‹ Correspondance de Henri d'Escoubleau de Sourdis archevêque de Bordeaux. Augmentée des Ordres, instructions et lettres de Louis XIII et du cardinal de Richelieu à M. De Sourdis concernant les opérations des flottes françaises de 1636 à 1642Chapitre 113 sur 226 · ARTICLES RÉFORMÉS · texte numérisé non relu

ARTICLES RÉFORMÉS

PAR M. l/ARCHEVEQUE DE BORDEAUX, SUIVANT L*1NTI1NTI0N DE SA MAJESTÉ, POUR ÊTRE TRAITÉS AVEC CEUX D'ALGER , E> NOVEMBRE 1637.

Au nom de Dieu soit-il. L'an mil six cent vingt-huit et le dix-neuvième jour du mois de septembre , et suivant le compte des Musulmans, mil trente-huit et le vingtième jour de la lune de mai-an, en l'invincible ville d'Alger, le très-puissant et très-glorieux empereur des Musul-

nian>, qui est l'ombre de Dieu sur la face de la terre, nous aurait envoyé les sublimes commandements à la considération de son très-cher et parfait ami l'empereur de France, que Dieu augmente sa gloire et vertu, lequel aurait envoyé en cette invincible milice d'Alger, par le capitaine Sanson IS'apolon, son aimé, les deux canons que Simon Dancest nous avait enlevés, ensemble nos frères musulmans qui étaient esclaves dans les galères; lesquels commandements, canons et Musulmans ayant été conduits dans ce port d'Alger, nous aurait rendus en la présence du très-illustre Hussein-pacha , que Dieu augmente ses jours, où étaient aussi assemblés l'aga, chef de la milice, le mufti, le cadi et les défenseurs de la loi, et généralement tous ceux de la milice du grand divan et conseil, où publiquement avons fait lecture des commandements du très-haut empereur des Musulmans, la substance desquels était ainsi :

Vous autres mes esclaves de la milice d'Alger, anciennement avez vécu avec les Français comme frères, mais à cause de quelques méchants hommes parmi vous qui ont commis des actes contre le devoir et la justice, avez réputé lesdits Français comme ennemis, maintenant je veux que tout le passé soit passé, sans que vous ne vous souveniez plus des injures, viviez comme frères et bons amis.

Tous généralement, grands et petits, auraient répondu : Sommes contents et voulons obéir aux commandements de notre empereur , comme étant ses esclaves.

Du même aurions fait lecture des lettres d'amitié de l'empereur de France, la substance desquelles dit ainsi :

«Tout ainsi que l'empereur des MiKiilmans, mon très-cher et parfait ami , les jours duquel soient félices (heureux) , il m'aurait écrit qu'il désire que les sujets, d'une part et d'autre, vivent à l'avenir en bonne paix et amitié : ce que j'ai en plaisir. »>

Tout le divan et conseil, grands et petits, ont juré et promis de conserver une bonne paix et amitié, et pour cet ellet ils ont déclaré ciaprès ce qui se doit observer ' , à savoir :

Premièrement , que tous les esclaves musulmans réfugiés des pays de

' Ce préambule est le même que celui de San «on Napolon.

ses ennemis, abordant dans le pays de France , leur sera donné libre passage pour venir en Alger, et défenses seront faites à ceux qui gouvernent les villes des confins du royaume de France et à toutes autres personnes, de ne rendre ni vendre les Musulmans à de» ennemis; et pareillement si les sujets du roi se retirent d'un lieu où ils auraient été captifs, seront renvoyé* en France par la première barque ou vaisseau, sans payer aucun port non plus qu'on fait payer aux leurs.

Ne pourront, ceux d'Alger non plus que les Français, se rencontrant plus forts les uns que les autres, entrer dans les vaisseaux des uns des autres, ni moins encore demander ni prendre quoi que ce soit les uns aux autres, à peine tic la tète; cl pour plus grande sûreté de ce que dessus, ne pourront les vaisseaux de guerre d'Alger, en façon du monde, venir dans les mers de France, qui sont depuis le cap de Roses jusqu'à Nice, et tirant vers le sud , jusqu'à Bonifacio et ile Saint-Pierre sur Sardaigne ; et en ponant, depuis le cap d'Ortigal jusqu'en Oucssant, et depuis Ouessant jusqu'à Dunkerquc, entre Gersey et Guernesey et la France.

Tous les Français qui se trouveront dans les navires de guerre des ennemis d'Alger et qui seront mariés et habitués au pys desdits ennemis, étant pris dans tels navires, seront traités comme ennemis.

Ne pourront, ceux d'Alger, prendre aucuns chrétiens, soit jeunes garçons, soit autres, pour les faire renier leur foi par force, tailler ni leur faire aucunes menaces. Que si quelque Turc prétend qu'un chrétien ait renié la foi chrétienne volontairement, qu'il ne soit point cru sur sa seule parole, mais qu'il soit oblige de mener leditchrétien devant le divan, en présence du consul des Français ou d'autres étant en son lieu, pour là déclarer formellement quelle loi il veut tenir, sans aucuue contrainte.

Si quelques raïs ne voulaient pas déférer au deuxième article ci-dessus, et ce faisant qu'ils emmenassent quelques vaisseaux ou barques en Alger, seront châtiés*.

Tous ceux qui seront natifs des pays eunemis du grand-seigneur, mariés ou habitués en France, ne pourront être faits esclaves, comme aussi rencontrant quelques Français passagers sur les navires des ennemis, ne pourront être arrêtés ni détenus.

TRAITÉ. — NOVEMBRE 1637. .TJ1

On ne laissera partir d'Alger aucuns raïs, capitaines de navires et galères, qu'ils ne donnent premièrement bonnes suffisantes assurances de retourner sans toucher à autits ports, attendu que plusieurs Mores ou Tagarins voulant armer, pourront rencontrer quelques navires ou barques françaises et les conduire à Salé ou autres lieux des ennemis des Français, au préjudice de cette paix, ce qui apporterait intérêt à cette échelle. C'est pourquoi il sera défendu qu'aucun étranger ne soit admis à la charge de raïs de galères ni de navires.

Et généralement tous, d'une part et d'autre, promettront qu'ils obligeront, par ce présent traité, d'observer et maintenir de point en point, tous et chacun, les articles des impériales capitulations des deux monarques , que Dieu augmente leur gloire et vertu.

Suivant lesquelles personne ne pourra entrer dans la maison du consul des Français sans bachi, officier du divan, ni aucun de la milice, pour quelque occasion ni sujet que ce soit; que si quelqu'un prétend quelque demande au consul, sera appelé en tout honneur avec un rhiaoux du divan par-devant l'aga , chef du divan , où sera observée la justice, à cette fin que ledit consul français vive en paix, tranquillité, honneur et respect.

Et en cas qu'il y eût quelques mauvaises personnes, tant de la part de» sujets du roi que ceux dudit Alger, qui commissent quelque action capable de contrevenir aux articles du présent traité et préjudicier aux commandements d'iccllcs capitulations impériales , ce qui apporterait grand préjudice au présent traité, les contrevenants seront punis et châtiés corporel lement comme perturbateurs du repos public , sur peine d'avoir la léte tranchée, faute de l'observation des présents articles. Et ont été accordées en la présence du très-illustre Hussein, bâcha dcMosse, à présent aga, chef de la milice, desseigneurs mufti, cadi, défenseurs de la loi et de tous les sages et anciens, et ceux qui continuellement prient le très-haut Dieu, et généralement en présence de tous ceux du divan et conseil de l'invincible milice d'Alger, grands et petits, d'un commun accord et consentement, à la gloire et honneur des empereurs, suivant leurs sacres commandements et capitulations impériales, avons fait, promis cette paix et donné parole avec serment et promesse de la

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maintenir et garder de point en point; ayant fait des présents articles plusieurs copies semblables, scellées et signées de tous les susdits nommés, l'une desquelles copies sera gardée dans la châsse du sacré trésor du divan, et les autres à l'empereur de France , et aux lieux où besoin sera de les faire observer. Fait l'an et jour , etc.

RAISONS PO ITO LESQUELLES LES ARTICLES CI-DESSUS ONT ÉTÉ RÉDUITS AINSI QU'ILS SONT CI -DESSUS.

Sur ce qu'on a reconnu, par le rapport de ceux qui ont été pris par ceux d'Alger ou qui y ont négocié, que, quoi qu'ils promettent, ils ne tiennent rien , toutes leurs substances n'étant fondées que sur l'infidélité et sur le vol , on a estimé qu'il était à propos d'ajouter à l'instruction de sa majesté une défense très-expresse à tous ceux d'Alger de venir dans les mers de France, ainsi qu'il est observé par les Vénitiens, sous les mêmes peines.

On a aussi estimé, par les mêmes raisons, qu'il ne fallait point, en quelque façon que ce soit, leur permettre l'entrée dans nos vaisseaux , tant parce qu'ils ne se pourraient empêcher de voler quand ils y seraient , que parce que, reconnaissant de bonnes marchandises, ils jetaient (étant les plus forts ) les hommes à la mer ou les menaient h Salé , ou bien supposaient de faux témoins qui disaient que les Français avaient combattu ; sur ce rapport , les adjugeaient de bonne prise , comme le sieur Santon l'a vu pratiquer devant lui-même ; et pour ces effets on demande, sans rien innover, à se tenir purement au traité des capitulations faites avec le grand -seigneur sur ce sujet.

Pour les autres articles que sa majesté a ordonné qu'ils seront changés, ou ajouté quelque chose , on y demeure ponctuellement.

Pour le regard du retrait des esclaves, il y en a quatre sortes à retirer :

Les premiers, qui sont les non rendus.

Les seconds, ceux qui ont été rendus sous prétexte d'avoir combattu et qui ne l'avaient pas fait.

Les troisièmes sont ceux qui ont véritablement combattu ou qui ont été pris sur d'autres navires.

Les quatrièmes sont les reniés.

Et pour les premiers il n'y a aucune difficulté, soit qu'ils soient dans la ville , soit qu'ils fussent à la campagne ou qu'ils fussent allés à la mer, de les déclarer libres dès à cette heure, afin que s'ils revenaient après que les vaisseaux du roi fussent partis , le consul les pût renvoyer à mesure qu'ils viendront, par les premières barques, à peine de • nullité du traité.

Les seconds doivent être aussi rendus sous les mêmes peines, tant parce qu'il est véritable qu'ils n'ont pas combattu , que pree que , au préjudice du traité, on n'avait point rendu ceux qui étaient détenus : ce qui leur avait donné juste appréhension qu'on ne leur en fil de même.

Les troisièmes, qui ont combattu, il faudrait voir la forme du combat, parce qu'on est bien assuré que de pauvres marchands n'iront pas commencer contre des pirates ; et par conséquent n'ayant combattu que pour se défendre, ils doivent être déclarés libres. Et s'il y avait quelque difficulté ou quelque petit présent à faire, on prendra de l'argent de ces religieux pour faire quelque présent ou indemniser ceux auxquels ils auraient coûté quelque chose; mais en tout cas, à l'extrémité, on obligera le divan de les faire restituer pour le prix qu'ils auraient été vendus au marché, sans payer aucuns ports ni frais.

Et d'autant que nous avons de différentes sortes d'esclaves : les uns qui ont été pris, le mauvais temps les ayant jetés à la côte ; d'autres dans le combat, et d'autres achetés du duc de Florence, on doit avoir soin de garder les mêmes formes pour la reddition d'iceux que lesdits d'Alger feront pour les nôtres.

Pour la quatrième sorte, qui sont les reniés, le roi étant informé que la plupart sont par force et par crainte, il désire qu'en présence du divan et du sieur Sanson , envové par sa majesté, ils soient appelés de nouveau pour déclarer leurs intentions, et pour, suivant ieelles, être remis entre les mains dudit sieur Sanson pour être renvoyés et conduits dans les vaisseaux du roi à l'instant.

Pour ceux qui sortiront, ne doivent aucun port ni droits, comme ceux qu'on leur renvoie.

Ledit sieur Sanson fera aussi instance à ce que les vaisseaux, barques et marchandises de ceux qui n'ont pas été bien pris soient rendus ou m. 5o

du moins ce qui se trouvera en nature, et le surplus entrera eu compensation des hommes qui seront jugés de bonne prise et qu'on sera obligé de racheter.

Après avoir (ait tous efforts pour passer les deux articles ci-dessus, outre ce que le roi désire d'être échangés . si absolument ils accordaient tous ceux (pie sa majesté désire et qu'ils refusassent ceux-ci, on passera outre, réservant toujours quelques queues pour y revenir quand la saisi m le permettra.

Mais si l'on voit que lesdits d'Alger ne voulussent en façon du monde approcher ce qui est de la justice et des intentions de sa majesté , sans s'amuser à leur déclarer la guerre, on entreprendra sur leurs galères et vaisseaux , après toutefois avoir retiré ceux qu'on aurait mis à terre et fait l'aiguade nécessaire.

Le même se doit frire à Tunis et à Tripoli, si faire se peut, si le temp> et les vivres le permettent.

Fait k Toulon, le 3 novembre 1CJ7.

( Mémoire donné nu sieur Sansou pour ajouter, s'il peut, aux instruction» de m majesté , selon les ordres qu'elle nous en a donnés.)

Ensuite de ces résolutions, M. de Bordeaux donna l'instruclion suivante à M. de Mantin. .

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