POUR LE RETABLISSEMENT DU BASTION DE FRANCE , FAIT PAR JEAN-BAPTISTE
DE COQllEL.
Articles du traité fait pour le bastion de France Massacarés, dit la calle de Roze, échelle de Bone et du Cole , fait avec le bâcha et divan d'Alger, en présence de tous les juges, mufti etcadis, par Jean-Baptiste de Coquiel, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, l'an mil six cent quarante et le septième juillet, qui est l'année mil cinquante et le quinzième jour de la lune de rabie élunel , suivant le compte des Musulmans, pour y négocier en laines, cuirs, cires et autres marchandises, et faire la pêche du corail depuis le Cole jusqu'au cap Roux, qu'ils ont juré et promis obéir, savoir :
Que les vaisseaux, barques et polacres pourront aller et venir auxdites échelles sans que personne les puisse troubler, et que défenses seront faites à tous autres marchands d'y négocier en aucune façon.
Moyennant quoi ledit de Coquiel nous paiera, tant pour la ferme
TRAITÉ. — 4640. 421 des terres qu'il possédera que pour lesdits négoces du Cole et Boue, la somme de trente-quatre mille doubles chaque année, savoir : vingtquatre mille doubles ès mains du bâcha pour la paie des soldats, et dix mille doubles au trésor de la Casbah.
Lui sera permis de bâtir auxdites places de bastion Massacarés et cap Roze pour se défendre des galères d'Espagne et des frégates de Sardaigne, Majorque et Minorque, et pour pouvoir défendre les navires des Musulmans se retirant dans lesdits ports pour le mauvais temps ou peur des ennemis, comme aussi pour se défendre contre les Maures rebelles.
Pourra aussi bâtir à l'embouchure des ports pour y tenir sentinelles.
Arrivant que nos galères ou vaisseaux rencontrent aucuns des <
dudit de Coquiel, ne pourront rendre aucun déplaisir aux
gens, ni moins prendre aucun garçon ni chercher aucune avanie, sur
quelque prétexte que ce soit, ains les laisseront aller libres en France
à leur voyage. •
Arrivant que les barques qui pèchent le corail fussent, par le mauvais temps, portées en aucunes des échelles de la côte du royaume d'Alger, personne ne les y pourra troubler, ains leur sera donné tout aide et faveur.
De même ne sera donné aucun empêchement auxdites barques qui pèchent le corail étant rencontrées par nos vaisseaux allant et venant à Tuuis.
Lui sera permis de bAtir ou louer aux lieux de Bone et du Cole, mai-
son , magasin, four et moulin pour loger se» gens, pour y négocier et retirer les coraux que ses gens pécheront et autres choses, les bateaux desquels auront aussi libre retraite auxdits ports.
Ne seront, ses agents ni ses mariniers des barques et bateaux, obligés à prendre du pain de la nabe du Cote ni du bazar bachi , et le feront eux-mêmes dans leur four sans que personne les y puisse empêcher, et pourront prendre toutes sortes de vivres et rafraîchissements pour leur nécessité, de même que les habitués de la ville et au même prix , sans que l'on puisse faire monopole sur eux.
Et d'autant que dans les ports de Bone et du Cole quelques uns s'émancipent sous prétexte de porter en Alger, de vendre des cires , laines et cuirs aux patrons des barques et brigantins de Tunis, Gerbuis et autres, qui se portent au contraire à Tabasque ou à Tuuis, ou même audit Alger, où ils les vendent dans le port aux vaisseaux livournais , seront faites très-expresses défenses à toutes sortes de personnes de faire semblables négoces, et se trouvant telles marchandises dans lesdits vaisseaux , barques ou brigantins , seront confisquées et les gens châtiés.
Ne sera permis à aucune personne de la nabe de Boue et du Cole , ni autres marchands, faire aucuns desdits négoces, ni moins le faire sous le nom d'autres.
Et d'autant que, tenta Bone qu'au Cole, l'on avait, du temps de M. Sanson, introduit beaucoup de nouvelles coutumes, il est fait expresses défenses de ne prendre autre chose que ce que l'on avait accoutumé donner du temps que les Anglais avaient les échelles, et ne paiera aussi les droits des marchandises aux caïdes que comme on faisait audii temps des Anglais.