A tous les clercs et frères de cette Congj-égalion
2. Aux jeunes élèves qui habitent la maison à raison de leurs études ;
3. Aux employés, domestiques, ouvriers et serviteurs attachés au service de la Congrégation et habitant la maison ;
4. .1 tous les hôtes, personnes sécidières et étrangères qui se Irouveronl demeurer dans les habitations de la Congrégation ;
5. A toutes les personnes prises de maladie subite dans ledit collège (/.■ Parme ou tout autre collège que les clercs régiilicrs de S. Paul pourront établir dans notre ville et notre diocèse; et cela, dans le cas qu'une nécessité urgente ne donnerait pas temps de demander l'autorisation du curé ;
6. Les mêmes religieux feront les obsèques de tous ceux qui seront morts dans leur maison. Ils feront ces obsèques dans l'église ou oratoire situé dans l'intérietir de la maison , ou dans notre ville , ou dans le reste du diocèse.
Nous voulons que le recteur pro temporc transmette chaque année , à notre chancellerie épiscopale , un état fidèle contenant les nom, prénoms, âge et décès, etc., de tous les individus habitant la maison, et sur lesquels le recteur ou tout autre membre de la même famille religieuse exercera ou devra exercer la cure spirituelle par l'administration des sacrements et la prédication de la parole de Dieu. Ils auront aussi la faculté de garder l'hui'.c des infirmes, contenue dans des vases d'argent, placée dans un lieu décent, et surtout un lieu ecclésiastique. Ils auront le droit de l'obtenir après qu'elle aura été consacrée par l'évèque à l'époque fixée par l'Eglise.
Lorsque les personnes stipulées ci-dessus, numéro o, viendront a mourir dans le collège de Parme ou dans tout autre collège que les PP. Barnabites pourraient établir dans le diocèse, comme les Pères n'auront alors exercé que fortuitement lu cure spirituelle par l'administration des sacrements, nous
i'ouîdns it bTrctbànârif ^^ne les obsèques terminées, les corps soient remis à la porte du collège, au R. curé qui conservera etilièrement le droit de les accompagner à la sépulture piiblique, comme il le fait pour ses autres paroissiens.
Ces deux décrets constituaient Texemption de la juridiction paroissiale. Le curé de S. Sépulcre a réclamé auprès de cette S. Congrégation des évéques et réguliers qui a prié Mgr. Tévéque de Parme de requérir l'avis par écril'j 'du curé, du procureur fiscal de la cour épiscopale, et du supérieur du collège Marie-Louise.
Mgr. l'évêque s'est empressé de transmettre les observations du R. P. recteur du collège de Parme (Somm. n. 1), conjointement à celles du curé de S. Sépulcre (Somm. n. 2).
""^ -'«Ee P. recteur, après avoir fait l'historique de quelques faits particuliers, soutient le décret de Mgr. l'évêque de Parme, en vertu des constitutions émanées du Saint-Siège en faveur des Barnabites. U transmet ces bulles pontificales. Le curé de S. Sépulcre est d'avis qn^ie le collège Marie-Louise doit dépendre de la juridiction paroissiale, à l'exception des religieux. Il fait observer que le collège n'a pas d'église publique, ni de cloches, nécessaires pourtant à la célébration des obsèques et funérailles. Il présente des remarques sur les fragments de bulles papales produits par le P. recteur. ,.
Mgr. l'évêque de Parme, en transmettant ces deux pièces, expose (Somm. n. 3) les raisons qui lui firent rendre les décrets. Il ajoutie qu'il n'y a pas de procureur fiscal dans la cour épiscopale de Parme, que les lois civiles privent d'un tribunal.
Les choses étant en cet état , cette S. Congrégation a jugé opportun d'interpeller le R. P. procureur-général des Barnabites pour savoir , si le collège ducal de Parme est une vraie maison religieuse à laquelle le collège soit annexé, ou n'est simplement qu'un collège dirigé par les religieux; de plus, pour savoir si les Barnabites ont des privilèges spéciaux qui exemptent leurs élèves de la juridiction paroissiale.
Sur la première demande, le procureur-général réfère que le collège Marie-Louise de Parme n'est pas simplement un collège dirigé par les religieux, mais une vraie maison religieuse à laquelle le collège est annexé. Quant à cette, exemption de la juridiction paroissiale qui fait l'objet principal de la controverse actuelle , le procureur-général s'abstient d'émettre son avis et se contente de rappeler les privilèges pontificaux dont jouissent les collèges des Barnabites (Somm, n. 4},.
Les parties soumettent leurs raisons de fait et de droit à la haute sagesse de la S. Congrégation appelée à statuer sur le doute suivant :
Faut-il soutenir, en quelque partie, ou bien faut-il révoquer les décrets du 7 avril et 11 août 1847 , rendus^en^f^j^^uj^.^y, QoRèse^Uuçal de Parme, dirigé par les PP. Barnabites ?
La S. Congrégalion n'a pas cru que les privilèges concédés par le S. Siège aux Barnabiles dussent êlre interprétés comme ayant constitué dérogation au droit commun, qui a réglé la juridiction paroissiale sur les personnes séculières habitant les maisons religieuses. Elle a décidé que, conformément aux prescriptions du Concile de Trente, sèss. XXIV, chap. J)e réf. XI , et à la bulle de Grégoire XIII Circumspecta du 27 novembre 1580, les droits des religieux s'exerçassent sur les meml)res de leur Congrégation et sur les domestiques vivant sous l'obéissance dans l'intérieur de la maison. Quant aux élèves , hôtes , pensionnaires permanents , les droits du curé devront , en cas de décès , demeurer intacts : et le recteur du collège devra transmettre chaque année au curé la note des religieux , élèves , pensionnaires , domestiques et autres personnes demeurant dans la maison. In Congregregatione habita die '21 julii 1848, in Palatio Apostolico Quirinali , rcferenle Eminentissimo Orioli, prœfecto ^ Emincntissimi Patres rescripserunt , decretmn Episcopi esse rcformandum juccta mcntcm , et ad Eminentissimum Prœfectum ciim secretario : scilicet firmo rémanente tenore dicti decrcti quoad omnes et singulos clericos et fratres Congreg adonis S. Pauli et relate ad eorum domeslicos et familiares qui religiosis actu inserviunt expensisque prœf'atœ domus intra ejus septa résident et sub eorumdcm rcUgiosorum obedientia vivunt , juxta prœscriptum S. Concilii Tridentini Cap. XI. Sess. XXlV.de reform. et Const. Gregorii XIII incipientem Circumspecta dici 27 novembris 1580 , pro alumnis seit adolescentulis , hospitibus , perpetuis commcnsuHbus , aliisque personis in memorato décréta enunciatis , jura parochi in casu mortis salva remaneant , ac insuper superior dicti collegii noiulam religiosorum , alumnorum , commensalium , hospitum , farmdorum et aliarum pcrsonarum in eadem domo degentium , parocho quotannis dure teneatut, ^r^u\y QCQiiQry ^j
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-uiiuâ-ii^inooiq ûj ,oIlomoB ^mayo-iUioo bI ob hqioahq jaiJo'l ixOQs'nè vo^uldris' pas recHerchèr ici lés origines historiques de cerit : les auteurs qui ont écrit sur les antiquités liturgiques considèrent celte célébration réitérée du S. Sacrifice comme étant un vestige de la discipline primitive , qui permettait la célébration de plusieurs messes dans les jours de solennité. Le Pape saint Télesphore , qui vivait snr le milieu du second siècle, est communément assigné comme l'instituteur,
— 7G — nou point expressément du rit de trois messes , mais de la célébration nocturne , avant l'aurore. Ce n'est pas qu'on doive admettre comme authentique la décrétale Nocte Sancta que Gralien attribuait à saint Télesphore ; mais bien avant la compilation de Gratien , les écrivains étaient, pour ainsi dire, unanimes à citer saint Télesphore comme instituteur de la messe de la nuit qui se célèbre dans la fête de la Nativité du Seigneur. C'est ainsi qu'un ancien Ordo Rotnanns contenait ces mots : « Telesphorus Papa pervigiles nos malens fore, missas cœlebrarc »fecit. » Dès le neuvième siècle, saint Télesphore était cité par Alcuin (lib. de Divin, offic. lit. I. de Nativitate), Raban-?>!aur {lib. 2. de Inslit. cleric. c. 51), Walafr. Sîrabo. (de Rébus Ecclcs. c. 21) , Amalarius (de Eccles. oiïic. lib. 5. cap. 41). « La messe que nous célébrons dans la nuit j),,dela Nativité du Seigneur, aété établie par Télesphore Apostolique.» îl paraît donc que si Gratien errait en adoptant une décrétale apocryphe , il ne faisait que se conformer à la tradition antérieure , lors- ({u'il inscrivait S. Télesphore en tête de cette décrétale. Nous avons dit qu'il n'est pas également certain que saint Télesphore ait déterminé le nombre des messes qui peuvent être célébrées en ce jour de la Nativité : un écrivain du neuvième siècle , Walafr. Strabon , lui attribuait pourtant l'institution du rit des trois messes ; Durand (R^ation. offic. lib. 6, cap. 13), adoptait cette indication, et l'opinion qui considère S. Télesphore comme instituteur , non-seulement de la messe de la nuit , mais des trois messes de Noël , est devenue plus commune parmi les écrivains liturgistes , comme l'attestait Benoît XIV (de Festis Domiai. cap. 17. § o). On sait qu'il n'y a que l'Eglise latine qui soit en possession de ce rit , dont on ne trouve aucun vestige dans l'Orient ; le bullaire de Benoît XIV renferme une lettre qui désigne ceux des Orientaux qui pourraient user de ce privilège.
Nous ne voulons pas examiner ici 4a question de l'obligation qui peut peser tant sur les fidèles que sur les prêtres , relativement aux trois messes du jour de Noël ; qu'il nous sufBse de rappeler les conclusions généralement admises et sanctionnées par la pratique. — Quoique Beleth (de Divin. Offic. c. 64), ail prétendu qu'il y a obligation pour les lidcles d'assister aux trois messes de Noël , les théologiens et les canonistes, ne trouvant ni dans le droit ni dans la coutume aucune preuve d'une telle obligation, enseignent communément qu'on satisfait au précepte ecclésiastique , en assistant à l'une des trois messes célébrées dans le jour ou dans la nuit. — Un autre point au-dessus de toute contestation, est que les curés ne sont pas tenus d'appliquer pour leurs paroissiens les trois messes de la Nativité; il suffit qu'ils appliquent ou iassent appliquer une seule messe. Ce qui est également certain , c'est (jue les prêtres qui n'ont pas charge d'âmes, ne sont en aucune manière
obligés (le célébrer trois messes le jour de Noël; ce n'est là qu'un privilège dont ils sont libres d'user, s'ils le veulent, mais qui ne s'est jamais transformé en obligation stricte. Mais en est-il de même pour les Pasteurs des paroisses ? Un curé, seul j)rêtrc dans une paroisse, peut-il s'exempter de la triple célébration du Saint Sacrifice? Les fidèles qui désirent solenniscr ce jour en se conformant aux intentions et à la coutume universelle de l'Eglise , ne sont-ils pas en droit de réclamer de leur Pasteur la célébration des trois messes autorisées par l'Eglise? Ne seraient-ils pas scandalisés en se voyant privés, sans raison valable, frustrés d'un désir si légitime, d'une attente si pieuse? A ces questions, il semble difficile de donner autre réponse que réponse affirmative. Aussi, bien que plusieurs théologiens et canonistes n'aient pas reconnu d'obligation spéciale pour les Pasteurs des paroisses, Benoît XIV penchait pour l'opinion contraire; dans son livre de Sacrif. Missœ (lib. 5. cap.), il semblait indiquer qu'il existât une certaine obligation de célébrer ces trois messes, pour tout curé qui, étant seul prêtre dans une paroisse, ne pourrait , sans scandale, renoncer au privilège concédé pail'Eglise pour cette fête de Noël.
Le but de cette dissertation n'est pas non plus d'indiquer les églises dans lesquelles il n'est pas permis , en cette fête de Noël , de célébrer le Saint Sacrifice. On sait qu'un décret de la Congrégation des Rites, du 17 novembre 1607, a prohibé, pour ce jour, comme dans plusieurs autres jours de l'année, toute messe dans les oratoires privés. Cette règle générale ne souffre exception qu'en faveur des oratoires concédés par le Saint-Siège aux personnes infirmes , pour cause d'infirmité ; ces oratoires conservent leur privilège, même dans les jours qui sont ordinairement exceptés. Parmi les résolutions delà Congrégation du Concile, nous trouvons (tom. 3. résolut, p. 116), une décision qui déclare licite la célébration des trois messes de Noël dans les oratoires privés, concédés par le Saint-Siège en faveur des personnes infirmes. « La V S. Congrégation du Concile fut interrogée, si, dans un oratoire privé )) où, pour une cause d'infirmité, le Saint-Siège a autorisé la célébration » de la messe du jour de Noël, trois messes peuvent être célébrées par le «même prêtre, ou bien si on doit ne célébrer qu'une seule messe? La » S. Congrégation répondit : Affirmativement à la première partie du doute, » négativement à la seconde partie. » Il faut noter pourtant (comme l'observe Gattico dans son traité de Orator. domest. cap 27. n. 3) , que ces messes ne doivent pas être célébrées de nuit, puisque les oratoires domestiques sont soumis à la prohibition générale des messes privées pendant la nuit, ainsi que nous Texpliciuerons bientôt.
Nous ne voulons non plus disserter sur l'heure où doit être commencée la messe solennelle autoi'isée par l'Eglise pour la nuit de Noël. Personne
n'ignore que saint Pie V, par sa bulle Sanclissimus in Christo , du 29 mars 1566, révoqua tous les privilèges auparavant concédés pour autoriser la célébration avant l'heure de minuit. La bulle Sanclissimus in Christo, en même temps qu'elle révoquait tous les privilèges , abrogeait aussi toutes les coutumes établies à cet égard ; bien plus , comme elle prohibait quovis prœtextu la célébration avant l'heure de minuit de la première messe de la Nativité , on doit nécessairement conclure qu'aucune coutume contraire ne pourrait être valide , si elle n'était levétue d'une expresse confirmation du Souverain Pontife. Telle est la force de cette clause quovis prœtexlii qui proscrit d'avance toute pratique qui tendrait à s'introduire contrairement aux dispositions exprimées dans la loi. Depuis la constitution de S. Pie V, les liturgistes ont unanimement enseigné que la première messe de la Nativité ne doit pas être commencée avant l'heure de minuit , qui appartient au jour civil de la fête de Noël, ainsi que l'expose Merati (tom. I. p. 4. tit. n. 6). — Néanmoins , comme une abrogation générale de privilèges n'empêche pas la nouvelle concession des privilèges abrogés , il est arrivé que plusieurs églises ont été remises en possession du privilège de célébrer avant minuit la messe de la Nativité; ainsi, à Rome, la Chapelle Papale; à Venise, l'Eglise de Saint-Marc et quelques autres que Ferraris a énumérées dans son livre (V. Missa, art. 5. num. 51). Le prêtre désigné pour célébrer cette messe doit observer le jeûne le plus strict pendant toute la journée du 24 décembre; bien plus, il doit ne pas prendre les ablutions dans la messe de la veille de Noël. L'Eglise, en accordant le privilège d'anticiper la première messe de la Nativité ne dispense pas du jeûne naturel requis pour la célébration du Saint Sacrifice; dispense que les Papes n'ont jamais accordée que très-rarement. Benoît XIV (De Synod. lib. 6. cap. 8), dit qu'à Venise, l'Ort/o, publié par l'autorité du patriarche , rappelait chaque année Tobligation de ce jeûne strict pendant la journée du 24 décembre. Quant au cardinal qui célèbre à Rome la messe de la Chapelle Papale , on sait qu'il y a des règles spéciales , tacitement sanctionnées par le Souverain Pontife.
Le temps de la seconde messe solennelle est marqué dans les règles du Missel. On sait que cette seconde messe , lorsqu'elle est célébrée solennellement, ne doit pas avoir lieu la nuit, avant l'aurore. Nul doute à cet égard ; mais ce que nous nous proposons de traiter dans notre dissertation, c'est la matière des messes basses dans la nuit de Noël. V^oici les questions que nous examinerons successivement : L'ancien droit canonique renferme-t-il des indications servant à prouver que les messes basses sont illicites dans la nuit de Noël'? Les rubriques du Missel peuvent-elles être invoquées contre les messes privées célébrées avant l'heure ordinaire? Quelle était l'opinion des théologiens et des
canonistes avant les décrets de la S. C. des Rites? Ces décrets renferment-ils clairement la prohibition formelle et générale des messes privées dans la nuit de Noël? La pratique postérieure à ces décrets per-;,. met-elle de les interpréter autrement que dans le sens de la prohibition définitive et universelle des messes privées qui ne peuvent être autorisées que par le S. Siège? — Nous finirons ce travail j)ar quelques remarques sur la communion des fidèles dans la nuit de Noël.
Nous avons mentionné ci-dessus le canon attribué par Gralien à S.Télesphore.Toc<e5anc<a Nativitatis Domini Salvatoris Missas célèbrent jjreshyteri ; reliquis vero (emporibus non esse Missas ante dicm celebrandas dist. I. de consecr. 47. 11 n'y a là rien contre les messes basses avant l'aurore. Bien plus, comme ce canon de Gratien n'établit aucune diffé-^ rence entre les messes solennelles et les messes privées, comme il autorise d'une manière générale la célébration des messes missas, et qu'il assigne la nuit comme temps légitime pour le sacrifice , on pourrait conclure, abstraction faite des décrets postérieurs, la légitimité delà célébration , non-seulement des trois messes basses dans la nuit de Noël , mais aussi des trois messes solennelles. 11 est vrai que l'interprétation commune, exprimée dans la glose de ce canon, fixait le moment des., trois messes. Très missœ in die ?iatalis Domini ceîebrentur , una ante diem... secunda dum dicscit.... tcrtia in die.... (v. JSocle. litt. h.) Mais de même que cette glose en disant très missœ ceîebrentur ne veut pas dire qu'il y ait obligation de célébrer ces trois messes, de même aussi, lorsqu'elle marque le moment de ces messes , elle n'indique pas qu'il y ait obligation d'observer celte distribution de temps. En outre, lors même que le glossateur voulût parler d'une obligation stricte, rien ne prouve que sou opinion suffit pour établir un précepte. Enfin , lors même que la glose, expression de la coutume dès-lors en vigueur, indiquerait une règle obligatoire pour les messes solennelles, on ne peut rien en conclure contre les messes privées, si ce n'est un certaine convenance de ne pas toutes les dire avant l'aurore.
Le misse! romain porte au titre des messes de Noël : Ad primam
missam in nocte.... ad secundam inissam in aurora ad tertiam missam
in die JVativitatis Domini. Toutefois , nous devons raisonnner ici comme nous venons de le faire sur le canon du décret de Gratien. Si le missel romain ne renferme rien qui autorise les messes basses avant l'aurore , il ne fournit aussi aucune preuve démonstrative contre elles. 1° Il ne dispose rien quant aux messes basses. Les règles ci-dessus ne concernent que les messes solennelles. 2" On ne peut pas étendre aux messes privées les règlements relatifs aux messes solennelles. On sait que dans les offices ecclésiastiques , il n'est pas permis de conclure de la célébration solennelle à la célébration privée , puisqu'il peut arriver que la cou-
lume au tout autre titre légitime autorisent dans la célébration privée ce que l'Eglise ne permettrait pas facilement dans la célébration solennelle. Aussi , Em. Rodriguez, appliquant cette maxime à la question qui nous occupe , posait qu'on pécherait en célébrant les trois messes solennelles pendant la nuit , mais qu'il n'y aurait aucune faute à célébrer ainsi les messes basses : Esset peccatum si aliqua communitas voluisset tlicere et celebrare lias très missas noctu solenniter sine distributione prœdicta , quod non esset , si dicerentur jmvate (Summa. I. part. c. 247. n. 6). 3" Si l'on voulait forcer l'analogie entre les messes solennelles et les messes privées , on arriverait à des conséquences absurdes , puisque la célébration successive des trois messes solennelles pendant le jour étant prohibée, il faudrait conclure que celle des messes basses l'est aussi ; ce que personne n'a jamais dit.
Ainsi, tant le droit ancien que les rubriques du missel laissaient indécise la question des messes basses de la nuit de Noël. Pendant que ces messes privées restaient inconnues à la plus grande partie de l'Eglise, l'usage contraire s'introduisait et s'établissait dans quelques contrées sans provoquer les réclamations des évéques. En présence de cette pratique étendue suffisamment, les docteurs ne la trouvant pas condamnée formellement par les textes canoniques , commencèrent à enseigner l'opinion affirmative. Cette opinion fut adoptée par un grand nombre de théologiens, et des théologiens de poids ; ainsi, Suarez (3 part, de 80 sect. 4), Ileginald (Prax. lib. 29. num. 174), le cardinal de Lugo (de Eucharist. d. 20. sect. I), François de Lugo (de Missa, c. 5. quest. 6), d'Abreu (Instit. paroch. lib. 4. c. 14) et plusieurs autres. La preuve de ces théologiens était démonstrative, et nous ne voyons pas ce qu'on pourrait objecter si l'on faisait abstraction des décrets postérieurs de la S. C. des Rites. Ils argumentaient 1" du silence du droit. Tout ce qui n'est pas prohibé par le droit est licite. Or, le droit commun ne renferme pas la prohibition des messes privées dans la nuit de Noël. 2° Ils interprétaient au profit de l'opinion affirmative le canon Nocte Sancta qui autorise d'une manière générale la célébration des messes dans la nuit de Noël. 3" Ils réservaient aux messes solennelles les intervalles assignés par les rubriques du missel. 4" Ils invoquaient la pratique, la coutume légitime qui est la meilleure interprétation des lois comme la volonté de l'Eglise. Ils attestaient que de leur temps et dans plusieurs contrées étendues , la plupart des prêtres avaient la coutume de célébrer les trois messes de Noël avant l'aurore. — A cette époque , les raisons alléguées étaient concluantes. Aussi, Reginald considérait l'opinion affirmative comme suffisamment probable. Suarez la regardait comme sûre; Diana , comme très-probable et sûre dans la pratique. François de Lugo dit, que de son temps, on n'aurait pas pu élever prudemment des doutes sur cette opi-
— Billion affirmative, probable tant au point de vue spéculatif que pour la pratique.
Cependant, l'opinion négative était restée plus commune. Suarez en convenait, bien qu'il adoptât l'autre opinion. Il y eut des théologiens qui attaquèrent vivement ces messes basses de la nuit, ils invoquaient la règle générale qui n'autorise la célébration des messes qu'après le lever de l'aurore , et n'admet d'exception qu'en faveur de la première messe solennelle de Noël. Ils argumentaient de la pratique usitée dans la plus grande partie de l'Eglise qui avait constamment ignoré ces messes privées dans la nuit de Noël. Nugnus alla même jusqu'à traiter l'opinion affirmative d'improbable. On peut se faire idée de l'émotion que produisit dans le monde des théologiens la qualification d'improbabilité infligée à une opinion garantie par Suarez. Tel était l'état de la question avant les décrets de la S. C. des Rites.
Le premier décret que nous connaissions fut rendu en 1641 , 20 avril. -La S. G. déclara que la nuit de Noël on ne doit pas, après la première messe chantée, célébrer immédiatement les deux autres, ni communier les fidèles. Patres S. Caroli Congregationis clericorum regidariumpeticriint rcsponderi an liceatin nocte Nativitatis Domini post caniatam primant missam alias duas immédiate celebrari et communicare fidèles. Et S. Crespondit nullo modo licere sed omnino jyrohiberi. Ce décret est mentionné par Pignatelli, toni. 7. consult. So.Merati, ind. Décret, miss. num. 282^ Cavalieri. Tom. 4. cap. 4. — A la fia de la même année, queUpies religieux , qui croyaient la chose licite , demandèrent d'être entendus devant la S. C. qui persista dans sa déclaration. Crtm superioribus diehiis considta fuisset hœc S. R. C. an esset permillendum celebrari in média nocte Nativitatis Domini post missam decantatam snccessive alias duas inissas et in eis sacram communionem exhibcri fidelibus cam dcposccntibns , respondit non esse permittendum,sed omnibus utrumque prohibendum . Nihilominus nonnnlli regulares asserentes hoc licers supplicarunt avdiri , et S. R. C. ipsis audilis cum procuratoribus et advocatis,ad relalionem Emi. Pullolti stetit in dccrctis, et respondit iterum prohibendum tam sacerdotibus celcbrare volentibus quant confluentibus in média nocte ad ecclesiam et communionem deposcentibus. Ita decrevit et servari nuindavit die 7 decembris 1641. — Un décret sur la matière parut le 50 mai 1642. Il nous a paru ne concerner que les messes solennelles que certains réguliers semblaient vouloir célébrer toutes pendant la nuit. La S. C. répondit qu'il ne convenait pas que les instituts religieux introduisissent des rits contraires aux rubriques du missel et à la pratique immémoriale de l'Eglise. — En 1676, la S. G. déclara que le prêtre qui a célébré la messe solennelle ne peut pas dire immédiatement les deux autres privément, il doit attendre l'aurore, lî est aussi illicite de dire les trois messes basses avant l'aurore. Ritiintina
l* an post mcdiam noctem Nativitatis Domini, âritè lam'en àurofûm possifii simul ceh'brari très missœ privatœ? 2" .4?! sucerdos qui in dicta nocte cclebravit missam solemnem possit immédiate celehrare privatim reliquas duas missas, vel potins teneatur expectore auroram. S. C. ad utrumque dubiutn respondit négative, utpote praxi unîversalis Ecclesiœ conformi Romance Magistrœ contrariitm. Die 14 novembris 1676.
Ces déclaralions ne portaient pas condamnation formelle de l'usage opposé. En 1681, on condamna l'usage des chanoines de Lucques de célébrer les (rois messes basses immédiatement après la messe solennelle de minuit. luhœrendo aliis resolutionibus circa celebrationem trium missarnm in nocte Natalis Domini alias editis et signanter snb die 7 decembris 1641 , iterum declaravit S. R. C. non esse permittendum usum introduction a nonnuUis canonicis et presbijtcris ecclesiœ cathedralis Lucunœ celebrandi très missas privatas immédiate post decantatam missam solemnem in média nocte Natalis Domini , scd omnino prokibendum. Hac die 22 novembris 1681. — Eu 1686, il fut déclaré que le précepte de ne célébrer qu'une seule messe solennelle pendant la nuit de Noël et de ne pas donner la communion aux fidèles, atteint tous les ordres religieux; qu'on doit attendre Taurore pour recevoir les confessions , surtout celles des femmes , et pour donner la communion. Senen. Prœceptum quod in nocte Nativitatis Domini post missam decantatam non possint successive aliœ dux missœ cclcbrari, nec communio exhiberi Eucharistica (idelibus deposcentibus , ligat etiamomnesregulares tum ordinum mendicantium , tum congrcgationum monachalium, tum etiam patrum societatis Jesu, tum omnes cujiiscumque instituti etiam specicdi mentione nominandos. Nequc possunt cxcipi confessiones in ecclesia maxime mtdierum durante tempore nocturno sed expectandum est nt illucescat aurora tam pro confessionibus mulierum excipiendis quam pro Eucharistia ministranda fidelibus utriusque sexus. Die 23 martii 1686. — En déclarant que la prohibition des messes privées concernait tous les religieux, la S. C. ne décida pas que ce précepte prohibitif fut obligatoire pour les contrées qui étaient en possession de l'usage opposé. Nonobstant le nombre de décrets que nous venons de citer, la pratique resta , puisqu'elle ne fut pas condamnée formellement. On ne pourrait pas soutenir que cette pratique fut conservée en dépit de la volonté expresse et bien constatée du S. Siège. Il faut donc reconnaître que les décrets de la S. C4. des Rites ne furent pas interprétés à cette époque, comme prohibant absolument et généralement les messes privées dans la nuit de Noël. Tel était l'état de la question au commencement du dix-huitième siècle.
En 1702, une déclaration nouvelle confirma tous les décrets antérieurs. Clément XI publia en même temps un édit qui prohibait les messes privées et les communions de la nuit de Noël dans toutes les
églises patriarcales, basiliques, collégiales, paroissiales , régulières de la ville (le Rome. Après avoir énuméré plusieurs décrets de la S. C. des Rites, redit infligea aux recteurs des églises, convaincus de contravention, la privation de leur charge , et vingt jours de suspense aux prêtres qui célébreraient le sacrifice et administreraient la communion. Depuis cette époque , le vicariat a constamment remis en vigueur Tédit de Clément XI. Jusqu'à l'année 1847 , nous avons vu dans les églises de Rome cette ordonnance du cardinal vicaire , reproduction de l'édit de Clément XI :
« L'usage s'étant introduit dans quelques églises de Rome d'administrer le Saint Sacrement de l'Eucharistie aux fidèles dans la nuit de la Nativité de Notre-Seigneur , ainsi que de célébrer les deux messes dans la même nuit après la première ; et cet usage étant contraire à la rubrique De hora cclebraudi missam , ainsi qu'aux décrets réitérés de la S. C. des Rites, rendus sous la date des 7 décembre I6il, 9 août 1655, 20 avril 1664; l'exécution de ces décrets ayant été enjointe par la S. C. de la Visite Apostolique, nous ordonnons que dans toutes les églises patriarcales, basiliques, collégiales, paroissiales, nationales, régulières de l'un et de l'autre sexe, et toutes autres églises de cette ville, on observe inviolabloment les susdits décrets , de sorte qu'après la première messe (là pourtant où l'on a coutume de la célébrer) ou ne puisse célébrer les deux autres qu'aux heures prescrites par la rubrique et par nos édits. De plus, qu'on ne permette en aucune manière que les fidèles communient dans la même nuit , et cela pour éviter les inconvénients'', puisqu'ils peuvent remplir leur dévotion dans le jour de Noël. En cas de contravention, les supérieurs et ministres des églises seront privés de leur office, et ils auront à subir d'autres peines à notre choix. Les prêtres qui célébreront ou qui administi'eront le Saint Sacrement de l'Euchàrislie , seront par nous suspendus adivinis pour vingt jours, toutes les fois que la trangression nous sera constatée. »
L'édit de Clément XI , publié en langue italienne et inséré dans la seconde partie de son bullaire , ne concernait que la ville de Rome et l'Etat pontifical. Il servit pourtant de modèle pour les pays où l'usage des messes privées s'était conservé. Les évêques proscrivirent à l'envi cet usage , et ils le firent en alléguant les décrets de la S. C. des Rites. La coutume contraire ne se maintint que dans quelques contrées lointaines, de sorte que dans le cours du même dix-huitième siècle, les canonistcs se trouvaient autorisés à émettre des conclusions comme celles-ci: «Les évéques sont généralement d'accord pour prohiber les messes privées dans la nuit de Noël. On allègue communément les décrets que nous venons de citer. La pratique actuelle ne permet donc plus de les jriterpréter autrement. On doit les entendre dans le sens d'une prohibi-
lion absolue et universelle de la célébration des messes privées pendant la nuit ; de sorte que le privilège d'anticiper l'heure ordinaire ne concerne qu'une seule messe solennelle. La rubrique générale du missel, lit. 15. num. -4. s'applique exclusivement à une messe solennelle. Les messes privées restent soumises à la rubrique générale, même lit. do. n. I , qui n'autorise la célébration des messes que depuis l'aurore jusqu'à midi, » — Nous traduisons littéralement le texte de Ferdinand Tetamo , dont le livre sert comme de manuel dans la S. C. des Rites. — En 1781, la S. C. déclara qu'on ne peut pas, sans un induit du Saint-Siège , célébrer une messe basse avant l'aurore , et que la pratique contraire doit être déclarée abusive , et qu'elle doit être abrogée. — Aretina. Porrecfo S. R. C. nomine arcliipresbyteri ecclcsiœ collegiatœ loci Trajani diœcesis aretinœ supplici libello pro resolutione sequentium dubiorum : 1" An in nocle Nativilatis D. N. J.-G. liceat unicuique sacerdoti ante auroram celebrare missam privalam absque indulto Sedis Apostolicœ in casu ? Et qtiatenus négative. 2° An contraria praxis ubi introduci vellet, vel jam esset introducta , declaranda sil abusus et directe opposita legibus Ecclesiœ, ita utperepiscopum sit abscindenda ? S. eadem C. audilo prius voto unius ex apostolicarum ceremoniarum magistris scriptis exarato, typisque evulgato, ad relaiionem Emi. et Rmi. D. Cardin. Vicecomitis rcscribcndum censuit ad primum non licere ; ad secundum contrariam consuctudinem declarandam esse abusum, et episcopus curct abscindi. Et ita dedaravit ac scrvari mandavit die 18 septembris 1781. Ce décret termina la question. Nous n'avons pas connaissance que d'autres décisions sur la matière aient été rendues postérieurement à ce dernier décret.
Nous avons peu à ajouter sur l'administration de l'Eucharistie dans la nuit de Noël. On a vu qu'elle a été prohibée par la S. C. de la même manière que les messes privées. En 1641 , il fut déclaré qu'il est absolument prohibé de communier les fidèles , qu'on doit refuser la communion aux personnes qui la demandent. — Le décret de 1686 porte : « Qu'il est de précepte de ne pas distribuer la communion dans la nuit de Noël ; qu'on doit attendre l'aurore tant pour recevoir les confessions des femmes que pour administrer rEucharistie aux fidèles des deux sexes. » On a vu les dispositions de l'édit do Clément XL II servit d'exemple aux évêques sur ce second point de la communion de la nuit de Noël. Elle fut successivement prohibée dans un grand nombre de pays. Aussi , bien que les décisions de la S. C. des Rites ne condamnassent pas formellement les coutumes contraires revêtues d'une prescription légitime , elles durent bientôt cire interprêtées comme si elles avaient la force d'abroger les coutumes conservées encore dans quelques pays, et les auteurs admirent communément,
duue manière absolue et générale, que radministration et la t-é^ëptbn de l'Eucharistie dans la nuit de Noël ne peuvent être licites qu'en vertu d'un induit spécial du Saint-Siège.
Tetanio dit que , de son temps déjà , l'induit apostolique était difficile à obtenir. Les archives de la S. C. des Rites contiennent un bon nombre de demandes non satisfaites. Voici quelques-unes des suppliques présentées par des maisons religieuses qui paraissaient avoir plus de chances d'obtenir le privilège. « A la demande de l'induit pour recevoir le S. Sacrement de TEucharistie dans la nuit de Noël, il a été répondu Lectum. » — Le^couvcnt de Sainte-Marie d'Egypte , à Naples , de l'ordre de S. Augustin , a demandé le privilège de la communion dans la nuit de Noël. La réponse a été : Servetur decrehtm. » — Les religieuses carmélites de Bologne ont demandé la faculté de communier dans la nuit de Noël. On a répondu Lectum. » — Le couvent de S. Daniel à Fano demande le privilège de la communion dans la nuit de Noël. La réponse est : Serventur décréta. » — Quant aux rares suppliques qui ont été exaucées, il faut noter que le privilège n'a été d'ordinaire «oncédè que pour trois ans.
Nous croyons être en droit de conclure que toute messe privée dansla nuit de Noël, comme toute administration et réception de l'Eucharistie ne peuvent être licites qu'en vertu d'un induit apostolique. Induit (jue le Saint-Siège n'accorde que très-difficilement , qu'il ne concède que pour un temps très-limité , et seulement aux communautés ecclésiastiques et religieuses , jamais aux paroisses.