‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 146 sur 147 · T. VI · texte numérisé non relu

T. VI

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Chapitbb IV« Des audiences.

Art. 1815. Les audiences du joge sont publiques. Hais le juge ne doit pas fidre pressontir sa décision avant de la rendre.

Art 1816. Lorsque les parties se présentent devant le juge celui-ci fait faire au demandeur Tezposé de sa demande; si sa demande a déjà été £ût l'objet d'un prooès-yerbal on le lui lira pour qu'il ait à le confirmer.

Le juge interroge ensuite le défendeur, c'est-à-dire qu'il Itii dit : ' Qn'aves vous à répondre à la prétention du demandeur.'

Art. 1817. Si le défendeur avoue il sera condamné, s'il nie, le juge dira au demandeur de fournir des preuves.

Art. 1818. Le juge condamnera le défendeur si le demandeur prouve sa prétention ; en cas contraire le juge fera prMer serment au défendeur si le demandeur le défère.

Art. 1819. Si le demandeur ne défère pas serment ou si le défendeur prête le serment déféré, le juge déboute le demandeur.

Art. 1820. Si le défendeur refuse de prdter serment, le juge se décidera en conséquence; on n'aura plus égard à l'offre que fera le défendeur de prêter serment une fois le jugement prononcé.

Art. 1821. On peut exécuter et tenir pour valable un jugement ou un titre rendu par un juge conformément aux règles et qui est indemne de tout soupçon de fraude.

Art. 1822. Le défendeur qui se refuse à répondre à la prétention du demandeur est réputé la nier.

De même le défendeur qui répond : ' Je n'avoue pas mab je ne nie pas non plus ' est réputé nier.

Dans les deux cas le demandeur doit prouver sa prétention.

Art 1823. Lorsque le défendeur au lieu de nier ou d'avouer la prétention du demandeur soulève un moyen de défense, on doit procéder conformément aux dispositions du Livre des Actions et du Livre des Preuves.

Art. 1824. Le juge doit empêcher Tune des parties de prendre la parole avant que l'autre partie ait fini de parler.

Art 1826. On doit placer un interprète de confiance pour traduire les paroles de la partie qui ne connaît pas la langue employée pai^levant le tribunal.

Art. 1826. Le juge doit dans les procès entre parents ou lorsque la conciliation paraît probable, inviter les parties à se concilier. 8i les parties y consentent le juge doit confirmer la transaction conformément au Livre des Transactions.

Si les parties n'y consentent pas le juge doit terminer le procès.

Art 1827. Après avoir terminé l'examen du procès le juge doit prendre une décision et la faire connaître aux parties. Il

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