence des parties lors du jugement est nécessaire.

En d'autres termes les parties doivent se trouver présentes lorsque le juge prononce sa dédsion après les avoir entendues contradiotoirement.

Néanmoins lorsque le défendeur après avoir avoué l'action dirigée contre lui ne se présente plus au tribunal, le juge peut, conformément à cet aveu, prononcer la sentence en l'absence du défendeur.

De même dans le cas où le défendeur ayant nié l'action, le demandeur a fait entendre des témoins et prouvé sa prétention, et que le défendeur s'absente avant qu'il ait éîté procédé à l'enquête sur les témoins et jugé, le juge peut faire cette enquête et prononcer sa décision en l'absence du défendeur.

Art 1831. Le juge peut prononcer son jugement en présence du défendeur en personne en se basant sur le témoignage des témoins qui ont été entendus en présence du mandataire du défendeur. H peut en sens inverse prononcer sa décision en présence du défendeur avec des preuves fournies en présence de ce dernier.

Art 1832. Dans les actions qui peuvent être dirigées contre tons les héritiexs, le juge après avoir entendu les témoins devant un seul des béritiers peut prononcer le jugement devant un autre héritier qui a été cité à l'audience.

n n'est point nécessaire que les preuves soient administrées de nouveau.

CaAmxE IL Des jogefliMiii par défiMii.

Art. 1833. Le défendeur est inTité à oomparattre devant le tribonal à la reqnèie du demandeur.

Le défendeur qui ne comparait pas en personne on qui ne eônstiiue pas un mandataire dent être foroé à comparaîtra.

Art 1834. Lorsque le défendeur ne comparait ni en personne ni par un mandataire et ^ u'il soit impossible de l'amena' pardevant le tribunal, on doit sur la demande du demandeur lui envoyer trou citations à des jours différents, et lui faire connaître qu'en cas de non-comparution le juge lui nommera un mandataire et entendra la demande et les preuves du demandeur. Si le défisndenr s'obstine à ne pas comparsltre en personne ou par fiuidé de pouvoirsi le juge nomme d'office un ma^ataire pouvant défendre les droits du dé&illant; il entend» la préftentioii du demandeur et les preuves par lui fournies en présôice de oe mands^aire, le juge prononcera son jugement si les prétentions du demandeur sont prouvées et lui paraissent justifiées.

Alt. 1835. Le jugement par dé&ut rendu ainn qu'il a été dit ci-dessus doit être signifié an défendeur.

Art. 1836. Si le défendeur ainsi condamné par défaut se présente par-devant le tribunal et él^ve une défense contre Faction du demandeur il sera statué sur ce moyen. Le jugement sera exécuté si le défendeur n'élève aucune objection contre le jugement ou si les moyens de défense qu'il a présentés ne sont pas admis.

TrrBB m.

De l'examen de l'action après le jugement.

Art. 1837. Il n'est point permis de juger et d'examiner à nouveau une cause qui a déjà reçu un jugement conforme à la loL

Art. 1838. Lorsque la partie condamnée prétend que le jugement rendu contre lui n'est pas conforme à la loi et demande que le procès soit examiné en appel en indiquant les causes qui en nécessitent l'infirmation, le jugement sera confirmé s'il résulte de l'examen qui en a été fait qu'il est conforme à la loi. En cas contraire il en est fait appel.

Art. 1839. Lorsque la partie condamnée attaque le jugement rendu contre elle et en demande la cassation, on doit casser ce jugement s'il n'est pas conforme à la loi. En cas contraire le jugement doit être confirmé.

Art. 1840. On peut valablement soulever un moyen de défense aussi bien avant qu'après le jugement.

ARBITRAOE 44S

Ed conséquence si la paiiie condamnée élère nn moyen de défense et demande que le procès Boit examiné de nouyeaa sa prétention sera jngée en pxéêence de la partie qui a obtenu le jugement.

Exemple : Primus prétend que la maison possédée par Secundus est deyenue sa propriété par héritage de son père. Primus offre la prenye de sa prétention et le juge lui a4juge la maison. Secundus présente ensuite un titre &isant foi et qui prouve que la maison a été Tendue par le père de Primus à son propre père. Dans ce cas la défense de Secundus est admise et le premier jugement est annulé.

TiTBB IV.

De l'arbitrage.

Art. 1841. Le compromis est valable en droit privé dans les actions relatives à des biens.

Art 1842. La sentence d'un arbitre ne produit d'effet que pour les parties qui l'ont nommé et pour l'affaire qui est soumise à l'arbitrage.

Art. 1843. On peut valablement nommer plusieurs arbitres.

C'est-à-dire qu'on peut pour juger une affaire nommer deux ou plusieurs arbitres. Le demandeur et le défendeur peuvent valable* ment nommer chacun un arbitre.

Art. 1844. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres les avis doivent être unanimes. Un seul des arbitres ne peut pas juger.

Art. 1845. Les arbitres peuvent nommer d'autres arbitres s'ils ont été autorisés à le faire.

Art. 1846. L'arbitrage pour lequel un certain délai a été fixé n'a plus d'effet une fois ce délai écoulé.

Exemple : L'arbitre nommé pour se prononcer dans un délai d'un mois à partir d'un certain jour ne peut plus rendre une décision après ce terme. La décision tardivement rendue n'a aucun effet

Art. 1847. Chacune des parties peut révoquer l'arbitre tant que la sentence arbitrale n'a pas été rendue.

Néanmoins si les parties ont nommé un arbitre et que cette nomination ait été ratifiée par un juge nommé par décret impérial et autorisé à nommer des suppléants, cet arbitre est réputé être le suppléant de ce juge.

Art. 1848. Les sentences arbitrales sont exécutoires pour les parties et pour la cause qui ont été soumises à l'arbitrage de la même façon que les sentences des juges pour les personnes soumises à leur juridiction.

En conséquence celui qui s'est soumis à l'arbitrage ne peut point rejeter la sentence arbitrale.

Art. 1849. La décision arbitrale soumise au juge nommé par le

Souverain doit être oonfirmée si elle eet oonfbime à la loi, et doit être infirmée en cas contraire.

Art 1860. Lea arbitres légalement nommés peuvent valablement concilier les parties si celles-ci leur en ont conféré le pouvoir.

De sorte que si chacune des parties a donné pouvoirs à l'un des arbitres de les concilier et que ces arbitres terminent raffiiire par une transaction conformément aux dispositions contenues dana le Livre des Transactions les parties ne peuvent pas rejeter cet arrangement.

Art. 1851. Lorsqu'une personne tranche un différend existant entre deux parties sans qu'elle ait été nommée arbitre, sa décision sortira ses effets si les parties l'acceptent et la ratifient (v. art. M53)-

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