‹ Correspondance de RomeChapitre 23 sur 97 · S. C. DU CONCILE · texte numérisé non relu

S. C. DU CONCILE

18 mai 1830.

La collégiale de M. est composée de douze chanoines , dont quatre sont simples clercs. Il n'y a parmi eux aucune distinction hiérarchique Selon les ordres sacrés : depuis la fondation , qui se fit en 1754 , les

chanoines plus anciens eurent la préséance laut au chœur et au chapitre qu'aux processions , sur les chanoines postérieurs , bien que prêtres. Les constitutions du chapitre , rédigées dès le principe et approuvées par Tarchevéque, portaient : Prœpositus priiuum loaun teneat , deindecanonici preshyteri , diaconi et sv.hdiaconi , detuum clerici jiixta suorum ordimun ijradmn , et admissionem ad canoniculum. La coutume fit pourtant que la préséance fut réglée , non selon l'ordre , mais d'après l'ancienneté.

L'un de ces chanoines, Louis G. voyant avec peine que quatre clercs eussent le pas sur lui , prêtre, s'est plaint à l'archevêque de cette pratique comme contraire au droit commun ; puis , sur son conseil, il s'est adressé à la S. C. du G. L'archevêque a transmis les observations des parties sans exprimer son opinion. Les chanoines ont décidé à l'unanimité en assemblée capitulaire qu'il fallait conserver l'usage qui a été suivi depuis l'origine de la collégiale. Un prêtre du lieu leur rend témoignage d'avoir entendu raconter à plusieurs personnes dignes de foi qu'un chanoine fit autrefois la même tentative ; quoiqu'il eût la faveur de l'archevêque , un rescrit pontifical ordonna de ne pas faire d'innovation. Toutefois , il n'y a , de l'aveu des chanoines , aucune trace de ce rescrit dans les archives du chapitre. Ils disent que le point des constitutions qui accorde la préséance aux prêtres , est relatif au paragraphe précédent qui traite des processions , et la coutume y a aussi dérogé. L'opinion des chanoines est partagée par le patron de la collégiale , tant à cause de la coutume qu'à cause de la bulle d'érection et de la première prise de possession qui font l'énumération des chanoines sans égard à l'ordre qu'ils ont reçu. — Le chanoine G. répond que la bulle d'érection et l'acte de la prise de possession ne prouvent rien , puisque les constitutions capitulaires , rédigées ensuite et approuvées par l'archevêque , montrent assez ce qu'il faut penser de cette énuniération arbitraire. Le raisonnement qu'on fait à l'égard de ces constitutions capitulaires n'a pas de sens ; car les paragraphes qui précèdent celui de la préséance règlent le service des chanoines au chœur et aux processions . d'où il suit que ce qui est dit sur la préséance concerne à la fois et les processions et le chœur. Il faut ranger parmi les fables le fait dn chanoine faisant une tentative semblable , ou du moins il faut y ranger le rescrit pontifical , puisqu'il n'y en a pas de trace aux archives , ni ailleurs. Enfin , on ne doit pas faire cas d'une coutume contraire au droit commun et réprouvée par les S. C. de Rome.

Voilà pour le fait. Quant au droit, il y a une règle générale donnée par Ceccoper. lîjajf'r. canonical. tom. 1. lib. 1. tiî. il : '< Inter canouicos cujiislibet ecclesî;^ tam cathedralis quam coliegiat;e respective praecedit qui prior fuit in possessione canonicalis pncbendae. )- La règle concerne les cathédrales ou autres églises où les prébendes sont

distinctes selon l'ordre hiérarchique : bien qu'il y ait préséance selon le grade , pourtant l'antériorité de possession est préférée dans le même degré à la postériorité, nonobstant l'ordre ou la dignité, comme le dit le même auteur. La règle concerne fl fortiori les collégiales qui n'ont pas de distinction hiérarchique dans les prébendes , et dans lesquelles on n'établit pas de différence entre les prêtres et les simples clercs. La qualité de prêtre n'est pas en efl'et une chose essentielle à un chanoine de collégiale, qui est élu, non en tant que prêtre, mais en tant que clerc ; et d'ailleurs , la prééminence est un fruit de la prébende ; elle se donne à cause des services rendus h l'église eu égard à l'antériorité de la possession. La règle générale acquiert plus de force , lorsqu'elle est jointe à la coutume dont il faut faire grand cas en matière honorifique : (i In materia de prœcedentia consuetudo est valde poleus , ac raagis aîStimatur et attenditur quam ipsa lex, » ainsi que le dit le même auteur qui cite, quelques lignes auparavant, une résolution de la S. C. des Rites du 50 août 1652 conçue dans ces termes : « Canonici coUegiata;, antiquiores tempore, licet non sint ordine presbyteri, praefeicadi sunt presbyteris ubi viget talis consuetudo.» — Mais tout cela est diamétralement contraire à ce que prescrit Innocent III, cap. Statnitnus. De major, et obed. : « Statuimus ut presbyteri primum locum, diaconi ïiccundum , subdiaconi tertium et sic de reliquis observetur ordinatim , eliamsi posterius admittantur. » Cette disposition du droit commun est reproduite dans plusieurs résolutions de la S. C. des Rites, spécialeracnt dans la décision du 27 septembre 1659 Roniana Sanciœ Mariœ ad Martijrcs, rendue sous la forme d'une loi générale, et confirmée par Alexandre VII. Cette décision devrait abroger celle citée plus haut, comme ayant une date postérieure. Sa Sainteté décréta canonicos sacerdotcs, quamvis possessione canonicatus posteriores , ubi prœbcndœ non sunt distinctce , semper et ubique prœferendos esse canonicis inferioris ordinis, ciiamsi possessione canonicatus anterioribus, nonobstante immcmorabili consuetudinc , quam abusum imprœscripùbilem declaravit. La même chose se retrouve dans une résolution du 17 novembre 167-4 qui déclara de plus que le droit de préséance une fois acquis par la prêtrise ne se perd jamais, lors même que les chanoines clercs reçoivent le sacerdoce. Il existe une autre déclaration semblable du 17 août 1707. — La S. C. du Concile a été du même avis dans une cause Albanen. du 4 déc. 1816. Sicile a dérogé quelquefois à la règle, c'est à cause, non simplement de la coutume, mais parce que des circonstances particulières ont mérité d'être prises en considération; dans une cause Prœcedentiœ du 9 septembre 1843, on décida en faveur d'un clerc, non-seulement à raison de la coutume , mais attcntis pecuUaribus circitmstandis. C'est l^.règle donnée par Gardellini , tom. o. pag. 27; la préséance des cha-

noines dépend de l'ordre et non de rancienneté : Limitationes vero respicere cornue tudinem, et circumstandas particulares pro casuum diversilatc.

La S. C. a décidé de faire observer les constitutions capitulaire;».

LEGS piEix (Sess. 2o. cap. 4. de Reform.J

L'avocat Janvier SarncUi, de la cour de Naples , voulut, par sou testament de 1823, que ses fils Michel, François et Joseph, fussent tenus à ^faire célébrer annuellement cent messes : Je veux et je désire (ainsi qu'on lit dans le testament) que Michel fasse , de concert avec les deux autres héritiers propriétaires , célébrer chaque année cent messes basses pour le suffrage de mon âme et celui de mes ancêtres et bienfaiteurs , et je ne cesserai pas de prier le Très-Haut pour eux et pour mes autres fils afin qu'il les conserve dans sa sainte crainte et en véritables chrétiens catholiques, et qu'il les délivre de tout mal et péril. Le legs a été rempli exactement jusqu'à ce jour par les héritiers; mais Michel et François étant morts dernièrement, leurs fils et héritiers ont douté que le testament ait établi un legs perpétuel; c'est pourquoi, pour mettre leur conscience en sûreté, ils ont demandé que la S. C. prononçât sur ce point, se déclarant toujours disposés à se soumettre à la décision qui sera rendue. L'Eme. archevêque qu'on a prié , selon l'usage , d'informer et de donner son avis sur la supplique en question , a transmis une copie authentique du testament. Il ajoute que la succession, divisible entre tous les fils, fut assez forte, mais que la quote-part des trois héritiers chargés du legs ne dépassa pas douze mille ducats. L'archevêque ne se prononce pas sur la question : il remet tout à la sagesse de la S. C.

C'est donc une question d'interprétation : peut-on conclure du testament et des circonstances que le legs est temporaire , ou faut-il le déclarer perpétuel ? Le texte même du testament semble indiquer la nature temporaire du legs : le testateur désigne nommément ses trois fds , Michel, François et Joseph ; c'est Michel et les rfnix autres héritiers propriétaires qu'il charge de faire dire cent messes ; c'est donc une obligation personnelle, qui est attachée aux personnes, ne s'étend pas au delà de leur vie et périt avec elles. La faveur attachée aux causes pieuses ne fait rien ici ; elle a lieu dans les cas donteux , mais non pas dans ceux qui sont évidents ; elle peut suppléer les solennités du droit , mais elle ne peut pas autoriser à faire violence aux termes dont le testateur s'est servi pour leur donner un sens qu'il n'a pas eu en vue. I-e cardinal de Luca remarque que lorsque l'héritier est désigné nommé-

ment, et qu'une charge lui est imposée, elle doit se considérer comme «ne obligation personnelle, et la laveur due au\ causes pieuses ne peuf pas ûure que l'obligation soit censée perpétuelle.

Toutefois , lorsque des cas de ce genre se présentent, les auteurs se demandent si le legs est temporaire ou plutôt s'il est perpétuel, ^t d'abord , on statue généralement que dans le doute un legs fait efi laveur d'une œuvre pie doit se présumer perpétuel, à moins qu'il n'y ait (les conjectures assez fortes que le testateur l'a voulu autrement. La raison de la piété de la cause et du culte divin fait qu'on interprète largement : ratione pietatis causœ ac favore diviiii cultus pro perpetnitate (card. (le Luca. dise. 19 de Légat.) .On doit à plus forte raison regarder comme perpétuel un legs de messes laissé pour dire des messes à certains jours désignés, dans chaque semaine; dans ces cas, les actes suffisent pour démontrer la perpétuité; car ce qui est annuel est censé perpétuel. Il en est de même si le legs a été laissé pour dire des messes dans une telle église, à un autel déterminé; car alors il est censé laissé, non pas seulement en faveur de l'âme du testateur, mais aussi en vue de l'église ou de l'autel, ce qui implique la perpétuité (Piton, de Jiirep. contr. 34) , lors même que l'acte contient la particule infrascripti hœredis , puisque le mot héritier comprend aussi tous les héritiers ultérieurs : « Hscredis appellalio , dit Ulpien , non solum ad proximum hyeredem sed etiam ad ulteriores refertur. Nam et hœredis hœres et deinceps hœredis appellatione continetur. » On voit la même chose dans le cardinal Petra ad Const. 10. Innocent iri. secl.8. num. 44. Amostas. de Caus. piis, lib. 1. cap. 15.

La S. Ca souvent décidé des' causes de ce genre, et ses résolutions ont été prises selon la diversité des cas. Nous croyons opportun de citer les décisions qui ont le plus de rapport avec la cause actuelle. Dans une cause d'Urbania,du 14 juin 1704 lib. 54 décret, pag. 237, le U'sluleur voulut que les héritiers désignés plus bas [tissent tenus de faire célébrer une messe toutes les semaines. Il voulut en outre qu'ils fussent tenus chaque année et à perpétuité de faire célébrer la fête de S. Antoine dans cette église avec douze messes au moins; et s'ils ne le faisaient pas , que le recteur fût tenu de le faire et d'en charger ensuite lesdits héritiers et successeurs. La S. C. décida que l'obligation imposée pour chaque semaine pour le premier de ces legs était perpétuelle , et qu'elle n'avait pas cessé par la mort des héritiers institués, — Dans une cause du 18 septembre 1723, le testateur prescrivit « que les héritiers soussignés fissent à perpétuité célébrer douze messes par an, une par mois , à l'autel du S. Sauveur, pour le salut de son âme et de ses prédécesseurs. » Le doute proposé fut celui-ci : An legaîum duodecim missarum sit restrictum ad vitam hœredum , vel eorum vitam prœtergrediatur, et sit rêvera perpctuum in casti. La S. C. répondit ad primam dubii partem

.oiiRioqmoi

négative, ad secimdam affirmative. — 30 juillet 1783 : Le testateur disposa a qu'après la mort de Tusufruitièrc, Théritier des fonds, désigné ci-après, payât annuellement cinquante écus au desservant pro tcmpore de l'autel du Rosaire ; de même , par mode de legs et pour le suffrage de son âme , le testateur ordonna qu'à la mort de ladite usufruitière , le sousdésigné héritier universel fît célébrer annuellement 400 messes. » La S. C. décida que dans ce cas,' les deux legs étaient perpétuels. — Dans une cause du 19 mai 1787, on voit le testateur prescrire à l'héritier désigné nommément de célébrer ou faire célébrer tous les ans quarante messes ; il prohibe d'aliéner le fond ; si l'héritier n'accepte pas la disposition , le testateur substitue en premier lieu l'église de S. François , avec les mêmes charges et les mêmes conditions ; en second lieu, la compagnie de la Mort toujours avec les mêmes charges. Le legs fut déclaré perpétuel dans ce cas. — Enfin, on voit, dans la cause Nepcsina du 16 décembre 1797 , le testateur disposer que la fête du Rosaire soit célébrée chaqtie année par ses héritiers désignés plus loin avec la pins grande solennité possible, et que le premier dimanche de chaque mois , ils fassent célébrer une messe. A\a mort des premiers héritiers , le successeur demanda si le legs en question finissait avec eux, ou bien s'il devait être rempli à perpétuité par les successeurs. Il eut pour réponse négative ad primam partent, affirmative ad'secnndum.

Voici , d'autre part , quelques cas où le legs a été déclaré temporaire. Hortense Carpini fit un legs à l'archiconfrérie de S. Jérôme , de la Charité de Rome , avec l'obligation de faire célébrer vingt messes basses dans cette église, ainsi qu'une messe chantée de mort. Cette obligation fut remplie à la mort de la testatrice, mais une seule fois. Comme la Fabrique de S. Pierre prétendait que cette charge devait se regarder comme perpétuelle , on soumit la chose à la S. C. qui décida qu'elle n'était que temporaire. — Pierre Bernardi voulut que sa femme, Euphrasie , qu'il institua son héritière, fût tenue et obligée à faire célébrer chaque année , le jour de la fête de S. Pierre, l'office dans ladite église et chapelle, avec le nombre de messes qu'elle pourrait avoir eu ce jour. On douta An legatum Pétris Gcntilis sit pcrpctuum ? La S. C. répondit négativement (12 juillet 1721). — Dans une cause du IG décembre 1721, on lit que le testateur voluit quod infrascripli ejus hœrcdes — teneantur et debeant annuatim celebrari faccre unmn anniversarium , et inissas animales in dicta ecclesia. Il voulut qu'en cas de négligence à remplir cette charge, les fruits de l'héritage passassent pendant cinq ans à la confrérie de la Miséricorde, et qu'après ce laps de temps , ils retournassent auxdits héritiers. Un héritier éloigné, qui eut toute la succession entre ses mains, douta que l'obligation de l'anniversaiie et des messes fût perpétuelle. La S. ,C. répondit qu'elle n'avait été qu« temporaire.

Dans le cas en question , on a vu quelle est la disposition du testateur. Il n'assigne pas de fond certain pour raccomplissemcnt du legs. II ne désigne pas d'église ou d'autel pour y célébrer ces messes ; il ne substitue personne aux premiers héritiers. Le doute proposé a été : An krjalwn expiraverit morte priorum hœredum , seu potins sit perpetuo adirnplemlum per eomm successores in casu , etc La S. C. a répondu affirmative ad pr imam partcm , négative ad secundam. 18 mai 1850.

FIANÇAILLES fSess. 24. cap. i et 3. dsReform.J

Au moment où Dominique G. et Flore B. allaient se marier, une certaine Anne A. forma opposition à cette union , en prétendant que Dominique C. était déjà lié à son égard par une promesse de mariage ; elle empêcha de passer outre par un Nihil transeat. Bien que le jeune homme déclarât à la cour épiscopale qu'il ne s'était jamais lié envers cette personne par une promesse de mariage, toutefois, le pro-vicaire général , apj-ès mûr examen des témoins , crut qu'il constait de cette promesse; il prononça qu'il y avait empêchement h l'état libre du sieur Dominique C. ; qu'il constait de la promesse de mariage faite par lui avec la demoiselle Anne A. ; que des désordres s'en étaient suivis ; que ces fiançailles étaient valides et obligatoires; qu'il était tenu de remplir la susdite prom.esse. Il le condamna de plus aux frais de la sentence. Dominique C. en appela aussitôt à la S. C, à laquelle les actes de la cour épiscopale ont été par conséquent envoyés.

Le défenseur du jeune homme fait son possible pour montrer que les fiançailles n'ont jamais subsisté. Il dit que lorsqu'il s'agit de fiançailles (}ui sont une chose portant atteinte à la liberté native de l'homme , la preuve doit être rigoureuse, de manière à ne pas laisser subsister le doute le plus léger. En outre, le droit canonique et le droit civil n'exigent pas seulement un projet, une disposition, une velléité, mais le consentement formel des deux parties, ainsi que le veut la nature d'un contrat bilatéral ; il ne suffit donc pas qu'une des parties fasse la promesse; il faut en outre que l'autre partie s'engage aussi par une promesse. C'est la doctrine de tous les canonistes, parmi lesquels Schmalzgrueber [de Sponsal.) et Sanchez (lib. de Matrimon.) Le chapitre iVosfrdtcs (caus. 30. qufest. 5) montre même que le consentement des parties ne suffit pas pour établir les fiançailles; il faut en outre le consentement de ceux sous le pouvoir desquels les fiancés se trouvent, il faut l'envoi de l'anneau ainsi que la constitution et l'acceptation de la dot devant des invités de part et d'autre. Or, rien de tout cela ne se vérifie dans le cas en question. Les actes du procès le prouvent clairement. On y voit un

— 17S — ou deux témoins déposant qu'il y avait des fréquentations entre la demoiselle Anne et le sieur C; celui-ci a dit qiiesi son père ne voulait pas consentir, il se contenterait de la légitime; ou bien qu'il l'épouserait certainement. Ces témoins peuvent être récusés à raison de leur qualité , de leurs mœurs et do leur loi ; ce sont des témoins isolés , ainsi que le pro-vicaire l'a déclaré lui-même dans son jugement. Le fait des fiançailles n'est donc pas prouvé d'une manière pleine et concluante. En outre, il y a des témoins dont les dépositions renversent les assertions contraires , éloignent tout soupçon des fiançailles, et attestent l'opposition ouverte du père. Et l'on ne pourrait pas recourir à la séduction, dont l'adversaire dit avoir été victime ; car la séduction n'induit les fiançailles qu'aut^int qu'elle a eu lieu après une promesse de mariage donnée et reçue ; elle n'est autrement qu'une simple présomption , et même une présomption très-légère qui ne vaut rien pour produire l'obligation des fiançailles (Conscius. de Sponsal. filior. famil. vot. 7). S'il n'en était pas ainsi, les jeunes personnes n'auraient qu'à dire qu'elles ont été séduites pour se choisir un mari à leur gré; ce qu'on ne doit pas souffrir, comme l'observent Irès-scnsémcnl Raynal. {Observât, criminal. cap. 23 § 4) , Carpzovius {Jurisprud. concist. lib. 2. tit. 14. définit. 228). Aussi exige-t-on les preuves les plus rigoureuses en fait de séduction : » Stuprum enim probatur ex deposilionibus plurium testium formiter exarai--, natorum , qui testantur non solum de fréquente accessu Caroli a4"<>

Dorotheaî domum, de familiari conversafione cum ipsa Verunif

ctiam de confessione emissa tam a stuprante quam a stuprata, e^r signanter de illius sollicitudine et cura alendi prolem ex ea nascituraiB);, diligentiisque peractis ad effectum reportandi consensum a pâtre pro nuptiis [Rota, decis. 122G. coram Emerix). » Or, aucune de ces preuves n'est produite dans la question actuelle ; il n'y a que l'assertion de la partie intéressée qui ne doit pas être crue, puisque le droit pror^; hibe d'ajouter foi à celui qui allègue sa propre turpitude. '

Au surplus , les fiançailles auraient été nulles , alors même qu'elles auraient eu lieu. Les fiançailles des fils de famille ne permettent d'intenter action qu'autant qu'elles ont été ratifiées par le consentement des parents (cap. unie, de Desponsat. impuber. in 6"). Or, le dissentiment des parents de Dominique C. conste , non-seulement des témoignages apportés plus haut , mais surtout d'un document très-authentique écrit,, par la main d'un notaire, et dans lequel le père et la mère ont déclaré et déclarent avoir été et être très-opposés au mariage de leur fils Dominique avec la demoiselle Aiine A. — Salmcron dit que l'Eglise a toujours eu eij^ horreur les fiançailles contractées sans le consentement des parents, ^f le cardinal Bellarmin en donne celte raison : « Si temere et absque courr silio pareutum conjsigium iiicat, non eriî auctor Deus sed diabolus

'^ 176 — (loin. 2. controv. de Matrim. lib. I. cap. 20). s Le droit civil est en c«la entièrement conforme au droit canonique.

Les raisons de la partie adverse sont , en résumé , que le consentement des contractants suffit à la validité des fiançailles. On s'efforce de le prouver en citant un grand nombre d'auteurs, et surtout Joann. Devoti (/«sn7. canon, de sponsalibus. §§ 110 et 112), Schimier (lib. 4. tract, cap. 2), Muschat (lib. 4. Décret, tit. 2). Il ne faut donc pas faire cas des autres conditions qu'on dit nécessaires à la validité des fiançailles : le consentement de ceux qui ont autorité sur les fiancés , le don de l'anneau , la constitution de la dot devant les personnes invitées par les deux parties, sont des choses qui constituent seulement la solennité extérieure. Les lois civiles qui exigent le consentement des parents ne peuvent pas détruire le droit canonique qui ne requiert que le consentement des contractants. Or, poursuit le défenseur, dans le cas actuel il y a eu , non-seulement le consentement des contractants , mais aussi cette promesse mutuelle et réciproque qui est exigée par les SS. canons afin que les fiançailles soient dites valides. Ce consentement se manifeste par la parole; il se manifeste aussi, par des signes expressifs (Devoti. Instit. canon. § 105. de Matrim. Schmalzgrueber, de Sponsal. § 47). Dominique C. a promis de contracter mariage avec la demoiselle A. : le fait est établi par plusieurs témoins qui ont entendu la promesse de leurs propres oreilles, et attestent qu'elle a été confirmée par serment. Quant à la jeune personne , il ne conste pas , il est vrai , de sa promesse verbale, mais son consentement est prouvé par le fait. Ce fait est bien plus éloquent que les paroles, ainsi qu'on le voit dans la décision d'une cause Sponsalium du 12 juin 1711 , rapportée par Coscia {de Sponsalib. filior. famil. decis. 27). On y lit : s Siquidem fatetur Gasper se nedum promissioncm futuri matrimonii emisisse , sed stuprum insuper in Catharinam subinde perpétrasse. Si itaque haec consensum prœbuit , ut suce virginitatis jacturam faceret , utique facto ipso , quod verbis potentius est , repromissionem suam prrcsîitit. i> On voit la même chose dans Reiffenstuel (de Sponsalibus §4. nuni. 68), et dans les autres docteurs. Après ce que les témoins ont déposé à l'égard des fréquentations qui ont eu lieu pendant longtemps entre Dominique C. et Anne A. qui a perdu par là l'estime publique , on ne peut pas douter de ce qui s'est passé entre eux.

Celte affaire, proposée plusieurs fois, a été jugée définitivement le 18 mai 1850. An constet de sponsalibus in casu. Respond. Négative.

Parmi les affaires décidées le même jour, nous en remarquons une Restitutionis in integriim. Nous aurons l'occasion d'en rendre «ompte plus tard , puisqu'elle sera proposée de nouveau.

IS'o 33. 4 Juillet 1850.

Sommaire. — Sur l'application de la messe conventuelle. Second article : les décrets de la S. C. antérieurs à l'encyclique de Benoît XIV. — Décret qui étend à l'Eglise universelle la Fête du Précieux Sang , pour le premier dimanche de juillet. — Décret sur le calendrier des réguliers. Lorsqu'ils n'ont pas un calendrier propre , doivent-ils se servir de celui du diocèse? ~- Cause de béatification du V. Claver. ■ — Paiement des frais du procès. — Circulaire de Son Em. le cardinal Orioli. — Chronique religieuse. — Publications de la Propagande.

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