‹ Correspondance de RomeChapitre 28 sur 97 · L\ PAROISSE DE KO.NIGUAISEN, EN BAVIÈRE · texte numérisé non relu

L\ PAROISSE DE KO.NIGUAISEN, EN BAVIÈRE

L'éylise paroissiale de Konighausen est de patronage des possesseurs du domaine de Kircliheim. Le dernier possesseur de ee domaine étant mort il y a quelque temps, et la ligne masculine des comtes Fugger de Kircliheim s'élant éteinte avec lui , il s'est élevé , entre deux de ses parents , un procès sur la propriété du domaine ; ce procès est encore pendant devant les tribunaux de la Bavière. On a pourtant , du consentement des parties, et par décret du tribunal , établi un administrateur de tous les biens du domaine, et on a choisi le comte Raymond Fugger de Kirchberg et Weissenhorn , parent du défunt. La paroisse de Konighausen ayant vaqué pendant ce temps, Tadministrateur a cru être en droit d'exercer le patronage annexé au domaine de Kirchheira, et de présenter un sujet à l'institution de l'ordinaire.

En effet , le comte Raymond Fugger a été chargé par le tribunal , et du consenlement des parties, de conserver et d'exercer tous les droits du possesseur encore douteux du domaine : or, parmi ces droits incontestables , est celui de la présentation à la paroisse de Konighausen et aux autres paroisses soumises au patronage du domaine de Kirchheim.

Toutefois , comme le tribunal civil n'a pas pu conférer à l'administrateur des droits que la loi ecclésiastique a pu , dans un cas pareil , réserver à l'évéque, la question se réduit à savoir ce que le droit canonique prescrit à ce sujet. La propriété du domaine de Kirchheim étant eu litige , le droit de patronage sur la paroisse l'est en même temps ; et l'on ne sait pas quel est le véritable patron de l'église , aussi longtemps qu'on ne sait pas quel est le vrai héritier et propriétaire du domaine. Or, le droit canonique prescrit que , lorsqu'il y a parmi les laïques une controverse prolongée sur un droit de patronage , l'instituteur a la liberté d'établir par lui-même une personne apte à régir l'église. C'est la réponse d'Alexandre 111 à l'évéque de Langres : « Si vero ordinatio alicujus ecclesia; ad luam institutionem spectat , et pro controversia laicorum dejure patronatus inter se disceptantium prorogatur , fas fibi sit appcllatione remota in eadem personam idoneam instituere, ita quod repraisentetur ab eo qui jus evicerit patronatus (cap. 12. de Jurepatronat. tit. 58).» Par cette disposition très-salutaire, Alexandre III corrigea la jurisprudence introduite par quelques conciles provinciaux qui avaient voulu que l'église restât vacante, lorsque le droit de patronage se trouvait contesté. La discipline des décrétales paraît s'appliquer au cas îictuel , où il y a controverse sur le droit de patronage , puisqu'il y a procès sur la propriété du domaine. L'administrateur n'a pas le droit

— 2o4 — (le présenter en son propre nom ; il n'a pas le droit de faire la présenlation au nom du patron qui n'est pas connu ; ainsi , il semble qu'après les quatre mois, la libre collation de la paroisse doit être dévolue à l'ordinaire.

On a objecté à cela que plusieurs éditions du droit canonique ajoutent à la décrétale d'Alexandre III un mot qui en change le sens, de manière à ne pas permettre d'en faire usage dans la question actuelle ; ainsi , l'édilion du Coi'/Jîfs jwr/s , publiée à Leipsig en 1839, celle du savant Boehmer, portent , entre parenthèses , le mot malitiose, de sorte que le texte véritable de la décrétale est celui-ci : « Si vero aliquando ordinatio aiicujus ecclesice ad tuam institutioaem spectat, et pro controversia îaicorum de jure patronatus inter se disceptantiura (malitiose) prorogalur , fas tibi, etc...,» d'où il suit que l'ordinaire n'a pas la libre collation , lorsque ce n'est pas la malice des parties qui prolonge la controverse sur le droit de patronage , et par conséquent , la vacance de légîise ; ce qui se vérifie entièrement dans le cas actuel.

Sans vouloir s'arrêter beaucoup à cette question philologique , on jieut remarquer que le mot malitiose ruinerait entièrement la disposition ( ontenue dans la décrétale , puisque avant la décision du procès , on ne pourrait jamais prouver que la prolongation de la controverse est le résultat de la malice, on no pourrait pas même le conjecturer ; et puis , après la décision du procès, il n'y a plus lieu à l'intervention deTévêque, puisque le droit de patronage est adjugé certainement à l'une des parlies. Cette interprétation est donc absurde. En outre, l'édition de Leipsig et celle de Boehmer sont des éditions protestantes , et c'est ce dernier qui est l'auteur de l'interpolaiion. Le mot malitiose ne se trouve pas dans l'édition de Cologne , de ITS^; ni dans celle de Paris, de 1601 ; ni dans celle de Paris, de l'année 1650. On le chercherait en vain dans la première collection des décrétales, faite par le célèbre évéque de Pavie, Bernard, mort en lilô ; collection dont S. Raymond de Pennafort se servit en rédigeant le Code de Grégoire IX; elle se trouve dans la publication de Tévêque de Lérida Anlicpacs dccrclulmm collectiones edit. Anton. August. episcop. Ilerdensis. Ilerduc. 1376. fol. p. 54. De même, les plus anciens manuscrits du Code Grégorien ne contiennent pas le mot malitiose; c'est pour cette raison que les célèbres correcteurs romains du Corpus jtms canonici publié par l'ordre de Grégoire XIII (in (PcUbas popuh romani fol. pag. 1525), ont rapporté le \Q\\e. original dt- Bernard de Pavie sans même indiquer qu'il y eût quelque variante, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, le cas échéant. Chacun sait avec quelle science et quel discernement les correcteurs romains conduisirent à terme une entreprise aussi difficile. Leur édition est la seule qui soit authentique ; elle doit , selon le décret de Grégoire XIIÏ, servir de règle à toutes les autres éditions du Corpus juris.

Au surplus , on pourrait accorder que le texte d'Âlexaadre 111 a été altéré , sans que la discipline en fût changée. Cette décrétale n'est pas le seul loadement du droit eu cette matière ; il n'eu est pas même le principal. On trouve d'autres lois et d'autres réponses du même Pape dans le même titre 38 des décrétales; ainsi, le chap. 5 Quoniam in quibusdam; le chap. 22 Eam te dcceî; le chap. 19 Consiiltationibus. La comparaison de ces textes permet d'établir de la manière ht plus certaine les principes suivants : 1° Lorsqu'un patron est incertain, l'évéque peut, après quatre mois de vacance, placer librement un prêtre dans l'église, sauf le péril de scandale imminent. 2° Si l'un des prétendants entre pourtant en possession du domaine auquel le droit de patronage est annexé, la présentation faite par lui avec les conditions voulues, doit être admise. Il en est de même lorsque l'une des parties est en possession de la présentation , et que la controverse ne concerne que le droit de patronage. 3° Ces règles s'appliquent à la fois aux patronages laïques et aux patronages ecclésiastiques. La seule différence est que ceux-ci comportent six mois de vacance , tandis que les autres ne jouissent que de quaîre mois pour présenter un sujet à Tiristitutiou. Observons que ces prescriptions d'Alexandre îll ont été confirmées par Innocent III (cap. Cum propter. eod. tit.) et par Boniface VIH (cap. Si laicus. eod. tit. in 6") deux des plus illustres Pontifes par leui-s institutions canoniques.

Il est donc certain que si les parties litigantes tentaient de présenter un sujet à l'institution, leur présentation devrait être repousséc; mais ii s'agit ici de l'admlnhlraleur du domaine, et l'on ne peut pas le placer au même rang que les parties litigantes. Le Corpus juris ne renferme aucune disposition concernant l'administrateur. Le Thésaurus resolntionum de la S. C. du Concile, qui est une source si pure de la jurisprudence pontificale, n'a rien qui puisse éclaircir la question. Il faut en dire autant de plusieurs autres collections. Cela provient peut-être de ce qu'il est rare que des controverses se soient élevées à ce sujet; ou bien, le droit des administrateurs a été regardé comme étant au-dessus <le tout litige; ou bien encore, c'est qu'il n'arrive pas souvent qu'il y ait controverse sur la propriété d'un domaine, sans que l'une des parties en soit en possession.

Ce qu'on nomme patronage est un droit tellement moral , et niéme tellement spirituel , qu'il semble qu'il ne serait pas raisonnable de le ranger parmi les servitudes et les autres droits constitués dans le fond pour conserver et augmenter ses fruits et ses revenus. On comprend qu'un tuteur, qu'un curateur usent légitimement du droit de patronage, puisqu'ils doivent exercer, au nom d'une personne certaine, et pour sou avantage, tous les droits qu'elle possède; mais la condition d'un adnii-

— ^o6 iiistratcur paraît diverse; il semble n'être institué que pour conserver le matériel de la chose héréditaire. Il doit incontestablement exercer tous les droits relatifs à la perception des fruits et à la conservation de la chose; mais quant aux droits moraux, il semble que s'il doit les conserver avec soin , il ne peut pas les exercer. On ne permettrait pas à un administrateur de voter dans une assemblée provinciale ou municipale ; fl fortiori semble-t-il qu'il ne peut pas exercer un droit de patronage.

Néanmoins, on trouve une autre opinion dans les quelques auteurs qui ont traité cette question. Nous citerons Garcias, Lotter et Rigant, et avant eux, voici ce qu'on lit dans le célèbre canoniste de la Bavière, le P. Anaclet Reiffenstuel. Dans le livre HT de son Juris cauonici nniversi (lit. 28 § III. num. 46 et § II num. 52 et seq.), il établit une distinction entre le droit de patronage personnel et le droit de patronage réel qui, étant annexé et attaché à une chose ou à un lieu, comme à un domaine, à un village, passe avec lui à toute personne qui acquiert le domaine par vente, ou par donation, ou d'une autre manière; et cela, sans le consentement de l'évêque, lequel est pourtant requis pour transférer un droit de patronage personnel.

Le patronage est réel, si le fondateur dit : Je veux qu'à ce palais, à cette maison , à ce champ , à ce fond, le droit de patronage soit toujours attaché, de sorte que celui qui acquiert la propriété , ait aussi le patronage. Et lorsque le droit de patronage est réel , poursuit le même docteur , il accompagne toujours la possession de la chose, ou tout domaine utile, excepté ])ourlant le cas d'une possession nue et précaire , pour raison d'hypothèque , parce que le créditeur n'a aucun droit direct ni domaine utile sur la chose, à moins qu'il n'ait été convenu autrement. Si le droit de patronage est transféré pour cause de dot, ce n'est pas la femme qui l'exerce, mais le mari qui a le domaine utile de la dot. Le droit de l'administrateur se déduit nettement de ces principes du savant canoniste allemand.

Garcias parle expressément de l'administrateur, et se prononce en faveur de son droit d'user du patronage pendant la durée de son mandat. Voici ce qu'on trouve dans son livre de Beneficiis (part. 5. cap. num. I et seq.) : « Sequester etiani bénéficia confert et présentât ; est enim administrator lei séquestrât;^ , ejusque fruclus colligit , quibus collatio et pra'sontalio, ut supra diclum est, annumeratur : ut post Innocent, (locent Joann. Andr. doctor Sahagun, in cap. fin. de Sequestr. qui ait ita praxi frequentissime recipi , et plures vidisse et agnoscere beneficiatos a séquestre nominatos. Nec obstat ratio contraria? sententiœ , quod sequester fructus colligat nomine aliène , et sic non possit prtesentare seu conferre, sicut crcditor pignoris (cap. Quum Bertholdus de rejudic.) cum non ccdat rcstitutioni fructus prœsentationis seu collaiionis jam

— 2S7 — factac. Nam rcspondelur quod id non procedit in séquestre , qui administrât omnia jura rei sequestratœ , nec potest tune doniinus pnesentarc vel conferre : créditer vero pignoris ideo non pnesentat, quia adest porsona légitima quee prœsentet, nempe verus doniinus. Ita doctores, etc. >

Quant à Lolter , il est également favorable au droit que l'administrateur a d'exercer le patronage : « Quod si cuipiam absenli luereditas deferatur, nec sciatur ubi sit, consulilur his quorum interest , ut curent auctoritate magistratus deputari administratorem generalem omnium bonorum et jurium hœreditariorum. Administrator enim pmesentat , inquit Gambar, etc. , non secus ac tutor vel etiam scquestratarius (Félin. in cap. Quum Bcrtholdus.) Et fuit laie decisum me scribente in una Mediolanen. Jurispalronat. 20 febr. d606coram bo. me. Justo : in qua fuit firmatum perprœsentationem bujusmodi factamper administratorem, ita censeri consumptum jus prœscnlandi pro ea vice , ut deinceps non attendatur pnesentatio facta per principalem supervenientem ; ea viva ratione, quod cum prœsentalio sit in fructus , non possit administrator amitterc percepîionem hujus fructus intérim absenti hcereditati quam ad.ministrai (LotLer. de Re Benef. lib. 2. quœst. 14. num, 16). »

Mais ce qui est encore plus , Rigaal , cette éclatante lumière de la cour romaine, traitant une question totalement diverse, réfute l'opinion de quelques auteuis qui s'appuycnt sur l'exemple de l'administrateur qui présente à un titre de patronage existant dans l'héritage qu'il administre ; et il la réfute de telle manière qu'il approuve l'exemple tout en niant l'aiialogic. Voici ses propres paroles : « Exempla vero de tutore et administratore hœredilatis non applicantur; illi enim eatenus praesetitant, qualenus jus prresentandi venit aecessori ad universilaîem bonorum quaî cedit sub eoram administratione (Rigant. ad Regul. CanccU. reg. H § 5. num. 16). »

Ces citations peuvent ne point persuader la raison, mais on ne saurait méconnaître leur autorité. Il faut donc dire que le comte Raymond Fugger de Kirchbergel Weisscnhorn, administrateur du domaine dcKirchheim, peut exercer le droit de patronage sur la paroisse de îvouigbausen , et qu'il n'y a pas lieu à la libre collation de l'ordinaire.

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