Cf. p
3. Cas réservés à l'évoque ou au Pape, péclu's particuliiremont iTaves, dont les confesseurs ne peuvent absoudre sans une permission spéciale.
It. C'est celui qu'on peut lire à la p. 171.
nov. 1702] DE BOSSUET. 21
que, se réduisant ù ces chicanes, M. le Chancelier sera confondu.
Respect et obéissance.
J. Bénigne, é. de Meaux.
Il faudrait l'arrct de 1667, cité dans l'ordonnance de Son Eminence, pour voir si le mot de permission. y est formel ', comme il paraît.
219/i. — A Antoine de Noailles.
A Versailles, Siimedi soir [18 novembre 1702].
Je viens, Monseigneur, de trouver l'équivalent de la censure de Mons, et il ne manque que la date * ; ainsi j'espère mettre demain matin le mémoire en état d'être présenté lundi prochain. J'espère en Dieu, et je crois qu'il déterminera le Roi, sur qui la vérité et la justice peuvent beaucoup. Plus je recevrai de mémoires, plus je fortifierai le raisonnement. Je rends compte à Votre Eminence, afin qu'elle prenne son temps: plus elle sera proche, plus je ferai tôt ; mais elle peut venir en assurance qu'elle trouvera, s'il plaît à Dieu, le mémoire. Il faudra le revoir, le fortifier, le polir.
Respect et obéissance.
J. Bénigne, é. de Meaux.
5. L'arrêt du Conseil ù'Etat du 22 novembre 1667, « considérant qu'il est dangereux d'exposer au public des versions de la sainte Ecriture sans la permission et approbation des évêques de France », et supprimant en conséquence le Nouveau Testament de Mons. Dans son ordonnance du i5 septembre 1702, le cardinal de Noailles cite cet arrêt.
Lettre 2194. — Copie Pincbart, à Reiras.