‹ Correspondance de RomeChapitre 15 sur 97 · DE L'APPLICATION DE LA MESSE PRO POPULO · texte numérisé non relu

DE L'APPLICATION DE LA MESSE PRO POPULO

Le but de ce travail n'est pas de rechercher dans l'histoire les trace:» du précepte divin qui ol)lige les pasteurs des âmes à olï'rir le S. Sacrifice pour le troupeau confié à leurs soins. Les anciennes liturgies prescrivaient des prières spéciales pour les fidèles qui avaient pris part aux offrandes ; et comme ces offrandes étaient obligatoires dans ces premiers temps , il résulte que les fidèles de chaque église étaient mentionnés spécialement dans le sacrifice qui y était célébré. Nous prendrons notre point de départ dans la déclaration du Concile de Trente. On lit au chapitre I de la session 25 : « Qu'il est de précepte divin pour V'tous ceux qui ont la cure des âmes de connaître leur troupeau, d'oflrir !) le Sacrifice pour lui , de le nourrir par la prédication de la parole de >i Dieu , par l'administration des sacrements et par l'exemple de toutes )> les bonnes œuvres. » Lorsque le Concile attribuait une origine divine au précepte de l'application du Sacrifice pour les fidèles , il avait probablement en vue ce texte de l'Apôtre S. Paul : Oinnis Pontifex ex liominibns assumptus pro hominilms constiluHur in his quœ sunt ad Deiim, vt offeral clona et sacrificia pro peccatis (Hebr. 5). Si tout prêtre est médiateur entre Dieu et les hommes , les pasteurs le sont plus spécialement à l'égard de leur troupeau. Il est des fondions pastorales qui peuvent être déléguées à des coopérateurs , selon qu'il y a des raisons plus ou moins graves ; la prédication de la parole divine et l'administration des sacrements sont de ce genre. Mais il en est autrement pour l'oblation du Sacrifice. L'obligation s'y trouve être beaucoup plus personnelle. L'office de médiateur ne peut pas être rempli plus convenablement que par le pasteur qui a qualité pour intercéder auprès de Dieu. Comme le fruit du Sacrifice peut s'augmenter ex opère operantis , le Sacrifice appliqué par le médiateur d'office doit être mieux agréé devant le trône de Dieu. Ces raisons que nous ne faisons qu'indiquer ici , expliquent la sollicitude de l'I^glise à vouloir que les pasteurs accomplissent par eux-mêmes leur obligation. Nous dirons plus loin quels senties cas où l'on est autorisé à se faire, renipiaccr dans cet office. i ,.smo;; é inRxsO .9aoff.'> eî Jn^siiolnG îtfTt

Le précepte étant divin , ne peut jamais être abrogé par la désuétude. Aussi nous voyons dans le recueil des décisions romaines qu'on n'a jamais eu égard aux coutumes , même immémoriales , et qu'on a exigé , nonobstant tout prétexte , l'accomplissement immédiat du pré-

cepte. Ce n'est pas seulement une obligation de justice , dérivant du bénéfice paroissial. C'est une charge inhérente au ministère pastoral. Elle provient de l'institution divine , bien que la détermination du précepte ne procède que de la loi ecclésiastique.

Le Concile de Trente déclara qu'il y a précepte divin, mais sans déterminer la manière dont il doit être rempli. La chose resta quelque temps laissée à l'opinion des théologiens. Pour se faire idée de l'état de leur discussion peu d'années après la tenue du Concile, il nous suffira de citer ce que Suarez en a écrit (disp. 86. sect. I). Il réfute d'abord ceux qui voulaient que les curés fussent tenus d'appliquer tous les jours le Sacrifice pour leurs paroissiens. Il n'est pas d'endroit où cela soit usité en cette manière; ce qui suffit pour prouver qu'il n'y a pas de précepte, puisqu'il n'est pas vraisemblable que l'Eglise entière suivît une pratique qui serait contraire au précepte de l'Eglise. Suarez ajoute qu'un tel précepte n'est fondé ni sur l'institution ni sur le but des bénéfices paroissiaux. Ils ont été instiiués pour la nourriture spirituelle des fidèles p.ar la doctrine et les sacrements, et non afin que le Sacrifice fût offert pour eux. En soi, l'oblation du Sacrifice n'est pas nécessaire au régime des âmes ; elle ne fait pas partie de l'aliment spirituel que le pasteur doit à son troupeau. Il n'est donc pas vrai de dire que le bénéfice paroissial oblige les pasteurs d'offrir chaque jour le Sacrifice pour leur troupeau. Après avoir refuté l'opinion de Soto, Suarez conclut ainsi : « Quelques- » uns disent que les curés sont tenus d'appliquer la messe pour leurs )' paroissiens les dimanches et fêtes. Ils paraissent pourtant ne déduire » une telle obligation que de celle qu'ont les curés de dire la messe ces » jours-là; ce qui ne suffit pas. On ne peut donc pas donner de règle » certaine. Il faut consulter la coutume, et s'il ne conste pas de la cou- )) tume, l'évéque doit statuer quelque règle certaine. S'il ne le fait pas, )> c'est aux curés de voir prudemment ce qu'ils ont à faire. » Ainsi, c'est aux S. C. romaines que nous sommes redevables de la règle uniforme et certaine dont l'Eglise universelle use depuis longtemps. Comme dans plusieurs autres questions, leurs décisions ont été d'un grand secours pour suppléer au silence du droit, pour abroger les abus et corriger les iausses interprétations, autoiiser les dérogations reconnues nécessaires et préparer la voie aux décrets des Papes qui ont enfin établi la discipline.

Il n'est pas nécessaire de recueillir ici toutes les déclarations par lesquelles la S. C, interprète du Concile de Trente, a fixé aux dimanches et aux fêtes de précepte l'obligation d'appliquer la messe pour le peuple. Ce travail serait sans but , parce que la question n'est plus douteuse aujourd'hui ; mais on y verrait la preuve de la sollicitude mise à propager la discipline dans toutes les parties du monde chrétien. En par-

courant cette volumineuse colleclion de décisions de la S. C. du Concile, on ne trouverait peut-être pas un seul volume qui ne renferme plusieurs déclarations sur Tapplicalion de la messe pro popuh les dimanches et les fêtes. Les réponses aux comptes-rendus de statu ecclesiœ ont été une autre voie très-apte à faire pénétrer la discipline dans tous les pays. Lorsque les relations soumises au Saint-Siège ont omis de parler de l'application de la messe pour le peuple, la S. C. n'a presque jamais manqué de demander des éclaircissements sur ce point. Benoît XIV dit, dans une de ses institutions, avoir écrit comme secrétaire de la S. C. plus de cent lettres dans tous les pays du monde pour recommander de surveiller avec le plus grand soin l'application du Sacrifice pour le peuple les dimanches et les fêtes : Nos affiri)iare possnmns quod plusqunm centenis cpistolis quns duodecim fere annorum spath ad Episcopos pcr nniversum orbem vel dediftins, vel pro munere qno tune fnngehamur , nostro nomine obsignavimus (cum illi juxta prœclaram constitutioncm Sixti V suarum ecclesiarum statnm S. C. cxponerctH) nisi festis diebns sacrificium pro populo a parochis applicari testarentur, eos monehamus ut ab omnibus qui animarum curœ prœfccti esscnt , kl impleri omnino cnrarent (Inst. JO. num. 6). Nous avons pu acquérir la conviction que la même sollicitude s'exerce de nos jours; et pour n'en citer qu'une preuve, la S. C. répondant dernièrement à un évêque allemand , dont la relation n'avait pas fait mention de l'application de la messe pro populo, elle lui écrivait qu'elle avait la confiance que les pasteurs ne manquaient pas à leur obligation. Puisque nous venons dénommer l'Allemagne, qu'il nous soit permis de compléter un renseignement donné par M. Verhoeven , professeur de Louvain, dans la dissertation qu'il a publiée sur la question qui nous occupe. Cet écrivain dit qu'il lui est pénible de reconnaître que dans quelques diocèses d'Allemagne, on a comme entièrement perdu de vue le précepte de l'application de la messe pro populo. Toutefois, nous avons pu, ici à Rome, avoir la certitude que la plupart des relations allemandes renferment , à l'article 11 du chap. 5. quoad derum sœcularem selon le modèle de Benoît XIII , cette assurance expresse : Parochi sinfltâis diebus domhiicis et festis pro popido sibi commisso immaculatum missœ sacrificium offerunt.

Parmi les décisions du Saint-Siège , nous citerons de préférence le décret d'Innocent XII du 24 avril 1699. Une importante question de principe s'y trouve décidée de la manière la plus formelle par l'autorité du Souverain Pontife , c'est-à-dire que l'obligation d'appliquer la messe pro popido dans les jours de fête et de dimanche ne dérive pas du bénéfice paroissial ; elle est une charge inhérente au ministère pastoral , de sorte que le pasteur est tenu d'appliquer le sacrifice pour son troupeau alors même qu'il n'eu reçoit rien pour son entretien , sive

habeaut congruam , sive non. Ce décret est remarquable aussi en ce qu'il est antérieur à la bulle Cum semper ohlatas , qu'on a regardée à tort comme ayant inauguré la discipline qui nous régit : « La S, C. de nos s vénérables frères les cardinaux interprètes du Concile de Trente a » rendu dernièrement , sur une question présentée au nom de l'évêque )■ actuel de Pistoie et Prato , le décret suivant : « Comme les curés des «églises de Pistoie et Prato, partagés entre les diverses opinions des » docteurs , négligent la célébration et l'application du sacrifice pour le » peuple , prescrites par les SS. Canons et par le Concile de Trente , » l'évêque voulant mettre en sûreté sa conscience ainsi que la conscience » de ces curés , demande : An dicli parochi omnibus diebus festis appUcaTe » sacrificium teneantur pro populo , sive habeant congruam , sive non ? » Le 4 février 1699, les Emes. cardinaux ont décidé d'expédier les » résolutions déjà rendues dans cette question , spécialement celle )> rendue dans une cause Nullius Nonantulana dont voici la teneur : » « Etant de précepte divin pour ceux qui sont chargés de la cure des » âmes d'offrir le sacrifice pour leur troupeau , la S. C. a déclaré plu- » sieurs fois déjà que les curés sont tenus d'appliquer le sacrifice pour )) leurs paroissiens ; elle l'a déclaré surtout dans une question applica- » tionis sucrificii proposée et résolue le 10 mai 1692 , et conçue en ces «termes: An parochus missam cclebrare tencatur , et sacrificium applicare yt parochianis in diebus dominicis et festis, sive habeat congruam , sive non ? )> La S. C. se conformant à d'autres décisions , jugea que ce curé est » tenu de le faire , et qu'alors il ne lui est pas permis de recevoir une r> autre aumône pour la messe. Les Emes. Pères ont décidé de faire la » même réponse aux curés du diocèse de Nonantule — Mais l'évêque )) de Pistoie et Prato nous ayant fait exprimer son vif désir de voir » confirmer le décret par notre autorité apostolique , afin qu'il subsistât » d'une manière plus ferme et qu'il fût observé plus exactement ; nous , » voulant faire une grâce spéciale au même évêque et l'absolvant de

» toute censure nous adhérons à la demande présentée en son

» nom , et par la teneur des présentes , nous approuvons et confirmons fi de notre autorité apostolique le décret inséré ci-dessus, et lui commu- B niquons la force inviolable de la fermeté apostolique — nonobstant «toutes choses contraires. Donné à Rome, près Sainte Marie-Majeure, y» sous l'anneau du pêcheur, le 24 avril 1699 , huitième année de notre » Pontificat. »

Etant archevêque de Bologne, Benoît XIV publia une institution sur l'application de la messe pour le peuple. Elle est la 10* dans le recueil de ses institutions ecclésiastiques. Les extraits que nous en donnons sont propres à montrer l'importance qu'il attachait à l'observation de ectte discipline : « Nous avons remarqué en visitant le diocèse ,

et aussi dans les examens des ordinands , des confesseurs , et dans les concours aux paroisses , que la messe pour le peuple ne s'applique pas les fêtes et dimanches par les pasteurs préposés à la cure des âmes. On se fonde sur l'opinion de ceux qui disent que les curés sont tenus , il est vrai , de célébrer le sacrifice dans les jours de fêle , mais qu'il ne sont pas astreints d'appliquer totalement le fruit du sacrifice pour le peuple, surtout lorsque le revenu de la paroisse est si faible qu'il suffît à peine à l'entretien du curé. Aussi l'on dispute , comme si le Siège Apostolique n'avait pas tranché déjà toutes ces questions. L'on prétend que les décrets de la S. C. ne sont pas généraux, puisqu'ils n'ont pas été promulgués ; qu'ils ne concernent que le for extérieur ; ou s'ils concernent le for intérieur , ce n'est que lorsqu'ils sont mis en lumièie et publiés. On établit ainsi et l'on soutient cette opinion sur de pareilles

raisons et sur d'autres qui n'ont aucune valeur Nous n'ignorons pas

cela , mais nous savons aussi que les termes du Concile ont été interprétés par la S. C, en telle sorte que le curé est tenu absolument d'appliquer pour son peuple le fruit moyen du sacrifice , qu'il ne peut l'offrir pour d'autres personnes ni recevoir d'honoraire , ainsi qu'il conste du témoignage de Fagaan (Cap. Fralernitatetn de Sepult. 93). Nous connaissons aussi les décrets par lesquels la S. C. a déclaré que l'obligation reste entière , alors même que les curés n'ont pas la portion congrue.... Si l'on veut connaître les décrets plus anciens qui ont décidé que généralement tous ceux qui gèrent la cure des âmes sont obligés à offrir le sacrifice pour le peuple , on n'a qu'à consulter Monacelli, qui ayant demeuré longtemps à Rome, et ayant été plusieurs années auditeur du cardinal Petrucci , a recueilli plusieurs décrets de la S. C. dans son formulaire. Si quelqu'un désirait même avoir des décrets plus anciens encore , c'est-à-dire ceux promulgués le 10 mai 1602 , et le 2-4 avril 1699, il n'aurait qu'à parcourir les lettres apostoliques d'Innocent XII qui a confirmé ces mêmes décrets d'une manière spéciale (Anaclet. Reiff. lib. o. tit. 3. num. 212). Quant aux décrets postérieurs à 1716, nous pouvons affirmer que pendant que nous occupions le poste de secrétaire de la S. C. on a toujours répondu affirmativement sur l'obligation des curés dans les jours de fêtes et que dans

les réponses aux évêques , nous leur recommandions de surveiller l'accomplissement de ce devoir. 11 est également certain que dans les examens publics établis à Rome pour les ordinations, la confession et les paroisses , on n'approuve en aucune manière ceux qui pensent qu'un curé, jouissant d'un revenu modique, n'est pas tenu d'offrir le sacrifice pour les paroissiens. Et l'on n'admet pas les prétextes mentionnés plus haut , que les décrets de la S. C. ne font pas loi , qu'on les transgresse sans péché , puisqu'ils ne sont pas promulgués. Lorsqu'une loi est

connue d'une manière manifeste , il n'est pas nécessaire que les déclaralions servant à l'expliquer soient divulguées aussi publiquement ; et comme ces explications sont données par des hommes qui , non-seulement sont revêtus d'une autorité légitime , mais qui ont seuls le droit d'interpréter le Concile de Trente, elles concernent tant le for intérieur que l'extérieur. De même , c'est en vain qu'on a recours au subterfuge que ces décrets ne concernent que ceux pour qui ils sont faits : cela arrive plus d'une fois , mais pourtant les décrets dont nous parlons ici sont généraux, quoiqu'ils aient été rendus pour des cas particuliers , parce qu'ils ont eu pour objet d'expliquer et de mieux entendre le Concile. Aussi lorsque quelqu'un fait la même demande , on répond en donnant copie des décrets ; ce qui n'est pas en usage lorsqu'il s'agit des décrets rendus pour une cause particulière n'ayant rien de commun avec les autres. Certes , pour savoir ces choses , il n'est pas nécessaire d'être nommé secrétaire de la S. C, puisqu'on les trouve tout au long

dans Fagnan Les choses étant ainsi, nous pouvions sans aucun

doute obliger les curés à offrir le sacrifice pour le peuple dans les jours

que nous avons désignés mais nous avons cru nécessaire de nous

adresser encore à la S. C Ainsi, en notre nom, au nom de la

S. C. et en celui du Souverain Pontife (puisque la réponse a été faite avec son approbation) nous ordonnons à tous ceux qui sont préposés à la cure des âmes... de ne jamais omettre d'offrir le sacrifice pour le peuple dans les jours de fête. Bien que leur probité ne nous fasse pas douter qu'ils n'accomplissent fidèlement nos ordres , pourtant, afin que notre sollicitude et leur obéissance soient manifestes , nous voulons , conformément aux décrets de la S. C. de la Visite , que chaque curé note dans un livre spécial les jours où il aura offert le sacrifice pour le peuple. Ceux qui ne le feront pas seront punis à notre volonté. Brasclii {Synodal promptuar. cap. 107.) expose avec soin les décrets de la S. C. sur l'application du sacrifice pour le peuple , comme nous venons de les expliquer , et il rappelle que les curés doivent en tenir note dans

un livre spécial »

La bulle Ctiin semper oblaias , du 19 août 1744, est fondamentale dans la question qui nous occupe. C'est, sans contredit , une des plus importantes dubullairede Benoît XIV. La discipline s'y trouve inculquée avec beaucoup de clarté et de force. Le Pontife prévoit les prétextes dont on pourrait se couvrir pour éluder la loi , et il va au devant de ces prétextes. 11 déclare que les désuétudes , même immémoriales , ne peuvent jamais prévaloir contre ce précepte divin. Il donne la réponse à une foule de questions accidentelles ; il décide que le précepte ne concerne pas seulement les pasteurs préposés aux paroisses avec un titre perpétuel , et qu'il s'étend aux recteurs amovibles et même aux

administrateurs des paroisses vacantes. Enfin , le Pontife fixe les cas trèsrares où les curés qui ont des revenus très-faibles , peuvent être autorisés à transférer raccomplissement de leur obligation à un autre jour. Nous négligeons celte partie de la bulle qui concerne l'application quotidienne de la messe conventuelle par les chanoines.

Benoît XIV n'adressa son encyclique qu'aux diocèses de rilalie et des îles voisines. Comme il s'y agit pourtant dun précepte divin qui concerne tous les pasteurs des âmes dans l'universalité du monde catholique, comme la détermination ecclésiastique de ce précepte divin doit avoir le même caractère d'universalité, la bulle Cum semper a toujours servi de règle en celte matière , en Italie comme dans le reste de TEglise. En parcourant la collection de la S. C. du Concile, nous voyons cette bulle s'appliquer à des affaires provenant de l'Espagne, de la France, de la Belgique. De même que l'occasion étant donnée, la S. C. ne répond pas aux relations de statu ecdesiœ sans recommander d'appliquer exactement le sacrifice pour le peuple, de même elle recommande indistinctement d'observer la bulle de Benoît XIV. Ubi eadem ratio, ubi eadem jim's dispositio. Les raisons étant les mêmes pour tous les pays, la discipline doit être uniforme. Nous voyons citer la bulle Cum semper dans une cause de Namur, du 6 août 18i2; dans une cause de S. Brieux, du 8 août 1816; dans l'examen de quelques questions proposées en 1847 par M. Verhoeven, professeur de l'université de Louvain. Ces faits prouvent clairement que la bulle de Benoît XIV, d'abord adressée à l'Italie seulement, s'applique à toute l'Eglise et fait partie de sa discijilinc générale. Il serait assez intéressant de rechercher quel fut le motif qui porta Benoît XIV à n'adresser son encyclique qu'aux évêques de ritalie, tandis qu'en d'autres occasions, il n'a pas craint d'adresser à tout l'univers chrétien des constitutions concernant aussi la discipline; générale. Nous avouons que nous n'avons pas fait de recherches à cet égard.

Le § 17 de la bulle trace une règle pour les curés des églises cathédrales et collégiales. Les chanoines étant obligés à l'application quotidienne de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs, il peut arriver ([ue celui d'entre eux quia la cure des âmes se trouve le même jour entre deux obligations incompatibles, l'une concernant l'application de la inesse conventuelle, et l'autre relative à la messe paroissiale pour le peuple. Benoît XIV décide qu'alors le curé doit se réserver la messe conventuelle , et confier à un autre prêtre l'oblation du sacrifice pour le peuple. C'est là un des cas oii les curés sont dispensés d'accomplir personnellement leur obligation envers leurs paroissiens, mais l'exception fait comprendre quelle est la rigueur de la règle.

La nature personnelle de cette obligation pastorale est une des diffi-

— Iî4 — cultes de la question qui nous occupe; difficulté qu'il est utile d"éclaircii% Nous avons déjà dit que le pasteur est constitué médiateur de son peuple auprès de Dieu , beaucoup plus étroitement que le simple prêtre n'est établi médiateur de Dieu et des hommes. Il faut reconnaître que rintercession est mieux agréée et qu'elle est plus efficace, lorsqu'elle provient du médiateur d'office. Nous avons dit ci-dessus que le fruit du sacrifice pouvant être plus abondant ex opère operantis, on est fondé à présumer que le propre pasteur priera avec plus d'instance et d'efficacité, que ne le ferait un simple coopcrateur de son ministère. La célébration personnelle du sacrifice n'est pas seulement utile au bien spirituel du peuple ; elle peut ne l'être pas moins au pasteur qui y trouve une occasion fréquente de se renouveler dans le zèle pastoral , de se pénétrer de son obligation de prier pour son troupeau. Si ces considérations ne sont pas telles que les curés ne puissent en aucuns cas confier à des coopérateurs l'application du sacrifice pour le peuple, elles prouvent au moins que des raisons légères ne suffisent pas afin qu'on soit autorisé à se reposer sur d'autres de l'accomplissement de celte obligation capitale. Les théologiens ne s'y sont pas mépris , et plusieurs d'entre eux ont reconnu le caractère de cet office pastoral. Sans que nous devions recueillir ici les textes de ces auteurs, il nous suffira d'indiquer ceux que nous voyons citer dans un document qui nous provient de la S. C. du Concile : Sanchez {de Sacrant, disp. 47) , Dian. (tract. 4. part. 5. resol. 156). La S. C. a adopté cette doctrine, et elle n'a autorisé la dispense de l'accomplissement personnel que dans les cas de légitime empêchement, ainsi qu'on peut le vérifier dans deux affaires conservées dans la collection sous la date du 31 mars 1708 et du 11 mai 1720.

La nécessité où l'on se trouverait d'offrir le sacrifice pour un défunt, preeseute corpore, ne serait pas un motif suffisant et canonique. Le cas fut soumis à la S. C. le 26 janvier 1771 : « Les curés sont-ils tenus de Ti célébrer les fêtes et les dimanches , le sacrifice pour les défunts, prœ- » sente cadavere ; peuvent-ils renvoyer à un autre jour la messe pour le !> peuple 1 — Peuvent-ils au moins faire appliquer cette messe par un » autre prêtre? La réponse aux deux demandes fut négative. » — En 1789, ou proscrivit l'usage où étaient les curés de la cathédrale et des collégiales d'un diocèse d'Espagne , de faire célébrer la messe pro populo par les bénéficiers. L'abus était immémorial. Il avait un point d'appui dans le statut d'un diocèse voisin qui l'avait ainsi réglé. La S. C. n'admit pas ces prétextes , et décida que les curés de ces églises et des autres collégiales du diocèse étaient tenus personnellement d'appliquer la messe pro populo (Castri Albi , 18 juillet 1789). — L'année 1801 nous offre la décision d'une cause dans des circonstances assez rares. Une paroisse avait un curé et deux vicaires perpétuels , chargés solidairement, parle

décret (rinstitution , de l'exercice de la cure des âmes. Il s'agissait de décider si ces vicaires perpétuels étaient tenus d'appliquer à leur tour la messe paroissiale. L'affirmative avait été résolue quelques années plus tôt à l'égard de vicaires perpétuels investis de la cure actuelle. Mais ici , considérant que les vicaires en question ne possédaient pas solidairement la cure actuelle, puisque le décret d'institution ne les autorisait à exercer le ministère sacré que sous le consentement et la permission de l'archiprètre , la S. C. décida que la charge de la messe paroissiale ne concernait que le curé. Nous avons dit que de pareilles situations ne se présentent qu'assez rarement. Nous avons pourtant étudié cette affaire avec intérêt, parce que la question de l'obligation personnelle s'y trouve traitée avec soin , et qu'on y voit établir avec clarté la différence qui existe entre l'application du sacrifice pour le peuple , et les autres fonctions pastorales. On y apprécie le degré d'importance que méritent les usages opposés (Tiburtina, 21 novcmbr. 1801).

D'autres décisions dans le même sens ont été rendues depuis lors. En 1845, le vicaire apostolique de Bois-le-Duc, en Hollande , demanda que les curés pussent se faire remplacer par dos chapelains dans l'application de la messe pour le peuple. La chose fut accordée, mais en la restreignant aux cas de nécessité véritable. Nous n'avons pas trouvé cette affaire parmi les documents imprimés. On nous dit qu'elle fut jugée trèssommairement. Parmi les questions proposées en 1847, par M. Verhoeven, se trouvaient les deux suivantes : « Les curés doivent-ils offrir » eux-mêmes la messe pour le peuple lorsqu'ils n'y ont pas d'empêche- » ment légitime , ou bien peuvent-ils se faire remplacer par des chape- » lains ou par d'autres prêtres ? Que penser de la coutume selon laquelle » un curé dit la messe basse les fêtes et les dimanches pour un bienfai- « teur, sans avoir d'empêchement légitime , et charge un autre prêtre de » la messe pro populo ? » La partie du mémoire concernant la première de ces questions ne contient rien qui ne se trouve plus haut ; mais le rapporteur s'élève avec force contre la coutume où l'on est de se dispenser de la célébration personnelle, sans aucunes raisons qu'on puisse fournir. Cette coutume se trouve déjà réprouvée tant par la bulle de Benoît XIV que par des décisions postérieures à cette bulle. La fonction du pasteur dans l'oblation du sacrifice est celle de médiateur; elle est inhérente à sa personne ; elle ne doit pas se confier à une autre. La réponse a été : Affirmative ad primam partem , négative ad sccundam, excepta casu verœ necessitatis et concurrente causa canonica : consuetudinem de qua agitur non esse attendcndam. — La S. C. des Rites , appelée à donner son avis sur la même question, a également répondu qu'une raison juste et légitime est requise afin que les curés fassent célébrer par d'autres prêtres la messe pour le peuple. On lit dans sa réponse de 1848 à la question proposée

par le vicariat de Ruremonde passe quemlihet parochum , accedente pista et légitima causa, adimplementmn niissœ pro populo applicandœ alii sacerdoli committere. Ainsi, la S, C. des Rites a répudié l'opinion de Cavalieri « que les curés ne doivent pas être trop scrupuleux en cette matière , qu'ils peuvent se faire remplacer assez souvent par d'autres prêtres , même pour des causes légères. » Il faut des causes légitimes, l'infirmité, l'absence prolongée , etc

Cette seconde partie de notre travail concernera la question des fêtes supprimées. Un fait qui n'est pas sans importance , c'est que la maxime qui a, dans ces dernières années , causé quelque étonnement dans les pays habitués à une autre pratique , était pleinement établie à Rome avant que les concordats eussent réduit les fêtes eu Belgique et en France. La question se trouvait déjà décidée par les réponses verbales du S. Père, par l'opinion du vicariat , et par la déclaration juridique de la S. C. du Concile. Lorsque , 38 ans plus tard , le S. Siège a été consulté par la Belgique et la France , il n'a fait que leur appliquer la même discipline établie dans les autres pays dès les premières années qui suivirent les induits de réduction.

Le 23 mars 1797 , Pie VI supprima seize fêtes pour l'Etat romain. En lisant le bref de Pie VI , on croirait y retrouver le modèle qui servit à la rédaction des induits consentis plus tard par Pie VIL On retrouve de part et d'autre les mêmes dispositions, les mêmes clauses, les mêmes réserves. Pie VI dispense « de l'obligation de s'abstenir des œuvres ser- » viles et d'entendre la messe. » Le but de la dispense est «de donner » plus de facilité pour vivre aux ouvriers qui sont dans la république » romaine.» Sur les offices et les fonctions sacrées , le bref porte « qu'il est bien entendu qu'aucune innovation n'est introduite , et tout devra se faire comme précédemment. » Les mêmes clauses sont reproduites dans les induits publiés après les concordats.

Toutefois , rindult de Pie VI fit surgir le doute que les pasteurs fussent tenus de continuer d'appliquer la messe pour le peuple, dans les fêtes supprimées. D'une part , la bulle de Benoît XIV n'ordonnait la messe pour le peuple que dans les dimanches et fêtes de précepte , et il n'était pas à croire que Pie VI eût voulu changer la discipline qui , jusqu'alors , avait reconnu une corrélation entre l'obligation des fidèles et celle du pasteur. D'autre part, l'induit ne mentionnait en aucune manière les curés , ni leur obligation concernant la messe paroissiale^ Il ne dérogeait pas à la pratique établie en vertu de la Bulle de Benoît XIV. 11 prescrivait au contraire de ne rien innover dans les oflîces et dans les fonctions sacrées.

On raconte que Pie VI , consulté sur la question , exprima son intention formellement. Il répondit c qu'il ne faut pas priver le peuple des » avantages spirituels , tandis qu'on accroît ses avantages temporels.» Nous avons dit plus haut que dès celte époque, l'opinion du vicariat était que les curés devaient continuer d'appliquer la messe dans les jours supprimés. Dans un document qui nous provient de la Sacrée Congrégation du Concile , nous trouvons une réponse du vice-gérant , Mgr. Passeri , à un vicaire forain, datée du 18 juillet 1798. Elle est conçue dans ces termes ; « Ceux qui embrassent l'allirmative dans la question, • excitée aussi dans d'autres pays, sur l'obligation où sont les curés d'ap- ' pliqner la messe dans les jours de fêtes qui ont été supprimées, se t conforment à mon opinion basée sur ce que lindult n'a pas aboli la » constitution de Benoit XIV , et qu'il a prescrit de conserver les fon- 5 clions ecclésiastiques dans leur rit ; à quoi l'on doit ajouter que le s S. Père , qu'on a interrogé sur le même sujet , a répondu qu'il ne s fallait pas ôter au peuple les avantages spirituels, tandis qu'on lui « augmentait les temporels. »

La question fut portée devant la S. C. du Concile, le 28 mars 1801. L'archevêque de Camérino s'aperçut en visitant le diocèse que la plupart des curés avaient cessé d'appliquer la messe pour le peuple dans les fêtes supprimées. Dans le conllit des opinions qu'il vit soutenir , l'arcbevèque ne voulut rien statuer. Il ordonna seulement de suppléer les messes omises, sans qu'on dût se regarder comme obligé d'appliquer ces messes à l'avenir , s'il en était décidé autrement. Les curés firent donc instance aupiès de la S. C. du Concile pour faire résoudre la ([ueslion qui fut posée dans ces termes : 1" An diebiis festis de prœcepto a S. M. Pio VI supjyressis sit applicanda in futurum missa pro populo in

casit 2° An sit consulendum SSmo. pro ahsolulione quoad prœteritum

in ca.su

En étudiant le mémoire rédigé à cette occasion, on y retrouve presque toutes les raisons qu'on peut alléguer de part et d'autre. La décision fut rendue en connaissance de cause. Les raisons tendant à prouver que les curés sont exonérés par la suppression des fêtes sont celles-ci : « La bulle de Benoît XIV a fixé l'obligation d'appliquer la messe pour le peuple aux dimanches et aux fêtes de précepte, in dominicis aliisqueper annum diebus festis de prœcepto. Or , l'induit de Pie VI a fait que certaines fêtes ont cessé d'être de précepte ; donc , selon la constitution de Benoît XIV, on n'est plus tenu d'appliquer la messe dans ces jours. Il est vrai que , d'après cette même constitution , l'obligation des curés resteiulacte dans les fêtes d'un seul précepte, mais ici , ce n'est pas seulement le précepte concernant les œuvres serviles qui a été abrogé , c'est aussi l'obligation d'assister à la messe , et c'est par là surtout

(ju'un jour est férié. Les deux obligations sont corrélatives ; le pasteur est tenu d'appliquer le sacrifice pour le peuple , lorsque le peuple est tenu d'assister au sacrifice. L'une des obligations venant à cesser, il faut croire que l'autre cesse en même temps. La réponse attribuée à Pie VI n'est que verbale, et son authencité n'est pas prouvée suffisamment. La lettre du vice-gérant n'exprime que son opinion personnelle , qui trouve son contrepoids dans l'opinion contraire de plusieurs théologiens et canonistes.

I Mais , d'autre part , il faut remarquer que le bref de Pie VI ne contient qu'une dispense, et non l'abrogation totale de quelques fêtes. La dispense est limitée à l'obligation qu'ont les fidèles d'assister à la messe et de s'abstenir des œuvres serviles. L'induit ne parle pas des curés , ni de l'application de la messe paroissiale. Or , une dispense qui corrige le droit commun doit s'interpréter strictement : quam (dispensationem) exvrbttantem a jure oportet veluti odiosam restringi , dit le texte lib. L tit. XL Ainsi , la dispense de Pie VI ne doit pas s'étendre aux pasteurs, ni à Tobligation où ils sont d'appliquer la messe pour le peuple. Cette fonction pastorale n'a rien de commun avec la cause finale de la dispense qui a été de donner aux gens de travail une plus grande facilité pour gagner leur vie. Au reste , lorsque Pie VI a ordonné de ne rien innover dans les offices et dans les fonctions ecclésiastiques, il a donné à comprendre qu'il fallait continuer d'appliquer la messe paroissiale , ce qui est une fonction principale du pasteur et se trouve compris sous le mot d'office divin : Prœcipua pars cidtus divini est sacrificium, et ideo nomine ofjicii divini principaliter venit ohlatio sacrificii (Gloss. Clem. I. de Celebr. etPasqual. de Sacrif. quoest. 88).

» On dit qu'il faut du moins tenir compte de la pénurie où se trouvent la plupart des curés du diocèse de Camérino , et concéder à tous la libre application de la messe dans les fêtes supprimées. C'est là une illation a specie ad (jenus. Au reste , la bulle de Benoît XIV a ôté toute distinction entre les paroisses pauvres et les paroisses mieux pourvues. Avant la publication de cette bulle , des théologiens disaient que tous les curés , sans aucune exception , étaient obligés d'appliquer chaque jour la messe pour les paroissiens. D'autres théologiens n'imposaient cette application quotidienne qu'aux curés des paroisses bien pourvues, et ils n'exigeaient des autres que l'application des dimanches et des fêtes de précepte. Benoît XIV, voulant établir une règle commune qui pût s'adapter aux paroisses les plus pauvres , ordonna que tous les pasteurs, sans distinctions aucunes, appliquassent la messe pour le peuple dans les fêtes qui étaient alors de précepte. En n'exigeant annuellement que l'application d'environ quatre-vingts messes, Benoît XIV jugea avec raison que la pénurie des bénéfices paroissiaux ne pourrait plus faire

<lu'on se dispensât d'une obligation que le Concile de Trente dit être de droit divin.

i Quant au passé, il semblerait que les curés en question sont inexcusables de s'être dispensés d'appliquer la luesse daus les fêtes supprimées. Dans le conflit d'opinions, ils devaient, non se constituer juges, mais continuer l'application jusqu'à ce que la question fût décidée par l'autorité légitime. Dans ces derniers temps , la S. C. a refusé d'absoudre ceux qui avaient , dans un cas douteux , pris sur eux de se dispenser de la messe. Toutefois , l'archevêque de Camérino rendant témoignage de la pénurie où se trouvent la plupart des curés , et de la difficulté où ils seraient de réparer les omissions passées, il faut considérer que le même motif a fait accorder l'absolution dans l'affaire Phar. reductionis onerum. s

Si nous avons rendu un compte assez long de la cause de Camérino en insérant presqu'en entier la discussion qui eut lieu devant la S. C. du Concile , c'est afin de montrer que la question des fêtes supprimées fut posée de la manière la plus formelle dès l'année 1801 , quelle fut examinée, avec maturité , et qu'elle ne put être décidée qu'en connaissance de cause. La pénurie des curés en question fut considérée par la S. G. comme un motif d'accorder l'absolution des omissions précédentes, mais non comme un motif légitime de dispense pour l'avenir. Le doute ne fut pas même posé avec les deux autres que nous avons rapportés cidessus, et qui eurent une réponse dans le sens affirmatif. La S. C. déclara que dans les fêtes supprimées par Pie \T , on devait à l'avenir appliquer la messe pro populo , et s'adresser à Sa Sainteté pour obtenir l'absolution du passé.

Telle fut , dans l'année 1801 , 1 interprétation juridique de lindull réductif des fêles. L'année suivante vit paraître les concordats, et à leur suite , des induits qui réduisirent le nombre des fêtes dans plusieurs pays. ]Sous avons déjà dit que ces induits ont , quant à leurs clauses et à leurs réserves , une grande ressemblance avec le bref de Pie VI. On lit dans le décret du cardinal Caprara : Eadem iamen hgem aâjectam esse voluit [Sanctifas Sua) ut in festls diebus vigiliisque eas prœcedentibus , quœ suppressœ decermintur , in omnibus ecclesiis niJiil de consueto divinorum officiorum sacrarumquc cœremoniarum ordine ac ritu innovctur, sed omnia

ea prorsus ratione peragantur , qua hactenus consueverunt Ces

réserves permettraient à elles seules de conjecturer et d'établir que le Saint-Siège n'eut pas l'intention d'exonérer les curés de rap|)lication de la messe dans les fêtes qui se supprimaient , ainsi que nous l'avons vu établir dans le mémoire sur la cause de Camérino ; mais si l'on considère en outre que la maxime concernant les fêtes supprimées venait d'être posée par une déclaration juridique peu de temps avant la conclusion

des concordats français , il faut évidemment reconnaître que le Saint- Siège voulut , dès cette époque , que l'application se continuât dans les pays soumis aux concordats , de même qu'il venait de l'exiger ponr les diocèses de Tltalie. L'induit de réduction concédé par Pie VII à la Belgique et à la France , renferme les mêmes réserves que l'induit de Ke VI à l'Etat romain. 11 est donc certain que la maxime établie' ^bUr* l'Italie de 1801 , s'appliquait dans toute son extension aux diocèses cbiïTpris dans les concordats de 1802 ; et s'il est arrivé qu'on ail passé près de trente-huit ans sans exiger que les pasteurs remplissent celte obligation, cette omission si regrettable pour le bien spirituel des populations, doit s'attribuer à la négligence qu'on mit à consulter le S. Siège. Si l'on eût pris le même parti que rarchevêque de Camérino s'empressa de suivre , le S. Siège eût sans doute répondu de la manière la plus formelle. On aurait transrais la décision que venait de rendre la S. C. du Concile, et dès-lors la question aurait été finie.

En 1818, les fêtes furent réduites dans le royaume des Deiix-Sifcilës.'- On retrouve dans le bref de Pie VII la recommandation de ne rien innover dans les offices et les messes. Le motif de la réduction n'est pafe autre que de donner aux gens de travail plus de facilité de gagner letf vie. La touchante pensée de Pie VI , de ne pas diminuer les avantagés spirituels des populations , tandis qu'on accroît leurs biens temporels' , celte pensée est reproduite en plusieurs endroits du bref. « Paternoe cari- » tati , qua christifideles omnes in Domino complectimur , illud maxime )» consentaneum videtur , ut dum spirituali populorum utilitati prospi-' » cimus , temporalibus eorum necessitatibus opportune ac salubriter pro

« temporum aclocorum rationeprovidere non recusemus scd quoniam

)) dum populorum conscientise consulimus, et eorum qui in sudore vultus n sui panem comedunt indigentiœ providemus , Sanclorum venera-

» tioneni minuere non intendimus , ideo officia et missas

» retineri , et sicut prius in quacumque ecclesia celebrari mandamus — i » hîEC nos, non minus spiritualem quam temporalem populorum istorum

ï utilitatem intuentes sancienda esse judicavimus. Plurimura vero

)) confidimus vos sedulitate studioque vestro effecturos ne quid e divino

» cultu detractumvideripossit (Gardellini. tom. 6. p. 98).» Bien que

le bref prohibât si clairement d'innover dans la matière des offices et des messes , et déclarât si expressément le but que le Saint-Siège se proposait par l'induit de réduction, la question de l'application de la messe dans les fêtes supprimées fut pourtant soumise à la S. C. des Rites , le 18 octobre de la même année 1818. Le vicaire de l'archiprctre de Petrella , dans la province d'Aquila , proposa entre autres doutes , le suivant, a Les curés sont-ils tenus de continuer d'appliquer la messe » pour le peuple dans les fêtes d'un seul précepte qui ont été sup-

>i primées ? » Dans la note à celle question , Gardcllini se borne à observer que l'induit pontifical ayant prescrit de ne rien changer dans les offices ecclésiastiques , les curés sont tenus d'appliquer la messe pour le peuple dans les jours où le peuple a été dispensé d'obligation d'enlendre la messe , de même qu'ils y étaient tenus avant la concession de l'induit. C'est ce qui fut décidé par la S. C. du Concile, le 28 mars 1801. — La S. C. des Rites répondit affirmativement au doute ci-dessus , « attendu que le bref apostolique a suffisamment déclaré qu'on ne doit rien innover dans le chœur à l'égard des fêtes où le précepte d'entendre la messe a été abrogé. (Gardcllini. tom. 6. p. 110). «

La maxime concernant les fêles supprimées se maintint constamment dans la S. C. du Concile. En 1822 , ayant à réformer les abus du chapitre de Messine, la S. C. répondit que la messe pour le peuple devait s'appliquer dans toutes les fêles même réduites , omnibus lUehus festis eliam rednclis (Massanen. ii decembr. 1822.) L'année 1838 nous offre une autre décision. Le curé de la collégiale de Campimelli, dans le diocèse de Caëte, avait depuis longtemps la coutume de n'appliquer la messe pour le peuple que les jours qui sont actuellement fête de précepte, et non dans les fêtes des Apôtres et dans les autres fêtes qui ne sont plus d'obligation aujourd'hui. La S. C. eut à apprécier la valeur d'une coutume comptant plusieurs années d'existence, et observée de bonne foi. Il n'y avait qu'un an environ que le curé de Cam.pimelli avait conçu des doutes sur la légitimité de la pratique qu'il observait. Le mémoire inséré dans la collection de la S. C. tom. 97. page 368, reproduit les motifs de droit que nous avons trouvés dans le rapport sur la cause de Camérino. C'est un des plus remarquables de la collection. Les décisions précédentes s'y trouvent citées en très-grand nombre, et la doctrine canonique y est exposée avec beaucoup de précision. On y voit que le pasteur doit offrir le sacrifice pour son troupeau , c'est-àdire , qu'il doit célébrer et appliquer la messe pour le peuple. Elle doit s'appliquer sans honoraire. La pauvreté du bénéfice paroissial ne dispense pas de l'obligation qui dérive de l'office pastoral. La coutume contraire ne peut jamais être valable. Il n'est pas rare que la S. C. , prenant en considération la modicité dui'evenu, ait dispensé de l'application quotidienne de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs ; mais ce qu'on ne trouverait dans sa collection qu'à des intervalles trèséloignés, c'est de voir accueillir cette même raison de la modicité du revenu pour dispenser les pasteurs de la messe paroissiale. Au doute proposé par le curé de Campimelli, la S. C. répondit que la messe pro populo devait se dire tous les jours de fêtes même réduites , affirmative, a parocho omnibus diehus fesîis etiam reduclis , ad formam encyclicœ Bened. XIl €um semper oblatas. Nous devons expliquer ces derniers mots qui ne se

lient pas aux précédents etiatn reductis. Un abus de la collégiale de Campimelli était de faire appliquer la messe paroissiale par le chanoine de semaine. La réponse signifie que cette messe doit être acquittée par le curé lui-même, sauf les dimanches et les fêtes où il doit célébrer la conventuelle , ad formam encyclicœ Bened. XIV.

Quant à la France et à la Belgique, c'est en 1859 que se firent les j)reniiers recours au Saint-Siège. Bien que rencycliquc de Benoît XIV ait prémuni la matière des messes jJi^o populo contre la désuétude, il n'est pas sans intérêt d'observer que la prescription de quarante ans n'était pas encore remplie, lorsque la Belgique et la France conçurent des doutes sur le droit qu'on avait eu d'omettre l'application de la messe dans les fêtes supprimées , ce qui était presque général depuis lo concordat de 1802. L'archevêque de Malines, à peine élevé au cardinalat, s'adressa au Saint-Siège, le 10 octobre 1859, pour demander, non l'éclaircissement du doute , mais l'absolution du passé. Son Eminence avait eu connaissance de la décision rendue par la S. C. du Concile, le 28 mars 1801, dans l'aiTaire de Camérino, et se borna à exposer « que la plupart des curés du diocèse de Malines n'ont pas )' appliqué la messe pour le peuple dans les fêtes abrogées par l'induit «apostolique du 9 avril 1802, parce qu'ils croyaient à tort que l'obli- » gation d'entendre la messe étant ôtée, celle d'appliquer la messe poui- » le peuple l'avait été en même temps. Mieux instruits aujourd'hui, ils » sont disposés à l'avenir d'appliquer exactement la messe pour leurs «paroissiens dans ces jours; mais comme ils ont agi de bonne foi, et 11 qu'en pareil cas le S. Siège a déjà accordé l'absolution du passé, comme oion le voit par la décision de la S. C. du Concile du 28 mars 1801 *» dans la cause de Camérino , le soussigné demande humblement à Votre .)) Sainteté la même absolution en faveur desdits curés. » Le 12 novembre suivant, la Péuitencerie renvoya la demande à l'archevêque de Malines avec toutes les facultés opportunes et nécessaires. L'absolution fut prononcée par l'archevêque le 17 janvier 1840, pour toutes les messes omises avant qu'on eût connaissance d'un décret du 27 août 1859 , par lequel le cardinal , avant même de s'adresser au S. Siège, avait ordonné l'application delà messe paroissiale dans les fêtes supprimées.

Ces actes jetèrent l'inquiétude et la controverse dans les diocèses voisins. L'êvêque de Gand jugea opportun de s'adresser au Saint-Siège. Le cardinal Polidori, alors pro-préfet de la S. C. du Concile, répondit, Je 9 décembre 1840 : « La demande présentée au nom de V. G. ayant » été soumise au S. Père par le sous-secrétaire de la S. C. du Concile, «Sa Sainteté a ordonné d'écrire à V. G. la présente lettre, et de lui ). ex])rimer que , conformément aux déclarations déjà rendues par la f S. C, les curés doivent appliquer la messe pour le peuple tous les jours

— 12B — )i de fétcà niêine réduites par rindult apostolique et transférées au » dimanche. Ayant pourtant égard aux raisons particulières et à la ljo)uie » foi , elle a accordé à V. G. les facultés nécessaires et opportunes pour » absoudre des omissions passées. » L'évéque de Gand prononça cette absolution, mandantes ut prœdictum S. Sedis resohitionem in posterum fideliter sequantur. L'évéque de ïournay demanda à la Pénitencerie l'absolution du passé. Les facultés nécessaires lui furent adressées le 27 mars 1841, à condition qu'il déterminât un certain nombre de messes en supplément de celles omises, et que l'obligation demeurât tout entière pour l'avenir : firwa obliyalione quoud fulurum cas adimplendi.

Pour ce qui concerne la France, une circulaire de l'évéque de Naniur , en date du 3 avril 1841 , fit connaître à l'évéque du Mans la décision envoyée de Rome à l'évéque de Gand. Le prélat crut devoir consulter lui-même le Saint-Siège, et, le 30 avril de la même année 1841, il écrivit au Souverain Pontife. Nous croyons inutile de remarquer que pour la France comme pour la Belgique , la prescription de 40 ans n'était pas encore complète, lorsque les évêques adressèrent leurs consultations au Saint-Siège. L'évéque du Mans exposa « que depuis 1802 » l'opinion s'était répandue communément en France que les curés » n'étaient pas tenus d'appliquer la messe pour le peuple dans les fêtes » supprimées et transférées en vertu de l'induit apostolique du 9 avril ))1802, et cela d'après la disposition de la bulle Cum semper oblutas , )) parce que l'obligation des fidèles avait été abrogée. Maintenant quelques )) personnes disent qite Pie VII, d'heureuse mémoire, voulut bien sup- » primer l'obligation d'entendre la messe, mais non l'obligation de «l'appliquer pour le peuple. L'évéque du Mans, voulant pour la sécurité )» de sa conscience et de celle des curés qui lui sont soumis, connaître la » vérité sur ce point d'une pratique fréquente, fait recours à Votre Sain- » teté, avec une piété filiale, afin de savoir sans aucun doute ce qu'on doit )' faire. » Le cardinal Polidori répondit, comme il l'avait fait à l'évéque de Gand : Juxta resolutiones alias éditas ah eadem S. C. Concilii, missam pro populo esse a parochis applicandam omnibus diehus festis cliam rcductis. Il transmit à l'évéque du Mans les facultés requises.

Les déclarations du Saint-Siège dissipèrent tous les doutes. Dans la dissertation publiée à Louvain en 1842, M. Verhoeven a inséré les réponses aux évéques de Namur et de Bruges. S'il fallait une dernière preuve, nous cilerions la décision donnée par la S. C. du Concile aux questions proposées en 1847 par le même M. Verhoeven. Nous ne parlons pas d'une affaire du diocèse de St.-Brieux, décidée le 8 août I84G. La cause ne se trouve pas parmi les documents imprimés. M. Verhoeven demanda si les curés sont tenus d'appliquer la messe dans les fêtes supprimées , là où l'évéque diocésain ne fait pas une nouvelle promulgation

du précepte? Après avoir rappelé l'origine du précepte et sa détermination par l'encyclique de Benoît XIV, le mémoire montre que l'induit Je 1801 le laissa dans sa vigueur, et qu'il n'a pas besoin d'être promulgué de nouveau. — La réponse fut affiimalive. — M. Yerhoevcn demanda si la coutume où l'on serait d'omettre l'application de la messe dans les fêtes supprimées peut se trouver légitime^ Le mémoire porte que la bulle Cum scmjjer oblatas a déclaré formellement que les coutumes, même immémoriales , ne peuvent pas exonérer les pasteurs. Quant à la messe conventuelle, la S. G. a quelquefois proscrit des coutumes plus !}ue centenaires, ainsi qu'il est arrivé dernièrement dans la cause de Caîane, du 6 février 1846. Cela s'applique totalement à la question des fêtes supprimées ; l'induit n'a fait que dispenser quant aux œuvres servilcs, et à l'audilion de la messe par les fidèles; il a laissé l'obligation des pasteurs sous l'empire de l'encyclique de Benoît XIY qui a condamné la désuétude comme un abus qui ne peut jamais acquérir îe bénéfice de la prescription. En 1838 , la S. C. a jugé qu'une désuétude d'un grand nombre d'années ne pouvait décharger le curé de la collégiale de Gaete de son obligation dans les fêtes supprimées; et, dans ses réponses aux relations des évêqucs , elle prescrit d'observer la loi , sans tenir compte de la pratique. — La réponse fut négative. 23 septembre 1847. Nous avons dit que l'évéque de Namur s'adressa au S. Siège en 1842. Il demanda la dispense de la messe pour le peuple dans les fêtes supprimées en Belgique par le bref Paternœ caritati de Glément XIY. Le cardinal Polidori répondit que les curés du diocèse de Namur devaient appliquer la messe tous les jours de fêle , etiam a Sa. Me. Clémente XIV retentis. L'archevêque de Tours demanda une dispense plus étendue. Après avoir dit que la réponse du S. Siège à l'évéque du Mans , quoiqu'elle réclamât un complet assentiment, avait pourtant causé un étonnemcnt général, tant l'opinion contraire était invétérée, l'archevêque de Tours exposa qu'en France, et surtout dans ce diocèse, les curés avaient un faible revenu, que plusieurs avaient peine à vivre; il demanda pour eux la dispense de la messe pour le peuple dans les fêtes supprimées. La demande fut accueillie, mais avec des restrictions assez notables. La dispense ne fut concédée que pour trois ans : Per triennhim proximum tantnm. L'usage en fut laissé à la conscience de l'évéque : pro suo arbitrio et conscientia , qualcnus iln in Dotuino expcdirecensttent. Il fut recommandé d'avoir spécialement égard aux lieux et aux personnes : habita speciatim ratione locorum ac personarum , c'est-à-dire qu'il n'était pas à croire qu'on dût user généralement de la dispense. L'induit ne concerna que les fêtes réduites, et parmi ces fêles réduites, quatre furent exceptées : la Girconcision , l'Annonciation , la Nativité et la Conception delà Saijple

L'exemple du diocèse de Tours trouva des imitateurs , et plusieurs diocèses demandèrent également la dispense de la messe paroissiale dans les fêles supprimées. Ces induits, concédés pour cinq ans, ont été prorogés pour le même temps. Parmi les diocèses qui ont demandé celte prorogation dans ces dernières années, nous pouvons citer le Puy^, 18 septembre 1817 ; Pamiers , 20 décembre 1817 ; Auch , La Rochelle^ Chartres, 20 novembre 1848; Besançon, 25 septembre 1848; Bordeaux, 9 février 1849. Nous ne devons pas nous dispenser d'ajouter que les induits de ce genre sont comme inouis en Italie. Le Saint-Siège s'est refusé constamment à les accorder , ainsi qu'on le fit dans la cause de Camérino , bien que les curés se trouvassent dans une position trèsprécaire. On doit désirer une telle mutation dans les choses, que tous les pays puissent rentrer dans l'observation de l'encyclique de Benoît XIV.

Il est un dernier point que noils aurions traité, s'il ne se trouvait décidé depuis longtemps. Ce n'est pas des concordats de 1802 que datent les recteurs amovibles. On sait qu'avant la révolution, ^t^ Iç^s, paroisses , dont la cure habituelle appartenait aux couvents , étaient I§, plus souvent confiées à des recteurs amovibles. On sait aussi que les, églises /î//fl/es, établies dans les campagnes, étaient desservies par dç^, vicaires amovibles, avec un territoire et des paroissiens distincts. L'amovibilité des recteurs des paroisses était donc admise en droilet en fait, et les concordats n'ont pas fait autre chose qu'établir un plus grand nombre de ces recteurs amovibles. La bulle Cnm semper oblatas contient une disposition qui les concerne; elle leur impose l'obligation de la messe pri\,

populo, aussi bien qu'aux recteurs inamovibles. Nonnulli tiitunlur

se ipsos a prœdicta obligatione sitblrahere eo quod ipsi sint ad nulum

amovibiles Itaque mens nostra et sententia est, sicnti etiam phiries (tf

prœlaudatis Concjregationibus judicalum fuit ac dcfmitum, quod omiics et

singuU , qui actu animarum curam exercent œque teneanlur missant

parochialem applicure pro populo, ut prœfertur, ipsorum cura; commis&o. En 1779, un évéque d'Espagne référa au Saint-Siège qu'un décret synodal de 1747 avait déclaré les recteurs amovibles des paroisseis filiales exempts de l'application de la messe pour le peuple. Dans la relation de 1785, le même évêque transmit le décret synodal, et demanda la décision du S. Siège. L'affaire fut examinée par la^^ C. , le 18 juillet 1789. Le rapport établit que selon le droit, ut verus qnis dicatur parochus, il faut qu'il ait le pouvoir du for de la pénitence; qu'il administre en son nom une paroisse déterminée; qu'il administre de nécessité, et que les paroissiens reçoivent nécessairement les sacrements de sa main. Le mémoire cite les canonisfes qui exigent ces trois conditions. Nous ne voyons pas que l'inamovibilité soit demandée. Ces trois conditions se vérifiant dans les recieurs en question, la S. C. déclara qu'ils étaient tous tenus d'appliquer la messe pour le peuple.

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