‹ Correspondance de Bossuet. Nouv. éd. augm. de lettres inédites et publiée avec des notes et des appendices sous le patronage de l'Académie française (volume 2)Chapitre 157 sur 211 · I. Nommé évéque de Condom le 8 septembre lOriy · texte numérisé non relu

I. Nommé évéque de Condom le 8 septembre lOriy

très obligé-, et ma qualité de supérieur semble demander de moi quelque marque particulière de la part que je prends à sa promotion. Cependant nous sommes si peu de chose au regard de ce grand homme, que d'extraordinaires vertus

2. Dans une note remise, le 27 juin 1706, à l'abbé Ledieu par « Mrs les supérieurs » du Séminaire (M. de Brisacier, alors en charge, et M. Tiberge, qui y ayait été de 1694 à 1700, et qui a rédigé au moins une partie du mémoire remis à Ledieu), on lit ce qui suit : « L'abbé Bossuet a toujours conservé une liaison particulière avec Mrs des Missions étrangères. Il les avait connus dès le commencement de leur œuvre. Vincent de Meurs, docteur de la maison de Navarre, leur premier supérieur, d'un zèle et d'une piété distinguée, ne pouvait manquer de connaître un abbé d'un si grand mérite, ni d'en être connu. Ce fut aussi lui qui prononça le premier discours qui se fit. le jour qu'ils entrèrent dans leur séminaire. Il les voyait avec plaisir chez lui et chez eux. Il les encourageait dans les difficultés de leur entreprise et témoignait en toute rencontre une grande estime pour leurs évéques et pour les ouvriers évangéliques qu'ils envoient travailler à la conversion des infidèles. Son zèle lui a fait prendre plus de part que personne aux contestations qui se sont élevées sur les cultes chinois. » En marge, Ledieu ajoute : « Marquer le mémoire dressé par M. l'abbé Fleury pour travailler à l'instruction des infidèles et donné à ces Messieurs, et envové à Siam et en Chine. M. de Meaux en avait donné l'idée et le projet à cet abbé, et il a été fait par son conseil, j) (Ce Mémoire, imprimé d'abord en tète du tome XXV des Lettres édifiantes, a été reproduit dans le Traité du choix et de la méthode des études, de Fleury (Nîmes, 1784, in-i6). La lettre d'envoi à Mgr Lanneau, vicaire apostolique de Siam (3 mars 1689), nous apprend que le Mémoire a été composé à la demande de ce prélat et soumis à l'examen de Mgr de Meaux).

La note du Séminaire des Missions confirme la coutume qu'avait Bossuet, de mêler l'instruction et l'exhortation dans l'administration des sacrements : « Il le fit d'une manière éclatante dans la chapelle du Séminaire des Missions en l'année [692, en administrant solennellement le baptême à des idolâtres qui avaient été convertis à la foi. « Toutefois ce n'est pas en 1692, mais le i" aoiit 1691 (Bibl. Nat., Registre de Saint-Sulpice, fr. 025g3), que fut baptisé par l'évêque de Meaux en la chapelle du Séminaire des Missions, Louis Jean Aniaba, âgé d'environ 20 ans, fils du roi d'Iseigny (A-ssinie) en Guinée. Le baptême de Zenga, son cousin, n'est pas mentionné au même registre (Mémoire adressé à Ledieu et annoté par lui. publié par M. E. Griselle dans la Revue des sciences ecclésiastiques, octobre 1899, p. 35i-o6o, sur le ms. de la collection E. Levesque).

relèvent si haut, qu'il est à craindre qu'il y ait plus de vanitô de ma part à mon compliment que de justice d'une civilité dont je vous fais le juge.

2° Bail du prieuré du Plessis-Grlrnoidt.

Fut présent Pierre Touchains de La Lussetière', écuyer, avocat au Parlement, demeurant à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Euslaclie, lequel volontairement s'est rendu caution et répondant pour M'' Jacques Havet, bourgeois d,^ Paris, envers Illustrissime seigneur Messire Jacques Bénigne Bossuet, conseiller du Roi en ses conseils, ancien évoque de Gondom, précepteur de Monseigneur le Daupliin, prieur commendataire du prieuré royal de Saint-Étienne du Plessis- Grimoult, ordre de saint Augustin, diocèse de Bayeux, étant de présent à Paris, logé au Doyenne et paroisse de Saint-Thomas -du-Louvre, à ce présent et acceptant. Pour raison du bail fait cejourd'hui par devant les notaires soussignés par ledit seigneur évèque de (londom audit Ravet de tous les revenus temporels dudit prieuré roval de Saint- Etienne du Plessis-Grimoult mentionnés audit bail, pour le temps do quatre années à compter du premier du présent mois, moyennant le prix et somme de treize mille quatre cents livres de ferme par chacun [an], payable en trois termes, le premier, de trois mille livres, par avance au premier janvier de chacune année, le second, île pareille somme, au premier juillet ensuivant, et le troisième, de sept mille quatre cents livres au dernier décembre aussi ensuivant. Le tout en la manière, aux charités, conditions, réserves et obli-

2 ■ — Iri(^(lit. luude de M'- André Charpentier, notaire i"» Piiris. Voir aussi l'iiiilorisiiliiin <le recoiislriiire un pressoir, accordi^e inix rcli{fieiix par Hossiiel, en i<'i79 (Griselie, Oucltjurs diicunicnt;; sur fiossucl, iH()Ç))-

I. Pierre; Toiichiiin de Lii l^ussetière (ou de La Lustière), liil conIriMeur (ff'néral des (pierres. Il avait «^pousc^ Anne de Joiisselin. Pierre de I..a ljiisscii»';re, son fils, avocat, l'ut commis le 7 drcembre ifij)'!, pour Inire les demandes et instructions pour les restitutions dues au Uoi à cause des omissions de recottes et autres divcrlisscmcuts des fonds de l'extraordinaire des {fucrres » (llililiolliè(|ue ÎNationale, f Km 84^(0, et Tiioisy iG.'">, P" l^|)).

gâtions portées audit bail, la teneur duquel led. sieur de La Lussetière a dit bien savoir, pour lui en avoir été présentement fait lectuie par l'un des notaires soussignés, l'autre présent. Ce faisant, led. sieur de La Lustière s'est, pour et avec ledit Ravet solidairement, lui seul pour le tout, sans division ni disention, renonçant aux bénéfices, exceptions desd. droits, obligé et oblige au payement desd. treize mille quatre cents livres de ferme pour chacune des quatre années dans les termes ci-dessus exprimés, suivant et conformément aud. bail. Et à l'entretenement et exécution des clauses et conditions y contenues, dont led. sieur de La Lussetière fait son propre fait et dette comme principal preneur, lui seul pour le tout. Cessant le présent cautionnement et obligation solidaire, led. seigneur évéque n'aurait fait led. bail aud. Ravet. Et pour l'exécution des présentes, led. sieur de La Lussetière élit domicile en la maison où il est demeurant sus déclaré. Auquel lieu, nonobstant et promettant, obligeant corps et biens attendu la nature de fermage. Renonçant. Fait et passé à Paris, aud. doyenné de Saint-Thomas-du-Louvre, l'an mil six cent soixante-dix-neuf, le vingt-troisième jour de janvier après midi, et ont signé.

De La Lussetière.

J. Bénigne, a. é. de Condom.

Prieur. Bouret.

3** Bossuet débiteur envers son maître d'hôtel.

Fut présent Illustrissime et Révérendissime seigneur, Messire Jacques Bénigne Bossuet, ancien évêque de Condom, conseiller du Roi en ses conseils, premier aumônier de Madame la Dauphine, demeurant à Paris, rue des Fossés et paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois ', lequel a volontaire-

3° — Inédit. Etude de M' André Charpentier, notaire à Paris.

i . Le bail du Doyenné de Saint-Thomas-du-Louvre que Bossuet avait loué le 27 juillet 167 1 pour quatre ans ÇRevue Bossuet, avril igoS, p. 1 1 3), dut être renouvelé en 1676, puisque, en janvier 1679, tl'après le document donné plus haut, le prélat avait encore le même domicile. Ce

ment vendu, créé, constitué, assis et assigné dès maintenant à toujours, et promis garantir, fournir et faire valoir tant en principal qu'arrérages à Michel Feilliart, son maître d'hôtel, à ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses hoirs et ayants cause à l'avenir, cent livres de rente, à l'avoir et prendre, recevoir et percevoir par led. acquéreur, sesd. hoirs et ayants cause, et que led. seigneur vendeur constituant promet et s'oblige lui bailler et payer en sa demeure à Paris ou au porteur dorénavant par chacun an, aux quatre quartiers accoutumes, également, à commencer du premier du présent mois d'avril, dont le payement écherra au dernier jour de juin prochain, et ainsi continuer, en et sur spécialement la maison et hôtel dud. seigneur vendeur constituant, sis à Versailles, consistant en plusieurs bâtiments, cours, appartenances et dépendances, et généralement tous et chacuns ses autres biens meubles et immeubles présents et à venir, qu'il a chargés, affectés, obligés et hypothéqués à fournir et faire valoir lesd. cent livres de rente, nonobstant et sans que l'une desd. obligations déroge à l'autre. Pour d'icelle rente, jouir, faire et disposer par led. acquéreur et ses hoirs et ayants cause comme à lui appartenant. Cette constitution faite moyennant et pour demeurer quitte par led. seigneur constituant vers led. Feilliart de la somme de deux mille livres qu'il lui doit pour avance et deniers déboursés pour plusieurs dépenses de la maison dud. seigneur faite jusqu'à ce jour et dont ils ont compté ensemble, de laquelle somme de deux mille livres icelui seigneur se tient content, se dessaisissant en ce faisant et voulant, procurant et portant, donnant pouvoir, Racholablo à toujours lesd. cent livres de rente en baillant et pavant par le rachetant ou raclieiantsen un seul payement aud. acquéreur, sesd. hoirs et ayants cause |)areille somme de deux mille livres avec les arrérages, frais et loyaux coûts qui seront dus. Et pour l'exécution des présentes, led. seigneur vendeur constituant a élu son domicile

Fut sans doute en juillet de cette dernière iinn/'C qu'il dut venir rue «les Kossés-i?aint-(«eriniiiii-l'Auxerrois. De re domicile il passa, probal>lennent en i6H,'i, place l\oy n]e (lievuc Ikissuet, jxiiWel l^)ol^, p. 17^1).

irrévocable en son hôtel susd. rue des Fossés-Saint-Germain, auquel lieu, nonobstant, promettant, obligeant... Fait et passé aud. hôtel dud. seigneur, l'an mil six cent quatre-vingt-un, le vingt-un® avril, après midi, et ont signé. J. Bénigne, a. é. de Condom.

Michel Feilliard.

Blanchard. Bouret.

Et ce vingt -neuv'' jo'jr de janvier mil six cent quatrevingt-dix, avant midi, est comparu devant les notaires au Châtelet de Paris soussignés, led. Messire Jacques Bénigne Bossuet, à présent évèque de Meaux, nommé au contrat de constitution ci-devant, lequel a dit et déclaré que led. contrat ne peut préjudicier à un autre contrat de constitution de huit cents livres de rente dont le principal fait seize mille livres dues par led. seigneur évèque constituant aud. s' Feilliart par contrat passé devant Bouret et Prieur, son confrère, le dix avril mil six cent quatre-vingt^, et que lad** rente est encore par lui due aud. sieur Feuillart, et que c'est par inadvertance que, dans led. contrat ci-dessus, il n'a point été fait mention que c'était sans préjudice dud. contrat de constitution de huit cents livres de rente... Fait et passé en l'hôtel de mondit seigneur les jour et an susdits avant midi, et a signé.

J. Bénigne, é. de Meaux.

Prieur. Bouret.

2. La minute du contrat de 800** de rente, passé le 10 avril 1680, était conservée dans l'étude de M"^ Charpentier, ainsi qu'en fait foi le répertoire de cette étude ; mais nous n'avons pu la retrouver. — Nous avons vu dans la même étude la minute de l'acte de constitution d'une rente annuelle de deux cents livres par Bossuet en faveur de Mlle Catherine Gary de Mauléon, fille majeure jouissante de ses droits, demeurant place du Palais-Royal, qui lui avait prêté, le i^' janvier 1676, la somme de quatre mille livres (g février 1676). A cet acte est jointe la quittance donnée, le 5 mai 1690, par la dite demoiselle, alors domiciliée rue Saint-Thomas-du-Louvre, et constatant le remboursement par Bossuet de la somme à lui prêtée.

4° Ordonnance pour la police et le règlement des mœurs de la paroisse de Germigny.

Jacques Bénigne Bossuet, par la grâce de Dieu et du Saint siège apostolique, évèque de Meaux, seigneur spirituel et temporel de la paroisse de Germigny, aux liabitants de notre dite paroisse.

Nous ne pouvons entendre qu'avec beaucoup de douleur les tristes plaintes qui nous ont été portées par plusieurs personnes bien intentionnées pour le bon ordre, police et règlement des mœurs de notre paroisse de Germigny, contre quelques désordres et dérèglements qui s'y sont glissés par la mauvaise conduite de plusieurs particuliers, au préjudice de ce qu'ils doivent à Dieu et à leur prochain ; le souverain Seigneur nous ayant mis l'autorité en main, avons fait cette ordonnance pour être mise à exécution contre les délinquants.

Nous défendons très étroitement aux cabaretiers et hôteliers de donner à manger ou à boire à qui que ce soit des domiciliés du lieu même ou aux gens des paroisses voisines, pendant le service divin ; non plus qu'es heures indues, qui sont après dix heures du soir depuis le jour de Pâques jusqu'au jour de la Toussaint, et après neuf heures du soir depuis le jour de la Toussaint jusqu'au jour de Pâques, excepté aux voyageurs, sur les peines, pour les uns et les autres, d'amende pécuniaire pour la première fois et de prison pour la seconde, suivant les ordonnances et arrêts, en cas de contravention.

Nous faisons défenses auxdils cabaretiers et hôteliers, même à toutes autres personnes de loger et de tenir en leurs maisons des gens sans aveu ou inconnus plus d'une nuit, sans les dénoncer à notre procureur fiscal pour en connaître, sur les mômes peines et d'en répondre en leur propre et privé nom.

4° — Publiée p;ir M. Th. Lluiillier dnns le liullrlin de la Société d'arctiéol'igie. sciences et nrts de Seine-et-Marne, t. X (1894), in-8, p. ii8.

Nous défendons pareillement auxdits cabaretiers, hôteliers, même à toutes autres personnes de donner à leurs hôtes, ni souffrir qu'ils mangent des viandes défendues en des jours d'abstinence, sur les mêmes peines, suivant l'ordonnance.

Nous faisons inhibition à toutes sortes de personnes, gens mariés ou non mariés, de sortir de leurs maisons es dites heures indues, sinon en cas de nécessité ; enjoignant aux parents d'y tenir la main comme étant responsables de leurs enfants et de ceux qui leur sont commis, sur les mêmes peines portées ci-dessus.

Nous défendons très expressément aux joueurs de violon ou de quelques autres instruments, de jouer publiquement ni entretenir aucune danse publique es jours de dimanches et fêtes, sur les peines ci-dessus, et défendons à toutes personnes de danser aux chansons es dits jours de dimanches et fêtes, sous les mêmes peines.

Nous défendons à toutes sortes de personnes de jouer ou entretenir aucuns brelans publics de dés ou de cartes es dits jours, sur les peines portées ci-dessus.

Nous défendons à toutes sortes de personnes de charrier ou faire aucune œuvre servile es jours de dimanche et fête, sinon en cas que l'on jugera être de nécessité, et es jours de fête tolérée pendant le temps de la moisson, sur les mêmes peines, suivant les ordonnances.

Défendons pareillement à toutes sortes de personnes les mascarades et déguisements en tel temps que ce soit, ni même en celui de carnaval, sous les mêmes peines que dessus.

Défendons à tous garçons d'aller dans les lieux où les femmes et filles tiennent les veillées pendant l'hiver, et au maître ou maîtresse de la maison où se tiendra la veillée, de permettre et souffrir quelesdits garçons y entrent et fréquentent, sur peine, les uns et les autres, de dix livres d'amende pour la première fols et de prison en cas de récidive.

Nous défendons à tous mariniers et allégeants d'alléger ni presser leurs bateaux à même fin, ni faire aucun autre travail sur la rivière les jours de dimanche et fête, si ce n'est,

38o APPENDICE II.

savoir : les jours de dimanches et fêtes solennelles, après les vêpres dites, et les jours de fêtes ordinaires après la messe, sous pareille peine de dix livres d'amende contre chacun contrevenant pour la première fois, et de prison en cas de récidive.

Et au surplus enjoignons à tous nos officiers de justice de tenir la main à ce que dessus, mais surtout contre ceux qui auront juré et hlasphémé le saint nom de Dieu, dans toute la rigueur portée aux ordonnances et arrêts ; voulant que celles ci-dessus soient gardées, observées et exécutées très exactement, en chargeant leur conscience en cas de connivence ou de négligence, comme de ceux qui ' contribueraient à entretenir ces désordres par leur silence et là faute de leur déposition, le cas échéant. Voulons et ordonnons au sergent du lieu et à nos gardes de faire leur visite nécessaire pendant lesd. temps parles cabarets, les rues et étendue du terroir.

Donné à Meaux, en notre palais épiscopal, le vingt-huitième jour de décembre mil six cent quatre-vingt-deux.

J. Bénigne, é. de Meaux.

Par Monseigneur : Royer, greffier.

5° Actes d'abjurations faites entre les mains de Bossuet. A . — Je, Armand de Lescours ' , chevalier, seigneur comte de

I. Comme de ceux qui, comme de gens qui. (]F. t. III, p. 177; t. VI, p. 97 et 1 18 ; t. Vil, p. 162.

5" A. — l'uliiié par M. Elienne Charavay, dans sa Revue des documents hislor'ujues, I. II (187^), p. 107, d'après une formule imprimr'-e, où les blancs destinés aux circonstances particulières de personnes et de date ont été remplis par Ledieu. .\. l'Ioquet a vu à la Bibliollièque Nationale, dans les papiers de La Rcviiie (Fr. 7005, coté alors : .Suppl. hr. 79''', 0), con^Mie dans les mêmes termes, la formule d'abjuration de Krançois Louis de Lescours, marquis de Paranyay, du diocèse de Saintes. VA\e en a depuis été distraite. Ivlle était datée de Paris, 5 févi'it;r iCtMCi, et signée : Lkscudks dk I'ahantay, J. Bl^.MGNK, é. de Meaux, .1. Mossukt et Lkdif.u. Ce man|uis de Parançay était, comme il .sera dit plus bas, cousin germain d'.Vrniand de Lescours d'Oradour.

I. Les mêmes prénoms étant portés, à la même ép<i(|ue, par plu-

DOCUMENTS DIVERS. 38i

Lescours, du diocèse de Saintes, crois de ferme foi tout ce que l'Église catholique, apostolique romaine croit et professe. Je condamne et rejette très sincèrement toutes les hérésies et opinions erronées que la même Eglise a condamnées et rejetées. Ainsi Dieu soit à mon aide, et ses saints Évangiles, sur lesquels je jure de vivre et mourir dans la profession de cette même foi.

Et ce entre les mains de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime évèque de Meaux, en présence des témoins soussignés.

Fait à Meaux, ce treizième jour du mois de décembre mil six cent quatre-vingt-cinq.

De Lescours Doradour.

De Brik. F. Ange de Soissons, capucin.

J. Bénigne, é. de Meaux.

Par Monseigneur :

Ledieu.

sieurs membres de la famille de Lescours, il est très difficile de débrouiller leur généalogie. Nous croyons qu'il s'agit ici d'Armand de Lescours, seigneur d'Oradour-sur-Glane, près de Linard (Haute- Vienne), fils d'un Jean de Lescours qui avait épousé Marie Françoise de Lescours, sa cousine. Il prit lui-même pour femme, par contrat du 28 janvier 1687, Anne de Pénigot de Saumaigne. Il testa le 16 mai 1716, et laissa, outre trois filles nommées Marie, un fils, François Louis de Lescours, qui épousa, le 28 novembre 1718, Marie-Thérèse de Verlharaon. Notre Armand de Lescours était cousin germain de François Joseph et de François Louis de Lescours, fils eux-mêmes d'Hélène de Polignac et d'un autre Armand de Lescours. Celui-ci était isssu du mariage de François de Lescours et d'Elisabeth de Liveine {al. Livenne ou Livaine). Il avait un frère, François Joseph de Lescours, seigneur de La Bérange, qui suivit d'abord le parti des armes et qui, ayant abjuré, dès le 22 sept. 1670, la religion protestante, à trente-six ans, et encouru de ce chef la disgrâce de sa famille, fut tonsuré le 19 décembre 1679 ^^ reçut des pensions sur l'abbaye de La Grenetière, au diocèse de Luçon, et sur l'évêché de Lavaur (Bibliothèque Nationale, Nouveau d'Hozier et Chérln, au mot Lescours; la Gazelle du 18 février 1678, p. i54; la France protestante ; 0. Douen, Révocation de l'édit de Nantes, t. II, p. 267 ; t. III, p. 197 et 4i3).

B. — Nous, évêque de Meaux, certifions avoir reçu l'abjuration de l'hérésie de Luther, que le baron Frédéric de Stadler, capitaine au régiment de cavalerie de Rosen, a faite entre nos mains, et lui en avoir donné l'absolution dans la chapelle de notre hôtel', le cinquième jour du mois de février mil six cent quatre-vingt-six, avec permission de Mgr l'Archevêque de Paris, en notre hôtel, les jour et an susdits-. J. Bénignk, é. de Meaux.

Par Monseigneur :

Ledieu.

B. — Copie faite par A. Floquet. Inédite.

I. Bossuet demeurait alors Place royale (actuellement Place des Vosges, n° 17). Cf. Revue Bossue/, juillet 1904, p. l'jh-

a. Vers le même temps, Bossuet reçut h Versailles l'abjuration de M. du Faux-Ampéroux, gentilhomme de Bretagne. Celui-ci ne s'était rendu qu'après de « longues conférences », qu'il avait eues avec l'évèque de Meaux (Voir le Mercure, février 1686). Même avant la révocation de l'édit de Nantes, Bossuet avait reçu le même jour une triple abjuration qui fit quelque bruit. « Le 27 juin i683, deux gentilshommes de r.\uxerrois, M.\l. du Motet, dont la famille avait toujours été très considérable dans le parti de la Religion prétendue réformée, en firent l'abjuration à Paris, avec Mlle du .Motet, leur sœur... .Mme la maréchale de La Motte, dont ils ont l'honneur d'être connus très particiiliùrement, les avait adressés à ^L l'évèque de Meaux, qui, leur ayant trouvé les dispositions de coeur et d'esprit nécessaires pour une action de cette importance, en fit la cérémonie le jour que je viens de vous marquer, dans le chœur de l'église royale du Val-de- Gràce, à l'ouverture de l.i grille. Ce grand prélat leur fit un discours digne de la force et de la douceur de son esprit et de toute la réputation qu'il s'est acquise. Tous ceux qui l'entendirent en furent charmés. La cérémonie fut faite en présence de Mlle d'Orléans, de Mroes le» duchesses d'Aumont, de Roquelaure et d'Epernon, de Mme l'Abbesse du Vul-de-Grâce, de toute sa communauté et d'un grand nombre d'amis de ceux pour qui elle se faisait. Ils prononcèrent l'acte de leur abjuration avec un zèle plein <le modestie, dont il n'y eut personne qui ne fût touché » (Le Mercure, juillet i683, p. 18).

Les mémoires et les journaux du temps signalent beaucoup d'autres abjurations préparées et reçues par Bossuet. « Ces jours passés, dit la Gazctlr i\e France du ai juin i(»8i, Catherine do Monceau, veuve du sieur de Villerot, fit son abjuration entre les mains de l'évèque de Meaux dans l'église professe des Jésuites. » — « M. le comte dr Uoucy. fils aîné de NL le comte de Uoye, ayant été instruit des vérités

6° Bossaet et les religieux de Saint-Lucien.

A. — Nous* soussigné, évêque de Meaux, donnons pouvoir à M. Ricard, procureur au présidial de Beauvais, de déclarer que nous consentons la résolution du traité fait le six juin de l'année dernière en notre nom avec MM. les religieux de notre abbaye de Saint-Lucien pour les vignes et censives de Notre-Dame-du-ThiP, que nous leur cédions aux conditions

de la religion catholique par M. l'évèque de Meaux, si savant dans ces matières, a fait depuis peu abjuration de l'hérésie de Calvin entre les mains de ce grand prélat « (Le Mercure, février i684 ; Cf. Gazette du 19 février i684)- — Le 3o janvier 1686, Mme la comtesse de Miossens d'Âlbret fit son abjuration, dit le Journal de Dangeau (t. I, p, 288), dans la chapelle du château de Versailles, entre les mains de M. l'évèque de Meaux. Le 25 mars le Roi lui donna 4 000 livres de pension. Le 18 avril, Mme de Pontdebourg, mère de Mmes de Miossens et d'Heudicourt, s'est faite catholique. — D'après les archives du Parlement de Paris, registre du i5 mai 1686, Jean Discrotte, né le 5 septembre i655, qui a fait abjuration de l'hérésie de Calvin entre les mains de M. de Meaux le 3o novembre i685, est déclaré pour cela capable d'être reçu conseiller de la Maréchaussée et siège présidial de La Rochelle. — Le journal de Ledieu note plusieurs abjurations, et dans les volumes précédents nous avons mentionné celles de Brueys, d'Obrecht, de Saurin, de Wlnslow, de Papin, etc. Quant à celui-ci, dont il a été question au t. IV, p. 33, nous ajouterons, d'après les Nouvelles ecclésiastiques (Bibl. Nationale fr. 235oo, en janvier 1690), ce détail intéressant, qu'avant de recevoir son abjuration, Bossuet fit un discours.

6° A.. — Bossuet eut de longs démêlés avec les bénédictins de son abbaye de Saint-Lucien-les-Beauvais, pour la répartition de leurs revenus respectifs. Un projet d'accord avait été rédigé le 6 juin 1692, auquel les religieux, après avoir refusé d'y donner suite, manifestèrent l'intention de se tenir ; mais alors Bossuet avait changé d'avis. De là, un procès, au cours duquel le prélat donna deux déclarations, du 22 janvier et du i3 février 1698. Le difTérend ne prit fin que par un acte de partage du 5 avril 1700, entre l'abbé commenclataire et les moines (Cf. Deladreue et Matlion, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Lucien de Beauvais, 1874, in-8, p. 2i4 et suiv.).

I. Archives de l'Oise, H gSa. Publié par M. E. Griselle, dans le Bulletin du Bibliophile, mai 1910, p. 224-

a Ce traité se trouve aux Archives de l'Oise sous la même cote.

de ce traité, et en conséquence qu'il demeure nul comme ils le demandent^.

Fait le vingt-deux janvier XVP quatre-vingt-treize.

J. Bénigne, é. de Meaux*.

B. — A tous ceux qui les présentes lettres verront, Pierre de Malinguehen \ baron de Briezel, seis;neur du Viel Rouen, de Douy, Runeval, Sortival, La Vallée, Houdan-aux-Bos et autres lieux, conseiller du Roi, président, lieutenant général, civil et criminel au bailliage et siège présidial de Beauvais, commissaire enquêteur examinateur audit siège, salut.

Savoir faisons que ce jourd'hui, date des présentes, en jugement entre Messire Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, abbé de l'abbaye de Saint-Lucien-les-Beauvais, demandeur aux fins de l'exploit de De NuUy, huissier, du dixième décembre dernier, contrôlé à Beauvais par Clément, le onzième, et aux fins et sur écritures signifiées par Mallet, le dernier janvier dernier, et incidemment défendeur, comparant par Maître Louis François Ricard-, son procureur, contre les religieux, prieur et couvent de ladite abbaye de

C'est sur le territoire de cette paroisse que se voient les restes de l'abbaye de Saint-Lucien.

3. On peut voir {loc. cil.) la sentence rendue le ft avril 1698 par le lieutenant g<^néral au bailliage et présidial de Beauvais, ordonnant que le traité du 0 juin 1692 ne sera considéré que comme un simple projet, les parties rentrant dans leurs droits comme auparavant.

If. La signature seule est autographe.

B. — Archives de l'Oise, H ijôa. Inédit.

1. Pierre de Malinguelien appartenait à une famille de magistrats qui fut longtemps à la tête du bailliage et présidial de lieaiivais. Il devait être fils d'isaac île Malinguelien, qui fut lieutenant général immédiatement avant lui, et de l'rançoise Cauterel. Nous ignorons la date de la uiort de Pierre de Malinguelien. En i'j2i, ses deux filles, Françoise et Marie-Anne étaient majeures, son fils René avait vingt-trois ans, et le plus jeune de .ses enfants, Isaac Nicolas en avait quinze. Marie Baillet, sa veuve, fut enterrée le 27 mars 1718 (Bibliothèque Nationale, Pièces originales).

2. Jean François Ricard, procureur au présidial de Beauvais et lieutenant îi la justice de Saint-l^ucien, mourut h la fin d'avril 170a (Voir la lettre du f\ mai 1702, t. Xlll, p. .'{ni).

Saint-Lucien, défendeurs et demandeurs suivant leur requête et écritures des onzième et [ ] décembre dernier, signi-

fiées par Vaudrée et de Nully, huissier, comparants par M" Claude Caignart, leur procureur. A l'audience, ledit Caignart, pour lesdits religieux, a dit qu'il persiste en ses écritures signifiées cejourd'hui, déclaré à son égard qu'il offre entretenir le traité du sixième jour de juin dernier en satisfaisant pour ce qui reste à faire pour son exécution, et soutient que la déclaration dudit seigneur Abbé n'est pas suffisante, ainsi qu'il espère que les gens du Roi nous rapporteront, mais supposé que nous jugions la révocation dudit seigneur abbé valable et suffisante, il ne peut valablement prétendre de rentrer dans les choses par lui quittées et la restitution d'aucunes pièces, qu'il n'ait fait remettre lesdits religieux en possession de ce qu'ils ont quitté de leur part et qu'ils ne soient remboursés des avances qu'ils ont faites et autres choses contenues en leurs dites écritures, auxquelles ils soutiennent être bien fondés.

Ledit Ricard, pour ledit seigneur Abbé, a dit qu'il ne sait ce que portent lesdites écritures que ledit Caignart dit avoir fait signifier cejourd'hui et auxquelles il répondra quand il les aura vues, et au pardessus qu'il persiste en ses écritures signifiées les douzième et trente et unième janvier dernier, et soutient que la déclaration faite par ledit seigneur Abbé le treizième février dernier portant qu'il n'entend exécuter ni parachever le projet encommencé entre les parties, déposé chez Maître Nicolas Houppin, notaire, le sixième jour de juin dernier, à cause que lesdits religieux ont soutenu que ce traité n'était pas un acte parfait, mais seulement un simple projet non signé ni daté, est suffisante, puisque lesdits sieurs religieux ne peuvent disconvenir que, ledit sieur Abbé ayant demandé l'exécution dudit traité et soutenu être obligatoire de part et d'autre, lesdits religieux ont soutenu au contraire, par un exploit du dixième jour d'octobre dernier et par leur requête et écritures dudit mois de décembre dernier, que ce n'était qu'un simple projet, qu'un commencement d'acte et qu'il n'était ni signé ni daté, pour quoi ledit sieur Abbé avait

XIV — a5

déclaré par ses écritures du douzième janvier dernier que ledit traité fût réputé pour un simple projet et un commencement d'acte, et qu'il demeurât sans aucune exécution, en acquiesçant par ledit seigneur Abbé aux soutènements desdits religieux, pour éviter ce procès.

Sur quoi ouïs les gens du Roi, nous avons donné acte aux parties de leurs dires et déclarations et au pardessus ordonné que ladite déclaration dudit seigneur Abbé dudit jour treizième février dernier sera mise en notre greffe et insérée à la fin de notre présent jugement, et en conséquence que les parties rentreront dans tous leurs droits comme auparavant ledit projet, ce faisant lesdits religieux condamnés de remettre incessamment es mains dudit seigneur Abbé toutes les [censives] de la paroisse de Notre-Dame-du-Tliil qui leur ont été mises es mains, sans préjudice du remboursement des avances par eux prétendues faites, s'il y échet, et des autres demandes respectives des parties, sur lesquelles il sera fait droit au premier jour, dépens réservés. Mandons au premier huissier ou sergent royal sur ce requis mettre ces présentes à exécution, de ce faire donnons pouvoir. Donné sous le scel de ce bailliage. Ce fut fait et jugé par nous, Juge susnommé, le samedi quatrième avril mil six cent quatre-vingt-treize.

EsCOUVETTE.

Ensuit la teneur de la déclaration dudit seigneur Abbé mise au greffe en exécution du jugement ci-dessus.

Nous soussigné, évèque de Meaux, abbé de Saint-Lucien de Beauvais, donnons pouvoir à M'' Louis François Ricard, procureur au présidial de Beauvais, de déclarer d'abondant que nous consentons que le traité fait avec Messieurs les Religieux de Saint-Lucien le sixième juin dernier soit et demeure nul, comme non fait ni avenu, et que nous n'entendons point l'exécuter, attendu que lesdits sieurs Religieux ont soutenu que ce traité n'était pas un acte parfait, mais seulement un simple projet non signé ni daté, et en conséquennc requérir sentence pour la résolution dudit traité et qu'il demeurera

sans exécution. Fait à Paris, le treize février mil six cent quatre-vingt-treize.

Signé: J. Bénigne, é. de Meaux.

7° Permission à Bossuet, de faire élargir les routes dans les bois de Germigny.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés conseillers les gens tenant notre cour de Parlement, grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France ou son lieutenant au siège de la Table de marbre de notre Palais, à Paris, et autres nos officiers qu'il appartiendra, salut.

Notre cher et bien amé Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, ci-devant précepteur de notre très cher et très amé fils le Dauphin, nous ayant ci-devant fait représenter qu'en l'année 1570, le s'' de Brézé', évêque de Meaux, ayant fait faire des routes et layes^ dans les bois dud. évêché pour la décoration du château de Monceaux^, à la recommandation de la reine Catherine de Médicis, les arbres en étant sur le retour la plupart morts en cime pour être recrus de taillis sur souche, il y aurait lieu d'y prendre son manque de chauffage plutôt que de les laisser périr en pure perte pour l'évêché, pendant que les bois dud. évêché étaient entièrement abroutis* et ruinés par le grand nombre de cerfs et biches de notre capitainerie de Monceaux, que lesd. routes étaient d'ailleurs si étroites qu'un carrosse y pouvait à peine passer. Nous aurions ordonné par arrêté de notre Conseil du

7° — Archives Nationales, X' B 9000.

I. Louis de Brézé, évêque de Meaux à deux reprises, de 1554 à i564, et de 1570 à 1589, date de sa mort. Voir Mgr Allou, Chronique des évêqiies de Meaux, Meaux, 1876, in-8.

a. Laie, route étroite pratiquée dans une forêt.

3. Montceaux, canton de Meaux. On y voit les restes du château bâti par Catherine de Médicis et où séjourna aussi Henri IV.

^4. Abrouti, mal venu, parce que les jeunes pousses ou les bourgeons en ont été broutés par les animaux.

sept octobre 1687 que par le sieur de Saumery^, lors grand maître des eaux et forêts au département de l'Ile-de-Francc, il serait lait visite des bois de l'évêché et des routes en dépendantes, pour en être dressé procès-verbal, et son avis rapporté, ce qui aurait été exécuté par les officiers de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Crécy, qui en auraient dressé procès-verbal le 17 du même mois d'octobre, contenant entre autres choses le mauvais état desdites routes, ensuite de quoi led. s"^ de Saumery aurait donné son avis portant qu'il y avait lieu de prendre dans les routes les arbres morts en cime et sur le retour ce qui en manquerait dans les taillis, pour le chauffage et les réparations ordinaires des lieux dépendant dud. évèché ; depuis lequel avis. Nous aurions ordonné par aiTêt du deux mai 1 698 que lesd. routes seraient ouvertes et élargies de six pieds de chaque côté, et que, par le sieur de Bruillevert'', grand maître des eaux et forêts du département de Paris, il serait incessamment procédé à l'alignement d'icelles en présence des officiers de ladite maîtrise

5. Jacques François de Jolianne de La Carre, marquis de Saumery, avait succédé à son père dans la cliarjje de grand maître des eaux et forêts de l'Ile-de-France, Orléanais et Blaisois, en 1681. Il était capitaine du château de Chambord, et le 29 août 1690, il fut nommé sous-gouverneur des enfants de France, fils du Daupliin. Il mourut h Chambord le 8 février 1780, dans sa 7g* année (Saint-Simou, t. VI, X, XVII, etc. ; le Mercure galant, mai 172G et février 1780).

6. On voit aussi imprimé Bruslevert et lireuillevert. — François Forgel, seigneur de Breuillevert (aujourd'hui Breuil-le-Vert), au bailliage de Glermont-en-Be;uivaisis, était d'une famille originaire de Touraine, d'où étaient sortis Jean Forgct, président à mortier, et Pierre Forgct, sieur de Fresnes, secrétaire d'Etat sous Henri III et Henri IV, qui rédigea l'édit de Nantes. Il fut confirmé en sa noblesse avec Jean Forget, son père, en 1GG8, et sa terre fui érigée en vicomte en 167^. II était, probablement depuis 1G89, grand maître des eaux et forêts. Il cumulait cette charge avec celles de chef du vol pour le héron à la grande fauconnerie de France, etc. Le Mercure du mois de mai 1708 annonce sa mort récente (Voir aussi le Mercure de mai l7o5; les Mémoires de Sourchcs, t. II, p. iGo; les Mémoires des inlcndanls, édit. de Boislisle, t. I, p. 808 ; Bibliothèque Nationale, Tiioisy uoo, p. 871 ; 887, p. 860, et Pièces originales).

particulière de Crécy, arpenteurs et gens à ce connaissants, dont il dresserait procès-verbal, et ensuite à la marque, vente et adjudication des arbres qui se trouveront dans l'alignement desdites routes, au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoutumée, à la charge que les deniers en provenant seraient mis et déposés es mains d'un notable bourgeois de la ville de Meaux pour être employés sans aucun divertissement en acquisitions de rentes sur l'hôtel de ville de Paris au profit dud. évêché, et que copies seraient mises au greffe de lad* maîtrise des contrats d'acquisition desd. rentes, trois mois après l'acquisition d'icelles, requérant l'exposant à cette fin nos lettres à ce nécessaires. A ces causes, après avoir fait voir en notre Conseil l'arrêt rendu en icelui le sept octobre 1687, l'ordonnance dud. sieur de Saumery du dix du même mois, qui commet les officiers de lad® maîtrise particulière de Crécy pour faire la visite des bois dud. évêché et des routes en dépendantes, le procès-verbal de visite desd. officiers du dix-sept dud. mois d'octobre, l'avis dud. s"^ de Saumery du vingt-cinq dudit mois et l'arrêt rendu en notre Conseil le deux mai 169.3, ci-attachés sous le contre-scel de notre chancellerie, Nous avons aud. exposant permis et accordé et, par ces présentes signées de notre main, permettons et accordons de faire ouvrir et élargir de six pieds de chaque côté les routes qui sont dans les bois de l'évêché de Meaux, et à cet effet ordonnons que, par le s' de Bruillevert, grand m® des eaux et forêts du département de Paris, il sera incessamment procédé à l'alignement d'icelles en présence des officiers de la maîtrise particulière de Crécy, arpenteurs et gens à ce connaissants, dont il dressera procès-verbal, et ensuite à la marque, vente et adjudication des arbres qui se trouveront dans l'alignement desd. routes au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, à la charge que les deniers en provenant seront mis et déposés es mains d'un notable bourgeois de la ville de Meaux pour être employés sans aucun divertissement en acquisition de renies sur l'hôtel de ville de Paris au profit dud. évêché, à la charge par led. exposant de mettre au greffe de lad® maîtrise

Sgo APPENDICE II.

copie des contrats d'acquisition d'icclles ; à cet effet, vous mandons de faire registrcr ces présentes, et du contenu en icellcs jouir et user led. exposant pleinement et paisiblement, sans y apporter aucune restriction ni difficulté, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements à ce contraires, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le dix-septième jour de mai l'an de grâce 1698, et de notre règne le 5i*. Signé : Louis, et plus bas : Par le Roi, Colbert, et scellées du grand sceau de cire jaune. Registrées, ouï le procureur général du Roi, pour jouir par l'impétrant de leur effet et contenu et être exécutées selon leur forme et teneur, aux charges portées par l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le vingt-neuf juillet lôgS. Signé: Du Tillet.

Gollationné : Dongois.

Avant de procéder à l'enregistrement de ces lettres patentes, la Cour ordonne, le 9 juin lôgS, « que, par le grand M® des eaux et forêts du département de Paris, ou, en son absence, par le M* particulier des eaux et forêts de Crécy, les bois de l'évêché de Meaux et les routes en dépendant seront vus et visités, et procès-verbaux dressés de l'état d'iceux, ensemble la quantité, qualité et valeur des arbres qui se trouveront à six pieds de chacun côté desd. routes, suivant l'alignement qui en sera pris » (X*B 1881). Le 29 juillet suivant, la Cour, les Grand'chambre et Tournelle assemblées, après avoir rappelé l'arrêt du 9 juin, et produit « le procès verbal du dit maître particulier des eaux et forêts de Crécy du trente du dit mois de juin, contenant la visite et estimation des arbres qui se sont trouvés à six pieds de chacun cùlé desdiles routes desdits bois à la somme de vingt-cinq mille livres, requête représentée à fin de l'enregistrement des dites lettres, conclusions du procureur général du Roi, ouï h* rapport de M" Jean Le Nain% conseiller, tout considéré, la Cour a ordonné et

7. Jean Le Niiin, seigneur de Guifjiionvillc, avait »^t<^ reçu conseiller le J juin 1055, était monté à la (irand'clianibrc le 37 aoiH ir»87. Il fui doyen du Parlement le 18 janvier 1710, et mourut le ao sep-

DOCUMENTS DIVERS. Sgi

ordonne que les dites lettres seront enregistrées au greffe d'icelle... etc. (X^A 84io, f^ 266 et 267).

8° Ordonnance de Bossuet pour le soulagement des pauvres.

Les curé, juge de seigneurie, procureur fiscal et principaux habitants [ ] doivent faire un rôle au vrai des pauvres de leur paroisse et un état de la dépense qu'il conviendra faire pour leur donner du pain.

Ils doivent ensuite, conformément à l'arrêt, faire une taxe sur les possessions des biens situés en la dite paroisse, à proportion de leur valeur, ayant égard néanmoins à la contribution que ceux de Goulommiers font déjà ailleurs.

Pour ce qui regarde le seigneur [ ]... et autres personnes de considération hors du pays, M. le Curé leur représentera les nécessités publiques et leurs obligations, auxquelles ils ne manqueront pas de satisfaire, et me donneront avis de ce qu'ils feront, pour recevoir de nouveaux ordres.

Fait à la Commanderie * ,

J. Bénigne, é. de Meaux.

tembre 17 19, à quatre-vingt-sept ans. Il avait épousé Anne Le Gras. Il était le frère aîné de Le Nain de Tillemont et de D. Pierre Le Nain, sous-prieur de la Trappe. Il était fils de Marie Le Ragois, et de Jean Le Nain, seigneur de Beaumont, de Tillemont et autres lieux, conseiller au Parlement et maître des requêtes (Cf. Saint- Simon, t. XVII, p. 233; t. XIX, p. 116; t. XX, p. 10; t. XXVI, p. i3 ; Correspondance administrative, t. II, p. 53).

8° — Pièce de la main de Ledieu, avec signature autographe. Inédite. Collection de Sir Thomas Phillips, à Cheltenham. — Ce document doit avoir suivi de près l'arrêt du 20 octobre 1698 que nous avons rapporté, t. VI, p. 69, note i.

I. La Commanderie de l'Hôpital-sur-Coulommiers. Elle avait appartenu d'abord aux Templiers, puis avait été attribuée aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et réunie à leur commanderie de Maison-Neuve, paroisse de Mouroux(Mgr AUou, Chronique des évêques de Meaux, Meaux, 1876, in-8, p. 234).

9° Établissement de VHôtel-Diea de Rozoy-en-Brie.

L'an mil six cent quatre-vingt-seize, le vendredi vingthuitième jour de septembre, de relevée. Nous, évoque de Meaux, étant de présent dans la visite de Rozay-en-Brie, logé au presbytère, où nous nous serions transporté pour faire l'établissement de l'Hôtel-Dieu de lad® ville, en i-égler l'administration et procéder à l'élection des administrateurs, dont nous aurions nous-même averti le peuple au sermon que nous aurions fait ce matin dans l'église paroissiale dud. lieu, incitant les officiers et principaux habitants de se trouver à l'assemblée que nous avons indiquée à cet effet à trois heures de relevée dans la salle du presbytère, laquelle assemblée aurait été de nouveau convoquée au son de la cloche, suivant la coutume.

Lesquels curé, officiers et principaux habitants composant lad* assemblée, étant en notre présence dans la salle dud. presbytère, et les arrêt du Conseil, lettres patentes et arrêt d'homologation d'icelles concernant l'établissement dud. Hôtel-Dieu ayant été mis sur le bureau, Nous, évêque susdit, aurions fait faire lecture par notre secrétaire soussigné, premièrement dud. arrêt rendu du Conseil privé du Roi tenu à Paris le vingt-sixième jour de mars mil six cent quatrevingt-quinze, signé : Par collation, Dksvieux, avec paraphe, puis dosdites lettres patentes données à Versailles au mois de janvier l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-seize et de notre règne le cinquante-troisième, signé : Louis, et sur le repli : Par le Roi, Puklypkaux, visa Bouciierat, et scellées du grand sceau en cire verte, registrées en Parlement, le cinquième mars aud. an, signé : Du Tillet avec paraphe, et enfin

90 — Archives nationales, X'B 888^, mai 1698. En haut de la première pa(;e, on lit : « Apporté au (jrelTe, par M" Franj-ois Robert, cens", le 26 mai i6y8.» Si(jiié : Dongois. — Le conseiller Hobert ^lait scijjneur de La Kortollo. — Dooument original de la main d'un scribe, avec signatures autofjraplies. Deux folios paraphés par liossuet des initiales : JBE.

DOCUMENTS DIVERS. BgS

dud. arrêt d'enregistrement fait en Parlement led. jour cinquième mars aud. an, signé : Du Tillet, tout considéré, en procédant à l'exécution desd. arrêts et lettres patentes et conformément à iceux.

Nous, Évêque susd., de l'avis et consentement desd. curé, officiers et principaux habitants assemblés comme dit est, avons statué, réglé, ordonné, statuons, réglons et ordonnons ce qui ensuit :

I. — Le bureau ordinaire et particulier où sera réglé le courant des affaires de l'Hôtel-Dieu de lad^ ville de Rozay, sera composé des curé de la paroisse, prévôt en cette qualité, procureur fiscal de la seigneurie, président de l'élection de lad^ ville, des deux habitants dud. lieu lors administrateurs dud. Hôtel-Dieu.

II. — Lesd. administrateurs seront au nombre de deux seulement, dont le premier fera la charge de receveur dans le cours de deux années consécutives, étant aidé par le second dans l'exercice de lad^ charge, et l'élection de chacun d'eux se fera successivement de deux en deux ans, sans préjudice de l'élection qui sera faite présentement de deux administrateurs pour cette première fois seulement.

III. — Les assemblées du bureau ordinaire et particulier se tiendront le premier dimanche de chaque mois, de relevée, avant les vêpres de la paroisse, dans la salle du presbytère, en attendant qu'il y en ait une bâtie à cet effet dans led. Hôtel- Dieu, dans laquelle se continueront lesd. assemblées.

IV. — L'élection des deux administrateurs susd. se fera au bureau général qui se tiendra au lieu susdit, auquel seront invités tous les officiers et principaux habitants, en les avertissant au prône de la messe paroissiale, et ensuite au son de la cloche, suivant l'usage.

V. — Seront pareillement invités lesd. officiers et principaux habitants à la manière susdite aux comptes qui se rendront de deux en deux ans dans le bureau général par celui des administrateurs qui sortira de charge, et aussi aux affaires extraordinaires concernant led. Hôtel-Dieu, et seront lesd. comptes présentés à Nous et à nos successeurs évêques

dans le cours de nos visites, de même à nos vicaires généraux et archidiacre dans le cours de leurs visites.

VI. — Quant aux articles des recettes et mises faites journellement par l'administrateur en charge, ils seront arrêtés au bureau particulier de trois en trois mois au pied des états qui en seront présentés aud. bureau par led. administrateur signés de lui et de ceux qui se trouveront alors au bureau.

VII. — Sera entretenu à l'ordinaire le service de la chapelle dud. Hôtel-Dieu, consistant en une messe basse par chacune semaine, selon l'ancien usage, qui sera dite le jour du dimanche dans lad* chapelle par l'un des prêtres de la paroisse au choix dud. curé, à la rétribution de dix sols pour chaque messe payable par l'administrateur. Quant au surplus des fonctions spirituelles, administration des sacrements et autres, elles se feront par led. curé ou de son autorité, comme elles se sont toujours faites, et lui appartiennent de droit.

VIII. — Seront reçus aud. Hôtel-Dieu les pauvres malades de l'un et de l'autre sexe de lad" ville, et non d'autre lieu, par l'administrateur en charge, sur l'avis qui en sera donné au bureau, dont sera fait un acte dans le registre.

IX. — A cet effet sera incessamment pratiquée et réparée une chambre haute dans le bâtiment dépendant dud. Hôtel- Dieu, dans laquelle dès à présent seront mis deux lits garnis comme il convient, et lad*" chambre sera pareillement meublée de toutes choses nécessaires à des malades, et, à mesure que les biens dud. Hôtel-Dieu augmenteront, sera aussi augmenté le nombre des lits.

X. — Il y aura une gardienne logée dans la chambre basse dud. Hôtel-Dieu pour soigner et traiter les malades nuit et jour, qui sera chargée dcsd. lits, meubles et autres ustensiles, dont il y aura un inventaire, laquelle sera choisie dans le bureau ordinaire, aux gages qui seront réglés au môme bureau.

XI. — Sera fait un coffre pour garder les titres et papiers concernant led. Hôtel-Dieu, ensemble le registre principal qui sera fait incessamment des délibérations, élections des admi-

DOCUMENTS DIVERS. Sgô

nistrateurs et autres affaires dud. Hôtel-Dieu. Quant à l'arrêt du Conseil, lettres patentes et arrêt d'enregistrement susd. touchant le présent établissement dud. Hôtel-Dieu, les originaux en seront portés à Meaux et gardés dans le trésor commun des titres de l'évêché, copie collationnée d'iceux en parchemin par notre secrétaire demeurera dans led. coffre, auquel il y aura deux serrures et deux clefs, dont l'une sera entre les mains dud. curé et l'autre entre les mains de l'administrateur en charge.

Et à l'instant, en présence desd. curé, officiers et principaux habitants soussignés, auraient été nommés et choisis à la pluralité des voix les personnes de M^ Jean de Noyeux, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection dud. Rozay, et de M^ N" Le Brun, p'' es sièges dud. lieu, pour administrateurs dud. Hôtel-Dieu et hôpital ; lesquels à ce présents ont accepté lad* charge et signé avec nous, ensemble M*^ Etienne Amyon, prêtre-curé dud. Rozay et doven de Grécy ; M^ Nicolas Mercier, prévôt de lad* ville de Rozay, M* N'^ Laurens, p'' fiscal; M* Jean Biberon, cons*'' du Roi, président en lad* élection ; M* Jean de Noyeux, lieutenant. M* Mathieu Gridé et M* Joseph Everard, élus; M* Claude Biberon, s'^ du Fort, gentilhomme servant feu Mademoiselle de Montpensier ; M* Antoine Denis Gigot, docteur en médecine; M* N" Le Brun, p"" es sièges dud. Rozay ; Gabriel du Teillet, s' de Jonbertie, échevin ; Adrien Coppin, marchand ; N*^ Fremont, échevin, tous habitants dud. Rozay, les jour et an que dessus.

E. Amion, c. de Rozay. Mercier. D. Filliatre. Duperron. Biberon. Laurens. Biberon. Coppin. Frémont. NoYEULX. Gridé. Everard. A. Gigot. Carbonnier. Lebrun. Duteillet. Goel. Desloges*.

Par le commandement de Monseigneur :

Ledieu.

I. Nous ne possédons que peu de renseignements sur les notables habitants de Rozoy dont les noms figurent ici. Mathieu Gridé a été

lo" Établissement de VHopital de Dammartin.

Nous, évèque de Meaux, faisant notre visite dans la paroisse de Saint-Jean ' de Dammartin et voulant procéder à l'éta-

mentionné dans notre tome XII, p. 256. Etienne Ainion, bachelier en théologie, résigna sa cure vers le milieu de 1706 et fut inhumé le 23 juillet 1707. Gabriel du Teiliet, apothicaire et échevin, mort à quarante-neuf ans, fut inhumé le i5 janvier i6y8. Jean Carbonnier était procureur en l'élection, ainsi que Bon Desloges. Adrien Coppin» marchand, était en même temps échevin. Edme Duperron remplissait les fonctions de procureur et greffier es sièges de Rozoy. Quant aux deux frères Jean et Claude Biberon, accusés d'accaparer les blés en 1699, ils furent l'objet d'une longue enquête, poursuivie à La Ferté-sous-Jouarre, à Lagny, à Lizy-sur-Ourcq et à La Ferté- Gaucher; et le grand vicaire Vaientin Pidoux fut soupçonné de favoriser les accusés, parce que son frère, Jean Pidoux de Montanglaut, avait épousé Catherine, fille de Biberon du Fort. Le président Jean Biberon avait pour gendre Louis Philippe Barré, lieutenant criminel à Meaux. Ces frères Biberon exerçaient une influence considérable sur toute la région. Ils étaient nés de Denise Everard, fille d'un meunier, et de Georges Biberon, qui, d'abord domestique, avait trouvé moyen, sans avoir pris ses grades en droit, de traiter de la charge de procureur du Roi en l'élection (Etat civil de Rozoy ; Bibliothèque Nationale, fr. 2i645, et Pièces originales; factums f" Fm il\5i et 12693 ; ïhoisy aS^, f° 38).

10° — Inédit. De l'écriture de Ledieii, avec signature de Bossuet. Communiqué par M. N. Charavay.

I. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Danimartin-en-Goëlle était autrefois un prieuré-cure. L'évéque Jean de Belleau l'avait scindé en l63o en faveur de Miciiel Tubeiif, futur évoque de Saint-Pons, si bien que le prieur en percevait les revenus, et que la paroisse était desservie par un vicaire perpétuel. En i0f)7, le titulaire du prieuré était Jean Testu, et le vicaire perpétuel, qualifié de curé, Alexandre Priscal. Mais les choses ne devaient i)liis diMueurer longtemps en cet état. f]ésar Le Blanc, chanoine régulier, chaniaricr de l'abbaye de Cellefroin, prieur de Cotlebrune et «le la Maison-Dieu d'Albinac, voulut se faire attribuer le prieuré de Dammartin. Il soutint que la division opérée en ifiSo était abusive et que partant les titres de T«stu étaient frappés de nullité. Pour détourner le coup, celui-ci voulut se ménager l'appui des jésuites, cl, dans cette vue, fit unir son prieuré h leur collège Louis-le-Grand. fiossuet se prêta h cette combinaison,

blissement d'un hôpital dans ledit lieu, auquel est unie la maladrerie ^ du même lieu avec ses circonstances et dépendances, en exécution de l'arrêt du Conseil du 26 mars 1696 et lettres patentes du mois de juin suivant, arrêt d'homologation du 18 juillet aussi suivant^ et autres arrêts obtenus en

dans l'intérêt de son neveu, assure Ledieu. Quant à Priscal, il finit par prendre parti contre son prieur. Le litige fut tranché en i"o6, après la mort de Testa et à l'avantage de César Le Blanc, que son frère Claude, maître des requêtes, intendant d'Auvergne et plus tard secrétaire d'Etat, fit nommer évêque d'Avranches en 1719. L'arrêt du 22 septembre 1706, où sont visés plusieurs actes de Bossuet, a trouvé place dans les Proces-verbaux des assemblées du clergé, t. X, in-fol., col. 20o5 à 3087; il avait déjà paru séparément: Arrêt notable du Grand conseil du Roi,.., qui déclare abusive la désunion d'un prieuré-cure régulier et l'érection d'un prieuré simple, faite sans cause légitime et sans lettres patentes de S. M..., nonobstant le laps de temps, Paris, 1706, in-4 (Voir Ledieu, t. III, p. 28 et 3o, et les divers facturas imprimés au cours du procès. Archives Nationales, L 787 ; Bibliothèque Nationale, 4° Fm i82o4). — Jean Testu de Mauroi, prieur de Dammartin, était fils de Nicolas Testu, procureur en la Chambre des comptes, et de la première femme de celui-ci, Marie de Mauroi. Il fut aumônier et prédicateur du Roi et protonotaire du Saint Siège, reçut en 1676 l'abbaye de Fontaine-Jean, près de Montargis, et en 1680 celle de Saint-Chéron, près de Chartres. Il fut précepteur des filles du duc d'Orléans. Ce prince lui obtint le fauteuil du président de .Mesraes à l'Académie française, que le prince de Conti réclamait pour M. de La Chapelle, secrétaire de ses commandements. L'abbé Testu de Mauroi en prit possession le 8 mars 1688. Il figure dans le Dictionnaire des précieuses sous le nom de Tiridate II, et il est l'auteur de la Doctrine de la raison ou Vhonnêteté des mœurs selon les maximes de Seneque, Paris, 1666, in-12. Il mourut le l^'' avril 1706, dans sa soixanle-dix-neuvième année, à Dammartin, où il fut fort regretté. L'abbé Testu de Mauroi était surnommé le Noir ; il ne doit pas être confondu avec l'abbé Jacques Testu, dit le Roux, dont on a vu une lettre dans notre tome VIII, p. 538 : ces deux académiciens n'étaient point parents, quoique M. Ch. Livet les ait crus frères (Bibliothèque Nationale, Pièces originales et Dossiers bleus ; Le Mercure, avril 1706; V. Onfroy, Histoire de la ville de Dammartin, Dammartin, 1878, in-8 ; Fr. Lachèvre, Bibliographie des recueils collectifs de poésies, in-4, t. III).

2. La maladrerie était située à proximité de la ville, du côté de Paris.

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