C'est la doctrine des articles de
RÉCEPTION DU BREF. ^oij
dans le lien qui l'a vue naître, comme il est presque toujours arrivé dans les premiers siècles de l'Église; soit qu'ils se contentent d'adresser leurs consultations au souverain Pontife sur des questions dont ils auraient pu être les premiers juges, comme nous l'avons vu encore pratiquer dans ce siècle ; soit que les empereurs et les rois consultent eux-mêmes et le Pape et les évêques, comme l'Orient et l'Occident en fournissent d'illustres exemples ; soit enfin que la vigilance du Saint Siège prévienne celle des autres Églises, comme on l'a souvent remarqué dans ces derniers temps; la forme de la décision peut être différente, quand il ne s'agit que de censurer la doctrine, et non pas de condamner la personne de son auteur; mais le droit des évêques demeure inviolablement le même, puisqu'il est vrai de dire qu'ils jugent toujours également, soit que leur jugement précède, soit qu'il accompagne, ou qu'il suive celui du premier Siège.
Ainsi, au milieu de toutes les révolutions qui allèrent souvent l'ordre extérieur des jugements, rien ne peut ébranler cette maxime incontestable qui est née avec l'Eglise et qui ne finira qu'avec elle: que chaque siège, dépositaire de la loi et de la tradition de ses pères, est en droit d'en rendre témoignage, ou séparément, ou dans l'assemblée des évêques; et que c'est de ces rayons particuliers que se forme ce grand corps de lumière, qui, jusqu'à la consommation des siècles, fera toujours trembler l'erreur et triompher la vérité.
Nous sommes même persuadés que jamais il n'a été moins nécessaire de rappeler ces grands principes de l'ordre hiérarchique, que sous le sage pontificat du pape qui nous gouverne.
Successeur des vertus encore plus que de la dignité du grand saint Grégoire, il croirait, comme ce saint pape, se faire une injure à lui-même, s'il donnait la moindre atteinte au pouvoir de ses frères les évêques: mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturba ^. 11 sait, comme lui, que l'hon-
6 EpistoL, lib. II, LU, al. xxxvii [P. L., t. LXXVII, col. 5o8J Ce texte est cité aussi par Bossuet dans sa Defensio Declarationis . lib. XI, cap. XII.
4iO APPENDICE II.
neur de l'Église universelle est son plus grand honneur, que la gloire des évêques est sa véritable gloire, et que, plus on rehausse l'éclat de leur grandeur, plus on relève la dignité de celui que la Providence divine a certainement placé audessus d'eux.
Il aspire à être aussi saint, mais non pas plus puissant dans l'Église, que ces fermes colonnes de la vérité, saint Innocent, saint Léon, saint Martin et tant d'autres saints pontifes qui, tous également assis dans la chaire du prince des apôtres, n'ont pas cru avilir la dignité du Saint Siège, lorsqu'ils ont jugé que le suffrage des évêques devait affermir irrévocablement l'autorité de leur décision, et que c'était à ce caractère sensible d'une parlaite union des membres avec leur chef, que tous les chrétiens étaient obligés de reconnaître la voix de la vérité et le jugement de Dieu même.
Nous pourrions donc dire avec confiance qu'il ne serait point absolument nécessaire de protester ici en faveur du pouvoir et de l'autorité des évêques, si nous étions assurés d'obtenir toujours de la faveur du Ciel un pape semblable à celui qu'il laisse encore à la terre.
Mais, comme les temps ne seront peut-être pas toujours aussi tranquilles, aussi éclairés, aussi heureux que ceux dans lesquels nous vivons, nous ne pouvons nous dispenser, Messieurs, de vous supplier ici de prévenir, par une modification salutaire, les avantages que l'ignorance ou l'ambition des siècles à venir pourrait tirer un jour de ce qui s'est passé touchant la constitution du Pape que nous avons l'honneur de vous présenter.
Dispensateurs d'une portion si considérable de l'autorité du Roi, consacrez-la, comme lui, à la défense et à la gloire de l'Église; conciliez par un sage tempérament les intérêts du Pape avec ceux des évêques; recevez son jugement avec une profonde vénération, mais sans affaiblir l'autorité des autres pasteurs. Que le Pape soit toujours le plus auguste, mais non pas runicjue juge de notre foi ; que les évêques soient toujours assis après lui, mais avec lui, pour exercer le pouvoir que Jésus-Christ leur a donné en commun, d'instruire
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les nations et d'ôtre dans tous les temps et dans tous les lieux les docteurs de la foi et la lumière du monde.
Après avoir envisage la constitution que nous apportons à la Cour, par rapport à la forme générale de la décision, deux clauses particulières, qui y sont insérées, attirent encore l'attention de notre ministère.
L'une est la clause qui porte que la constitution est émanée du propre mouvement de Sa Sainteié"'.
Clause qui ne s'accorde ni avec l'ancien usage de l'Église, suivant lequel les décisions du Pape devaient être formées dans son concile, ni avec la discipline présente, dans laquelle cet ancien concile est représenté par le collège des cardinaux.
Clause que les docteurs ultramontains ont même regardée comme peu honorable au Saint Siège, puisque, selon eux, dans sa première origine, elle faisait considérer la décision du Pape plutôt comme l'ouvrage d'un docteur particulier que comme le jugement du chef de l'Église.
Clause enfin contre laquelle nos pères se sont élevés^ en 1623 et en 1646, et qui, quoique beaucoup plus innocente dans la conjoncture de cette affaire, ne doit jamais être