‹ Correspondance de BossuetChapitre 159 sur 192 · Qui est appelée géru^ralement motu proprio · texte numérisé non relu

Qui est appelée géru^ralement motu proprio

8. Dans l'arrêt du Parlement, du 8 août lôsS, portant vérification de la bulle de Grégoire XV, du 20 octobre de l'année précédente, pour l'érection du sièj^^e épiscopal de Paris en archevêché, on lit: ce La dite Cour a ordonné et ordonne que les dites bulles et lettres seront registrées d'icelle ptur jouir par ledit de Gondy de l'effet et contenu d'icelles, sans a(>probation néanmoins de ces mots de motu proprio contenus es dites bulles... » (Recueil de pièces concernant l'histoire de Louis XIII, Paris, 1717, 4 vol. in-12, t. l\ , p. 288). En 1646, Innocent X, voulant atteindre le cardinal François Barberini, réfugié en France, avait donné, le 19 février, une bulle réglant la résidence des cardinaux et leur interdisant de quitter l'Etat ecclésiastique sans sa permission. Le Parlement y fit opposition, le 20 avril, sur la réquisition d'Omer Talon ; et l'un des motifs invoqués fut que cette bulle aurait dû èlre donnée, non pas motu proprio. mais de consilio fratrum (Mémoires d'Omer Talon, collection Michaud et Poujoulat, p. 162 à 171 ; OEuores d'Omer et de Denis Talon, éd. Rives, Paris, iSai, in-8, t. I, p. 91 à 107; cf. p. t4i à i48).

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approuvée parmi nous, quand même on ne pourrait lui opposer que la crainte des conséquences.

L'autre clause est celle qui prononce une défense générale de lire le livre condamné, même à V égard de ceux qui ont besoin d''une mention expresse^.

Il serait inutile de s'étendre ici et sur la nouveauté et sur les inconvénients de cette clause. Vous savez, Messieurs, de quelle importance il est de ne se relâcher jamais de l'observation exacte de ces grandes maximes que les papes euxmêmes nous ont enseignées, lorsqu'ils ont reconnu qu'il y a des personnes qui ne sont jamais comprises ni dans les décrets du Saint Siège, ni dans les canons des conciles, quelque générale que soit leur disposition, si elles n'y sont nommément et expressément désignées.

Nous sommes convaincus que l'on n'abusera jamais de ce style nouveau, qui semble donner atteinte indirectement à cette maxime inviolable ; et trop de raisons nous empêchent de craindre un pareil abus, pour vouloir en relever ici les conséquences. Mais, quelque assurance que nous ayons sur ce sujet, nous manquerions à ce que nous devons au Roi, au public, à nous-mêmes, si nous ne déclarions au moins que nous ne pouvons approuver une clause qu'il nous sufïit de regarder comme nouvelle, pour ne la pas recevoir.

Telles sont, Messieurs, toutes les observations que notre devoir nous oblige de faire, et sur la forme générale, et sur les clauses particulières de la constitution. Nous n'avons eu qu'un seul but en vous les expliquant; et tout ce que notre ministère exige de nous, après l'acceptation solennelle des Églises de France, se réduit à vous proposer aujourd'hui d'imiter cette simple, mais utile protestation que nous trouvons dans les souscriptions d'un ancien concile d'Espagne: Salva priscoram canonum aulhorilate^^.

9. Le latin porte: omnibus et singulis Christi Jïdelibus eliam specijica et indioulua menlione et expressione dignis. L'Assemblée de Paris a traduit: « à tous et à chacun des fidèles, même ^ ceux dont le caractèie et la dignité demanderait qu'on en fît mention expresse ».

10. Cette {'ormule est de Nebridius, évoque de l'ancienne ville

RÉCEPTION DU BREF. 4i3

C'est sur ce modèle que nous avons cru devoir former les conclusions que nous avons prises par écrit en la manière accoutumée ; nous les déposons entre vos mains, et nous les soumettons avec respect à la supériorité de vos lumières.

C'est par vos yeux que le Roi veut examiner l'extérieur et la forme du bref que nous vous apportons ; c'est à vous qu'il conûe la défense des droits sacrés de sa couronne et, ce (jui ne lui est pas moins cher, la conservation des saintes libertés de l'Église gallicane; persuadé que, bien loin d'altérer cette heureuse concorde que nous voyons régner entre l'Empire et le sacerJoce, vous l'affermirez par la sagesse de vos délibérations, afin que les vœux communs de l'Église et de l'État soient également exaucés, et que, ne séparant plus les ouvrages de deux puissances qui procèdent du même principe et qui tendent à la même fin, nous respections en même temps, selon la pens6e d'un ancien auteur ecclésiastique*^, et la majesté du Roi dans les décrets du souverain Pontife, et la sainteté du souverain Pontife dans les ordonnances du Roi : Ita sublimes istœ personœ tanta unanlmitate jangantur, ul Rex in Romano Pontifice, et Romanus Ponlifex inveniatur in Rege.

C'est dans cette vue que nous requérons qu'il plaise à la Cour ordonner que les lettres patentes du Roi en forme de déclaration et la constitution du Pape seront enregistrées, lues et publiées en la manière ordinaire, aux charges portées par les conclusions que nous remettons entre ses mains avec les lettres patentes et la constitution *^.

d'Egara, l'un des Pères du deuxième concile de Tolède, tenu en 627 (D'Aguirre, Collectio maxima conc'diomm Hispaniœ, Rome, 169/i, l^ vol. in-fol., t. II, p. 266; Mansi, t. VIII, col. 787).

11. Petr. Dainian., Disceplatio synodalis [P. L., t. GXLV, col. 80-87].

12. Voir dans les OEuvres de Daguesseau, édit. Pardessus, Paris, 1819, in-8, t. VIII, p. 217 et suiv., les réflexions de ce magistral sur son réquisitoire et le récit qu'il a fait de la querelle du quiétisme, morceau intitulé: Mémoires sur les affaires de l'Église de France depuis i65j jusqu'en i-jio. — Mme de Maiutenon écrivait : « Rien n'est plus beau que le discours de M. Daguesseau. Le Roi l'a pour-

/^i/i APPENDICE IL

Après ce discours, les gens du Roi ont laissé sur le bureau lesdites lettres patentes avec ladite constitution en forme de bref, la lettre de cachet du Roi et les conclusions prises par écrit par le Procureur général du Roi, et ils se sont retirés.

Et ensuite toutes les chambres ayant été assemblées, lecture a été laite de la lettre de cachet, desdites lettres patentes en Forme de déclaration données à Versailles le quatrième du présent mois d'août, signées Louis ; et plus bas : Par le Roi Phelypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur Roi aurait dit, déclaré et ordonné, veut et lui plaît que la constitution de Notre Saint Père le Pape en forme de bref, du douzième mars dernier, attachée sous le contre-scel desdites lettres, portant condamnation du livre intitulé : Explication des maximes des saints sur la vie intérieure, composé par le sieur de Salignac-Fénelon, archevêque de Cambrai, acceptée par les archevêques et évèques du royaume, y soit reçue et publiée pour y être exécutée, gardée et observée selon sa forme et teneur ; et aurait ledit seigneur roi exhorté et néanmoins enjoint à tous lesdits archevêques et évèques, conformément aux résolutions qu'ils en avaient prises eux-mêmes, de la faire lire et publier incessamment dans toutes les églises de leurs diocèses, enregistrer dans les greffes de leurs olTicialités, et de donner tous les ordres qu'ils estimeraient les plus efficaces pour la faire exécuter ponctuellement. Ordonné en outre que ledit livre, ensemble tous les écrits qui ont été faits, imprimés et publiés pour la défense des propositions qui y sont contenues et qui ont été condamnées, seraient supprimés, avec défense à toutes personnes, à peine de punition exemplaire, de les débiter, imprimer et retenir ; enjoint à ceux qui en ont de les rapporter aux greffes des justices de leur ressort ou en ceux des oHicialités pour y être supprimés; et à tous les officiers du Roi et autres de police de faire toutes

tant corri{|é en plusieurs endroits, et très bien corrigée » (Lettre datée faussement du 17 août 1697, '^" ''®" ^® 1^99) ^^^^ l'ôdit. Th. Lavallér, t. IV, p. ,77.)

RÉCEPTION DU BHEF. ^lô

les diligences et perquisitions nécessaires pour l'exécution desdites lettres. Défenses pareillement de composer, imprimer et débiter à l'avenir aucuns écrits, lettres ou autres ouvrages, sous quelque prétexte et forme que ce puisse être, pour soutenir, favoriser et renouveler lesdiles propositions condamnées, à peine d'être procédé contre eux comme perturbateurs du repos public, ainsi que le contiennent plus au long lesdites lettres à la Cour adressantes, avec ordre que, s'il lui apparaissait qu'il n'y eût rien dans ladite constitution de contraire aux saints décrets, constitutions canoniques, aux droits et prééminences de la Couronne et aux libertés de l'Église gallicane, Elle eût à faire lire, publier et enregistrer lesdiles lettres, ensemble ladite constitution, et le contenu en icelles garder et faire observer dans l'étendue du ressort de ladite Cour, et en ce qui dépendait de l'autorité que ledit seigneur roi lui donnait, ensemble de ladite constitution attachée sous le contre-scel desdites lettres, et des conclusions par écrit du Procureur général du Roi. La matière mise en délibération.

La Cour a arrêté et ordonné que lesdites lettres et ladite constitution en forme de bref seront registrées au greffe de ladite Cour, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et copies collationnées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et registrées ; enjoint aux substituts du Procureur général du Roi d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un mois. Sans que ce qui s'est passé au sujet de ladite constitution puisse préjudicier à l'ordre établi pour les jugements ecclésiastiques, ni à la juridiction ordinaire des évêques. Comme aussi sans approbation de la clause portant que ladite constitution est donnée du propre mouvement du Pape, et de la défense qu'elle contient de lire le livre qui y est condamné, même à l'égard des personnes qui ont besoin d'une mention expresse, et sans que lesdites clauses puissent être tirées à conséquence en d'autres occasions.

Fait en Parlement, le quatorzième août mil six cent quatrevingt-dix-neuf.

Signé : DoNGOis.

Clef de la correspondance sur le Quiétisme.

Dans ses lettres à son nevea, résidant à Rome durant Vaffaire du quiétisme, févêque de Meaux avait à son usage une écriture cryptographique qu'employait également Vahbé Bossuet en écrivant à son oncle ou à l'archevêque de Paris. Cette écriture se composait de pseudonymes, de chiffres et de lettres de l'alphabet auxquelles était attachée une signification convenue. Pour correspondre avec Bossuet sur la même affaire, Vabbé Phelipeaux se servait d'un chiffre particulier et l'évêque de Mirepoix^ Pierre de La Broue, en employait un autre très différent.

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