‹ Correspondance [de] Lamennais (volume 2)Chapitre 235 sur 238 · II. Mautin, h. Cauxot, 11. Jallat · texte numérisé non relu

II. Mautin, h. Cauxot, 11. Jallat

AlM'ENDlCt. 507

Ceci, nous le croyons, expose tout, précise tout, répond à tout. Reste, il est vmi, la ressource de prétendre que les cinq a m.'diieureux») signalaiies ont, « par un effort infernal,» menti à Ilieu et aux hommes; — ou bien encore qu'ils n'étaient pas dans un état lucide et n'ont pas vu ce qu'ils croient avoir vu; — ou, finalement et en désespoir de cause, que nous supposons, nous, un document chimérique. Nous ne prétendons pas deviner à laquelle de ces trois hypothèses, également sensées, s'est arrêté le zèle si intelligent, si discret du l\. P. Ventura et de ses émules. Ce qui est certain, c'est que nous regardons la question comme désormais parfaitement vidée entre eux et nous.

La contestation judiciaire dont le résultat, fort imprévu, a été de rendre inutiles les soins que nous avions pris pour compléter la publication de la Correspondance de Lamennais, a présenté ce phénomène particulier, qu'elle reste inintelligible, même après les comptes rendus des débats, pour la grande majorité du public. Encore aujourd'hui, nonobstant l'immense publicité qu'ils ont reçue, on nous demande, chaque jour, dans quel intérêt ce procès nous a été fait, on s'élonne que nous ayons pu le perdre.

A celte surprise, que, tout naturellement, nous avons partagée, nous ne savons d'autre remède que le texte même de Tarrêt* par lequel nous avons été définitivement privés de ce que nous regardions comme un droit. Aucun commentaire ne pourrait, sans doute, ajou- ■ 1er à la force de ses considérants, et, dans tous les cas, ce n'est point à nous qu'il faudrait demander ce commentaire explicatif. Chacun le fera donc à sa guise, et tâchera de comprendre, quitte, s'il n'y parvenait pas, à s'incliner, comme nous, devant les lumières supérieures de la haute magistrature d'où émane la décision en question.

Quant à la raison d'être du procès, avant de la chercher, il sera peut-être à propos d'exposer sommairement le procès lui-même.

Voici dans quels termes Lamennais nous investissait du mandat que nous nous étions engagé à remplir.

Testament.

.... Tous mes papiers, autres que ceux d'affaires, renfermés dans une caisse fermée ou déj)Osés dans les armoires de la hihliolhèque vitrée de mon

♦ Voir plus bas, page bl2.

cabinet, seront remis à h personne que je désignerai dans un codicille, laquelle en disposera en toute propriété ; aucuns de mes ouvrages publiés avant ma mort ne pourront être réimprimés que sous la direction delà même personne qui indiquera les corrections, additions ou retranchements à y faire : de ces ouvrages, j'excepte toutefois celui qui a pour titre : Discussions critiques et Pensées diverses sur la Religion et la Philosophie, lequel, ainsi que les articles insérés par moi dans divers journaux, deviendra, comme les papiers ci-dessus mentionnés, la propriété de ladite personne désignée dans mon codicille.

Fait, écrit, daté et signé par moi.

Paris, ce 28 décembre 1853.

Codicille annoncé par mon testament.

Par mon testament en date du 28 décembre 1855, j'ai déclaré que mes papiers, autres que ceux d'affaires, et que l'on trouvera en partie renfermés dans une caisse, en partie déposés dans les armoires de la bibliothèque non vitrée de mon cabinet, devraient être remis à la personne que je désignerais par un codicille, laquelle en disposera en toute propriété. J'ai déclaré en même temps qu'aucun de mes ouvrages, déjà publiés au nionient.de ma mort, ne pourrait être réimprimé que sous la direction de cette même personne, laquelle indiquerait les corrections, additions ou retranchements à y l'aire; exceptant toutefois desdits ouvrages qui devront devenir, nux termes de mon testament, la propriété de M*"" V" Élie de Kerlangui, ma légataire universelle, celui qui a pour titre : Discussions critiques et Pensées diverses sur la Religion et la Philosophie, ainsi que les articles insérés par moi dans divers journaux, queje joins au legs de mes papiers.

En conséquence de cette disposition, je déclare que M. Emile Forgues, demeurant actuellement rue de Tournon, n° 2, est la personne à laquelle j'entends que ces papiers soient intégralement remis, m'en rapportant à lui pour le choix de ce qui devra en être publié, aussi bien que pour l'époque de cette publication, concernant laquelle mes intentions lui sont d'ailleurs connues par les insliuictions que je lui ai verbalement données.

A cet effet, je l'institue, en tant que de besoin, parle présent codicille, i.é- CATAUiE EN TOUTE PROPRIÉTÉ DESDITS PAPIERS ainsi quc (le l'ouvragc intitulé : Discussions critiques et Pensées diverses sur la Religion et la Philosophie, et des articles insérés par moi dans divers journaux. J'entends également que, des bénéfices qui pourront résulter de la publication de ces papiers et écrits, la moitié appartienne à ma petite-nièce. M"" Augustine de Kerlangui, à moins qu'elle ne se fasse religieuse, auquel cas le présent legs retournerait à sa mère. Quelle que soit celle des deux qui se trouve léfralaire, elle n'aura le droit d'intervenir en rien de ce qui concernera ladite publication, ni d'exiger de M. Emile Forgues aucune justification du produit, sa simjde déclaration devant, p.ir ma volonté expresse, tenir lieu de tout compte pour le règlement des bénéfices à partager.

Dans le cas où M. Emile Forgues viendrait à décéder avant que la publication mentionnée ci-dessus fût ou commencée ou terminée, lesdits papiers et

APPENDICE. n09

autres écrits que je lui lèi^uc par le présent seront remis à M. Adrien Benoîl-Ciianipy, (\\u en (ievieiidr!» I('},'al;iir(! à son tour, et en (li*posera au même lilr(! (jue M. Kinile l-'or^jucs.

Fait, écrit, daté et signé par moi. Paris, ce trente décembre mil huit cent cinquante-trois.

F. RocF.nT DE Lamennais.

Des textes qu'on vient de lire, et des instructions verbales qui eu étaient pour nous le commentaire, nous avions conclu :

1"0ue notre mission, consistant à présenter sous son véritable jour, au moyen de docnnients autlienticjues, la carrière de notre illustre ami, si elle nous imposait de grands devoirs, nous donnait en revanche des droits étendus ;

2" Qu'en nous léguant tous ses papiers (autres que ceux d'affaires) Lamennais ne faisait point un acte restrictif, puisqu'il nous laissait, dans un but déterminé, tout ce dont il avait la possession au moment de sa mort; qu'en ne nous laissant pas autre chose, — ce qui lui était impossible, — il n'entendait pas nous interdire de continuer les recherches par lui commencées, et non menées à terme;

3° Que sa confiance en nous était entière, puisqu'en nous attribuant sur ses ouvrages, publiés avant sa mort, un droit absolu de moditlcations, additions ou retranchements, il nous donnait, non, certes, le droit, mais la faculté d'empêcher, si bon nous semblait, la réimpression de ces mêmes ouvrages* ;

A° Que sa légataire universelle n'avait à intervenir en rien dans la publication des Œuvres Posthumes, puisque, d'une part, le testateur le lui interdisait formellement, et que, de l'autre, afin de rendre cette interdiction plus efficace (aucun autre motif ne pourrait être donné de cette disposition), il lui avait retiré, pour nous l'attribuer, la propriété des Œuvres Posthumes.

De ces mômes textes, nos adversaires concluaient, en revanche:

1° Qu'ils étaient investis, par Lamennais, du soin de veiller sur sa

* Ceci est si vrai que lorsque M. Blaize vint nous prier de limiter nous-môme ce droit énorme, il nous déclara que, sans cela, il ne roncontroiait aucun libraire di>posé à roimitrirner les Œitvres de son oncle, et que, i>ous le coup d'une transformation comme celle que nous [louvions, si bon nous semblait, leur faire subir, elles ne trouveraient cerlaim meut aucun ac(|uéreur. Cette prière, à laquelle nous finies droit par instinct de courtoisie et do conciliation ^lutant que par esprit de justice et déloyauté, ne resscnd)!ait en rien à une « inlerpoUalion ■•, bien qu'il ait plu à M. lUai/e de lui dioiucr ce nom rébarbatif. S'il nou> eût i interpellé, » il sait bien qu'elle eût été notre réponse, et s'il ne le sait pas, rbacun le devine. Mais il pria, nous cédâmes; et (|uand ainsi, bénévolement, nous nous lûmes désarme nousmème, le procès nous arriva; digne salaire de notre candide cbevalcrie.

renommée, et avaient à la protéger, tout particulièrement, contre f homme qu'il semblait en avoir constitué le gardien ;

2° Qu'en ne nous léguant pas les papiers qu'il n'avait pas en sa possession au moment de sa mort, Lamennais nous avait interdit, ipso silentio, de chercher dans ces mêmes papiers, restés en mains tierces, la confirmation des vérités qu'il nous donnait à établir;

3° Que le droit de diriger la réimpression de ses ouvrages déjà publiés, et d'y faire tous changements, retranchements ou additions, était une pure formule, par laquelle il comptait s'assurer, tout simplement, un bon correcteur d'épreuves. Il y avait là, de toute nécessité, un malentendu de rédaction, Lamennais étant très -novice en affaires, et, probablement aussi, très-novice dans l'art d'exprimer sa pensée en bon français ;

4° Que l'interdiclion formelle à la légataire universelle d'intervenir dans la publication des Œuvres Posthumes ne pouvait s'entendre que des Œuvres Posthumes ieWes qu'il lui paraîtrait qu'elles devaient être pubhées; que si on les publiait autrement, elle avait, certes, le droit d'intervenir, car alors il ne s'agissait plus de la publication dont le testateur avait parlé. Vainement l'éditeur excipei ait-il de son droit de propriétaire; il n'était propriétaire que de l'objet légué. Or, Lamennais n'av.iit légué que ce qu'il possédait de documents. Aucun autre ne pouvait, dès lors, — même par le consentement des tiers détenteurs, — devenir la propriété de son mandataire, et prendre place dans la collection que ce dernier avait à former.

Le lecteur a sous les yeux, mamtenant, et le texte en litige, et les deux interprétations contradictoires qu'on lui donnait. On se doute bien qu'à notre avis, la plus raisonnable, la plus sensée, n'est pas la seconde. Le tribunal de première instance de la Seine partagea cette manière de voir, car sans laisser achever une excellente plaidoirie de M" Senard qui nous prêtait le secours de sa puissante parole *, et tandis que l'organe du parquet (M. le substitut Pinard) concluait en faveur de nos adversaires, le jugement suivant, rendu séance tenante, nous donnait complètement gain de cause :

« Attendu que, aux termes de son testament olofïraphe, en date du 28 décembre 1855, enregistré, et de son codicille du 50 du même mois, de Lamennais a li^gué les papiers autres que ceux d'affaires, et que l'on trouverait, en partie renfermés dans une caisse, en partie dans les armoires de la

* Lire cette plaidoirie inachevée, mais remplie de détails très-instructifs et trèscurieux, dans le Droit ou la Gazelle des Tribunaux du 10 août 1856.

APPENDICE. 51i

biHiolhèque non vitrée de son cabinet, à Emile Forgues, pour, par celui-ci, fil disposer en pleine propriété ;

« Uue, par les mêmes actes, de Lamennais a déclaré s'en rapporter à Emile Forjîues, pour le choix de ce qui devait élre publié de ^es papiers et manuscrits inédits, aussi bien que pour réi)oque de la publication, ajoutant le testateur, (juc ses intentions relativement à cette publication sont connues de son légataire par les instructions qu'il lui a données verbalement;

« Attendu qu'il résulte de ces dispositions, comme aussi des documents fournis au procès, que les papiers (ralTaires ont seuls été exclus du legs; qu'il en résulte également que, plein do confiance en son légataire, le testateur n'a pas entendu limiter les autres papiers légués à ceux qui étaient déposés ou rcnlermés dans une caisse ou dans les armoires de sa bibliothèque; mais qu'il a l'ait par là une simple indication, non exclusive du droit pour le légataire de recueillir partout ailleurs, et même dans les mains de tiers, la correspondance ou les écrits du testateur, et d'y faire, en vue de la publication, le choix que le leslateur y aurait pu faire lui-même, et pour lequel sa pensée a été de se substituer son légataire;

1 Par ces motifs,

« Le Tribunal déclare la demanderesse mal fondée dans sa demande, la déboute, et la condamne aux dépens. »

Nos adversaires, bien inspirés cette fois, formèrent appel de ce jugement. L'affaire, portée devant la juridiction supérieure, donna occasion de reproduire les deux systèmes déjà exposés. Celui des héritiers Lamennais fut, pour le coup, relevé de quelques personnalités fort inoffensives, d'ailleurs, que leur avocat (M" Leblond) sut adroitement déguiser en compliments. La jeunesse de l'éditeur désigné par Lamennais, sa vivacité d'esprit, le feu de son imagination, ses accointances avec le roman moderne, — comme critique, sans doute, car, pour romancier, il ne l'est point, — tels furent les motifs de suspi-' cion qui furent mis en avant, Sa loyauté, son zèle, son dévouement à la mémoire de Lamennais ne furent point révoqués en doute. Dieu merci : mais sa juvénile imprudence — à quarante-trois ans passés — inspirait, disait-on, l'appréhension la plus vive. Le ministère public cette fois, nous vint en aide, et nous ne perdrons jamais le souvenir du remarquable réquisitoire oîi M. l'avocat général Portier, développant avec talent les motifs adoptés par les magistrats de première instance, voulut bien, en même lemps, rappeler les titres personnels qui lui semblaient expliquer et justifier le choix de Lamennais.

L'équité sympathi(iuede -M. l'avocat général les lui faisait sans doute apprécier au delà de leur valeur, car, pesés dans la balance des magistrats d'appel, ils furent trouvés trop légers.

L'arrêt qui intervint — non sans avoir été précédé, autour de la table verte, d'un délibéré assez vif pour étonner les personnes qui

assistaient à l'audience de la Cour — porte la date du 5 juin 1857 *. Sa teneur est ainsi qu'il suit :

Considérant que la formule du testament et codicille de feu Robert de Lamennais ne comporte pas d'équivoque; — que la disposition est limitée aux papiers autres que ceux d'affaires, renfermés en partie dans une caisse fermée, en partie déposés dans les armoires delà bibliothèque vitrée du cabinet du testateur; — que, sans doute, s'il s'était trouvé, hors des meubles indiqués par le testateur, des écrits et papiers de la même nature que ceux dont la publication était confiée à l'intimé, ils auraient suivi le sort des premiers, la volonté manifestée par Lamennais de ne réserver à sa famille que les papiers d'affaires, et le but évident de la disposition ne permettant pas pas de les séparer; mais que cette application nécessaire des ternies du codicille n'en saurait justifier l'extension à des écrits qui ne dépendaient pas de la succession quand elle s'est ouverte ;

Considérant qu'en exprimant que les papiers, objets de la disposition, seraient remis à Forgues, le testateur a clairement manifesté qu"il s'agissait de choses présentes et comprises dans son patrimoine; que cette pensée se corrobore par la faculté donnée à Forgues de choisir ce qui devra en être publié; — par les termes dans lesquels il est institué, en tant que de besoin, légataire en toute propriété desdits papiers, ce qui exclut les correspondances adressées aux tiers et gardées par eux comme leur appartenant; — par l'attribution à la petite-nièce du testateur de la moitié des bénéfices qui pourraient provenir de la publication de ces papiers, ce qui en suppose la libre disposition; — par la transmission à un tiers du legs de Forgues, s'il venait à décéder avant que la publication fût ou commencée ou terminée;

Considérant que Forgues lui-même a reconnu que tel était le sens du testament, en déclarant dans lacté de délivrance que les papiers qui lui étaient remis formaient bien tous ceux que Lamennais avait entendu comprendre dans le legs fait à son profit, et qu'il n'avait plus aucune réclamation à faire à cet égard ;

Qu'il suit de là, qu'en voulant joindre à la publication des papiers trouvés dans la succession du défunt des écrits recueillis de côtés différents, Forgues excède le droit qu'il tient de la confiance et de la libéralité de feu Lamennais;

Qu'il pourrait arriver qu'en mêlant à la reproduction d'œurres inédites, mais que Lamennais a connues, classées, et dont il a pu apprécier la valeur morale, des correspondances effacées de son souvenir, il compromît le nom et la réputation de son auteur;

Que la famille a le droit de s'opposer, en l'absence d'une clause qui l'y autorise expressément, et par sa seule volonté, à ce qu'il se rende l'arbitre d'aussi chers intérêts ;

Qu'il n'y a rien d'ailleurs à conclure de ce qu'il est énoncé dans le leslanient que le défunt a donné verbalement des instructions à Forgues pour

* Cet arrêt ne fut rendu que huit jouis après les plaidoiries. Sa rédaction esl généralement attribuée à M. Dclaii>;le, alors premier président à la Cour d'appel, et aujourd'iiui (août 1862) ministre de la Justice.

AI'PENDICE. M3

la publication des œuvres qu'il lui lègue; — que celle ('nonciation, se rél/rant à ce qui lu prt'cèiic, se rcstreinl, coniiiic la (lisjio.^ilion même, aux p.ipiers dont le leslaleur pouvait le gralilier, c'est-à-dire aux pipiers <pii claieul sa propriété ;

Met ù néant le jugement dont est appel ;

Emendanl, l'ail dél'ense à l''orf;ues de comprendre, dans la publication dont il a fait l'annonce, d'autres écrits que ceux qui lui ont élé léfiués par feu Lamennais et remis par sa lé^Mlaire universelle; ordonne la re^tilution de l'amende, et condamne Forgucs aux dépens.

En nous considérant, à l'exclusion de tout autre point de vue plus élevé, comme légataire purjt simple d'une certaine niasse de papiers déterminés, les juges d'appel nous semblent avoir oublié ou méconnu plusieurs points essentiels, à savoir :

Que le legs qui nous attribuait ces papiers avait un but tout autre que celui de nous en transférer purement et simplement la propriété ;

Que nous étions, avant tout, mandataire de Lamennais;

Qu'à ce mandat apologétique se rattachaient les instructions verbales dont sa déclaration testamentaire constate l'existence ;

Que la latitude à nous laissée par ces instructions pouvait et devait se mesurer à la confiance, presqu'illimitée, dont le testateur nous avait donné un témoignage si éclatant, en nous conférant, sur ses ouvrages déjà publiés, une juridiction absolue et presque souveraine ;

Qu'au contraire, par tous les moyens en son pouvoir, et en déployant une rigueur de termes assurément très-remarquable, Lamennais avait écarté de la publication dont il entendait nous charger exclusivement, ceux-là même qui venaient, en son nom, demander la limitation de notre mandat;

Que comme légataire, et comme légataire seulement, nous avions dû accuser réception et donner quittance des papiers trouvés dans la succession, et formant la matière du legs, sans qu'on pût induire de là que, comme mandataire, nous entendions renoncer aux recherches et publications nécessaires à l'exécution complète de notre mandat;

Que, quant à l'abus à faire de ce mandat, il ne pouvait se présumer ou {devoir d'avance, mais seulement être réprimé ou puni, le cas échéant, s'il venait à se produire;

Que la conllance absolue de Lamennais, par cela seul qu'elle était aussi nettement, aussi fortement exprimée, devait calmer les scru-

pilles des magistrats, simplement chargés d'interpréter ses volontés et de les faire respecter ;

Que, ces scrupules, Torgane du ministère public lui-même ne leur trouvait aucun prétexte plausible, et que Tavocat de nos adversaires ne les avait motivés par aucun fait précis de nature à éveiller la sollicitude de la Cour *, mais simplement par quelques insinuations assurément peu concluantes, quelques hypothèses fort arbitraires et fort peu sérieuses.

Ceci dit, revenons à la question posée au début. Pourquoi ce procès a-t-il été fait ? *

Aucun intérêt matériel n'était en jeu ni de part ni d'autre S'il en eût existé un pour les héritiers Lamennais, c'était de laisser l'Éditeur de la Correspondance compléter son travail, et lui donner toute rétendue que pouvait avoir, tout l'attrait que pouvait présenter la collection des lettres écrites par leur illustre parent à ceux de ses contemporains qu'il avait honorés de son amitié ; ils n'ont pas tenu compte de ceci, et si — ce dont nous ne voulons pas douter — aucune pensée de spéculation ultérieure n'est mêlée à ce désintéressement actuel, il n'y a qu'à le constater et à lui rendre hommage.

Ce point écarté, faut-il, avec beaucoup d'esprits trop pénétrants selon nous, chercher le motif de cet étrange procès dans une intervention occulte de ce qu'on est convenu d'appeler « le parti religieux? » Rien n'est plus loin de notre pensée. M"™^ de Kertangui, nièce et légataire de Lamennais, est une cathohque zélée. On a pu voir combien Lamennais se méfiait de ses tendances religieuses, et quelles précautions il prenait pour qu'elle ne pût leur sacrifier les intérêts qui le préoccupaient au moment de quitter la terre. Or, c'est au nom de M"^ de Kertangui que l'instance a été engagée. De là cette fausse interprétation, très-naturelle du reste, que nous voudrions écarter. L'influence du clergé sur M""'' de Kertangui, si puissante qu'elle soit, est effectivement balancée, dominée par une autre, fort légitime et

^ On comprend que nous avons dû chercher, d'un œil très-attentif, dans les quatre-vingts pages grand in-8° que M. Blaize a consacrées au compte rendu de la procédure relative aux Correspondances de I aniennais toute allégation de fails propres à autoriser les mcliances affectrcs pur nos adversaires. Tarmi beaucoup (l'épigrammes qui s'adressent à l'honinic de lelU'es, et dont l'ironie malveillante l'a trouvé parlaiteuient indifférent, nous n'avons pas su découvrir une seule articulation de ce genre. M. Blaize a même bien voulu se déclarer «convaincu » que « nos intentions étaient bonnes,» ajoutant seulement que nous aurions pu compromettre la renommée de Lamennais « involontairement et par un zèle inconsidéré. » On voudra bien noter ici que c'est au «zèle» de M. Blaize que l'on doit la publication de la lettre du P. Ventura citée plus haut, lettre jusqu'ici restée sans réponse, du moins sans réponse connue do nous.

fort conct'val)le. Celle dame a pour guide, pour conseiller, pour appui, — elle a eu pour rniuHlalairc dans le proc«"'S donl il s'agil — son frère, M. A. lUaize. Kl M. IMaize, donl les oj)iiiioiis politiques et philosophiques paraissent être tout autres que celles de sa sœur, ne saurait ôlre envisagé comme linlermédiaire officieux, Tagent secret de ce (ju il appelle hii-mème « la coterie ullramontaine ». L Essai biographique qu'il a publié depuis la mort de son oncle, la réimpression toute récente des opuscules de Lamennais qui doivent être le plus antipathiques au clergé, ne permettent aucun doute sur ce point, et repoussent toute idée de manœuvres cléricales, à moins d'entrer dans un ordre de suppositions que mille et mille circonstances rendent hautement invraisemblables.

Prendions-nous, maintenant, au pied de la lettre les moyens plaides par nos adversaires? Admettrons-nous, sans autre examen que des scrupules exagérés, mais réels, des méfiances sans motifs, mais sincères, les ont conduits à cette singulière extrémité de provoquer, par respect pour la mémoire de Lamennais, Tannulation de sa volonté suprême ; — de s'introduire, malgré lui, dans une portion de son héritage dont il les avait formellement exclus ; — de se constituer, nonobstant qu'il les eût dépossédés de ces titres et fonctions, les gardiens de sa renommée, les mainteneurs de sa pensée, les interprètes, les apologistes de sa vie?

Nous n'hésiterions pas, s'il s'agissait du frère ou de la nièce de Lamennais, et s'ils avaient obéi, en tout ceci, à leur inspiration propre. En pareil cas, — et quelque dur qu'il nous semblât de nous voir contester par eux la mission que nous tenons de leur illustre parent, — nous oserions à peine nous plaindre de procédés injustes peutêtre, mais qui, par leur origine sinon par leurs résultats, se recommanderaient à notre respectueuse indulgence.

Malheureusement, parmi ces parents du grand écrivain, il s'en trouve un dont la position est loin d'offrir les mêmes garanties de désintéressement personnel, les mêmes présomptions de calme et d'équitable vouloir. Dès le début de nos rapports avec lui, nous avons pu constater, à des signes certains, la passion qui l'animait. Nous avons tout fait pour la calmer. Aucune concession, aucune marque de déférence courtoise, aucun témoignage de confiance n'ont été refusés par nous à un homme dont la force des choses faisait, nous le sentions, notre ennemi, et que nous espérions ramener par des procédés dont le sens paraît lui avoir échappé. Nous comprenions, elïectivement, — si peu clairvoyant (pi'il ait pu nous supposer, — cette antipathie dont les niotifs étaient évidents. Le testament de Lamennais

avait déçu, chez son neveu, de longues et secrètes espérances. Sur ses liens de parenté avec un homme illustre — liens cimentés, d'ailleurs, par des rapports longtemps intimes, — il avait assis ses calculs d'avenir, basé ses chances de renommée. Puis, tout à coup, en un jour de colère, les rêves de toute sa jeunesse s'étaient évanouis. Frustré d'une mission de confiance, due, selon lui, à des années de dévouement, il s'estimait Tohjet d'une criante injustice, et cette injustice se personnifiait en nous, pour ainsi dire. De là uneanimadversion involontaire, cherchant à s'ignorer elle-même, mais se trahissant à chaque démarche, et que nous partageons avec Lamennais dans la pensée du neveu déshérité.

Ainsi s'explique pour nous, il faut bien le dire, sa regrettable intervention dans une œuvre à laquelle il devait rester étranger, et qu'il a entravée, mutilée, sans profit pour qui que ce soit. Par là, il est vrai, sa rancune s'est trouvée satisfaite, mais à quel prix? Son animosité, son désappointement ont éclaté, appelant pour quelques jours, un peu de bruit autour de son nom : croit-il avoir lieu de s'en féliciter? Et s'il est parvenu à nous rendre matériellement onéreuse la tâche qu'il nous enviait, s'il nous a fait payer assez cher l'honneur de remplir, à sa place, une mission qui nous coûtait déjà de longs travaux, penset-il, par hasard, avoir fait acte de justice? Estime-t-il, surtout, avoir rempli en ceci les intentions de son oncle, de cet oncle qu'il censure amèrement dans ses écrits privés, tout en se posant publiquement comme son défenseur attitré? — Simples questions que nous croyons pouvoir poser à sa conscience, et qui ne laisseront peut-être pas, nous l'espérons pour elle, d'y éveiller quelques honorables repentirs.

Ces questions, nous les posons aussi à la conscience publique, et en expliquant le rôle joué par M. Blaize dans le procès dont s"est émue l'opinion, nous croyons avoir expliqué ce procès lui-même. On comprend, maintenant, pourquoi il a été intenté, soi-disant par la légataire universelle, en réalité par le neveu de Lamennais, ce neveu dont, à tort ou à raison, il n'avait pas voulu faire son héritier; — pourquoi on a livré ce différend à la publicité des tribunaux, lorsque de hautes convenances, vainement invoquées par nous, voulaient qu'on le vidât en famille devant d'amiables compositeurs, choisis parmi les personnes le plus au courant des volontés qu'il s'agissait d'interpréter; — pourquoi, vainement coloré de scrupules, de méfiances inexplicables, il naété, du premier au dernier jour, que l'expression acrimonieuse d'une aversion sans motifs, d'une jalousie aveugle, d'un ressentiment immérité.

Ce n'est pas sans répugnance, c'est à notre corps défendant, que nous avons été ;miené à entrer dans de si tristes détails. Simplement lésé par un arrêt, nous n'aurions pas songé à formuler d'inutiles plaintes, il a plu à notre unicjue et véritable adversaire de joindre \ cet arrêt, fastueusement j)ultlié, un commentaire qu'il a voulu rendre ironique et blessant. Par là même il nous forçait, plutôt qu'il ne nous autorisait, à rentrer dans la lice fermée; :i lui sii^naler, à luimême, le néant et l'inopportunité de son prétendu triompbe; à lui faire comprendre enfin, les rôles une fois rétablis, comment il se fait qu'il ait à plaider encore sa cause gagnée, tandis que notre cause perdue est une énigme dont chacun nous demande le mot.

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