LA MUNICIPALITE DE CAPOUE ET LA COMMISSION DES HOSPICES
L'Eglise de l'Annonciation, à Gapoue, fut érigée en paroisse en 1 46', et la cure des âmes fut confiée à des prêtres qui régissaient un hôpital contigu à cette même église. En 1521 , Léon X lui unit et incorpora une
— 2o0 — autre paroisse sous le titre des SS. Cosnie et Damien , et les revenus de sa fabrique furent affectés à l'hospice et au vicariat de la paroisse. Plus tard , l'église de l'Annonciation menaçant ruine , la municipalité de Capoue la transféra dans un autre lieu, et la reconstruisit aux frais de la ville. 11 assigna en même temps 50 écus de portion congrue ; sur la demande des conseillers municipaux, un vicariat perpétuel fut érigé par rarchevéque sous le titre des SS. Cosme et Damien, et le droit de présentation fut concédé aux conseillers municipaux : Jus prœsentaudi vicarium perpeluum pro cœcrcitio ciirœ ipsius admodum illuslribus Dominis
electis fidcUssimœ civitalis Capiiœ , sitb quorum gubernatione dicta
ecdesia regitur. Cola se passa en 1029. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, la cure des âmes n'a plus été exercée par les prêtres de l'hospice, mais par un vicaire perpétuel nommé par les conseillers municipaux. Tous ces faits résultent de deux inscriptions qui se voient dans l'église de l'Annonciation.
Au commencement de ce siècle , l'administration de l'hospice fut donnée à la commission de bienfaisance ; lorsque le vicariat vint à vaquer en 1819 , la présentation fut faite , non par la municipalité, mais par la commission des hospices ; l'intendant de la province présenta un sujet qui reçut l'institution de la cour archiépiscopale, sans que personne réclamât.
Mais il en fut tout autrement en 1847, lorsqu'il s'agît de nommer et de présenter un nouveau vicaire. Les conseillers municipaux s'assemblèrent , et tentèrent d'user de leur droit en nommant et présentant le prêtre Stanislas Milani : d'où la controverse actuelle. Caria commission de bienfaisance , persuadée que le dernier état lui donnait le droit exclusif de piésenter le vicaire , nomma un sujet , Joseph Casertano , prêtre. Le conflit fut agité devant le vicaire général de Capoue , lequel déclara , le 17 juillet 1848 , que le droit de patronage du vicariat des SS. Cosme et Damien de la ville de Capoue avait appartenu et appartenait à la municipalité et au décurionat de cette même ville, et que par conséquent la présentation du R. prêtre Stanislas Milani était valide et
devait être mise en exécution scrmlis servcnidis, etc
La commission des hospices ne s'est tenue pour vaincue. Eile s'est adressée à Rome , demandant que la sentence rendue par le vicaire général fût réformée.
La municipalité expose que le droit de présentation lui appartient à tous les titres. Elle l'a acquis par la fondation de l'église ; les inscriptions font foi que cette église fut reconstruite par la municipalité aux frais de la ville , et que le droit de patronage sur la paroisse des SS. Cosme et Damien fut attribué aux décurions par l'archevêque de Capoue. Elle a acquis le même droit par la dotation, puisque les revenus
«le ranlique chapelle des SS. Cosme et Damien , dont le patronage appartenait à la municipalité, furent affectés à l'église de rAunonciation pour sa dotation et pour l'entretien des recteurs.
Le droit de présentation résulte également du privilège acquis , de la concession faite en 16:29 par Tarchevêque de Capoue en faveur des décurions ou dos conseillers municipaux de la ville. Enfin , lors même que la fondation , la dotation et le privilège ne suffiraient pas pour établir un titre incontestable, il y a la prescription , il y a un exercice immémorial. Toutes les fois que le vicariat a été vacant, les conseillers ont, sans la moindre contradiction , nommé et présenté les sujets ; on compte treize vicaires nommés par les conseillers et institués par les archevêques, qui ont, en plusieurs occasions, examiné et reconnu le droit de la municipalité. Le Concile de Trente a voulu (sess. 25. cap. 9) que la prescription en fait de patronage ne fût acquise en faveur des communautés que par des présentations effectuées pendant un laps de cinquante ans au moins ; or, ce n'est pas une prescription de cinquante ans que la municipalité de Capoue s'est acquise , c'est une prescription de deux siècles.
La commission des hospices dit que c'est là de l'histoire ancienne; il s'agit des décrets de J816 et de 1818 qui ont donné l'hospice à la commission , et l'ont retiré des mains des conseillers municipaux ; le patronage sur la paroisse des SS. Cosme et Damien étant d'une nature réelle, étant annexé à l'hospice , a été transféré à la commission de Bienfaisance avec l'hospice lui-même. Le décret de 1816 a transféré aux commissions de Bienfaisance l'exercice de tous les droits utiles , onéreux et honorifiques. Tout le monde convient qu'un patronage réel appartient toujours au possesseur du fond auquel il est annexé (Berardi dissert. A. caj). 2 de Yar. Patronat, spec/cfc. Van Espen part. 11. sect. 5. tit. 8 de Jurcpatr. § ô). Nous voyons même le Pape Alexandre III déclarer dans le chap. 7 de Jurepatr. que le droit de patronage attaché à un fond passe à celui qui a le domaine utile de ce fond. Quamdiu enim aliquis pro domino habetur, scu quamdiu habet utile dominium, nullœ simt veri domini partes in pcrcipicndis fructibus , qualis est prœscntatio , cum frucliiarius Itco domini habealur in percipiendis fructibus (de Roye in lib. 5. cap. 7 de Jurepatron.) En outre , l'équité veut que lorsqu'on a les charges , on perçoive aussi les avantages. Ce n'est pas la municipalité, mais bien la commission de Bienfaisance qui fournit le traitement annuel du recteur des SS. Cosme et Damien. Que la municipalité ait exercé le patronage lorsqu'elle avait l'hospice , lors([u'elle administrait, et qu'elle subvenait aux charges, soit ; mais aujourd'hui que l'administration et la propriété de l'hospice lui ont été retirées, elle n'a plus aucun droit à cet égard.
Mais l'argument le plus puissant en faveur de la commission est qu'elle se trouve en possession légitime du droit de patronage. La possession ou
la quasi-possession des choses incorporelles ou des droits s'acquiert par un ou plusieurs actes exercés avec l'intention d'acquérir la possession , avec la persuasion qu'on use de son droit, au vu et su de celui qui doit permettre ou prohiber de tels actes (Pichler lib. 41 ad titul. de Causis Possess. et Propriet. § 7). Or , ces conditions se vérifient dans le cas actuel. Lorsque la paroisse vint à vaquer en 1819, la commission accomplit sans retard la présentation et la nominatian en faveur d'un sujet qui reçut l'institution de la paroisse et la conserva pacifiquement jusqu'en 1847. Cette nomination fut faite dans l'intention d'exercer un droit; elle eut lieu au vu et su des parties intéressées, les conseillers et l'archevêque , qui gardèrent le silence le plus complet et engagèrent même la commission à user de son droit. L'archevêque faisant la visite en 1828, déclara que rinslilulion accomplie en 1819 avait été juste; il ratifia donc l'acte de la commission, de même que la municipalité le ratifia par son acquiescement. Il résulte de ce fait que la commission est eu quasi-possession ; or , tous les docteurs conviennent que le dernier état doit être pris en sérieuse considération, et que c'est d'après lui que
le droit de patronage doit s'exercer. Certe in pcssessorio altcnditur
ulthnus status, ad ctijus fonncm coniinuare débet successio in jure pàtronatus (Piton, de Conirovcrs. patr. alleg. 91. § 10). La commission de Bienfaisance est en possession de la nomination ; elle est de bonne foi dans cette possession ; tout ce que les lois statuent en faveur des possesseurs de bonne foi lui est applicable , c'est-à-dire qu'elle fait siens les fruits perçus, et les docteurs considèrent le droit de nomination comme un fruit du patronage : Prœsentare veluti fructus quidam estjurcpatronaius , et eligere veluti fructus juris beneficialis (Layman quaest. cano. de Prœlatur. ecclcss. 27. Yan Espcn , loco cit. § 14).
La municipalité s'inscrit en faux contre cette quasi-possession qui n'a eu ni la bonne foi , ni le titre coloré , ni cette connaissance et cette patience du véritable patron , requis afin que la quasi-possession ne soit pas viciée. Le décret d'institution rendu en 1819 porte expressément que le droit de patronage appartient à la municipalité. La nomination de 1819 ne peut pas prévaloir contre la possession de la municipalité pendant deux siècles ; une seule nomination ne peut pas constituer le dernier état pour la quasi-possession. Au reste, dans le cas actuel, le possessoire incertain est absorbé par le pétitoire qui est très-clair , puisque le droit de la municipalité est appuyé sur les titres les plus incontestables. Si la commission fournit aujourd'hui le traitement annuel du vicaire , elle le fait avec le revenu des biens donnés par la municipalité à l'hospice. Les décrets royaux de 1816 et de 1818 n'ont conféré à la commission que la simple administration de l'hospice , et nullement le patronage , lequel n'a aucun rapport avec l'administration matérielle.
Au rc5lo , le gouvernement civil n'a point pu dépouiller la municipalité tfun droit spiiiluel , acquis légitimement par la fondation et par la dotation de Téglise , ainsi que par la concession la plus formelle de l'autorité compétente et par la prescription la plus inviolable. La municipalité a gagné son procès.
DES SEPILTI'RES ET 1>ES DROITS PAROISSIAUX. SUSPENSE DES PRIVILEGES DE LA CONFRÉRIE DES Saccon'l , A lESI.
Dans le peu de temps que feu le cardinal Osîini occupa le siège épiscopal de lesi , il parvint , entre autres bonnes œuvres qu'il opéra , à lever les obstacles à rétablissement du cimetière public. Il provoqua, de \a part de Tantorité supérieure , des règlements presque semblables à ceux qui existent à Rome , et il les fit exécuter tant qu'il resta à la tête du gouvernement du diocèse.
Toutefois , ainsi qu'il arrive d'ordinaire dans les institutions qui froissent les vieilles babitudes, les opinions et les intérêts des hommes, on a reconnu plus tard l'insullisance des règlements qui avaient été faits. On a vu surgir des questions de droits, d'émoluments, d'exemptions qui ont été une source d'embarras pour l'autorité, et de murmures pour le peuple. Ces inconvénients se réduisent à deux chefs : i° A diverses exceptions résultant des lois ou de la coutume; ces exceptions produisent un grave mécontentement dans les classes non exceptuées, qui emploient tous les moyens d'éluder une loi non obligatoire pour tous les citoyens. 2° Aux droits funéraires qui reviennent aux curés et aux corporations religieuses, en vertu, soit du droit, soit de la coutume on des privilèges apostoliques.
Les questions les plus fréquentes sont celles-ci: 1° Quid juris, si quelqu'un choisit la sépulture dans une église qui, par la loi ou par la coutume, a le droit d'ensevelir? 2° Quelle doit être la taxe pour les curés lorsque les funérailles ont lieu dans une autre église? 5° Faut-il avoir égard aux j)rivilèges accordés par les bulles pontificales aux tertiaires des ordres religieux?
Il est vrai que les règlements de la secrétairerie d'Etat, reproduits par le cardinal Osîini, défendent de se choisir la sépulture; mais les tribunaux ecclésiastiques , appelés à juger de pareilles questions , ont décidé que la prohibition regarde la tumulation , et non les funérailles qui doivent se faire dans l'église élue par le défunt ; ce qui lèse notablement les droits des curés. La taxe paroissiale est , à lesi comme
ailleurs, le quart de tous les frais funéraires; mais on doit considérer que cette quarte est une faible indemnité du tort porté aux paroisses par rétablissement du cimetière public. Quant aux tertiaires , il semblerait qu'ils ne sont évidemment pas compris dans les classes exceptées par la h)i. On oppose à cela que les privilèges accordés par des bulles pontificales ne peuvent pas être révoqués par un édit de la secrétairerie d'Etat ni par une notification de l'ordinaire.
Le cardinal Corsi, évèque actuel d'Iesi , voulant remédier aux inconvénients, a pris le sage parti de nommer une commission composée des parties intéressées , pour les amener à une conciliation. Toutefois , comme il fallait nécessairement entamer les privilèges des ordres , TEme. prélat a demandé à la S. C. d'autoriser les réguliers à proposer et à accepter les projets qu'on croirait plus opportuns , alors même que leurs droits et leurs intérêts en seraient quelque peu lésés.
La S. C. a accordé aussitôt l'autorisation demandée ; les parties intéressées ont été convoquées , et voici ce dont on est convenu à l'égard des trois questions ci-dessus. Sur la première, on a décidé que le choix de la sépulture doit être censé nul quant à la simple tumulation , qui doit se faire dans le cimetière public, mais qu'il doit être valide pour ce qui concerne les funérailles, qui se célébreront dans l'église choisie par le défunt, sauf la quarte funéraire qui revient à l'église paroissiale. Cette résolution est conforme à plusieurs décisions de la S. C. du Concile.
Sur la seconde question concernant la taxe paroissiale , on a statué que la quote-part des curés serait élevée à la moitié. Les réguliers se sont prêtés à ce changement avec l'empressement le plus louable. On a demandé ensuite comment cette quote-part serait prélevée. Quelquesuns ont été d'avis de s'en tenir aux règles établies dans la bulle Romanus Pontifex de Benoît XIII ; elle prescrit de prélever en faveur de la paroisse une portion omnium intorticiorum et candelarum, quibus defnncli cadaver in itinere ad ecclesiam. tumulantem ussociabititr, nec non omnium intorticiorum ci candelarum , quœ in cadem ecclesia circa cadaver vcl etiam in altaribus in die funeris accenduntur. D'autres ont opiné qu'il fallait exclure de la quote-part des paroisses les cierges qu'on a quelquefois la coutume de porter sans les allumer, ainsi que ceux qu'on allume sur l'autel de famille du défunt le jour des funérailles.
Quant à la troisième question, on a résolu de commun accord, que les tertiaires et autres personnes affiliées à un ordre religieux quelconque doivent être soumis aux lois en vigueur aussi bien que tous les autres fidèles , c'est-à-dire que s'ils n'ont pas un tombeau de famille, ils doivent être transportés pour les funérailles , ou dans l'église paroissiale ou dans toute autre choisie par eux dans les modes prescrits par la loi, et ensuite ensevelis dans le cimetière public.
— ses —
En transmettant ces dispositions à la S. C. des Evêques et Réguliers pour les faire ratifier , TEnie. prélat a exposé qu'il existe à lesi une confrérie dite des Sacconi , laquelle est affiliée à celle du même nom qui se trouve à Rome. Son existence est pourtant plutôt de nom que de fait, puisque les confrères ne se réunissent jamais, ni pour des prières , ni pour des processions, ni pour des assemblées. La confrérie ne fait acte de vie qu'à la mort des confrères; alors, se prévalant de ses privilèges, elle fait les funérailles more paupernm , au profit de la famille. On fait même des aggrégations in articulo morlis, et l'on acquiert par là la gratuité des funérailles. Il serait opportun de suspendre les privilèges de cette confrérie pour ce qui concerne les funérailles , jusqu'à ce qu'elle soit réorganisée conformément à ses règles. Ce serait un moyen trèsapte à porter les confrères à vivre selon leur institut.
Nous trouvons quelques principes de droit dans la consultation rédigée pour la S. C. La décision adoptée par la commission d'Iesi , quant à la première question , est pleinement conforme aux résolutions de la S. C. du Concile , ainsi qu'on peut le voir dans la cause Portnen. et Centuvicellarum décidée le 2'2 août 1855.
L'Eme. prélat dit que dans le diocèse d'Iesi , la quote-part funéraire est précisément , par disposition synodale , la quatrième partie. Le droit canonique, tout en lui donnant toujours le nom de quarte, permet qu'elle s'élève au tiers et même à la moitié (cap. Certificari 9 de Scimlt.). Quant aux cierges qu'on n'allume pas et à ceux qui s'allument à l'autel de famille , il est opportun d'observer que la constitution PrettGstis de Benoît Xliî confirmant la disposition de la constitution Romanus Pontifex, statue au § 44 que : retentis tamcn sibi (c'est-à-dire les réguliers) canddis manualiter per viam delatis una mm omnibus intorticiis, candelis, nliisque,de quïbus in eâ constitutions mentio expressa fada non est. Or, la bulle ne fait pas mention expresse de la cire dont il est question dans le cas actuel. D'autre part, il faut observer que dans la quantité à partager entre toute la cire qui se donne contemplatione faneris , ut accendatur in altaribus vel circa feretrum, ainsi que le dit la S. C. du Concile dans la cause AssÏMen. du 22 janvier 1763 § excipitur. De fait, les réguliers sont obligés à allumer toute la cire qu'ils reçoivent des hériîiers ; ils doivent mettre à part, pour la diviser, la cire qui brûle in allaribus , colinnnis, et cdiis locis ecclesicc regularis tumulantis. L'un et l'autre article furent décidés formellement par la S. C. du Concile dans la cause Mediolanen. du 9 septembre 1750 et du 2 juin 1751. Si ces raisons de part et d'autre n'établissent pas le droit d'une manière certaine , c'est un motif de plus d'approuver la concilialion qui a eu lieu.
Il reste à dire quelques mots de la troisième question. On sait que les tertiaires qui vivent en communauté , et même les femmes tertiaires
qui vivent dans leur propre maison, ont fait vœu de chasteté et portent riiabit régulier , doivent être ensevelis dans l'église de l'ordre, moyennant certaines conditions, conformément à la constitution Cum inter de Léon X. Cela posé, il semble qu'il faut dans le cas actuel la dérogation pontificale pour admettre le troisième article de la conciliation.
Quant à la confrérie des Sacconi , tous savent que les confréries , dépendant entièrement de l'autorité épiscopale, peuvent être supprimées par l'évêque, de même qu'elles sont érigées par lui. La S. C. a suivi cette doctrine , spécialement dans la cause Lucana snppressionis confraternitiuis, décidée dans le mois de janvier 1844. Il semble d'après cela que l'évêque peut a fortiori suspendre quelques-uns de leurs privilèges lorsqu'il y a de justes motifs de le faire. Dans le cas actuel , les justes motifs semblent être que les confrères ne se réunissent jamais , qu'ils font des aggrégations in articulo morlis, ce qui est entièrement prohibé , ainsi que le prouve la résolution de la S. C. du Concile dans la cause Rcatina du 26 avril 1788. Il faudrait pourtant excepter le cas où la confré'ric aurait des constitutions approuvées par le Saint-Siège. Dans cette hypothèse , l'autorité épiscopale ne suffirait peut-être pas , et c'est pourquoi l'Eme. prélat demande l'autorisation.
Conformément au vœu du prélat, la S. C. a approuvé tous les articles de la transaction : 1" Le choix de la sépulture est nul pour ce qui concerne la tumulation; il n'a d'effet que quant aux funérailles , qui devront se faire dans l'église choisie. 2" La quote-part des paroisses sur les funérailles est portée à la moitié. 3" Cette quote-part se prélève seulement sur les cierges qui brident autour du corps du défunt et sur les autels de l'église. 4° Les tertiaires et autres affiliés aux ordres religieux ne jouissent d'aucun privilège ni quant aux funérailles , ni quant à la sépulture. 5" Tant que la confrérie des Sacconi ne sera pas rétablie conformément à ses règles, les confrères seront assujettis comme les autres fidèles aux lois funéraires prescrites par les dispositions diocésaines.
DECRETUM
Feria V die 27 hinii 1850.
Sacra CongregatioEmorum. acRraorum. S. R. Ecclesi* Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro PIO PAPA IX, sanctaque Sede Apostolica Indici Librorum pravse doctrinte, eorumdemque proscriptioni , expurgationi ac permission! in universa christiana Republica prsepositorum et
— aoo — delegatorura, habita in Palaiio Apostolico Valicano, damnavit et damnai, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem Librorura proliibitorum rcfcrri mandavit et mandat Opéra , quai sequuntnr.
Opérette morali del Conte Giacomo Leopardi, Donec emendeniui\ Decr.^lJunii 1850.
L'Etat et les Cultes, ou quelques mots sur les libertés religieuses. Decr. eod.
Humble remontrance au R. P. Dom Prosper Guéranger, Abbé de Solesmes, sur la troisième lettre à M. l'Evêque d'Orléans, par M. H. Dernier, Vicaire Général d'Angers. Dccr. eod.
Histoire de l'école d'Alexandrie, par M. Vacherot. Decr. eod.
L'Egypte pharaonique, ou Histoire des institutions des Egyptiens, sous leurs rois nationaux, par D. M. J. Henry. Decr. eod.
Crux de Cruce. H Mcssia , o la riedificazione e purgazione délia Chiesa, e la conversione dcgli Ebrei. Decr. S. Officii 21 Februarii 1830.
Lettres sur l'interprétation des Hyéroglyphes égyptiens, par Michelange Lanci. Decr. S. Officii 5 Junii 1830.
Auctor Lettere filosofiche délia marchesa Marianna Florenzi Waddington. Prohib. Decr. die 23 Martii 1850. Laudabiliter se sïtàjecit.]
Itaque nerao cujuscumque gradus et conditionis praedicta opéra damnata atque proscripta, quocumquo loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita légère, vel i*etinere audeat , sed locorum Ordinariis , aut hœreticœ pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur , sub pœnis in Indice Librorum vetitorum indictis.
Quibus Sanctissimo Domino Pio Papcc IX per me infrascriptum S. C. a Secretis relatis, Sanctitas Sua decretum probavit et promulgari pr?eccpit. In quorum fidem, etc. — Datum Romœ die 11 julii 1830.
J. A. Gard. Brignole, Prœfcctus.
Fr, A. V. Modena Ord.Prœd. S. Ind. Congr. a Secretis.