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DE LA MESSE CONVENTUELLE POUR LES BIENFAITEURS

En publiant, il y a plus d'un an déjà , notre travail sur rapplicatioii de la messe paroissiale pour le peuple, nous annoncions notre intention de traiter la question de l'application de la messe conventuelle des chapitres pour les bienfaiteurs. Nous croyons devoir recommencer notre publication en remplissant cette sorte de promesse. ^^

Dans les premiers siècles, et même dans des temps qui ne sont pas très-éloignés de nous, on conservait avec soin dans les églises la liste des bienfaiteurs qui avaient contribué à les fonder et à les doter. Les noms de ces bienfaiteurs étaient inscrits dans les diptyques sacrés, aiin que des prières fussent adressées et que le sacrifice fût appliqué pour eux. C'est dans ce but que la coutume de la plupart des églises fut de placer ce catalogue sous les yeux du prêtre qui célébrait le sacrifice. Bien que le plus souvent les pieux bienfaiteurs n'eussent rien stipulé jKiur eux-mêmes dans leurs donations, se bornant à dire qu'ils ofiraieul,. leurs biens à Dieu en rémission de leurs péchés, les chefs des églises ordonnèrent pour eux les prières qu'ils n'avaient pas exigées. La désuétude s'étant attachée à l'emploi des diptyques, et les noms des bieniaiicnrs ayant été perdus par là, on n'a pas dû abandonner l'usage et la discipline de prier et d'offrir le sacrifice pour eux. Telle est l'origine et la raison du précepte d'appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général.

Dans son traité de Sacris Eccles. Ordinut. part. 3. exercit. 8. c. 1 , Morin décrit le rit de la messe publique tel qu'il fut pratiqué dans les

~ îsi -

Jiroiuiers siècles de l'Eglise. Celte concélcbralion de l'évèque et dos j»rétres devant rassemblée des fidèles qui offrent à l'autel le pain et le vin du saciifue, fut un des symboles les plus expressifs de l'unité ehréîienne. L'évèque est le célébrant de la fonction sacrée; les prêtres l'entourent à l'autel comme les disciples assistent le maître. Les diacres exercent leur ministère; ils apportent les dons à l'autel. L'évèque fait eu silence la prière et les prêtres la font avec lui. Igitur episcopus precalionetn silentio faciens una cum sacenlotibus. C'est évidemment la concélé" bration. Ensuite, tous communient, d'abord l'évèque, puis les prêtres, les diacres et les hypodiacres, et les lecteurs, et les chantres, et les ascètes, et les diaconesses (Const. apostolic. lib. 8. cap. 11. 12. 15). Si quelqu'un de l'ordre ecclésiastique ne participe pas à l'oblation , il doit en dire le motif. Si quis episcopus , ant presbyter , aut alius ordinis ecclesiasîici oblationi facUe particeps non extitcrit, causamdicito ; et si justa fucriî causa, veniam consequatur ; sin minus, a consortio sefjreyetur ut ancîor ofj'ensiouis factus populo, et suspicionem prœbens in offcrentem (Can. apost. 8). 11 ne peut s'agir que d'un évéque et d'un prêtre qui concélèbrent avec le célébrant principal. C'est là cette communion ecclésiaslique en présence de toute la communauté chrétienne tenue comme le signe extérieur de la foi, et des liens de charité et de dépendance qui unissent les membres d'un même corps. Une autre preuve de ce rit solennel de la concélébration et de la participation à l'offrande de l'autel, se trouve dans le canon du Concile de Nicée qui défend • auv diacres d'administrer la communion aux prêtres, et leur prescrit de la recevoir à leur rang : Accipiant autem eticharistiam post presbyteros , prœbente episcopo vel presbijtero (Can. 18). Lorsque l'accroissement du nombre des fidèles fait établir des oratoires dans l'intérieur des terres, le prêtre qui y célèbre les mystères ne doit pas le faire dans les fêtes principales, mais il doit venir dans la cité et célébrer la solennité avec son évèipie (Conc. Arvern. Can. 1-4). Le sacrifice ne se célèbre pas les principales fêtes dans les oratoires des campagnes; les fidèles aussi doivent se rendre dans la cité épiscopale, et assister à l'assemblée publique de la communauté chrétienne {Conc. Agath. Can. 21).

Ce sacrifice public et solennel est appliqué pour les besoins communs de l'Eglise. On y fait des prières , des demandes , des supplications , des actions de grâces pour to"is les hommes (1 Timoth. cap. 2. Justin, martyr. Apolog. 1. num. 6o. ïertullian. ad Scapulam. num. 2). Sur celte hostie de propitiation , on prie Dieu pour la paix commune des églises , pour la bonne composition du monde , pour ceux qui sont travaillés par les infirmités , pour ceux qui sonl pressés par les afflictions , et généralement pour tous ceux qui ont besoin de secours , tous prient et offrent cette victime. « Super illam propitiationis hostiam obsecramus

Diîuin pro comniuni ecclesiaruni pace.pro recta rnundi compositioiw

pro iis qui iiifuiuitaliljus la!>oraiit, pro his qui afllictionil)us pienmntur, et uuiversiin pro oinuibus qui ope iiuiigeiit , precamur nos ornnes, et haiic vicliniam ofierinius (S. Cyrill. Hierosolyra. Catech. 25. n. 8).r,

Il y eut toujours des prières spéciales pour les bienfaiteurs. L'Eglise accorda aux fondateurs des lemjiles et des autels, aux bienfaiteurs des jjauvres, des droits honorifiques très-ctendus. Elle leur concéda le privilège si recherché à cette époque de foi de la sépulture auprès des reliques des Saints : Reges tiostri magnam graliam piitaiit , non siprope apostolos, sed si vel extra corum vcslibula corpora sua sepeliantur, fiuntque piscatoriim ostarii regcs (Joann. Chrysost.). C'est surtout par des prières dans le sacrifice que lEglise voulut acquitter sa reconnaissance envers les bienfaiteurs de ses ministres et de ses pauvres. La lituigie sacrée nousofiVe des preuves multipliées de la gratitude de l'Eglise qui n'oublie jamais d'invoquer les bénédictions de Dieu sur les bienfaiteurs des pauvres et des autels. Sa sollicitude ne les délaisse pas après leur mort, H une mention spéciale leur appartient dans la prière des défunts. Ou lit dans le missel Vatican conservé sous le numéro -4770 : « Mémento , Domine , famulorum famularumque tuarum quoruu) comraemorationem agimus, et qui nobis bona fecerunt , et qui de eleemosynis suis coîiimeinoraverunl loca sanctorum, et qui nobis confessi sunt , et qui s<> nostris orationibus commendaverunt , et pro quibus orare polliciti sunuis. Retribulor omnium bonorum rétribuât illis bona in vitam ;eternam. » Un autre missel manuscrit, conservé dans la même bibliothèque Vaticane, renferme la prière suivante : « Mémento, Domine, mei peccatoris et pessimi in bonum aîternum , et omnium quorum ego eleemosynas suscepi, et quorum confessionem peccatorum audivi, et

quorum manus in memoriam familiaritatis suscepi etiam illorum

qui mihi emendabiles inimici sunt. » Le Concile de Mérida ordonne d'offrir le sacrifice à Dieu tous les dimanches dans toute église régie par un prêtre , et d'y réciter devant l'autel les noms de ceux qui ont construit ces églises , ou qui leur ont fait quelque bien ; si ces bienfaiteurs ont déjà quitté cette vie , leurs noms se doivent réciter avec les défunts : Salubri deliberatione censemxis, ut in singuUs qnibuscjuc ecdesiis, in quibus presbytcr j'ussus fuerit pcr sui cpiscopi ordinadoncm prœesse, pro sivguUs diebus dominicis sacrificium Deo procuret offerre , et eorum nomina, a quibus eas ecchsias constat esse constructas , vel qui aUquid his sanctis ecdesiis videntur aut visi contuîisse, si viventes in corpore sunt, ante altare recitentur tcmpore missœ ; quod si ah hac discessernnt luee, noming^^ eorum çum defanctis fidelibus^ recitmtur suo ordine(^Cén<:U.Emeriteitï^ Caa. 17). : , ?,inoDî)8 fib nioaed Jno iup zuâo suo) 'luoq Jnomolfiiàfiàs ^"^

L'usage de l'Orient était de réciter les noms avant le canon de la

— ]ZÔ — messe , aussitôt après rofTrande. On retrouve la même pratique dans un ancien Ordo des Gaules, et dans le missel Mozarabe. Loin d'autoriser celte pratique , le Pape saint Innocent I" la réprouve dans sa célèbre lettre à Tévêque Decentius. 11 montre qu'elle est peu rationnelle, et que les noms se doivent réciter entre les sacrés mystères et non parmi les choses qui les précèdent comme pour ouvrir la voie aux prières futures. Le témoignage de Saint Jérôme nous apprend que de son temps les noms des bienfaiteurs étaient récités publiquement par les diacres : Publiée diaconus in ecclesia récitât offcrentium nomina ( Hieronym. in Ezech.) La même chose se dit dans la liturgie de saint Chrysostome : Diacomts in circtdtu sacram mensam thurificat , et defunctorum ac vivomm diptycha... percurrit. On peut croire que les abus contre lesquels S. Jérôme s'éleva avec tant de force provoquèrent un changement dans cette pratique , du moins pour ce qui concerne l'Eglise latine où nous fiouvons que les noms furent récités , non par le diacre du haut de Tambon, mais par le sous-diacre se tenant derrière l'autel. On lit dans le Sacramentaire édité par Ménard , page 264 : « Subdiaconi a rétro altari , ubi meraoriam vel nomina vivorum et mortuorum nominaverunt et recitaverunt procedunt post diaconum. » D'autres monuments liturgiques nous montrent la commémoration des bienfaiteurs dans le sacrifice se faisant in atircm presbyteri recitante silenter siibdiacono. Le nombre des bienfaiteurs des églises s'étant accru de jour en jour , la récitation spéciale de leurs noms dans le sacrifice aurait pris trop de temps. On se borna donc à mentionner nommément les principaux bienfaiteurs. Le cardinal Bona pense que cette pratique s'établit vers le septième siècle. Les noms des autres bienfaiteurs furent inscrits dans les listes qui se plaçaient sur l'autel pendant le sacrifice, et le célébrant devait en faire une commémoration générale. Dans un ancien Sacramentaire écrit avant l'an 800, la commémoration des vivants est exprimée dans ces termes : «Mémento, Domine, famulorum famularumque ill. eorumquoque quinostri memoriam habentinconspectu divinaemajestatis tu*, quorum etiam specicm et nomina contemplamur vel voce deprominms atque cunctorura quorum petitiones beneficiaque deprecandi te Deum immensum quocumque affectu suscepimus. » Dans le tome 2 des liturgies de Pamelius, p. 180 : « Mémento , Domine, famulorum famularumque tuarum , et eorum quorum nomina ad mémorandum conscripsimus , ac super sanctum altare tuum conscripta adesse videntur.» On lit dans un très-ancien livre des sacrements du monastère de Corbie, écrit vers l'an 800 : « Mémento , Domine , famulorum famularumque luarum , omnis congregationis S. Pétri Apostoli tui , omniumque propinquorum meorum , et quorum eleemosyuas suscepimus , seu qui mihi confcssi sunt , necnon et quorum nomina super sanctum altare

~ 137 — tuuiii scripta habcntur-, et omnium tiroumslanlium , etc. ...» Rémi (rAuxerre, qui vivait vers le commencement du dixième siècle, dit dans son livre de Celebr. missar. que de son temps l'Eglise romaine récitait les noms des diptyques : Etiam hodie romana Ecclesia récitât nomina ex diptychù. L'auteur du livre qui porte le titre de Mlcrologus , qui vécut après l'an 1085, puisqu'il parle de S. Grégoire YII et d'Anselme de Lacques , dit que les noms doivent se réciter après le mémento , mais non le dimanche. La coutume de réciter les noms dans le sacrifice existait à cette époque dans certains monastères, ainsi qu'on le voit dans les dialogues de Didier , abbé du Mont Cassin , qui fut élevé plus tard à la Papauté et prit le nom de Victor IlL Un écrivain du onzième siècle, Ilonorius , parle de la récitation des noms pendant le saint sacrifice, dans son livre intitulé Gemma animœ, lib. L cap. 107. Ces documents et ces faits se trouvent dans Martène (de Antiq.EccIes. ritibus, lib. 1. c. 4. art. 8) et dans le cardinal Bona qui explique avec beaucoup de soin tout ce qui concerne les diptyques tant des vivants que des défunts (Rcrum liturgie, lib. 2. cap. 11. § 5 et seqq.). Ce que nous devons conclure de ces faits, c'est que l'Eglise acquitta d'une manière surabondante la dette de la reconnaissance envers ses bienfaiteurs. Bien que le plus souvent ces bienfaiteurs n'eussent rien stipulé pour eux-mêmes dans leurs donations, l'Eglise prescrivit des prières pour eux , et elle voulut que ce précepte fut exprimé dans sa liturgie sacrée. C'est dans l'acte le plus excellent et le plus méritoire du culte divin , le saint sacrifice, que l'Eglise invoqua les bénédictions et la grâce pour tous ceux dont les largesses avaient contribué au soulagement des pauvres , à la construction et à la dotation des temples , et à l'entretien de leurs iuiuistres. Bien que ces donateurs n'eussent souvent fait qu'accomplir le précepte imposé par Dieu à la société chrétienne et à chacun de ses membres de pourvoir à l'entretien des ministres des autels, l'intention de l'Eglise fut que l'accomplissement de ce précepte devint ]i0ur eux la source d'abondantes bénédictions , et elle le demanda ;> Dieu par des prières infiniment efficaces. Cette sollicitude de l'Eglise a conserver les noms de ses bienfaiteurs pendant plusieurs siècles , à les inscrire dans des listes gardées avec le plus grand soin, cette fidélité à réciter ces noms dans le sacrifice, à les placer sur l'autel, font connaître l'esprit qui l'anime. Il nous semble qu'il y a là quelque chose de caractéristique pouvant servir à rendre de plus en plus éclatante dans lEglise la note de la sainteté.

Dans la règle écrite pour les chanoines par l'illustre évêque de Metz , Saint Chrodogang, il est permis à chaque chanoine de recevoir et d'employer à son gré l'aumône qui lui est offerte pour sa messe. C'est là une preuve indubitable de l'usage des messes privées et de leur appli-

— lo8 — cation à une intention particulière. On sait que Tusage des messes privées fut perpétuel dans l'Eglise, et il n'est pas permis d'élever le moindre doute à cet égard après les preuves qu'en ont recueillies les auteurs, parmi lesquels on peut consulter le cardinal Bona (lib. I. cap. 14) et Drouin [de Re Sacrament. lib. 5. quicst. 9). Quelques auteurs ont cru que l'offrande d'une aumône à uu prêtre , afin que le donateur eût pour lui ou pour d'autres le fruit exubérant du sacrifice, ne commença à être usitée que vers le huitième siècle, et ne fut générale que dans le douzième ; il est jjourtant permis de croire que la pratique est beaucoup plus ancienne. Ainsi , l'évêque de Metz permit à ses chanoines de recevoir une aumône pour leur messe : « Si aliquis uni sacerdoti pro missa sua, vel pro confessione, aut infirmitate, seu pix) quolibet charo suo, aut viventc, aut mortuo, aliquid in eleemosynam dare voluerit, hoc sacerdos a tribuente accipiat, et inde quod voluerit faciat (cap. 52. apud Hosten. Codex, regular. tom. 2). » Mais nous n'avons pas vu que la même règle permît d'appliquer à une intention piivée la messe conventuelle qu'on peut regarder comme ayant remplacé cette messe publique dont le rit fut si solennel pendant les premiers siècles.

L'institut de l'évêque de Metz marque un changement notable dans !a discipline. Pendant longtemps, les ecclésiastiques du diocèse furent attachés à l'église épiscopale, addicti , incardinati. Nous avons vu que lorsque la multiplication des fidèles fit construire des oratoires dans l'intérieur des terres , les ecclésiastiques employés à desservir ces oratoires n'y célébraient pas les fêtes principales, puisqu'ils devaient le faire dans l'église cathédrale avec l'évêque et les autres membres du clergé en présence des fidèles qui concouraient à ces fonctions solennelles et communes. La diffusion de la foi et l'agrandissement progressif de la communauté chrétienne ne permirent pas de conserver ce rit, .synd)ole éloquent de son unité. La désuétude s'attacha à la concélébration de la messe publique, qui fut remplacée dans l'église cathédrale par la messe solennelle que les chanoines célébrèrent conventuellement. La messe conventuelle différa de la messe publique des premiers temps en ce que le sacrifice, fait avec une solennité à laquelle concourut la communauté ecclésiastique de l'église cathédrale, ne fut pourtant pas accompli par mode de concélébration. Cette solennité publique et commune du clergé attaché à l'église épiscopale, resta comme pour représenter l'unité du corps ecclésiastique qui avait été auparavant signifiée et démontrée par un rit plus expressif et plus éloquent. La concélébration constitue donc une des principales différences entre la messe publique et la messe conventuelle ; nous exposerons plus loin les caractères qui leur sont communs. Cependant, l'usage de la concélébration se conserva

parmi les Grecs. Aujourd'hui encore , lorsqu'une église a plusieurs prêtres , c'est chose ordinaire parmi eux de célébrer ensemble la messe en députant Tun d'eux comme célébrant principal. La coutume lui réserve comme tel certaines prières de Tordre liturgique. Au moment de la consécration mystique, les prêtres occupent la droite et la gauche du célébrant principal, formant comme une couronne à l'autel; les diacres sont derrière eux et se tiennent debout ; chaque prêtre tient son livre liturgique dans les m.ains , et le lit pour l'accomplissement du mystère. Le célébrant principal communie à l'offrande; il la donne ensuite aux prêtres et aux diacres. Morin dit (loc. supr. citât.) que de son temps la bibliothèque de Toulouse possédait un cérémonial ayant plus de quatre siècles d'existence et contenant un titre De diversis mcerdotibns super eamdem ohiatam celehrautibus. On y voit que les cardinaux prêtres avaient la coutume d'entourer le Pontife Romain , de célébrer également avec lui et de recevoir la communion de sa main. « Consucvorunt prcsbyteri cardinales Romanum circumstare Pontiflcem, et cnm eo pariter celebrare, dumque consummatum est sacrificium, de manu ejus communionem accipere, significantes aposîolos q\n cum Domino pariter discumbentes, sacram de manu ejus Eucharisfiam acceperunf , et in co quod ipsi concélébrant, ostendunt apostolos îunc a Domino ritum hujus sacriiicii didicisse. » Le même fait est aiicsté par innocent IIÏ dans son traité de Sacrifie. Miss. lib. A cap. 23. L'usage ne se conserva pas après le treizième siècle, puisque Durand (i. dist. 15. quœst. ô) fait foi qu'il n'existait plus de son temps : « Illa consuetudo abolita est, sicut nobis constat (pii in curia romana longo temporc stelimus, et adhuc ibidem sumus et missis Summorum Pontificum inlerfuimus , in quibus illa consuetudo nunquani fuit obscrvata. » La désuétude de la concélébration produisit l'ignorance, et l'ignorance de ce qui s'était pratiqué dans les siècles précédents fit que les scolastiqucs établirent de longues discussions sur les inconvénients de ce rit, sur ses difficultés et même sur sa légitimité. Morin les traite assez rudement à ce sujet ; il leur reproche d'avoir ignoré ce qui peut-être se trouvait peureux diftîcile à connaître ; il met au pilori de sa critique une suite de noms justement révérés. On peut penser que leurs discussions et leurs doutes eurent pour résultat d'empêcher le rétablissement de cette discipline qui devait faire place à une autre. Au reste, l'Eglise qui, dans les variations de la discipline, conserve assez souvent quelques vestiges des institutions qui lui rappellent son origine, a gardé un vestige de la concélébration dans l'ordinaiion des prêtres et dans la consécration des évêques.

En soumettant les chanoines à la vie commune, en leur,prescrivant des exercices quotidiens et communs, l'évêque de Metz resserra les

— IGO — lions de leur union et fit (jne les ecclésiastiques de Téglise cathédrale constituèrent un corps moral , puisque ce genre de vie ne fut pas praticable par les autres prêtres : « Yir egregius et omnibus proeconiis cfferendus Chrodogangus antistes, clerum adunavit et ad instar cœnobii inter claustrorum septa conversari fecit (Paul, diacon.). » Il paraît que la récitation publique et quotidienne des heures canoniques n'était usitée que dans les monastères. Elle s'introduisit dans les églises cathédrales qui furent données aux moines dans les années qui précédèrent l'institut de l'évèque de Metz. On peut dire qu'elle fut généralement adoptée par les chapitres séculiers qui se conformèrent à l'envi à cette sainte discipline. Il en fut de même de la messe conventuelle qui fait partie de l'oflice divin et en constitue même la portion principale, puisque la récitatioji des heures canoniques est relative à la célébration du sacrifice. On sait que les messes privées avaient lieu tous les jours, puisque S. Augustin dit dans ses confessions (lib. 5. cap. 9) que sa mère, Sainte Monique , avait l'habitude d'assister tous les jours au S. Sacrifice , cl dans son livre de la Cité de Dieu (lib. 40. cap. 20) le sacrement de l'autel est appelé par lui quo'.idiannm Ecclesiœ Sacrifichim. Saint Ambroise célébrait chaque jour le S. Sacrifice (Epist. 20 ad Soror.); mais nous n'avons pas remarqué que la solennité quotidienne de la messe majeure se fit ailleurs que dans les monastères, d'où elle passa dans les cathédrales et les collégiales du clergé séculier. Dans ce point comme en plusieurs autres points de la discipline ecclésiastique, l'initiative volontaire alla au delà de ce que le législateur aurait peut-être prescrit. L'usage se propageant de plus en plus et s'observant avec persévérance introduisit la discipline, et la discipline fut acceptée par l'Eglise et sanctionnée par son autorité. Le précepte de la célébration quotidienne de la messe conventuelle dans les cathédrales et dans les collégiales est contenu dans les textes du droit canon qui prescrivent l'office divin à ces mêmes églises ; car la messe est comprise sous le nom d'office divin : Cœtcrum officia publica, id est, vespcras, matutinum , sive missam, aliter qnam in principali ecclesia celebrare tion liceat, dit le 11" Concile de Tolède, rapporté au chapitre 15. dist. 12. du décret de Gratien. Or, le canon Si quis (c. q. dist. 92) prescrit à tout prêtre, à tout diacre, à tout ecclésiastique attaché à quelque église d'y célébrer chaque jour l'office divin:» Si quis presbyter aut diaconus, vel quilibet clericus, ecclesiœ deputatus, si intra civitatem fuerit, aut in quolibet loco, in que ecclesia est, et ad quotidianum psallendi offîcium matùtinis vel vespcrtinis horis ad ecclesiam non convenerit, deponatur a clero; si tamen casligatus veniam ab episcopo per satisfactionem noiuerit promereri. s Le canon dolentes (de Célébrât, miss.) ordonne de la manière la plus expresse de célébrer avec exactitude et dévotion l'office divin ,

ianl celui de la nuit que celui du jour : « Sunt et alii qui niissarum

solemnia A'ix célébrant quatcr in anno hrcc igiîiii' et similia sui»

pœna suspcnsionis penilus inhifjenuîs, disliicte pr.vcipienle.s inviitiUe obedicnîi;ie , ut diviiiiim ofiieiuin nocturnuni paiiter et diurnuni, quantum eis dederit Deus, sludiose célèbrent pariter et dévote. » Ce canon fut porté par Innocent lîi dans le 4" Concib^ général de Latran, chap. 17. Dans le chap. Ciun crcatura, ïlonorius HI prescrit de célébrer chaque jour la messe conventuelle conformément à roflice. La clémentine première de Cekbmt. missar. maintenant l'ancienne discipline contre les abus et remettant en vigueur le décret d'Innocent III, enjoint, avec l'approbation du Concile de Vienne, de célébrer dans les églises cathédrales, régulières el collégiales, l'office du jour et de la nuit : « ne

igitur transgressiones invalescant hujusmodi, f.Iiisque veniant in cxcm-

pluni, Sacri Concilii approbationc hoc fieri prohibentes, sancimus ut

in cathedralibus , regularibus et collegiatis ecclesiis horis deîiitis dévote psallatur divinum diurnum et nocturnum officium, si Dei et Aposloiic;ic Scdis indignationcm evitare voliierint. » Ainsi , il y a obligation pour les églises cathédrales et collégiales de célébrer chaque jour la messe conventuelle. Le précepte est sanctionné par des peines. ?\ous avons vu que le chapitre Si qnis dist. 92 autorise la déposition contre les contumaces. Innocent lil décrète la suspense contre les excè^ énoncés dans son décret; et Clément V recommande aux supérieurs de punir les contradicteurs par des censures. On peut voir , en outre, le chapitre CousueUidinem (de cleric. non résident.) dans le texte, et le chapitre 14 de la session 24 du Concile de Trente.

Nous avons dit plus haut qu'on peut remarquer dans la messe conventuelle des caractères qui ont quelque rapport avec ceux du sacrifice public auquel elle fut substituée. Premièrement , elle doit se célébrer conformément à l'office du jour. Bien des choses qui sont permises dans les messes privées, seraient contraires à la nature de la messe conventuelle. Ainsi , dans la célébration privée, on peut en certains jours dire la messe selon la dévotion particulière, et non selon l'office commun de l'Eglise ; c'est ce qu'on nomme aujourdh'ui une messe votive; on l'appelait autrefois missa peculiaris , ainsi qu'on le voit dans le chapitre Quidam hdconnn, (de Celebr. miss. cap. 2) : missas peailiares, hoc est de SancUi Trinilate, et de Sancto MichaeJe. La messe conventuelle est , au contraire, liée étroitement au rit de l'office , et doit se célébrer conformément à l'office, et l'obligation de la messe quotidienne ne serait pas remplie po;' un chapitre qui ferait en certains jours célébrer même conventuellenierit nna messe votive. Secondement, les messes privées peuvent s'appliquer à une intention particulière, à une personne spéciale ; il y a bien un fruit très-général auquel tous les fidèles participent, et, sous ce rapport,

— ÎC)2 — toutes les messes tant privées que solennelles sont communes : a llla?

quoque missae vere communes censeri debent quod a publico

Ecclesiae ministro non pro se tantum sed pro omnibus fidelibus qui ad Corpus Christi pertinent, celebrentur. (Tridentin. sess. 2iî. cap. 6). » Quant au fruit spécial de la messe privée , il s'applique sans difficulté aux besoins spéciaux de tout fidèle, vivant ou défunt. Nous croyons qu'il n'en est pas ainsi de la messe conventuelle ou publique. Il semble qu'il n'est pas excessif de penser que le sacrifice solennel et public de l'église épiscopale et des autres églises desservies par un collège ecclésiastique, étant célébré comme une partie intégrante de l'office et formant l'acte le plus éminent du culte de Dieu dans l'Eglise, puisqu'il en est l'acte le plus solennel , doit être appliqué pour l'accomplissement d'obligations communes , comme il est dans sa nature d'être une supplication publique pour des besoins généraux. Si l'on considère en outre que la messe conventuelle est de précepte dans les cathédrales et les collégiales , et qu'il est de règle générale que là où la célébration du sacrifice est d'obligation , on n'est pas libre de l'appliquer selon l'intention d'un bienfaiteur particulier, il faut conclure que ce serait méconnaître. tous les principes que de recevoir pour la messe conventuelle cette aumône d'un bienfaiteur spécial qu'il est permis d'accepter pour l'application de la messe privée. Il est même des théologiens qui ont dit qu'il y aurait quelque chose de simoniaque à recevoir un honoraire pour l'application de la messe conventuelle, de même qu'il y aurait simonie à le recevoir pour l'office divin dont la messe conventuelle fait partie , attendu que , d'une part, les offices divins établis par l'Eglise , s'exerçant en son nom en vertu du pouvoir ministériel accordé et comme délégué par elle, exigeant la foi et la grâce du Saint-Esprit pour être accomplis avec rectitude, renfermant le culte surnaturel de Dieu , sont des actes éminemment spirituels à l'égard desquels on commettrait une simonie prohibée par le droit divin ; d'autre part , les chanoines obligés à l'office divin et à la célébration de la messe capilulaire trouvent d'ailleurs leur sustentation dans leur prébende. — Un troisième caractère de la messe conventuelle est qu'elle se célèbre avec une certaine solennité, avec l'assistance et le concours du collège ecclésiastique , tandis que la messe privée n'exige la présence que d'un seul ministre. Tels sont les principaux caractères de la messe conventuelle ; nous trouverons en grande partie la preuve de ce que nous venons de dire dans la décrétale du Pape Honorius III que nous avons mentionnée plus haut , et qui est fondamentale dans la question actuelle.

Honorius III se plaint aux prélats des Gaules que les jours où l'on célèbre une messe pour un anniversaire on omet la solennité des messes qu'on a coutume de célébrer solennellement à raison du jour ou d'une

fête. C*est pourquoi il ordonne de célébrer conventuellenient la solennité des messes tant pour les anniversaires que pour la fête ou la férié. a Quidem in cathedralibus vel conventualibus ecclesiis prœtextu missœ seniel in die anniversario celebrandœ , sacra inissarum solerania , quce ratione diei, vel festi soient solerauius celebrari, culpabili negligentia praitermiftunt. Quum ergo Ecclesia Gallicana per Dei gratiam taïujuam lucerna super candelabrum posita luceat aliis per exemplum , niandamus quatenus universi et singuli provide altendeutes , quod servire Deo , regnare est , nullum in vos torporem negligentiœ obrepere perniittatis, quominus et pro anniversariis defunctorum, et pro festo , Tel feria secundum temporum congruentiam , missarum solemnia et conventualiter celebreiis , et faciaiis conventualitcr celebrari. » On voit par là que la coutume de célébrer solennellement la messe conventuelle en conformité de l'office, existait à cette époque, et qu'elle était passée en loi, puisque la négligence qui fait qu'on l'omet est coupable. La décrétale d'Honorius III se trouve dans la collection de Grégoire IX ; elle y est dans les termes suivants : « Cuni creatura non habet quid pro merilis respoudeat creatori : et infra : Mandamus quatenus nullani in vos torporem negligeutiae obrepere permittatis , quominus et pro anniversariis defunctorum , et pro festo vel feria secundum temporum congruentiam , missarum solemnia conventualitcr celebretis. « Fagnan explique avec soin ce chapitre du droit commun ; il expose assez longuement les opinions des auteurs tant anciens que plus récents , qui sont unanimes à reconnaître que les chapitres des cathédrales et des collégiales ne remplissent pas leur obligation à l'égard de la messe conventuelle en se bornant à célébrer une messe d'anniversaire. Parmi les auteurs que cite Fagnan , les uns pensent qu'Honorius III a imposé une obligation nouvelle aux églises conventuelles , et qu'on doit y célébrer chaque jour deux messes conventuelles , l'une conformément à l'office du jour , l'autre pour les défunts « attendu que les morts étant comme oubliés de tout le monde , il est juste de leur réserver cet anniversaire solennel. (Hostien. Joann. Andr.) » D'autres auteurs reconnaissent l'obligation d'une messe quotidienne pour les défunts, outre la messe du jour, avec cette réserve pourtant que cette messe pour les défunts ne se doit célébrer collégialement que les jours de férié ; dans les jours de fêtes , ce doit être une messe privée. Une troisième explication est que l'obligation de la messe pour les défunts n'existe que dans les jours où un anniversaire particulier a été fondé dans une église ; si c'est un jour de fête , on doit célébrer la messe de la fête conventuellenient , tandis que dans les fériés, on doit célébrer l'anniversaire conventuellenient, et dire la messe privée pour la férié. Fagnan réfute énergiquement cett€ opinion qui contrarie évidemment le texte de la décrétale. Il s'arrête à

— 16.i — une exposition de laquelle il résulte 1" que la messe conventuelle se doit célébrer chaque jour en conformité de l'office ; 2" qu'elle ne peut pas s'appliquer pour un bienfaiteur particulier qui a fondé un anniversaire dans l'église , puisque la décrétale prescrit une seconde messe pour ce bienfaiteur ; o° que la célébration quotidienne de cette messe capitulaire doit se faire conventuellement , avec solennité. Ce sont les trois caractères que nous avons discernés.

On les retrouve exposés parfaitement par Suarez, dans son traité des Sacrements, tome premier. Ayant déjà prouvé qu'il y a obligation de célébrer chaque jour le sacrifice de la messe dans les églises conventuelles, il établit la différence qui existe entre les messes privées et les messes pu!>liques ou communes. Nous croyons utile de rapporter le texte , bien qu'il soit un pou long. « Constat quasdani missas peculiares vel privatas dici, ut a publicis vcl comraunlbus distinguantur : sic enim interdum dicuutur miss;x; peculiares, qu?c juxta propriam devotionem dicunlur de aliquo Sancto, vel de Trinitate, etc., et non juxia

commune officium Ecclesiœ Alio modo dici soient niiss;ie privatie

seu peculiares, quœ speciali infcntione pro aliquo negotio vel pro aliqua persona oITeruntur, ut pro defunctis, pro regibus , etc., a quibus non excluditur generalis oblalio et deprecatio, hoc enim nunquam fieri licite potest : sed quia ex peculiari intentione pro aliqua re speciali fiunt, hoc titulo privat;c dici possunt; et e contrario quœ absolute pro omnibus offeruntur sine speciali applicatione, dicuntur communes seu

publicœ Alio autem modo dici soient missaî pnblica; seu solemnes,

qua; canuntur, privatai vero, quœ tantum recitando dicunlur : nam communiter cantus adjungitur propter populi frequentiam et solonifiitatem , et ideo quando sine cautu dicilur missa, perse non censetur requirere banc populi frequentiam, et ideo privala dicitiir (disp. 87. sect. I § Dico seciuido). » Ce troisième caractère de la messe publique ne demande pas d'explication; nons n'avons plus rien à remarquer sur l'obligation de conformer le rit de la messe conventuelle avec le rit commun de l'office ; mais on doit s'étonner qu'après avoir établi des prémisses aussi incontestables à l'égard de l'application de la messe publique, Suarez ne s'en serve pas pour conclure contre la libre application de la messe conventuelle dans les chapitres et les collégiales, selon l'intention d'un bienfaiteur particulier offrant une aumône à cet efi'et. Dans le chapitre qui a pour titre Pro quo sit missa ex obligatione dicenda, Suarez dit qu'on peut se trouver obligé d'appliquer la messe par obéissance, par charité, par vœu ou promesse faite, ou par justice... L'obligation de justice peut provenir ou d'un bénéfice institué dans ce but, ou d'une aumône offerte à cet efi'et : ces deux modes sont usités dans l'Eglise.... Si l'on demande quels sont les bénéfices qui ont cette

obligation de justice, nous établirons une distinction entre les bénéfices simples et les bénéfices à charge d'ànies. La règle générale concernant les bénéfices simples est que ceux qui ont été institués dans ce but formel, imposent l'obligation d'appliquer le sacrifice à l'intention des fondateurs ; les chapelles, les anniversaires sont de ce genre. Quant aux autres bénéfices simples , institués dans une autre fin , lorsqu'ils n'imposent pas expressément cette charge, et qu'elle ne dérive pas de la coutume, ils n'obligent pas à l'application du sacrifice. La raison en est claire : c'est que le bénéfice est donné à cause de l'ollîce; donc il n'oblige qu'à l'office pour lequel il est donné : mais ces bénéfices ne se donnent pas pour l'office d'offrir la messe à telle on telle intention , mais pour l'office de psalmodier ou de servir l'Eglise eu une autre manière; ils n'obligent donc pas à offrir le sacrifice à telle ou telle autre intention particulière : de ce genre sont plusieurs dignités ecclésiastiques, les canonicats, les portions, les prestimonies et autres bénéfices simples semblables. Bien plus, quoique l'office ou la charge de ces bénéfices aient quelquefois l'obligation de chanter ou de dire la messe dans telle église, ils n'entraînent pourtant pas directement l'obligation d'appliquer cette messe à telle ou telle intention, à moins que cette obligation ne dérive de la coutume ou des statuts particuliers; car l'obligation de célébrer et celle d'appliquer sont deux choses tout à fait diverses , et l'une ne dérive pas directement de l'autre. Suarez passe aux bénéfices à charge d'âmes. Nous devons dire que bien des assenions de l'illustre théologien ne sont plus admissibles après les décrets du Saint-Siège qui ont statué tout le contraire. Il ne mentionne pas le principal titre qui impose l'application de la messe. Ce n'est pas le bénéfice paroissial qui oblige les pasteurs des âmes à offrir le sacrifice pour leur troupeau; c'est là une charge inhérente à leur office pastoral. Il en est de même des chanoines. Leur obligation de célébrer et d'appliquer la messe conventuelle dérive fie leur office; c'est une charge inhérente à la fondation même de toute église cathédrale et collégiale. Il n'est pas vrai que l'obligation de célébrer et celle d'appliquer le sacrifice soient deux choses tout à fait diverses ; le principe général est qu'il y a obligation d'appliquer partout où il Y a obligation de célébrer, à moins que le contraire ne constc évidemment de l'institution même; la piésomption est pour l'obligation d'appliquer, et cette présomption ne peut être infirmée que par une présomption plus valide.

Ainsi , Suarez penchait pour la libre application de la messe conventuelle par les chanoines. C'est qu'en efi'et la question se trouvait à l'état de controverse entre les théologiens. Notre intention n'est pas de citer longuement les auteurs qui embrassèrent l'une ou l'autre opinion, ni de peser leurs raisons et de décider le degré de probabilité que chaque

opinion méritait à celte époque. Nous dirons seulement que parmi les partisans de la libre application de la messe conventuelle, on peut citer Lezzana (Summa. verb. Missa), Corduba (Annotât, ad Sorbon. V. Moniales), Payer (tom. ù De Privileg. minîm. c. d),Bordon. (Miscellan. dicis. 22i) , Alphon. de Léon. {De offic. et potest. confessar. part. 3), Tamburini [De Sacrifie, missœ. Lib. I.), Dicastell. (De Sacrament. tom. I. trac. 4). On peut leur adjoindre d'autres auteurs , comme Rodriq. (qq. régal, tom. 3. qu?est. 7), Diana (Mosah past. 5. tract. 13) et plusieurs autres cités par Scarfantoni qui adopte décidément leur opinion , et. déclare qu'elle lui paraît assez probable et sûre , et que c'est l'usage dans son pays : « Quorum sententiam satis probabilem et tutam existimavi , et ideo id apud nos in more positum fuit {Lucnbr. canonic. tom. 2. lib. 3. tit. 13. edit. Lucan.). » Il ajoute, à la fin de la thèse, que l'opinion lui paraît beaucoup plus probable que l'opinion opposée. Les raisons apportées par ces écrivains nous ont paru assez faibles. Ils disent qu'ils ne connaissent pas de loi générale imposant aux chanoines l'application de la messe conventuelle , comme si le canon Cum creatnra en prescrivant la célébration quotidienne de la messe conventuelle , et l'interprétation que la coutume donna à ce canon , n'établissaient pas une très-forte présomption en faveur de l'obligation d'appliquer la messe conventuelle de même qu'on est tenu de la célébrer chaque jour. Ils ne veulent pas qu'on assimile au moins les canonicats aux chapellenies , où l'obligation de célébrer le sacrifice implique celle de l'appliquer , au point qu'on ne peut pas recevoir l'aumône d'un autre bienfaiteur. Ils prétendent que la seule charge principale et ordinaire des chanoines est de célébrer solennellement la messe du jour pour le culte de Dieu , pour la splendeur et la vénération de l'église et pour la commodité des fidèles.

Les raisons des théologiens qui s'opposèrent à la liberté de l'application nous ont paru plus concluantes , même abstraction faite des décrets du Saint-Siège qui ont plus tard tranché tous les doutes en cette matière. Ils disent qu'il est contraire à la nature de la messe conventuelle prescrite dans les cathédrales et les collégiales comme étant l'acte le plus solennel du culte de Dieu et la fonction la plus splendide de l'Eglise , de l'appliquer librement selon l'intention spéciale d'un bienfaiteur particulier ; d'où il suit qu'on ne pourrait pas appliquer librement cette messe conventuelle , lors même qu'on ne serait obligé de la célébrer que pour la solennisation de l'office divin et pour la splendeur de l'Eglise. Une autre raison est que la messe conventuelle se trouvant essentiellement unie et incorporée au chapitre, on préjudicierait à la fondation de la collégiale , en appliquant le mérite de cette même messe à un nouveau bienfaiteur , ce qui serait

lui attribuer ce dont on est déjà rcdcvaMc envers autrui. Une Iroisièmc raison est que lacceptalion dune aumône pour lapplication de la messe conventuelle ne laisserait pas d'être entachée de simonie , ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. Enfin , on ne peut pas raisonner des canonicats autrement que lorsqu'il s'agit des chapellenies , où , selon la doctrine commune , robligation d'appliquer le sacrifice est corrélative à l'obligation de le célébrer , alors même que l'acte de fondation n'en parle pas. Nous trouvons ces raisons dans des théologiens qui écrivirent dans les diverses parties de l'Eglise peu d'années avant les décrets du Saint-Siège. Barbosa regarde comme plus probable que lorsqu'on est tenu de célébrer en un lieu pour la splendeur du culte , sans que l'application de la messe soit prescrite , on n'est pas libre de l'appliquer selon l'intention d'un bienfaiteur offrant une aumône : t Obligatus alicubi celebrare absque applicatioue sacrificii ad divinum cultum tantum , ita débet ibi celebrare ut nullo modo accipiat stipendium ab alio , ut illi applicet sacrificium sibi liberum (De Offic. et potest. paroch. cap. II. num. II. edit. Lugdunen.). r. Coninck dit que dans les églises collégiales la communauté est souvent tenue de procurer la célébration de messes spéciales pour les fondateurs : « Dicendum de canonicatibus et similibus officiis qune ordinarie instituuatur ut certa officia in ecdesiis celebrentur , non tameu ut certa sacra pro aliquibus celebrentur , praisertim a singulis , quamvis saepe ipsum corpus sive communitas teneatur curare ut certa sacra pro fundatoribus celebrentur (Coninck. De Sacram. qntest. 85. num. 183. edit. Lugdunens. 1634). » Quant à la France , nous citerons l'auteur d'un livre intitulé Epitome Thesauri Sacrorum Ritiium , Arnaud , d'abord prêtre de l'Oratoire et ensuite chanoine de l'église d'Arles. Le catalogue de la bibliothèque Gasanati le fait mourir en 1644. Cet auteur donne comme chose hor:; de toute controverse que lorsqu'on est tenu de célébrer quelque part sans application du sacrifice , on ne peut pas recevoir d'honoraire ; ce qui concerne les chanoines célébrant la messe conventuelle : « Qui tenetur alicubi celebrare absque anplicatione sacrificii , nullo modo potest accipere stipendium ab alio , ut illi

applicet sacrificium liberum Notent cauonici et curati qui teneutur

missam couventualem, seu parochialeni in proitriis ecdesiis celebrare ratione canonicaîus , aut rectoriaj , quia ad eam tenenlur ratioue beneficii ; secus quan'lo ex niera consuetudine , vel ex statuto canonicali , ad majorem ecciesiie decorem missas privatas célébrant , non ratione beneficii, neque capella; , neque legati , neque salarii , qui soli quatuor tituli prohibcntur (Epitom. De Hisser, onerib. num. ô.). « îîoaacina dit , et la Pénitenceiie de Milan décida que l'application de la messe conventuelle n'est pas libre , elle doit s'appliquer selon les

obligations du chapitre : « Secunda difficullas est , utrum canohicus et alius sacerdos qui icnetur onere missr* quotidianae ratione capellaniiB aut eleeniosyn* accept* , possit saiisfacere oiieri tam capellaniœ aut eleemosyna) accepta! quam cauonicas dum cantat missara quani conventualem vocant, seu capilularem ; respondeo regulariler loquendo non posse utrique oneri satisfacere. Ratio est quia canonicus per se loquendo tenetur niissam applicare pro capituli obligatione : nam niissa conventualis est intriiiseca ipsi capitulo et intima niissre capitulari , ut colligitur ex communi canonicorum sensu et ex capit. Cum crexihmi , ubi decernitur in collegiatis ratione funerum celebrari duas missas , una juxta officium , aiiam de mortuis. Ex quo satis indicatui missam conventualem non esse applicandam aliis , sed juxta onus et obligationem capituli. lia sensit Congregatio Pœnitentiari» Mediolanensis , me proesente et iîa consuleute (Bonacina. Z>e ^ucrament. disp. 4. qu;«st. ultim. punct. 7. § 2. nuni. 7. edit. Venet.). r Venise nous o(fre le témoignage de Georges Polacco dans son livre des Âfhorismes sur les cérémonies sacrées , (en italien). Cet auteur adopte l'opinion que lorsqu'on est obligé de célébrer dans une église ou dans un oratoire sans l'application du sacrifice , on ne peut pas recevoir un autre honoraire en appliquant la valeur de cette messe à une autre personne , attendu que ce serait recevoir un double honoraire et se rendre coupable de simonie {Aforism. part. I. cereni. 17. addit. nuni. 9). Raguci est plus formel encore. Il dit expressément qu'un prêtre appartenant à une communauté ou à un chapitre , doit appliquer la valeur de la messe aux bienfaiteurs du couvent , du collège ou du chapitre. « Si hic sacerdos non est ulli obligatus , poterit applicare valorem missœ cui voluerit , sive vivis sive del'unctis , sed si esset alicujus conventus vel capituli , débet hic celebrans applicare missie valorem benefactoribus conventus , seu collegii vel capituli (Raguc. De Missa in eccles. quœst. 43. num. I. edit. Napol. ann. i&2l). » Nous nous arrêterons là. Ces citations nous paraissent suffire pour faire connaître l'état de la question avant les décrets du Saint-Siège qui ont prescrit d'appliquer la messe conventuelle pour les bienfailcurs en général.

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